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09/06/2011 | FRANCE | N°10-18002

France | France, Cour de cassation, Chambre civile 1, 09 juin 2011, 10-18002


LA COUR DE CASSATION, PREMIÈRE CHAMBRE CIVILE, a rendu l'arrêt suivant :

Sur le moyen unique, pris en sa première branche :

Vu l'article 1147 du code civil ;

Attendu qu'en vertu du contrat d'hospitalisation et de soins le liant à son patient, un établissement de santé privé est tenu de prendre les mesures nécessaires à sa sécurité, les exigences afférentes à cette obligation dépendant de l'état du patient ;

Attendu que pour débouter M. X... de son action en responsabilité à l'égard de la Clinique Sainte-Clotilde à la suite, dans la nuit du 1

3 au 14 décembre 2001 à 3h15 du matin, de sa chute par la fenêtre de la chambre où il était...

LA COUR DE CASSATION, PREMIÈRE CHAMBRE CIVILE, a rendu l'arrêt suivant :

Sur le moyen unique, pris en sa première branche :

Vu l'article 1147 du code civil ;

Attendu qu'en vertu du contrat d'hospitalisation et de soins le liant à son patient, un établissement de santé privé est tenu de prendre les mesures nécessaires à sa sécurité, les exigences afférentes à cette obligation dépendant de l'état du patient ;

Attendu que pour débouter M. X... de son action en responsabilité à l'égard de la Clinique Sainte-Clotilde à la suite, dans la nuit du 13 au 14 décembre 2001 à 3h15 du matin, de sa chute par la fenêtre de la chambre où il était hospitalisé après une opération de chirurgie générale, la cour d'appel, constatant que ce dernier avait été visité à 23h30 et à 3h par l'infirmière de garde laquelle l'avait trouvé endormi, a considéré que l'établissement avait procédé aux diligences normales auxquelles il était tenu au titre des obligations de moyens lui incombant, aux motifs, d'une part, que les effectifs en service de nuit dans une clinique généraliste ne permettent aucunement de poster à demeure un membre de son personnel auprès du patient et, d'autre part, que malgré les manifestations d'agitation qui s'étaient traduites par des fugues dans les couloirs, aucun signe dans le comportement du patient ne pouvait permettre d'envisager un quelconque risque de défenestration, étant par ailleurs observé qu'aucune tendance suicidaire préexistante ne figurait dans les éléments d'information portés à la connaissance du personnel médical ;

Qu'en statuant ainsi, quand elle avait relevé que l'avant-veille, M. X... avait manifesté un comportement perturbé, caractérisé par un état d'agitation intense qui l'avait conduit à arracher les perfusions et la sonde qui lui avaient été posées, que le personnel en ayant référé au médecin, celui-ci avait prescrit un traitement neuroleptique et anxiolytique, que la réitération du comportement le jour suivant avait entraîné la reconduction du traitement accompagné d'une surveillance plus fréquente et d'une mesure contraignante par attachement des mains, que dans la soirée du 13 décembre, il avait fugué dans les couloirs du quatrième étage et avait été ramené à sa chambre où, sur prescription du médecin anesthésiste de garde, un neuroleptique supplémentaire lui avait été donné, ce dont il résultait que la clinique ne pouvait ignorer que l'état du malade dont elle avait la charge l'exposait à un risque particulier de suicide ou de chute accidentelle que de simples rondes du personnel de surveillance n'étaient pas de nature à éviter, la cour d'appel n'a pas tiré de ses constatations les conséquences légales qui en découlaient ;

PAR CES MOTIFS et sans qu'il y ait lieu de statuer sur les autres branches :

CASSE ET ANNULE, dans toutes ses dispositions, l'arrêt rendu le 29 janvier 2010, entre les parties, par la cour d'appel de Saint-Denis de la Réunion ; remet, en conséquence, la cause et les parties dans l'état où elles se trouvaient avant ledit arrêt et, pour être fait droit, les renvoie devant la cour d'appel de Saint-Denis de la Réunion, autrement composée ;

Condamne la société de gestion Clinique Sainte-Clothilde aux dépens ;

Vu l'article 700 du code de procédure civile, rejette les demandes de la société de gestion Clinique Sainte-Clothilde et de la CGSS de la Réunion ; condamne la société de gestion Clinique Sainte-Clothilde à payer la somme de 3 000 euros à M. X... ;

Dit que sur les diligences du procureur général près la Cour de cassation, le présent arrêt sera transmis pour être transcrit en marge ou à la suite de l'arrêt cassé ;

Ainsi fait et jugé par la Cour de cassation, première chambre civile, et prononcé par le président en son audience publique du neuf juin deux mille onze.

MOYEN ANNEXE au présent arrêt :

Moyen produit par la SCP Barthélemy, Matuchansky et Vexliard, avocat aux Conseils pour M. X....

Il est fait grief à l'arrêt infirmatif attaqué d'AVOIR jugé non fondées les prétentions de Monsieur Maurice X... tendant à voir reconnaître la responsabilité de la clinique Sainte-Clotilde dans l'accident dont il a été victime et à obtenir réparation de son préjudice, et de l'en AVOIR débouté ;

AUX MOTIFS QUE la société Gestion Clinique Sainte-Clotilde fait grief au jugement d'avoir statué ainsi alors que l'obligation qui lui incombe n'est que de moyen et qu'à ce titre elle a, en sa qualité d'établissement de soins non spécialisé, satisfait à son obligation de surveillance en prenant les mesures que commandait l'état d'agitation du patient dont rien dans les antécédents ne permettait de prévoir son geste ; en vertu du contrat d'hospitalisation, la clinique est tenue, d'une part, de veiller à la sécurité du patient qu'elle reçoit et héberge et d'autre part de lui donner les soins qualifiés que requiert son état ; en l'occurrence, il résulte des pièces communiquées et du rapport d'expertise judiciaire déposé par le Docteur Y... que Maurice X... a été admis le 5 décembre 2001 dans le service de chirurgie de la clinique Sainte-Clotilde où il a été opéré le lendemain, 6 décembre, d'un adénome prostatique ; le suivi post-opératoire dans le service des soins intensifs s'étant déroulé favorablement et son état s'étant amélioré, il a été ensuite transféré le 11 décembre suivant dans une chambre située en service de soins normaux ; c'est à compter de cette date qu'il a manifesté un comportement perturbé caractérisé par un état d'agitation intense qui l'a conduit à arracher les perfusions et sonde qui lui avaient été posées ; le personnel infirmier de la clinique en a référé au médecin qui, pour y remédier, a aussitôt prescrit un traitement neuroleptique et anxiolytique qui a été respecté et appliqué ; la réitération de ce comportement perturbé le jour suivant a entraîné la reconduction de ce traitement sédatif accompagné d'une surveillance plus fréquente et d'une mesure contraignante par attachement des mains du patient pour l'empêcher d'arracher à nouveau ses perfusions ; dans la soirée du 13 décembre à la suite d'une fugue dans les couloirs du quatrième étage, il a été ramené dans sa chambre et s'est vu administrer sur prescription du médecin anesthésiste de garde averti de cette situation, un neuroleptique complémentaire (Haldol) qui l'a calmé ; les mentions du registre de transmission (pièce n°13 du bordereau de l'appelante) démontrent que dans les heures qui ont suivi, une surveillance régulière a été effectuée par des contrôles effectués par l'infirmière de garde, notamment à 23h30 et à 3h du matin, lors desquels Monsieur X... dormait avant qu'il ne soit retrouvé à 3h15 sur la terrasse située sous la fenêtre de sa chambre ; il résulte de ces éléments que la clinique a procédé aux diligences normales auxquelles elle était tenue dans le cadre de ses obligations de moyen lui incombant sans qu'il puisse lui être reproché de ne pas avoir posté à demeure un membre de son personnel, alors d'une part, que les effectifs en service de nuit dans une clinique généraliste ne permettent aucunement de mettre en oeuvre une telle mesure et que, d'autre part, malgré les manifestations d'agitation qui s'étaient traduites par des fugues dans les couloirs, aucun signe dans le comportement du patient ne pouvait permettre d'envisager une quelconque risque de défenestration étant par ailleurs observé qu'aucune tendance suicidaire pré-existante ne figurait dans les éléments d'information portés à la connaissance du personnel médical ; il ressort de cette analyse qu'aucune insuffisance dans la prise en charge post opératoire et le surveillance ne se trouve caractérisée à l'encontre de la clinique ; dès lors, aucun manquement fautif à ses obligations contractuelles n'étant démontré, le jugement qui a fait droit aux demandes d'indemnisation qui lui étaient soumises sera infirmé et Maurice X... ainsi que la Caisse générale de sécurité sociale de la Réunion seront déboutés de leurs prétentions (arrêt, p. 4-5) ;

ALORS, D'UNE PART, QU'en vertu du contrat d'hospitalisation et de soins le liant à son patient, un établissement de santé privé, même non spécialisé en psychiatrie, est tenu de prendre les mesures nécessaires pour veiller à la sécurité de celui-ci et d'apprécier l'étendue de la surveillance à exercer en fonction de sa pathologie, de ses antécédents et de l'évolution de son état ; qu'en se prononçant comme elle l'a fait, quand il ressortait de ses propres constatations que la clinique, qui connaissait l'état de Monsieur Maurice X..., présentant des signes d'agitation inquiétante qui l'avait conduit à arracher violemment les perfusions et sonde et à réitérer ce comportement justifiant la prescription d'un traitement neuroleptique et anxiolytique et la prise, le lendemain, d'une mesure contraignante par attachement de ses mains, avait commis une faute de surveillance en le plaçant, le jour suivant, à la suite d'une nouvelle tentative de fugue et malgré la persistance et l'aggravation des troubles de son comportement confinant au délire de persécution, dans une chambre isolée au troisième étage, dont la fenêtre n'était pas verrouillée et sans surveillance à proximité, l'amenant ainsi à se précipiter dans le vide, la cour d'appel a violé l'article 1147 du code civil ;

ALORS, D'AUTRE PART QUE Monsieur Maurice X... faisait valoir que la clinique était tenue de fournir au patient qu'elle accueille les soins que nécessite leur état et que, conformément aux dires de l'expert, les déséquilibres psychologiques du patient pouvaient avoir une origine iatrogène due à une intoxication médicamenteuse du patient, de nature à engager la responsabilité de la clinique qui devait connaître les risques d'un dosage trop important de médicaments (conclusions d'appel de Monsieur Maurice X... p. 8 et 9) ; qu'en ne répondant pas à ces conclusions, la cour d'appel a violé l'article 455 du code de procédure civile ;

ALORS, DE TROISIEME PART QUE Monsieur Maurice X... soutenait, en s'appuyant sur les conclusions de l'expert, que le sevrage morphinique pouvait avoir été un facteur favorisant de l'apparition d'une forme atténuée de delirium tremens, qu'il était hautement probable que le sevrage ait causé l'extrême agitation du patient et que la clinique avait commis une faute en n'informant pas Monsieur X... des dangers d'un tel sevrage (conclusions d'appel de Monsieur Maurice X... p. 11 et 12) ; qu'en s'abstenant de s'expliquer sur ce moyen, la cour d'appel a violé l'article 455 du code de procédure civile.


Synthèse
Formation : Chambre civile 1
Numéro d'arrêt : 10-18002
Date de la décision : 09/06/2011
Sens de l'arrêt : Cassation
Type d'affaire : Civile

Références :

Décision attaquée : Cour d'appel de Saint-Denis de la Réunion, 29 janvier 2010


Publications
Proposition de citation : Cass. Civ. 1re, 09 jui. 2011, pourvoi n°10-18002


Composition du Tribunal
Président : M. Charruault (président)
Avocat(s) : Me Le Prado, SCP Barthélemy, Matuchansky et Vexliard, SCP Delvolvé

Origine de la décision
Date de l'import : 15/09/2022
Fonds documentaire ?: Legifrance
Identifiant ECLI : ECLI:FR:CCASS:2011:10.18002
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