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15/06/2011 | FRANCE | N°09-16076

France | France, Cour de cassation, Chambre civile 3, 15 juin 2011, 09-16076


LA COUR DE CASSATION, TROISIÈME CHAMBRE CIVILE, a rendu l'arrêt suivant :
Sur le premier et le second moyens, réunis, ci-après annexés :
Attendu qu'ayant retenu que M. X... était seul titulaire du bail consenti par les consorts Y..., que le fonds de commerce, bien commun des époux X..., était exploité par M. X... et qu'à la date de la demande de renouvellement du bail ce dernier n'était plus immatriculé au registre du commerce et des sociétés, la cour d'appel, abstraction faite d'un motif erroné mais surabondant tiré de l'absence de mandat spécial donné pour le compte

de l'indivision, en a exactement déduit que le refus de renouvellement...

LA COUR DE CASSATION, TROISIÈME CHAMBRE CIVILE, a rendu l'arrêt suivant :
Sur le premier et le second moyens, réunis, ci-après annexés :
Attendu qu'ayant retenu que M. X... était seul titulaire du bail consenti par les consorts Y..., que le fonds de commerce, bien commun des époux X..., était exploité par M. X... et qu'à la date de la demande de renouvellement du bail ce dernier n'était plus immatriculé au registre du commerce et des sociétés, la cour d'appel, abstraction faite d'un motif erroné mais surabondant tiré de l'absence de mandat spécial donné pour le compte de l'indivision, en a exactement déduit que le refus de renouvellement opposé par les consorts Y...était valable ;
D'où il suit que le moyen n'est pas fondé ;
PAR CES MOTIF :
REJETTE le pourvoi ;
Condamne les époux X... aux dépens ;
Vu l'article 700 du code de procédure civile, condamne les époux X... à payer aux consorts Y...la somme de 2 500 euros ; rejette la demande des époux X... ;
Ainsi fait et jugé par la Cour de cassation, troisième chambre civile, et prononcé par le président en son audience publique du quinze juin deux mille onze.

MOYENS ANNEXES au présent arrêt :


Moyens produits par la SCP Barthélemy, Matuchansky et Vexliard, avocat aux Conseils pour les époux X....
PREMIER MOYEN DE CASSATION :

Il est fait grief à l'arrêt infirmatif attaqué d'AVOIR déclaré valable le refus de renouvellement du bail notifié à Monsieur X..., dit que ce bail a pris fin le 31 décembre 2004, déclaré valable le refus de renouvellement du bail notifié à Madame X... et ordonné l'expulsion de Monsieur X... et de tous occupants de son chef ;
AUX MOTIFS QUE les époux X..., communs en biens, sont indivisaires tant que la communauté n'est pas liquidée ; que si un indivisaire prend en mains la gestion d'un bien indivis, au su des autres et sans opposition, il est censé avoir reçu un mandat tacite couvrant les actes d'administration et non les actes de disposition, ni la conclusion ou le renouvellement des baux, et ce, en vertu de l'article 815-3 du code civil ; qu'un mandat spécial est nécessaire pour lesdits actes ; que le 14 septembre 2004, François X... a sollicité le renouvellement de son bail à son seul nom sans invoquer de mandat spécial de son épouse, pourtant immatriculée au registre du commerce depuis le 1er juillet 2004 ; que c'est donc à tort que le tribunal a, en violation de l'article 815-3 du code civil, déclaré valable la demande de renouvellement de bail en retenant que Monsieur X... avait agi en vertu d'un mandat tacite pour le compte de l'indivision communautaire et que c'est donc à bon droit que les consorts Y...ont refusé le renouvellement du bail sans offre d'indemnité d'éviction, avec dénégation du droit au statut des baux commerciaux à François X... ; et que la demande de renouvellement de ce dernier ayant mis fin au bail, son épouse n'est plus recevable à demander le 27 avril 2005 le renouvellement de ce bail dont elle n'est pas, en outre, titulaire ;
ALORS QUE, D'UNE PART, lorsqu'il soulève d'office un moyen, fût-il de fait, le juge doit respecter le principe de la contradiction et inviter les parties à s'en expliquer ; qu'en l'espèce, en énonçant successivement que les époux X... étaient indivisaires tant que la communauté n'est pas liquidée, que si un indivisaire prend en mains la gestion d'un bien indivis, au su des autres et sans opposition, il est censé avoir reçu un mandat tacite couvrant les actes d'administration et non les actes de disposition, ni la conclusion ou le renouvellement des baux, et ce, en vertu de l'article 815-3 du code civil et qu'un mandat spécial est nécessaire pour lesdits actes, la cour d'appel a soulevé un moyen d'office tiré de l'application des règles de l'indivision, et ce, bien qu'elle n'eût pas provoqué en même temps les explications des parties, ni ordonné la réouverture des débats ; qu'elle a ainsi violé l'article 16 du code de procédure civile ;
ALORS QUE, D'AUTRE PART, l'objet du litige est déterminé par les prétentions respectives des parties ; que ces prétentions sont fixées par leurs conclusions ; qu'il ressort des écritures d'appel respectives des parties qu'aucune d'elles ne s'était prévalue des règles de l'indivision ; qu'en se déterminant néanmoins par des motifs tirés du régime de l'indivision auquel auraient été soumis les époux X..., la cour d'appel a modifié les termes du litige en violation de l'article 4 du code de procédure civile ;
ALORS QU'ENFIN, il est interdit de dénaturer les documents de la procédure ; qu'en énonçant que le tribunal avait retenu que François X... avait agi en vertu d'un mandat tacite pour le compte de l'indivision communautaire, alors que le jugement entrepris ne comportait aucune référence à l'indivision communautaire, la cour d'appel a violé le principe de l'interdiction faite au juge de dénaturer les documents de la procédure.
SECOND MOYEN DE CASSATION :

Il est fait grief à l'arrêt infirmatif attaqué d'AVOIR déclaré valable le refus de renouvellement du bail notifié à Monsieur X..., dit que ce bail a pris fin le 31 décembre 2004, déclaré valable le refus de renouvellement du bail notifié à Madame X... et ordonné l'expulsion de Monsieur X... et de tous occupants de son chef ;
AUX MOTIFS QUE les époux X..., communs en biens, sont indivisaires tant que la communauté n'est pas liquidée ; que si un indivisaire prend en mains la gestion d'un bien indivis, au su des autres et sans opposition, il est censé avoir reçu un mandat tacite couvrant les actes d'administration et non les actes de disposition, ni la conclusion ou le renouvellement des baux, et ce, en vertu de l'article 815-3 du code civil ; qu'un mandat spécial est nécessaire pour lesdits actes ; que le 14 septembre 2004, François X... a sollicité le renouvellement de son bail à son seul nom sans invoquer de mandat spécial de son épouse, pourtant immatriculée au registre du commerce depuis le 1er juillet 2004 ; que c'est donc à tort que le tribunal a, en violation de l'article 815-3 du code civil, déclaré valable la demande de renouvellement de bail en retenant que Monsieur X... avait agi en vertu d'un mandat tacite pour le compte de l'indivision communautaire ; que c'est donc à bon droit que les consorts Y...ont refusé le renouvellement du bail sans offre d'indemnité d'éviction, avec dénégation du droit au statut des baux commerciaux à François X... ; et que la demande de renouvellement de ce dernier ayant mis fin au bail, son épouse n'est plus recevable à demander le 27 avril 2005 le renouvellement de ce bail dont elle n'est pas, en outre, titulaire ;
ALORS QUE, D'UNE PART, chacun des époux communs en biens a le pouvoir d'administrer seul les biens communs et d'en disposer, sauf à répondre des fautes qu'il aurait commises dans sa gestion ; qu'en ce qui concerne les baux, ceux-ci sont soumis à la gestion concurrente des époux communs en biens ; que chaque époux peut donc prendre à bail, administrer le droit au bail, demander le renouvellement ; qu'il ressort des propres constatations de l'arrêt attaqué que les époux X...-A..., mariés le 2 juin 1973 sans contrat de mariage préalable, sont régis par le régime matrimonial légal, celui de la communauté réduite aux acquêts, et que le fonds de commerce exploité par Monsieur X... dans les lieux loués par les consorts Y...a été acquis le décembre 1977 par la société AUBERGE TENDASQUE dont Monsieur X... a acquis toutes les parts le 15 octobre 1980 et qu'il est donc commun aux époux X... depuis cette date ; qu'en refusant néanmoins de déclarer valable et opposable aux bailleurs la demande de renouvellement de bail notifiée le 14 septembre 2004 par François X..., commun en biens, alors que celui-ci avait le pouvoir d'administrer seul les biens communs, la cour d'appel a violé par refus d'application l'article 1421 du code civil ;
ALORS QUE, D'AUTRE PART, si un indivisaire prend en main la gestion des biens indivis au su des autres et sans opposition, il est censé avoir reçu un mandat tacite couvrant les actes d'administration mais non les actes de disposition ni la conclusion ou le renouvellement des baux pour lesquels un mandat spécial est nécessaire ; qu'il ressort des propres constatations de l'arrêt attaqué que les époux X...-A..., mariés le 2 juin 1973 sans contrat de mariage préalable, sont régis par le régime matrimonial légal, celui de la communauté réduite aux acquêts, et que le fonds de commerce exploité par Monsieur X... dans les lieux loués par les consorts Y...a été acquis le décembre 1977 par la société AUBERGE TENDASQUE dont Monsieur X... a acquis toutes les parts le 15 octobre 1980 et qu'il est donc commun aux époux X... depuis cette date ; qu'en refusant néanmoins de déclarer valable et opposable aux bailleurs la demande de renouvellement de bail notifiée le 14 septembre 2004 par François X..., commun en biens, aux motifs inopérants que les époux X..., communs en biens, sont indivisaires, qu'un mandat spécial est nécessaire pour tout acte qui ne ressort pas de l'exploitation normale d'un bien indivis et qu'il n'a jamais été produit de mandat spécial de Jeanine A... donné à son mari pour que la demande de renouvellement soit faite pour le compte de l'indivision communautaire, la cour d'appel a assimilé à tort la communauté à une indivision ordinaire entre époux et violé par fausse application l'article 815-3 du code civil ;
ALORS QU'ENFIN, la communauté se dissout par la mort de l'un des époux, le divorce ou le changement de régime matrimonial ; que la dissolution du régime de la communauté a pour effet de mettre fin à la communauté ; que succède alors à la communauté une indivision ordinaire dite « post-communautaire » qui est soumise aux règles qui gouvernent l'indivision ; que la masse commune est donc devenue indivise ; qu'il ressort des propres constatations de l'arrêt attaqué que la communauté des époux X... n'avait pas été dissoute, en sorte que la masse commune des biens des époux n'était pas devenue indivise ; qu'en considérant tout au contraire, pour appliquer les règles de l'indivision, que les époux X... étaient indivisaires tant que la communauté n'étaient pas liquidée, la cour d'appel a violé par fausse application l'article 1442 du code civil.


Synthèse
Formation : Chambre civile 3
Numéro d'arrêt : 09-16076
Date de la décision : 15/06/2011
Sens de l'arrêt : Rejet
Type d'affaire : Civile

Références :

Décision attaquée : Cour d'appel d'Aix-en-Provence, 12 mars 2009


Publications
Proposition de citation : Cass. Civ. 3e, 15 jui. 2011, pourvoi n°09-16076


Composition du Tribunal
Président : M. Lacabarats (président)
Avocat(s) : Me Balat, SCP Barthélemy, Matuchansky et Vexliard

Origine de la décision
Date de l'import : 15/09/2022
Fonds documentaire ?: Legifrance
Identifiant ECLI : ECLI:FR:CCASS:2011:09.16076
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