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09/06/2011 | FRANCE | N°10-30311

France | France, Cour de cassation, Chambre civile 2, 09 juin 2011, 10-30311


LA COUR DE CASSATION, DEUXIÈME CHAMBRE CIVILE, a rendu l'arrêt suivant :

Attendu, selon l'arrêt attaqué (Reims, 22 décembre 2009, RG n° 09/02.620) et les productions, que, sur des poursuites de saisie immobilière diligentées par la BNP Paribas (la banque) à l'encontre de M. et Mme X..., sur le fondement d'un acte notarié de prêt du 17 septembre 1991, M. X... a soulevé diverses contestations à l'audience d'orientation ;
Sur le premier moyen, tel que reproduit en annexe :
Attendu que M. X... fait grief à l'arrêt de déclarer irrecevable l'exception de nullité des a

ctes des 17 septembre 1991, 20 février 1992 et 18 mars 1995 qu'il avait invo...

LA COUR DE CASSATION, DEUXIÈME CHAMBRE CIVILE, a rendu l'arrêt suivant :

Attendu, selon l'arrêt attaqué (Reims, 22 décembre 2009, RG n° 09/02.620) et les productions, que, sur des poursuites de saisie immobilière diligentées par la BNP Paribas (la banque) à l'encontre de M. et Mme X..., sur le fondement d'un acte notarié de prêt du 17 septembre 1991, M. X... a soulevé diverses contestations à l'audience d'orientation ;
Sur le premier moyen, tel que reproduit en annexe :
Attendu que M. X... fait grief à l'arrêt de déclarer irrecevable l'exception de nullité des actes des 17 septembre 1991, 20 février 1992 et 18 mars 1995 qu'il avait invoquée et, en conséquence, de confirmer le jugement entrepris ;
Mais attendu que c'est par une exacte application de l'article 6 du décret du 27 juillet 2006 que la cour d'appel a décidé que cette contestation, présentée pour la première fois en appel, était irrecevable ;
D'où il suit que le moyen n'est pas fondé ;
Sur le deuxième moyen, tel que reproduit en annexe :
Attendu que M. X... fait grief à l'arrêt de confirmer le jugement entrepris en ce qu'après avoir dit que la banque avait failli à son obligation d'information à son égard, la cour d'appel a considéré qu'il ne pouvait prétendre qu'à la seule indemnisation de perte de chance ne pouvant aboutir à son indemnisation totale, et, en conséquence, de limiter le préjudice subi à la seule somme de 3 500 euros ;
Mais attendu que l'arrêt retient, d'une part, que les bâtiments professionnels édifiés sur les terrains acquis avaient vocation à être loués et que l'emprunteur devait avoir la qualité de loueur de locaux, d'autre part, qu'il n'est pas démontré que M. X... aurait opté pour une couverture plus large, compte tenu du coût élevé de ce type d'assurance ; qu'en l'état de ces constatations et énonciations, procédant de son appréciation souveraine des éléments de preuve produits aux débats, la cour d'appel, en a exactement déduit que le préjudice de M. X... s'analysait en une perte de chance ;
D'où il suit que le moyen n'est pas fondé ;
Et attendu que le troisième moyen n'est pas de nature à permettre l'admission du pourvoi ;
PAR CES MOTIFS :
REJETTE le pourvoi ;
Condamne M. X... aux dépens ;
Vu l'article 700 du code de procédure civile rejette lla demande de M. X..., le condamne à payer à la BNP Paribas la somme de 1 500 euros et au CIC Est celle de 1 000 euros ;
Ainsi fait et jugé par la Cour de cassation, deuxième chambre civile, et prononcé par le président en son audience publique du neuf juin deux mille onze.

MOYENS ANNEXES au présent arrêt :

Moyens produits par Me Rouvière, avocat aux Conseils pour M. X....

PREMIER MOYEN DE CASSATION :

Le moyen fait grief à l'arrêt attaqué d'avoir déclaré irrecevable l'exception de nullité des actes des 17 septembre 1991, 20 février 1992 et 18 mars 1995 invoquée par Monsieur Gabriel X... et d'avoir, en conséquence, confirmé le jugement entrepris.
AUX MOTIFS QUE Monsieur X... soulève, pour la première fois devant la cour d'appel, la nullité du contrat de prêt du 17 septembre 1991 et de l'acte de substitution de garantie du 20 février 1992 motif pris de la violation d'un certain nombre de dispositions du décret n° 71-941 du 26 novembre 1971 ; qu'il soulève également la nullité de l'acte de prêt du 18 mars 1995, lequel ne concerne pas la S.A. BNP Paribas, mais la S.A. Banque C1C Est et fait l'objet d'une autre instance toujours pendante devant la Cour à la suite d'un arrêt avant dire droit du 24 novembre 2009 ; qu'il convient, tout d'abord, de relever que cette nouvelle prétention ne figurait pas dans 1'assignation délivrée à la banque le 9 novembre 2009, laquelle contenait dénonciation de la requête adressée au premier président de la cour d'appel le 30 octobre 2009 aux fins d'être autorisé à assigner à jour fixe, mais dans les premières conclusions en réponse notifiées par Monsieur X... le 14 décembre 2009, soit quelques: heures avant l'audience ; que la S.A. BNP Paribas a cependant été en mesure de répondre à la nouvelle demande de Monsieur X... ; qu'en outre, la Cour a d'ores et déjà statué, dans son arrêt avant dire droit du 24 novembre 2009, sur les prétentions émises par Monsieur X... au titre de l'acte de prêt du 18 mars 1995 ; que l'exception de nullité soulevée par Monsieur X... s'analyse en une contestation ou demande incidente au sens de l'article 6 du décret n° 2006-936 du 27 juillet 2006 de sorte que le débiteur saisi devait la former lors de l'audience d'orientation prévue à 1 ' article 49 dudit décret et qu'il n'est pas recevable à la formuler pour la première fois en cause d 'appel comme le soulève à juste titre la S.A. BNP Paribas ; que c'est en vain que Monsieur X..., qui ne se prévaut d'aucune circonstance l'ayant privé de la possibilité d'avoir connaissance, avant l'audience d'orientation, des actes dont il poursuit désormais la nullité, lesquels étaient expressément visés dans le commandement de payer valant saisie délivré les 17 et 24 septembre 2007, se prévaut des dispositions de l'article 49 du décret n° 2006-936 du 27 juillet 2006 en vertu duquel, à l'audience d'orientation, le juge de l'exécution vérifie notamment que les conditions des articles 2191 et 2193 du code civil sont réunies ; si ces dispositions font obligation au juge de l'exécution de vérifier, lors de l'audience d'orientation, si le créancier poursuivant dispose d'un titre exécutoire, elles ne peuvent pas avoir pour effet de conduire la cour d'appel à soulever d'office les vices qui affecteraient l'acte authentique de nature à le priver de son caractère de titre exécutoire aux lieu et place du débiteur saisi qui .n'a pas émis en temps utile la moindre contestation sur la validité dudit titre ; que l'argumentation de Monsieur X... revient en effet à contourner les dispositions impératives de l'article 6 du décret n° 2006-936 du 27 juillet 2006 lequel fait interdiction de soulever toute contestation ou de former toute demande incidente après l'audience d'orientation à moins qu'elles ne portent sur les actes de procédure postérieurs à celle-ci ; que c'est tout aussi vainement que Monsieur X... se prévaut de la violation de l'article 6 § 1 de la Convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales au motif qu'il ne pourrait pas exercer les droits effectifs d'accès à un juge au stade de l'appel ; qu'en effet, l'article 39 du décret n° 2006-936 du 27 juillet 2006 prévoit notamment que l'assignation du débiteur saisi à comparaître à l'audience d'orientation comprend notamment « l'indication, en caractères très apparents, qu'à peine d'irrecevabilité, toute contestation ou demande incidente doit être déposée au greffe du juge de l'exécution par conclusion d'avocat au plus tard lors de l'audience » ; que Monsieur X... ne soutient pas que l'assignation qui lui a été délivrée le 7 janvier 2008 ne respecterait pas cette disposition de sorte qu'il n'est pas fondé à se prévaloir d'une prétendue violation de ses droits effectifs d'accès au juge d'appel ; qu'il lui appartenait en effet de se conformer aux prescriptions édictées par le décret n° 2006-936 du 27 juillet 2006 lequel lui fait obligation de soumettre au premier juge les contestations et demandes incidentes qu' il entend former ; qu'une telle exigence, justifiée par la nature du litige, n'est pas contraire aux droits garantis par l'article 6 § 1 de l la Convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales ; attendu qu'il résulte de ce qui précède que l'exception de nullité des actes des 17 septembre 1991, 20 février 1992 et 18 mars 1995 sera déclarée irrecevable.
ALORS QUE l'irrecevabilité prévue à l'article 6 du décret n° 2006 – 926 du 27 juillet 2006 ne s'applique pas aux contestations portant sur le fond de droit ; qu'en l'espèce, Monsieur X... ayant, en première instance soulevé une contestation de cette nature tenant à la nullité du commandement valant saisie ayant pour fondement le contrat de prêt du 17 septembre 1991, l'acte de substitution de garantie du 20 février 1992, ainsi que l'acte de prêt du 18 mars 1995 passé avec la Banque CIC EST, ce qui rendait l'appel du jugement recevable, il était en mesure d' invoquer pour la première fois en cause d'appel un moyen tiré de la nullité de ces actes ; que dès lors, la Cour d'appel ne pouvait, sans violer les articles 6 et 39 du décret du 27 juillet 2006, déclarer irrecevable l'exception de nullité invoquée par l'appelant.
DEUXIEME MOYEN DE CASSATION :

Le moyen fait grief à l'arrêt attaqué d'avoir confirmé le jugement entrepris en ce qu'après avoir dit que la Banque BNP PARIBAS avait failli à son obligation d'information à l'égard de Monsieur X..., la cour d'appel a considéré qu'il ne pouvait prétendre qu'à la seule indemnisation de perte de chance ne pouvant aboutir à son indemnisation totale, et d'avoir, en conséquence, limité le préjudice subi à la seule somme de 3 500 €.
AUX MOTIFS QUE Monsieur X... est bien fondé à faire valoir que la banque doit éclairer le client sur l'adéquation des risques couverts à sa situation personnelle d'emprunteur et que la remise de la notice ne suffit pas à satisfaire cette obligation ; qu'en effet, dans le cadre de son obligation de conseil, la banque doit choisir une assurance adaptée aux besoins du client et à sa situation personnelle et doit s'assurer que l'emprunteur a bien pris conscience des éventuelles limites de l'assurance souscrite et qu'il a accepté les garanties offertes par cette dernière en connaissance de cause ; qu'en l'espèce, l'assurance groupe souscrite par la S.A. BNP Paribas auprès des AGF ne couvrait que le risque "décès - invalidité absolue et définitive" et ne garantissait pas l'incapacité de travail ; que si la notice précisait expressément les risques garantis, à savoir le décès et l'invalidité absolue et définitive, et si elle donnait la définition de ce dernier risque, soit le classement en troisième catégorie au sens du code de la sécurité sociale, la SA. BNP Paribas ne démontre pas qu'elle aurait pleinement conseillé Monsieur X... sur l'adaptation de la garantie souscrite au regard de la situation de l'emprunteur : qu'à cet égard, les développements de la banque sur le fait que Monsieur X... fût un emprunteur averti ne sont pas opérants dès lors qu'elle ne saurait déduire la faculté de l'intéressé d'apprécier lui-même la nature et l'étendue des garanties offertes et de leur adaptation à sa situation de la seule circonstance selon laquelle il serait un chef d'entreprise avisé ; qu'en revanche, les bâtiments professionnels édifiés sur les terrains acquis avaient vocation à être loués et l'emprunteur devait avoir la qualité de loueur de locaux ; que la banque est donc bien fondée à faire valoir qu'il n'est pas démontré que, à la différence des autres prêts dont il fait état dans ses conclusions et pour lesquels il avait systématiquement demandé à être couvert pour la totalité des risques, Monsieur X... aurait opté pour une couverture plus large compte tenu du coût plus élevé de ce type d'assurance ; qu'il s'ensuit que son préjudice ne peut s'analyser qu'en la perte de la chance d'être déchargé des obligations résultant de l'acte de prêt au jour de la survenance d'un risque non couvert ; que Monsieur X... ne peut donc pas prétendre à une extinction de la créance de la banque par compensation, mais à la seule indemnisation de a perte de chance laquelle ne peut pas aboutir à une indemnisation totale du préjudice ; que, compte tenu, d'une part, des développements qui précèdent sur la nature des biens financés par le prêt litigieux et la situation personnelle de Monsieur X... qui avait la qualité de loueur de locaux professionnels et, d'autre part, des motifs retenus par le premier juge et que la Cour adopte, ce dernier a fait une juste appréciation de l'indemnisation devant être allouée aux emprunteurs en chiffrant cette dernière à la somme de 3 500,00 euros ; que Monsieur X... se prévaut d'un préjudice économique complémentaire résultant, d'une part, des prélèvements des AGF sur son compte bancaire (soit la somme de 1 .565,69 euros) et, d' autre part, d'une perte de loyers en raison de l'impossibilité de louer le bâtiment grevé d'hypothèques à la société COLLARD (soit la somme de 421 .200,00 euros) ; que le premier juge a justement retenu le premier chef' de préjudice dès lors qu'il est la conséquence du manquement de la banque à son devoir de conseil ; que c'est également à juste titre qu'il a rejeté la demande relative à une prétendue impossibilité de louer les locaux dès lors que l'inscription d'une hypothèque n7a jamais empêché un débiteur de gérer son bien et de le louer et que la publication du commandement de payer valant saisie n'est pas fautive au regard de la créance dont peut utilement se prévaloir la banque ; qu'il convient, à cet égard, de relever que le commandement de payer valant saisie dont il est fait état dans la lettre de l'avocat de la société COLLARD du 5 juin 2007 n'est pas celui délivré pat la S.A. BNP Paribas -lequel ne l'a été que les 17 et 24 septembre 2007 et publié le 13 novembre 2007 - mais par la banque Oséo-Bdpme.
ALORS QUE la cour d'appel ne pouvait considérer que Monsieur X... ne pouvait prétendre, en dépit de la faute commise par la Banque BNP PARIBAS, qu'à l'indemnisation d'une perte de chance dès lors qu'il n'était pas démontré qu'informé, il aurait opté pour une couverture plus large compte tenu du coût plus élevé de ce type d'assurance, sans rechercher et dire en quoi - et alors qu'il était acquis aux débats que pour les autres prêts il avait systématiquement demandé à être couvert pour la totalité des risques - la qualité de loueur de locaux entraînait un coût d'assurance plus élevé et d'un montant tel qu'il n'aurait pu y souscrire, la banque n'apportant aucun élément concret à l'appui de cette simple affirmation ; qu'ainsi, l'arrêt est entaché d'un manque de base légale au regard des dispositions de l'article 1147 du Code civil.
TROISIEME MOYEN DE CASSATION :

Le moyen fait grief à l'arrêt attaqué après avoir confirmé le jugement entrepris, d'y avoir ajouté et déclaré irrecevable les contestations émises par Monsieur X... à l'encontre de la déclaration de créance effectuées par la SA. Banque CIC EST, d'avoir constaté que cette banque a déclaré sa créance le 6 mars 2008 au greffe du Juge de l'exécution du Tribunal de grande instance de Reims et d'avoir ordonné le renvoi de l'affaire devant lui aux fins de poursuite de la procédure de saisie immobilière.
AUX MOTIFS QUE Monsieur X... fait grief a la S.A. Banque CIC EST de demander à "la Cour de constater sa créance déclarée le 10 avril 2008" alors que la référence figurant sur la déclaration produite n' est pas signée et concerne un autre dossier dont la Cour est saisie et pour lequel elle a prononcé le 24 novembre 2009 un arrêt avant dire droit ; qu'il soutient que la SA Banque CIC EST n'est pas créancier inscrit alors qu'elle n'a pas dénoncé de conclusions ni de pièces en première instance et qu'elle ne verse aux débats aucun commandement de payer ; que Monsieur X... demande à la Cour de surseoir à statuer sur les prétentions de la S.A. Banque CIC EST dans l'attente de la décision définitive à intervenir sur la fixation de sa créance dans le prolongement de l'arrêt du 24 novembre 2009 ; quelle conclut subsidiairement à l'irrecevabilité des prétentions de la banque au motif de l'autorité de la chose jugée par l'arrêt du 24 novembre 2009 ; qu'il demande à la Cour de constater que la S.A. Banque CIC EST ne dispose pas d'un titre exécutoire et que le détail des sommes dues tel qu'il transparaît de la déclaration produite aux débats ne correspond pas au détail des sommes présentées dans le cadre de la seconde procédure ; que Monsieur X... soutient, enfin, que, pour des motifs tirés du non-respect d'un certain nombre de dispositions du décret n° 71-941 du 26 novembre 1971, l'acte de prêt du 18 mars 1995 ne peut pas valoir titre exécutoire ; mais que les développements de Monsieur X... ne sont pas opérants dès lors que la S.A. Banque CIC EST ne poursuit pas l'admission de sa créance, mais demande seulement à la Cour de constater qu'elle a déclaré sa créance le 6 mars 2008 - et non le 10 avril 2008 - au greffe du juge de l'exécution du Tribunal de grande instance de Reims ; que cette déclaration de créance, régulièrement effectuée le 6 mars 2008 par avocat constitué, n'avait pas à être dénoncée au débiteur saisi conformément aux dispositions de l'article 47 du décret n° 2006 -936 du 27 juillet 2006, à émettre pour la première fois en cause d'appel les constatations relatives à la déclaration de créance de la SA Banque CIC EST ; que, pour les mêmes motifs, ses développements formés sur le fondement de l'article 49 du décret n° 2006-936 du 27 juillet 2006 et de l'article 6§ 1 de la Convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales ne sont opérants ; que la banque est bien fondée à faire valoir que la question de l'admission de sa créance relève de la procédure de distribution qui suivra celle de saisie immobilière ; qu'il s'ensuit que la Cour constatera que la S.A. Banque CIC EST a déclaré sa créance au greffe du juge de l'exécution du Tribunal de grande instance de Reims le 6 mars 2008 ; que Monsieur X... ne démontre pas que la S. A Banque CIC EST aurait fait dégénérer en abus son droit d'agir en justice à son encontre de sorte que la demande de dommages-intérêts qu'il a formée sur le fondement sera rejetée.
1°/ ALORS QUE la cassation à intervenir sur le pourvoi n° C 10 30310 dirigé contre l'arrêt de la Cour d'appel de Reims, dans la procédure de saisie immobilière opposant Monsieur X... à la Banque CIC EST, entraînera, par voie de conséquence, et par application des dispositions de l'article 625 du Code de procédure civile, celle des disposition du présent arrêt en ce qu'il déclare irrecevable les contestations que Monsieur X... a émises à l'encontre de la déclaration de créance effectuée par la Banque CIC EST, et constate qu'elle a déclaré sa créance le 6 mars 2008 ;
2°/ ALORS QU'EN toute hypothèse, la Cour d'appel ne pouvait faire droit à la demande de la Banque CIC EST aux fins qu'il soit constaté que sa créance a été déclarée le 6 mars 2008, sans prendre en considération le jugement du 17 septembre 2009 du juge de l'exécution du Tribunal de grande instance de Reims , et l'arrêt de la Cour d'appel de Reims du 24 novembre 2009, invoqués par Monsieur X..., et desquels il résultait que l'intéressé avait à l'audience d'orientation du 24 avril 2008 déposé des conclusions d'incident sollicitant, sur le fondement des dispositions du décret n° 2006-936 du 27 juillet 2006, le prononcé de la nullité du commandement de payer valant saisie qui lui avait été dénoncé par la Banque CIC EST, ainsi que de toute procédure subséquente de saisie immobilière, ce qui impliquait nécessairement la déclaration de créance faite par la banque ; qu'ainsi, l'arrêt a violé les articles 6 et 49 du décret n° 2006-936 du 27 juillet 2006 ;
3°/ ALORS ENFIN qu'en décidant que la Banque CIC EST a déclaré sa créance la 6 mars 2008, la cour d'appel a dénaturé l'acte de déclaration de créance et violé l'article 1134 du code civil, les mentions de cet acte indiquant expressément qu'il a été établi le 10 avril 2008 et transmis au Tribunal à la même date.


Synthèse
Formation : Chambre civile 2
Numéro d'arrêt : 10-30311
Date de la décision : 09/06/2011
Sens de l'arrêt : Rejet
Type d'affaire : Civile

Références :

Décision attaquée : Cour d'appel de Reims, 22 décembre 2009


Publications
Proposition de citation : Cass. Civ. 2e, 09 jui. 2011, pourvoi n°10-30311


Composition du Tribunal
Président : M. Loriferne (président)
Avocat(s) : Me Foussard, Me Le Prado, Me Rouvière, SCP Vincent et Ohl

Origine de la décision
Date de l'import : 15/09/2022
Fonds documentaire ?: Legifrance
Identifiant ECLI : ECLI:FR:CCASS:2011:10.30311
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