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09/06/2011 | FRANCE | N°10-17592

France | France, Cour de cassation, Chambre civile 2, 09 juin 2011, 10-17592


LA COUR DE CASSATION, DEUXIÈME CHAMBRE CIVILE, a rendu l'arrêt suivant :

Attendu, selon l'arrêt attaqué (Papeete, 21 janvier 2010) que, la société CLI Pamatai, bénéficiaire d'un permis de construire, a édifié un bâtiment de vingt logements sur une parcelle voisine de la propriété de Mme X...; que celle-ci, se fondant sur l'existence d'un trouble anormal de voisinage, a obtenu d'un tribunal la démolition de l'immeuble ; qu'en appel, un conseiller de la mise en état a désigné un expert qu'il a ultérieurement autorisé à s'adjoindre un sapiteur ;

Sur le premier

moyen, tel que reproduit en annexe :

Attendu que la société CLI Pamatai fait ...

LA COUR DE CASSATION, DEUXIÈME CHAMBRE CIVILE, a rendu l'arrêt suivant :

Attendu, selon l'arrêt attaqué (Papeete, 21 janvier 2010) que, la société CLI Pamatai, bénéficiaire d'un permis de construire, a édifié un bâtiment de vingt logements sur une parcelle voisine de la propriété de Mme X...; que celle-ci, se fondant sur l'existence d'un trouble anormal de voisinage, a obtenu d'un tribunal la démolition de l'immeuble ; qu'en appel, un conseiller de la mise en état a désigné un expert qu'il a ultérieurement autorisé à s'adjoindre un sapiteur ;

Sur le premier moyen, tel que reproduit en annexe :

Attendu que la société CLI Pamatai fait grief à l'arrêt de dire n'y avoir lieu d'ordonner un complément d'expertise, et de la condamner à payer à Mme X...la somme de 10 millions de francs pacifique à titre de dommages-intérêts ;

Mais attendu qu'ayant relevé que l'expert, qui avait réalisé ses travaux selon les plans qui lui avaient été fournis, avait rappelé dans son rapport la nécessité de prendre en compte la position du terrain naturel avant tout décaissement et qu'il avait effectué ses calculs en considération de cet impératif, c'est hors de toute dénaturation et dans l'exercice de son pouvoir souverain d'appréciation que la cour d'appel, qui n'était pas tenue de suivre les parties dans le détail de leur argumentation, a estimé qu'il n'y avait pas lieu d'ordonner un complément d'expertise ;

D'où il suit que le moyen n'est pas fondé ;

Sur le second moyen, tel que reproduit en annexe :

Attendu que la société CLI Pamatai fait grief à l'arrêt de retenir l'existence d'un trouble anormal de voisinage et de la condamner à payer à Mme X...la somme de 10 millions de francs pacifique à titre de dommages-intérêts ;

Mais attendu que la cour d'appel, qui n'était pas tenue de suivre les parties dans le détail de leur argumentation, a, motivant sa décision, souverainement apprécié l'existence du trouble allégué ;

D'où il suit que le moyen n'est pas fondé ;

PAR CES MOTIFS :

REJETTE le pourvoi ;

Condamne M. Y..., ès qualités, aux dépens ;

Vu l'article 700 du code de procédure civile, rejette les demandes respectives des parties ;

Ainsi fait et jugé par la Cour de cassation, deuxième chambre civile, et prononcé par le président en son audience publique du neuf juin deux mille onze.

MOYENS ANNEXES au présent arrêt :

Moyens produits par la SCP Piwnica et Molinié, avocat aux Conseils, pour M. Y...

PREMIER MOYEN DE CASSATION :

Il est fait grief à l'arrêt attaqué d'avoir dit n'y avoir lieu d'ordonner un complément d'expertise, et d'avoir, condamné la SARL CLI PAMATAI à payer à Pauline Z...la somme de 10 millions de Francs Pacifique à titre de dommages et intérêts ;

AUX MOTIFS QUE l'expert commis par le conseiller chargé de la mise en état a réalisé ses travaux par rapport aux plans qui lui ont été communiqués par les parties ; il appartenait à la SARL CLI PAMATAI, le cas échéant, de produire tous autres plans de nature à présenter un intérêt pour l'expertise judiciaire ; en tout état de cause l'expert judiciaire a très exactement rappelé dans son rapport la nécessité de prendre en compte la position du terrain naturel avant tout décaissement ; ses calculs, qui ont été effectués en considération de cet impératif, ne sont pas critiquables ; ses conclusions doivent être validées sans qu'il y ait lieu d'ordonner un complément d'expertise ; celui qui cause à autrui un trouble anormal de voisinage doit réparation du préjudice subi ; il est constant que la hauteur d'une construction ne doit pas dépasser la distance la séparant de la limite de propriété ; les constatations non contestables de l'expert établissent que le bâtiment litigieux présente une élévation irrégulière comprise entre 1. 99 mètres et 2. 26 mètres ; le non respect des règles de prospect suffit à caractériser l'existence d'un trouble anormal de voisinage, peu important que la société appelante puisse se prévaloir de la délivrance d'un permis de construire ou de l'obtention d'un certificat de conformité ; par suite de cette élévation irrégulière, le fonds voisin est privé d'ensoleillement et de vue à proportion de l'irrégularité constatée ; la commercialisation des lots de l'immeuble litigieux ne permet pas d'envisager sa démolition ; en revanche, la cour trouve dans la cause les éléments permettant de chiffrer le préjudice de la demanderesse à la somme de 10. 000. 000 F CFP ;

1- ALORS QUE le rapport d'expertise établi par M. Luc A...précisait qu'il avait effectué des relevés sur la toiture et sur l'ensemble du bâtiment afin de contrôler l'implantation et les hauteurs du toit suivant le projet du permis de construire et qu'il avait dressé un plan de ces relevés et l'avait soumis à M. François B..., sapiteur ; qu'en considérant que l'expert avait réalisé ses travaux par rapport aux plans communiqués par les parties, la cour d'appel a dénaturé ledit rapport en violation de l'article 1134 du code civil ;

2- ALORS QUE l'expert doit soumettre aux parties le résultat des investigations techniques auxquelles il a fait procéder afin de leur permettre d'être éventuellement à même d'en débattre contradictoirement avant le dépôt de son rapport ; qu'en se bornant à annexer à son rapport les observations techniques de M. François B..., sapiteur technique, sans solliciter l'avis des parties avant le dépôt du rapport, la cour d'appel a violé les articles 6 et 151 du code de procédure civile de la Polynésie française.

3- ALORS QUE de surcroît, la SARL CLI PAMATAI faisait valoir qu'après le dépôt du rapport d'expertise de M. A..., la société CLI PAMATAI avait adressé un courrier au sapiteur afin qu'il puisse préciser si le rapport était compatible avec ses propres conclusions ; qu'en réponse, M. B...avait confirmé que le rapport était en l'état inexploitable en l'absence de documents graphiques et avait adressé aux parties une note complémentaire sur lequel l'expert ne s'était pas prononcé ; que la SARL CLI PAMATAI en déduisait que le rapport avait été établi au mépris du principe du contradictoire (conclusions de la société CLI PAMATAI déposées le 25 avril 2008 et conclusions déposées le 31 août 2009) ; qu'en disant n'y avoir lieu d'ordonner un complément d'expertise sans répondre à ce moyen péremptoire, la cour d'appel a méconnu les exigences de l'article 455 du code de procédure civile.

SECOND MOYEN DE CASSATION :

Il est fait grief à l'arrêt attaqué d'avoir retenu l'existence d'un trouble anormal de voisinage et d'avoir condamné la SARL CLI PAMATAI à payer à Pauline Z...la somme de 10 millions de francs pacifique à titre de dommages et intérêts ;

AUX MOTIFS QUE celui qui cause à autrui un trouble anormal de voisinage doit réparation du préjudice subi ; il est constant que la hauteur d'une construction ne doit pas dépasser la distance la séparant de la limite de propriété ; les constatations non contestables de l'expert établissent que le bâtiment litigieux présente une élévation irrégulière comprise entre 1. 99 mètres et 2. 26 mètres ; le non respect des règles de prospect suffit à caractériser l'existence d'un trouble anormal de voisinage, peu important que la société appelante puisse se prévaloir de la délivrance d'un permis de construire ou de l'obtention d'un certificat de conformité ; par suite de cette élévation irrégulière, le fonds voisin est privé d'ensoleillement et de vue à proportion de l'irrégularité constatée ; la commercialisation des lots de l'immeuble litigieux ne permet pas d'envisager sa démolition ; en revanche, la cour trouve dans la cause les éléments permettant de chiffrer le préjudice de la demanderesse à la somme de 10. 000. 000 F CFP ;

ALORS QUE la société CLI PAMATAI faisait valoir dans ses conclusions déposées le 25 avril 2008 que « le plan avant travaux, fourni par le bureau TOPO PACIFIQUE permet de situer le terrain naturel à plus de 2 m au dessus du niveau actuel de sorte que le prospect reste de 10, 62 m du point A au point A'et de 10, 59 m du point B au point B'si bien que la règle d'urbanisme découlant de l'article D 363. 1 du code de l'aménagement de la Polynésie française selon laquelle « Dans le cas où une construction doit être implantée dans une zone affectée principalement à l'habitation, le prospect de face de chaque partie de façade est égal à la hauteur de cette partie de façade suivant la règle L = H » est respectée » ; qu'en considérant qu'il y avait trouble de voisinage en l'espèce alors même que la cour d'appel considérait avec l'expert qu'il y avait lieu de prendre en compte la position du terrain naturel avant tout décaissement et sans répondre à ce moyen péremptoire, la cour d'appel n'a pas satisfait aux exigences de l'article 455 du code de procédure civile.


Synthèse
Formation : Chambre civile 2
Numéro d'arrêt : 10-17592
Date de la décision : 09/06/2011
Sens de l'arrêt : Rejet
Type d'affaire : Civile

Références :

Décision attaquée : Cour d'appel de Papeete, 21 janvier 2010


Publications
Proposition de citation : Cass. Civ. 2e, 09 jui. 2011, pourvoi n°10-17592


Composition du Tribunal
Président : M. Loriferne (président)
Avocat(s) : SCP Piwnica et Molinié, SCP Potier de La Varde et Buk-Lament

Origine de la décision
Date de l'import : 15/09/2022
Fonds documentaire ?: Legifrance
Identifiant ECLI : ECLI:FR:CCASS:2011:10.17592
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