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15/06/2011 | FRANCE | N°10-11749

France | France, Cour de cassation, Chambre commerciale, 15 juin 2011, 10-11749


LA COUR DE CASSATION, CHAMBRE COMMERCIALE, a rendu l'arrêt suivant :

Attendu, selon l'arrêt déféré et les productions, que Roland X... est décédé le 25 octobre 1989, laissant pour lui succéder son épouse, Mme Y..., et leurs enfants, Christophe, Dominique, Eric, Christelle, Didier et Françoise ; que M. Christophe X... ayant été mis en liquidation judiciaire le 10 novembre 2000, Mme Z..., nommée liquidateur, agissant ès qualités, a assigné Mme Y..., MM. Dominique, Eric et Didier X..., ainsi que Mmes Christelle et Françoise X... (les consorts X...) aux fins de partage de

la succession de Roland X... et de la communauté ayant existé entre ce...

LA COUR DE CASSATION, CHAMBRE COMMERCIALE, a rendu l'arrêt suivant :

Attendu, selon l'arrêt déféré et les productions, que Roland X... est décédé le 25 octobre 1989, laissant pour lui succéder son épouse, Mme Y..., et leurs enfants, Christophe, Dominique, Eric, Christelle, Didier et Françoise ; que M. Christophe X... ayant été mis en liquidation judiciaire le 10 novembre 2000, Mme Z..., nommée liquidateur, agissant ès qualités, a assigné Mme Y..., MM. Dominique, Eric et Didier X..., ainsi que Mmes Christelle et Françoise X... (les consorts X...) aux fins de partage de la succession de Roland X... et de la communauté ayant existé entre celui-ci et Mme Y... et de licitation des immeubles de la succession ; qu'un jugement du 5 décembre 2006 ayant fait droit à cette demande, les consorts X... ont relevé appel, tandis que M. Christophe X... est intervenu volontairement ;
Sur le premier moyen :
Attendu que les consorts Brunet et M. Christophe X... font grief à l'arrêt d'avoir déclaré irrecevable M. Christophe X... en son intervention à l'instance et recevable Mme Z..., ès qualités, en sa demande de partage aux lieu et place du débiteur dessaisi, alors, selon le moyen :
1°/ que l'action en licitation-partage d'une indivision successorale, fondée sur l'article 815 du code civil, suivant lequel nul ne peut être contraint de rester dans l'indivision, est purement attachée à la personne, dans la mesure où elle est subordonnée à des considérations personnelles, d'ordre moral et familial ; qu'elle échappe, par conséquent, à la règle du dessaisissement du débiteur mis en liquidation judiciaire ; qu'en déclarant Mme Z..., agissant en qualité de liquidateur judiciaire de M. Christophe X..., recevable à agir en licitation-partage de la succession de son père ainsi que de la communauté ayant existé entre le défunt et son épouse, sur le fondement de l'article 815 du code civil, la cour d'appel a violé l'article L. 622-9, devenu L. 641-9 du code de commerce, pris dans sa rédaction applicable en la cause antérieure à la loi n 2005-845 du 26 juillet 2005 ;
2°/ qu'en présence d'une action mixte, présentant à la fois, un caractère personnel et patrimonial, une personne mise en liquidation judiciaire doit pouvoir être admise à intervenir volontairement à l'instance engagée par son liquidateur judiciaire pour faire valoir les intérêts qui lui sont personnels ; qu'en déclarant irrecevable l'intervention volontaire de M. Christophe X... à l'instance en licitation-partage de la succession de son père, ainsi que de la communauté ayant existé entre ce dernier et son épouse, intervention qui n'était qu'accessoire et destinée à appuyer les prétentions de sa mère et de ses frères et soeurs tendant au rejet de cette action, au motif qu'il appartenait au liquidateur judiciaire seul d'exercer les droits et actions du débiteur concernant son patrimoine pendant toute la durée de la liquidation judiciaire, la cour d'appel a violé l'article L. 622-9, devenu L. 641-9 du code de commerce, ensemble l'article 6 § 1 de la Convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales ;
Mais attendu qu'il ne résulte ni de l'arrêt ni des pièces de la procédure que M. Christophe X... avait soutenu que l'action en licitation personnelle et partage était une action attachée à la personne ou, à tout le moins, une action mixte ; que le moyen est donc nouveau et, mélangé de fait et de droit, irrecevable ;
Mais, sur le second moyen :
Vu l'article 815-17, alinéa 3, du code civil ;
Attendu que pour ordonner l'ouverture des opérations de compte, liquidation et partage de la succession de Roland X... ainsi que de la communauté ayant existé entre ce dernier et Mme Y..., l'arrêt retient que le passif vérifié de M. Christophe X... résultant de l'état définitif de vérification des créances du 15 juin 2009 s'élève à 34 333,63 euros ;
Attendu qu'en se déterminant ainsi, par des motifs impropres à établir que le liquidateur avait justifié du montant actualisé de l'obligation de M. Christophe X..., montant dans l'ignorance duquel les consorts X... ne pouvaient user de la faculté d'arrêter le cours de l'action en partage en acquittant cette obligation, au nom et en l'acquît du débiteur, la cour d'appel n'a pas donné de base légale à sa décision ;
PAR CES MOTIFS :
CASSE ET ANNULE, mais seulement en ce qu'il a confirmé le jugement du 5 décembre 2006 ayant ordonné l'ouverture des opérations de compte, liquidation et partage de la succession de Roland X... ainsi que de la communauté ayant existé entre ce dernier et Mme Y..., avant dire droit sur la demande de licitation, renvoyé les parties devant le notaire liquidateur afin qu'il établisse un projet d'état liquidatif faisant ressortir la masse indivise à partager, les droits de chacun des coïndivisaires dans l'actif à partager et une proposition de composition de lots pour remplir chacun des coïndivisaires de ses droits, éventuellement à charge de soulte, l'arrêt rendu le 4 novembre 2009, entre les parties, par la cour d'appel de Poitiers ; remet, en conséquence, sur ces points, la cause et les parties dans l'état où elles se trouvaient avant ledit arrêt et, pour être fait droit, les renvoie devant la cour d'appel de Limoges ;
Condamne Mme Z..., ès qualités, aux dépens ;
Vu l'article 700 du code de procédure civile, rejette la demande ;
Dit que sur les diligences du procureur général près la Cour de cassation, le présent arrêt sera transmis pour être transcrit en marge ou à la suite de l'arrêt partiellement cassé ;
Ainsi fait et jugé par la Cour de cassation, chambre commerciale, financière et économique, et prononcé par le président en son audience publique du quinze juin deux mille onze.

MOYENS ANNEXES au présent arrêt :


Moyens produits par la SCP de Chaisemartin et Courjon, avocat aux Conseils pour les consorts X...

PREMIER MOYEN DE CASSATION :

Il est fait grief à l'arrêt attaqué d'avoir déclaré irrecevable Monsieur Christophe X... en son intervention à l'instance, et recevable Maître Z..., ès qualités de liquidateur à la liquidation judiciaire de Monsieur Christophe X..., en sa demande de partage aux lieu et place du débiteur dessaisi;
AUX MOTIFS QUE, sur l'intervention à l'instance d'appel de Monsieur Christophe X..., aux termes de l'article L 622-9 ancien du code de commerce, applicable en l'espèce, le jugement qui ouvre ou prononce une liquidation judiciaire emporte de plein droit, à partir de sa date, dessaisissement pour le débiteur de l'administration et de la disposition de ses biens même de ceux qu'il a acquis à quelque titre que ce soit tant que la liquidation judiciaire n'est pas clôturée, les droits et actions du débiteur étant exercés pendant toute la durée de la liquidation judiciaire par le liquidateur. Ce dessaisissement, résultant d'une disposition d'ordre public, concerne tous les droits patrimoniaux du débiteur et s'étend à l'exercice de ses droits dans l'indivision dont il est membre. L'action en partage d'une indivision constituant une action exclusivement patrimoniale et non une action ou un droit attaché à la personne du débiteur en liquidation, et le liquidateur agissant non contre Monsieur Christophe X... mais en ses lieu et place pour provoquer le partage d'une indivision dont il est membre, Monsieur Christophe X..., dont la liquidation judiciaire ouverte le 10 novembre 2000 est toujours en cours, se trouve dès lors irrecevable à intervenir à la présente instance. Sur la recevabilité de l'action en partage diligentée par Maître Z..., ès qualités de liquidateur de Monsieur Christophe X..., en vertu des dispositions de l'article L 622-9 ancien du code de commerce susvisé le liquidateur, qui exerce les droits et actions du débiteur dessaisi, peut agir en partage et licitation de l'indivision dont le débiteur saisi est membre sur le fondement de l'article 815 du code civil qui dispose que nul n'est contraint de demeurer dans l'indivision. En conséquence, Maître Z..., ès qualités de liquidateur de Monsieur Christophe X... est recevable à exercer en ses lieu et place l'action en partage de la succession de Monsieur Roland X..., décédé le 25 octobre 1989, ainsi que de la communauté ayant existé entre ce dernier et Madame Ginette Y... afin de faire cesser l'indivision existant entre lui, sa mère et ses cinq frères et soeurs, dûment parties à la présente instance ;
1) ALORS QUE l'action en licitation-partage d'une indivision successorale, fondée sur l'article 815 du Code civil, suivant lequel nul ne peut être contraint de rester dans l'indivision, est purement attachée à la personne, dans la mesure où elle est subordonnée à des considérations personnelles, d'ordre moral et familial ; qu'elle échappe, par conséquent, à la règle du dessaisissement du débiteur mis en liquidation judiciaire; qu'en déclarant Maître Z..., agissant en qualité de liquidateur judiciaire de Monsieur Christophe X..., recevable à agir en licitation-partage de la succession du père de celui-ci ainsi que de la communauté ayant existé entre le défunt et son épouse, sur le fondement de l'article 815 du Code civil, la Cour d'appel a violé l'article L.622-9, devenu L. 641-9 du Code de commerce, pris dans sa rédaction applicable en la cause antérieure à la loi n° 2005-845 du 26 juillet 2005;
2) ALORS, SUBSIDIAIREMENT, QU'en présence d'une action mixte, présentant à la fois, un caractère personnel et patrimonial, une personne mise en liquidation judiciaire doit pouvoir être admise à intervenir volontairement à l'instance engagée par son liquidateur judiciaire pour faire valoir les intérêts qui lui sont personnels; qu'en déclarant irrecevable l'intervention volontaire de Monsieur Christophe X... à l'instance en licitation-partage de la succession de son père Roland X..., ainsi que de la communauté ayant existé entre ce dernier et son épouse, intervention qui n'était qu'accessoire et destinée à appuyer les prétentions de sa mère et de ses frères et soeurs tendant au rejet de cette action, au motif qu'il appartenait au liquidateur judiciaire seul d'exercer les droits et actions du débiteur concernant son patrimoine pendant toute la durée de la liquidation judiciaire, la Cour d'appel a violé l'article L.622-9, devenu L. 641-9 du Code de commerce, ensemble l'article 6 § 1 de la Convention européenne de sauvegarde des droits de l'Homme et des libertés fondamentales.
SECOND MOYEN DE CASSATION :
(subsidiaire)
Il est fait grief à l'arrêt confirmatif attaqué d'avoir ordonné l'ouverture des opérations de compte, liquidation et partage de la succession de Roland X... ainsi que de la communauté ayant existé entre ce dernier et Madame Ginette Y... ;
AUX MOTIFS QU'en application de l'article 815 du code civil, nul n'est contraint de demeurer dans l'indivision et le partage peut toujours être provoqué, à moins qu'il n'y ait été sursis par jugement ou par convention. En l'espèce, Monsieur Roland X... est décédé le 25 octobre 1989 laissant pour lui succéder son épouse commune en bien Madame Ginette Y... Veuve X... ainsi que ses six enfants issus de cette union, Monsieur Dominique X..., Monsieur Eric X..., Mademoiselle Christelle X..., Monsieur Didier X... et Mademoiselle Françoise X.... Du fait de ce décès, les consorts X..., à défaut de partage réalisé, se trouvent bien en indivision non seulement en leur qualité d'héritiers des biens propres dont Monsieur Roland X... pouvait être propriétaire mais encore de ses droits dans la communauté légale ayant existé entre lui et son épouse commune en biens, communauté dissoute en raison du décès en application des dispositions de l'article 1441 du code civil. Cette action en partage diligentée par Me Z... ès qualités n'a pas pour objet de léser les co-indivisaires de Monsieur Christophe X... de leurs droits successoraux mais de faire établir la consistance des droits de Monsieur Christophe X... dans la succession de Monsieur Roland X... et de les réaliser conformément à sa mission légale, cet actif devant bénéficier aux créanciers de la liquidation judiciaire toujours pendante, le passif vérifié de Monsieur Christophe X... résultant par ailleurs de l'état définitif de vérification des créances du 15 juin 2009 pour un total de 34.333,63 €. Les consorts X... n'opposent aucun moyen susceptible de mettre obstacle à l'action en partage diligentée par Me Z... ès qualités. En effet si le 26 avril 2005 ils ont fait à Me Z... une proposition de recherche de solution amiable, notamment en offrant de payer la totalité du passif de Monsieur Christophe X... sous réserve de vérification avant d'envisager une procédure faisant cesser l'indivision, ils n'ont depuis cette date procédé à aucune démarche pour concrétiser leur offre. Dans le cadre de la présente procédure, ils n'offrent pas davantage de payer la part de Monsieur Christophe X... dans la succession par attribution et ne sollicitent aucun sursis dans les conditions prévues par la loi. En conséquence, le jugement entrepris sera confirmé en ce qu'il a ordonné le partage de la succession de Monsieur Roland X... et de la communauté ayant existé avec son épouse Madame Ginette Y... et désigné Monsieur le Président de la Chambre des Notaires du département de la Vienne ou son délégataire pour y procéder ;
1) ALORS, D'UNE PART, QUE l'article 815-17, alinéa 3, du Code civil reconnaît, aux créanciers personnels d'un indivisaire, la faculté de provoquer le partage au nom de leur débiteur et, aux coïndivisaires, celle d'arrêter le cours de l'action en partage en acquittant l'obligation au nom et en l'acquit du débiteur ; qu'il en résulte que le liquidateur d'un débiteur judiciaire ne peut agir en partage de l'indivision, qu'en justifiant du montant des créances définitivement admises au passif de ce débiteur et, s'il y est invité, des sommes recouvrées dans le cadre de la procédure de liquidation judiciaire; qu'en l'espèce, les exposants demandaient que Maître Z..., liquidateur judiciaire, justifie de ce qui restait à devoir dans le cadre de la liquidation judiciaire de Monsieur Christophe X...; qu'en se bornant à se référer, pour faire droit à la demande de partage de l'indivision formée par le liquidateur judiciaire, à un état de vérification des créances au 15 juin 2009 pour un total de 34.333,63 €, sans constater que celui-ci contenait la liste des créances définitivement admises par le juge-commissaire, ni rechercher si des sommes avaient été recouvrées dans le cadre de la procédure de liquidation judiciaire, la Cour d'appel a privé sa décision de base légale au regard des articles 815 et 815-17 du Code civil ;
2) ALORS, D'AUTRE PART, QU'en énonçant que cet état de vérification des créances au 15 juin 2009 était « définitif », alors qu'aucune mention de ce document ne le faisait apparaître, mentionnant seulement qu'il s'agissait d'un « passif actualisé au 15/06/09 » la Cour d'appel en a dénaturé les termes clairs et précis et violé l'article 1134 du Code civil.


Synthèse
Formation : Chambre commerciale
Numéro d'arrêt : 10-11749
Date de la décision : 15/06/2011
Sens de l'arrêt : Cassation partielle
Type d'affaire : Commerciale

Références :

Décision attaquée : Cour d'appel de Poitiers, 04 novembre 2009


Publications
Proposition de citation : Cass. Com., 15 jui. 2011, pourvoi n°10-11749


Composition du Tribunal
Président : Mme Favre (président)
Avocat(s) : SCP de Chaisemartin et Courjon

Origine de la décision
Date de l'import : 15/09/2022
Fonds documentaire ?: Legifrance
Identifiant ECLI : ECLI:FR:CCASS:2011:10.11749
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