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09/06/2011 | FRANCE | N°10-18655

France | France, Cour de cassation, Chambre civile 1, 09 juin 2011, 10-18655


LA COUR DE CASSATION, PREMIÈRE CHAMBRE CIVILE, a rendu l'arrêt suivant :

Sur le moyen unique, pris en trois branches :
Attendu que par arrêté ministériel du 13 février 2008 publié au Journal officiel du 22, le retrait de M. X..., avoué associé en société civile professionnelle (SCP), a été accepté pour cause de démission ; qu'ayant obtenu la désignation d'un expert pour faire évaluer ses parts en application de l'article 1843-4 du code civil, M. X... a engagé une action en paiement d'une provision mensuelle à valoir sur les bénéfices à distribuer à compter de

son retrait jusqu'au remboursement de ses parts sociales ;
Attendu que la SCP B...

LA COUR DE CASSATION, PREMIÈRE CHAMBRE CIVILE, a rendu l'arrêt suivant :

Sur le moyen unique, pris en trois branches :
Attendu que par arrêté ministériel du 13 février 2008 publié au Journal officiel du 22, le retrait de M. X..., avoué associé en société civile professionnelle (SCP), a été accepté pour cause de démission ; qu'ayant obtenu la désignation d'un expert pour faire évaluer ses parts en application de l'article 1843-4 du code civil, M. X... a engagé une action en paiement d'une provision mensuelle à valoir sur les bénéfices à distribuer à compter de son retrait jusqu'au remboursement de ses parts sociales ;
Attendu que la SCP Bazille reproche à l'arrêt attaqué (Angers, 23 mars 2010) d'avoir accueilli cette demande, alors, selon le moyen :
1°/ que l'avoué associé titulaire de parts sociales perd, à compter de la publication de l'arrêté constatant son retrait, les droits attachés à sa qualité d'associé, à l'exclusion des rémunérations afférentes à ses apports en capital ; que le retrayant n'a ainsi plus, à compter de cette date, vocation à la répartition des bénéfices, mais peut uniquement, s'il a effectué un apport en capital à la SCP, obtenir une rémunération dudit apport ; qu'au cas présent, en considérant au contraire que M. X..., retrayant, aurait conservé le droit aux bénéfices de la société, anciennement attaché à ses parts sociales, au titre de la période postérieure à la publication de l'arrêté constatant son retrait de la SCP d'avoués, et non un simple droit à rémunération de son apport en capital, la cour d'appel a violé l'article 31 du décret n° 69-1057 du 20 novembre 1969 ;
2°/ que la perception des dividendes dans les sociétés civiles professionnelles d'avoués est liée au travail accompli par le professionnel libéral au sein de la société concernée ; que le droit aux bénéfices de la société civile professionnelle ne peut donc en principe, et sauf disposition légale ou stipulation statutaire expresse contraire, être dissocié du travail accompli au sein de ladite société ; qu'au cas présent, en considérant que le droit aux bénéfices de M. X... aurait été indépendant de l'exercice de toute activité professionnelle par celui-ci, au point que l'avoué "démissionnaire" pourrait continuer à percevoir, année après année, des dividendes d'une SCP à laquelle il n'apportait plus sa force de travail, à la manière d'une véritable rente, la cour d'appel a violé l'article 31 du décret n° 69-1057 du 20 novembre 1969 ;
3°/ que l'avoué associé, membre d'une société civile professionnelle, perd sa qualité d'associé le jour de la publication de l'arrêté constatant son retrait ; qu'il ne conserve, à compter de cette date, qu'un droit au paiement de la valeur des parts annulées, ainsi qu'un droit à la rémunération de ses apports en capitaux ; qu'en considérant, au contraire, que le retrayant conserverait le droit, attaché à la qualité d'associé, de percevoir la fraction de bénéfices anciennement attachée aux parts annulées, la cour d'appel a violé l'article 31 du décret n° 69-1057 du 20 novembre 1969 ;
Mais attendu que l'arrêt énonce à bon droit que si le retrayant perd sa qualité d'associé et les droits qui s'y attachent à compter de la publication de l'arrêté ministériel portant retrait, il a droit , aussi longtemps que ses droits sociaux ne lui sont pas remboursés, à la rétribution de ses apports en capital et, partant, à sa quote-part dans les bénéfices à distribuer ; que le moyen n'est fondé en aucune de ses branches ;
PAR CES MOTIFS :
REJETTE le pourvoi ;
Condamne la société Bazille Jean-Jacques aux dépens ;
Vu l'article 700 du code de procédure civile, rejette les demandes ;
Ainsi fait et jugé par la Cour de cassation, première chambre civile, et prononcé par le président en son audience publique du neuf juin deux mille onze.

MOYEN ANNEXE au présent arrêt :


Moyen produit par la SCP Nicolaÿ, de Lanouvelle et Hannotin, avocat aux Conseils pour la société Bazille Jean-Jacques.
Il est fait grief à l'arrêt attaqué d'avoir confirmé le jugement entrepris en ce qu'il a reconnu à Monsieur Stéphane X... un droit aux bénéfices distribuables à compter de son retrait, et d'avoir par suite condamné la SCP BAZILLE Jean-Jacques à payer à Monsieur Stéphane X..., d'une part, la somme de 105.438,77 € au titre de sa rémunération pour l'exercice clos le 31 décembre 2008, outre les intérêts au taux légal calculés sur chaque douzième de ladite somme, en fonction de l'exigibilité de chacun d'eux, et, d'autre part, la somme mensuelle de 14.000 € à titre de provision, à compter du 1er janvier 2009 et jusqu'à la date du rachat des parts de M. Stéphane X... et du paiement effectif de celles-ci, et d'avoir ensuite réservé les droits de M. X... sur le solde pouvant rester dû par la SCP BAZILLE Jean-Jacques à la clôture de chaque exercice social à compter de 2009 ;
Aux motifs propres que « la solution du litige exige que l'on détermine si Monsieur X... a perdu ou non sa qualité d'associé et à quelle date ; que pour les sociétés civiles de droit commun, régies par les articles 1845 et suivants du code civil, faute de précisions apportées par les textes qui consacrent le droit au remboursement de l'associé retrayant de ses droits sociaux (article 1869), et qui fixent la perte de la qualité d'associé à, la date du remboursement des droits sociaux mais seulement en ce qui concerne la déconfiture, la faillite personnelle, la liquidation de biens ou le règlement judiciaire (article 1860) c'est la jurisprudence qui a étendu cette solution textuelle aux associés en cas de retrait de ceux-ci ; qu'il est acquis qu'ils ne perdent leur qualité d'associés qu'après le remboursement de la valeur de leurs droits sociaux ; que cependant, l'article 1845 précité précise que les dispositions du chapitre consacré aux sociétés civiles ne sont applicables que s'il n'est pas dérogé par un statut légal particulier ; que s'agissant des sociétés civiles professionnelles, une loi du 29 novembre 1966 fixe un cadre général commun à toutes ces sociétés que des décrets postérieurs sont venus compléter, le 2 octobre 1967 pour l'application de la loi à la profession de notaire et le 20 novembre1969, modifié par décret du 20 janvier 1992, pour la profession d'avoué ; que l'article 24 de la loi du 29 novembre 1966 dispose que, sauf dispositions contraires du décret particulier à chaque profession ou, à défaut, des statuts, la société civile professionnelle n'est pas dissoute par le décès, l'incapacité ou le retrait de la société d'un associé pour toute autre cause ; qu'elle n'est pas non plus dissoute lorsqu'un des associés est frappé de l'interdiction définitive d'exercer sa profession ; que ce même texte règle ensuite le sort de la cession des parts sociales de l'associé interdit ou par les héritiers de l'associé décédé en précisant que pendant le délai fixé pour le règlement de cette cession, les intéressés ne peuvent exercer aucun droit dans la société mais, qu'à moins qu'ils n'en soient déchus, ils conservent vocation à la répartition des bénéfices, dans les conditions prévues par les statuts ; que l'appelant en déduit que la loi prévoit expressément quelles sont les personnes qui conservent le droit à la répartition des bénéfices qui sont soit les ayants droit de l'associé décédé soit l'associé frappé d'une interdiction définitive qui conservent cette vocation pendant le délai fixé à l'alinéa 2 dont la durée est fixée à un an par l'article 34 du décret applicable aux SCP d'avoués ; que cependant il ne peut être déduit du silence du texte au sujet du retrayant, qui n'est mentionné que pour indiquer, qu'à l'instar du décès de l'associé ou de l'interdiction de celui-ci, son retrait n'entraîne pas la dissolution de la société, que celui-ci soit exclu, du fait de cette seule omission, du droit à la répartition des bénéfices ; qu'il résulte de l'article 31 alinéa 2 du décret du 20 novembre 1969 que l'associé titulaire de parts sociales perd, à compter de la publication de l'arrêté constatant son retrait, les droits attachés à la qualité d'associé, à l'exception toutefois des rémunérations afférentes à ses apports en capital ; que les parties sont d'accord pour l'application de ce texte au présent litige mais contraires sur l'interprétation qu'il faut lui donner ; que l'appelante en déduit que la date de la perte de la qualité d'associé de Monsieur X... dans la SCP Bazille est celle de l'arrêté ministériel constatant le retrait et qu'à compter de cette date il n'a pas vocation à appréhender une quelconque part de dividendes, la seule rémunération due étant celle afférente à ses apports en capital ; que l'intimé estime au contraire que ce n'est pas la qualité d'associé que la publication de l'arrêté lui fait perdre mais seulement les droits attachés à la qualité d'associé ce que confirme l'expression "à l'exclusion de" ; que pour l'appelante, Maître X... n'est plus qu'un créancier de la SCP ce qui, pour ce dernier, est contraire à la notion de capital social et à l'intangibilité de celui-ci ainsi qu'à la jurisprudence ; que l'analyse de ce texte dérogatoire au droit commun permet de constater que ce n'est pas la qualité d'associé qui est expressément visée dans son ensemble mais uniquement les droits qui y sont attachés ; que ceci étant posé, si le texte avait mentionné qu'à la date de la publication de son retrait, l'associé perdait tous les droits attachés à la qualité d'associé, il ne serait pas discutable que c'est cette qualité même d'associé qui s'en trouverait par la même perdue ; que la seule persistance d'un droit aux rémunérations afférentes à ses apports en capital ne peut suffire à maintenir un statut d'associé dans la plénitude des prérogatives attachées à ce statut ; qu'en écrivant "perd les droits attaches à la qualité d'associé" le législateur a simplement tiré la conséquence de ce que, à compter de la publication de l'arrêté du Garde des Sceaux, le retrayant n'est plus associé ; que c'est d'ailleurs ainsi que l'arrêté énonce "la raison sociale de la SCP Jean-Jacques Bazille, Stéphane X... est ainsi modifiée: Bazille Jean-Jacques, avoué associé" ; qu'à compter de la publication de cet arrêté explicite, la SCP n'est donc plus constituée que d'un seul associé qui n'est plus Monsieur X...; que c'est également la même conséquence qu'en a tiré la cour de cassation s'agissant de la profession de notaire ; que l'article 31 du décret du 2 octobre 1967 modifié par décret du 13 mars 1987 est rédigé de manière identique au texte applicable aux avoués puisqu'il indique que "L'associé titulaire de parts sociales perd, à compter de la publication de l'arrêté constatant son retrait, les droits attachés à sa qualité d'associé, à l'exception toutefois des rémunérations afférentes à ses apports en capital" ; que la cour de cassation dans un arrêt du 17 décembre 2009 a précisé que l'associé d'une SCP de notaire qui exerce la faculté de retrait ouverte par l'article 18 de la loi du 29 novembre 1966 perd à compter de la publication de l'arrêté constatant son retrait les droits attachés à sa qualité d'associé et est réputé démissionnaire et que, partant, il perd la qualité d'associé de la SCP dont l'objet est l'exercice en commun de ta profession de ses membres ; que cette jurisprudence, parfaitement transposable aux associés retrayants avoués régis, en ce domaine par un texte rigoureusement identique, déduit de l'article 31 du texte régissant cette profession que l'associé retrayant n'a plus le droit de vote, "bien qu'il ait conservé son droit à la rémunération de ses apports" ; qu'ainsi cette qualité d'associé ne disparaît pas complètement dans ses rapports avec la société puisque lui est maintenu un droit qui est précisément un des droits reconnus à un associé et en aucun cas à un créancier ; qu'il s'en déduit qu'il serait contraire au texte et à la notion même de capital social de faire perdre la plénitude de la qualité d'associé au retrayant pour le disqualifier en simple créancier, l'article 31 du décret étant parfaitement clair dans le terme 'à l'exclusion" qui signifie bien que le droit qui subsiste au profit du retrayant est bien un droit propre de l'associé ; qu'ainsi, si, notamment en raison de considérations tenant à l'ordre public, la perte de la qualité d'associé interdit au retrayant de s'en prévaloir à l'endroit des tiers, et, en interne, de participer aux décisions de la vie sociale, demeure intact le droit résultant de sa qualité d'apporteur en capital ; que cet apport en capital est constitué de parts sociales ; qu'il n'est pas discuté qu'il n'a pas été créé par les avoués de la cause des parts d'industrie qui ne sont pas visées par l'article 31 alinéa 2 qui vise expressément "les rémunérations afférentes à ses apports en capital ; que l'article 9 des statuts relatif aux droits attachés à la propriété des parts dispose que chaque part sociale donne droit à une fraction égale de la propriété de l'actif social et qu'elle donne droit à une fraction des bénéfices déterminée conformément à l'article 22 ; que l'article 22 précise que l'assemblée peut décider, sur le bénéfice distribuable, la mise en réserve générale et spéciale de toute somme qu'elle jugera utile et que le surplus constituera le bénéfice distribué ; que l'article 22-2° ajoute que ce bénéfice distribué se répartit entre les associés au prorata des parts sociales possédées par chacun d'eux ; que si ces textes n'autorisent la répartition des bénéfices qu'au profit des associes, celle-ci profite à Monsieur X... qui n'est certes plus associé à part entière mais encore titulaire de la seule prérogative attachée à cette qualité de percevoir sa part dans la répartition du bénéfice ; que ce droit ne saurait être satisfait par la seule rémunération des apports en capital avec comme clef de rentabilité le taux de l'argent à long terme alors que le droit aux bénéfices est, aux termes des textes précités, indépendant de l'exercice de l'activité ; que cette rémunération visée à l'article 31 du décret doit porter sur le bénéfice distribuable au prorata des parts sociales ; qu'il convient en conséquence de confirmer le jugement entrepris en ce qu'il a reconnu à Monsieur Stéphane X... un droit aux bénéfices distribuables à compter de son retrait ; que les comptes de l'exercice clos au 31 décembre 2008 ayant fait apparaître un résultat de 563 596,92 euros dont l'assemblée a décidé de la distribution intégrale et Monsieur X... ayant droit à 40% de ce montant, il convient en conséquence de condamner la SCP Bazille à lui payer à ce titre la somme de 225 438,77 euros dont il sera retiré les acomptes provisionnels réglés dans le cadre de l'exécution provisoire à hauteur de 120 000 euros, soit la somme de 105 438,77 euros ; que la rémunération étant servie au mois le mois, la condamnation est prononcée avec intérêts au taux légal calculés sur chaque douzième de la somme en fonction de l'exigibilité de chacun d'eux ; qu'au titre de l'exercice 2009 et jusqu'au rachat des parts, le principe de l'allocation d'une provision est à la fois conforme à la pratique des associés telle que cela résulte notamment du procès verbal d'approbation des comptes sociaux au 31 décembre 2007 et des statuts de la société qui en son article 24 prévoit expressément l'acompte sur les bénéfices, c'est à dire une quotité du produit net du mois, si la fraction écoulée d'un exercice est bénéficiaire ; que, compte tenu des mensualités qui reviennent à Monsieur X... au titre de l'année 2008 (18 786,56 euros) la cour peut estimer le montant de la provision à la somme de 14 000 euros que devra verser mensuellement la SCP Bazille à Monsieur X..., les droits de l'intéressé étant réservés sur le solde lui restant dû » (arrêt attaqué, p. 5 à 8) ;
Et aux motifs éventuellement adoptés des premiers juges que « l'article 24 de la loi du 29 novembre 1966 relative aux sociétés civiles professionnelles dispose que sauf dispositions contraires du décret particulier à chaque profession ou, à défaut, des statuts, la société civile professionnelle n'est pas dissoute par le décès, l'incapacité ou le retrait de la société d'un associé pour toute autre cause ; qu'elle n'est pas non plus dissoute lorsqu'un des associés est frappé de l'interdiction définitive d'exercer sa profession ; qu'en cas de décès, les ayants droit de l'associé décédé n'acquièrent pas la qualité d'associé ; que toutefois, ils ont la faculté, dans le délai fixé par le Décret, de céder les parts sociales de l'associé décédé, dans les conditions prévues aux articles 19 et 22 ; en outre, si un ou plusieurs d'entre eux remplissent les conditions exigées par l'article 3, ils peuvent demander le consentement de la société dans les conditions prévues à l'article 19 ; que si le consentement est donné, les parts sociales de l'associé décédé peuvent faire l'objet d'une attribution préférentielle au profit de l'ayant droit agréé, à charge de soulte s'il y a lieu ; qu'en cas de refus, le délai ci-dessus est prolongé du temps écoulé entre la demande de consentement et le refus de celui-ci ; que si aucune cession ni aucun consentement n'est intervenu à l'expiration du délai, la société ou les associés remboursent la valeur des parts sociales aux ayants droit dans les conditions prévues à l'article 21 ; que l'associé frappé d'une interdiction définitive d'exercer la profession perd, au jour de cette interdiction, la qualité d'associé ; que les dispositions de l'alinéa précédent sont applicables, à l'exception de celles concernant les ayants droit de l'intéressé ; que pendant le délai prévu à l'alinéa 2 ci-dessus, l'associé, ses héritiers ou ayants droit, selon les cas, ne peuvent exercer aucun droit dans la société ; que toutefois, et à moins qu'ils n'en soient déchus, ils conservent la vocation à la répartition des bénéfices, dans les conditions prévues par les statuts ; que l'article 31 du décret du 20 novembre 1969 relatif à la profession d'avoué dispose que lorsqu'un associé demande son retrait de la société en cédant la totalité de ses parts sociales, il est procédé conformément aux dispositions des articles 27 et 28 ; que l'associé titulaire de parts sociales ou de parts d'intérêts doit informer la société et ses associés par lettre recommandé avec demande d'avis de réception de sa demande de retrait de la société ; il doit, en outre, le cas échéant, respecter le délai de retrait fixé par les statuts sans que ce délai puisse excéder six mois ; l'associé titulaire de parts sociales perd, à compter de la publication de l'arrêté constatant son retrait, les droits attachés à sa qualité d'associé, à l'exception toutefois des rémunérations afférentes à ses apports en capital ; que tout retrait d'un associé est prononcé par arrêté du Garde des Sceaux, Ministre de la Justice, l'associé étant réputé démissionnaire ; que par ailleurs, les statuts de la société civile professionnelle définissent, à l'article 21, le bénéfice distribuable, à l'article 22 le bénéfice distribué et à l'article 24 le droit à un acompte sur les bénéfices ; que l'article 22-2° stipule « ce bénéfice distribué se répartit entre les associés au prorata des parts sociales possédées par chacun d'eux » ; que ce même article prévoit le maintien pendant deux ans du droit aux bénéfices pour l'associé empêché d'exercer son activité ; qu'enfin, il est prévu pour les ayants droits d'un associé décédé le maintien pendant un an du droit au bénéfice puis, passé ce délai, un droit égal à un intérêt de 10% sur le montant des parts sociales ; qu'il se déduit de ces textes qui ne permettent pas d'interprétation d'abord que le droit aux bénéfices est indépendant de l'exercice de l'activité, puisque ce droit est reconnu même aux ayants droits ; qu'ensuite , ce droit porte sur le bénéfice distribuable et non sur une rémunération calculée sur le montant des parts sociales, cette dernière solution étant réservée aux ayants droits un an après le décès, l'associé empêché ayant droit aux bénéfices distribuables pendant deux ans ; qu'en conséquence, il convient de reconnaître à Monsieur Stéphane X... un droit aux bénéfices distribuables à compter de sa démission ; qu'étant rappelé que Monsieur Stéphane X... détient 40% des parts, que sa démission est intervenue en décembre 2007, que le bénéfice de l'exercice 2007 est de 630.081,26 € et que la SCP BAZILLE, avoué associé, ne comprend maintenant plus qu'un associé, il convient de faire droit à la demande à compter de janvier 2008 à hauteur d'une provision mensuelle de 10.000 € » (jugement, p. 3 à 5) ;
1° Alors que l'avoué associé titulaire de parts sociales perd, à compter de la publication de l'arrêté constatant son retrait, les droits attachés à sa qualité d'associé, à l'exclusion des rémunérations afférentes à ses apports en capital ; que le retrayant n'a ainsi plus, à compter de cette date, vocation à la répartition des bénéfices, mais peut uniquement, s'il a effectué un apport en capital à la SCP, obtenir une rémunération dudit apport ; qu'au cas présent, en considérant au contraire que Monsieur X..., retrayant, aurait conservé le droit aux bénéfices de la société, anciennement attaché à ses parts sociales, au titre de la période postérieure à la publication de l'arrêté constatant son retrait de la SCP d'avoués, et non un simple droit à rémunération de son apport en capital, la cour d'appel a violé l'article 31 du décret n° 69-1057 du 20 novembre 1969 ;
2° Alors que la perception des dividendes dans les sociétés civiles professionnelles d'avoués est liée au travail accompli par le professionnel libéral au sein de la société concernée ; que le droit aux bénéfices de la société civile professionnelle ne peut donc en principe, et sauf disposition légale ou stipulation statutaire expresse contraire, être dissocié du travail accompli au sein de ladite société ; qu'au cas présent, en considérant que le droit aux bénéfices de Monsieur X... aurait été indépendant de l'exercice de toute activité professionnelle par celui-ci, au point que l'avoué « démissionnaire » pourrait continuer à percevoir, année après année, des dividendes d'une SCP à laquelle il n'apportait plus sa force de travail, à la manière d'une véritable rente, la cour d'appel a violé l'article 31 du décret n°69-1057 du 20 novembre 1969 ;
3° Alors que l'avoué associé, membre d'une société civile professionnelle, perd sa qualité d'associé le jour de la publication de l'arrêté constatant son retrait ; qu'il ne conserve, à compter de cette date, qu'un droit au paiement de la valeur des parts annulées, ainsi qu'un droit à la rémunération de ses apports en capitaux ; qu'en considérant, au contraire, que le retrayant conserverait le droit, attaché à la qualité d'associé, de percevoir la fraction de bénéfices anciennement attachée aux parts annulées, la cour d'appel a violé l'article 31 du décret n°69-1057 du 20 novembre 1969.


Synthèse
Formation : Chambre civile 1
Numéro d'arrêt : 10-18655
Date de la décision : 09/06/2011
Sens de l'arrêt : Rejet
Type d'affaire : Civile

Références :

Décision attaquée : Cour d'appel d'Angers, 23 mars 2010


Publications
Proposition de citation : Cass. Civ. 1re, 09 jui. 2011, pourvoi n°10-18655


Composition du Tribunal
Président : M. Charruault (président)
Avocat(s) : Me Blondel, SCP Nicolaý, de Lanouvelle et Hannotin

Origine de la décision
Date de l'import : 15/09/2022
Fonds documentaire ?: Legifrance
Identifiant ECLI : ECLI:FR:CCASS:2011:10.18655
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