LA COUR DE CASSATION, DEUXIÈME CHAMBRE CIVILE, a rendu l'arrêt suivant :
Sur le grief :
Attendu que M. X..., inscrit sur la liste des experts judiciaires de la cour d'appel de Bordeaux, a sollicité son inscription sur la liste nationale des experts judiciaires dressée par le bureau de la Cour de cassation ; que, par décision du 6 décembre 2010, son inscription a été refusée ; que M. X... a formé un recours ;
Attendu qu'à l'appui de son recours, M. X... expose qu'il est inscrit depuis 1983 sur la liste des experts judiciaires dressée par la cour d'appel, qu'il effectue des missions de toutes sortes, y compris lointaines, avec diligence, qu'il participe aux travaux de la cour d'appel, qu'il répond aux demandes de formation de magistrats, qu'il est médecin coordonnateur de trois départements, qu'il a effectué toutes les formations nécessaires en médecine médico-légale et qu'il lui semble qu'il dispose des titres, de l'expérience et de la notoriété suffisantes pour prétendre à une inscription sur la liste nationale ;
Mais attendu que l'appréciation tant des qualités professionnelles du candidat à l'inscription sur la liste nationale des experts judiciaires que de l'opportunité d'inscrire un technicien sur cette liste échappe au contrôle de la Cour de cassation statuant sur recours d'une décision de rejet du bureau de cette Cour ;
D'où il suit que le grief ne peut être accueilli ;
PAR CES MOTIFS :
REJETTE le recours ;
Ainsi fait et jugé par la Cour de cassation, deuxième chambre civile, et prononcé par le président en son audience publique du neuf juin deux mille onze.