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09/06/2011 | FRANCE | N°10-16863

France | France, Cour de cassation, Chambre civile 2, 09 juin 2011, 10-16863


LA COUR DE CASSATION, DEUXIÈME CHAMBRE CIVILE, a rendu l'arrêt suivant :

Attendu, selon l'arrêt attaqué et les productions, que la société BNP, aux droits de laquelle vient la société BNP Paribas (la banque), a fait assigner M. X... et son épouse devant un tribunal de grande instance qui, par un jugement du 6 janvier 1998, les a condamnés au paiement d'une certaine somme ; que ce jugement a été signifié à M. X... le 20 janvier 1998 selon les modalités prévues à l'article 659 du code de procédure civile ; que la banque a fait procéder à un nantissement judiciaire pr

ovisoire de parts sociales d'une SCI HCH détenues par M. X... ainsi qu'à ...

LA COUR DE CASSATION, DEUXIÈME CHAMBRE CIVILE, a rendu l'arrêt suivant :

Attendu, selon l'arrêt attaqué et les productions, que la société BNP, aux droits de laquelle vient la société BNP Paribas (la banque), a fait assigner M. X... et son épouse devant un tribunal de grande instance qui, par un jugement du 6 janvier 1998, les a condamnés au paiement d'une certaine somme ; que ce jugement a été signifié à M. X... le 20 janvier 1998 selon les modalités prévues à l'article 659 du code de procédure civile ; que la banque a fait procéder à un nantissement judiciaire provisoire de parts sociales d'une SCI HCH détenues par M. X... ainsi qu'à une mesure de saisie-attribution auprès de cette même SCI ; que M. X..., pour solliciter la mainlevée de ces mesures, a contesté devant un juge de l'exécution la validité de la signification du jugement servant de fondement aux poursuites ;

Sur le moyen unique, pris en sa première branche :

Vu les articles 654, 659 et 693 du code de procédure civile ;

Attendu que pour rejeter la demande de nullité de l'acte de signification du jugement servant de fondement au titre exécutoire, l'arrêt retient que le procès-verbal de signification indique que l'huissier de justice a constaté qu'aucune personne ne répondait à l'identité du destinataire de l'acte, qu'il lui a été déclaré par un voisin qu'il était parti sans laisser d'adresse et qu'il est avéré qu'il est actuellement sans domicile ni résidence ni lieu de travail connu, ce qui est d'ailleurs la même formule employée que dans une précédente assignation ;

Qu'en statuant ainsi, alors que la simple interrogation d'un voisin était insuffisante pour caractériser les diligences à accomplir pour rechercher le destinataire de l'acte, la cour d'appel a violé les textes susvisés ;

Et sur le moyen unique, pris en sa troisième branche :

Vu les articles 114, 659 et 693 du code de procédure civile ;

Attendu que pour rejeter la demande de nullité de l'acte de signification, l'arrêt retient également que M. X... ne peut exciper d'un grief alors que lui-même n'a pas fait connaître de nouvelle adresse, tout en sachant qu'il avait une dette importante envers la banque ;

Qu'en statuant ainsi, par un motif qui, tiré du comportement du destinataire de l'acte précédant sa signification, est impropre à caractériser l'absence de grief résultant de l'irrégularité alléguée, la cour d'appel a privé sa décision de base légale au regard des textes susvisés ;

PAR CES MOTIFS, et sans qu'il y ait lieu de statuer sur les autres branches du moyen :

CASSE ET ANNULE, dans toutes ses dispositions, l'arrêt rendu le 4 mars 2010, entre les parties, par la cour d'appel de Paris ; remet, en conséquence, la cause et les parties dans l'état où elles se trouvaient avant ledit arrêt et, pour être fait droit, les renvoie devant la cour d'appel de Paris, autrement composée ;

Condamne la société BNP Paribas aux dépens ;

Vu l'article 700 du code de procédure civile, rejette les demandes respectives des parties ;

Dit que sur les diligences du procureur général près la Cour de cassation, le présent arrêt sera transmis pour être transcrit en marge ou à la suite de l'arrêt cassé ;

Ainsi fait et jugé par la Cour de cassation, deuxième chambre civile, et prononcé par le président en son audience publique du neuf juin deux mille onze.

MOYEN ANNEXE au présent arrêt :

Moyen produit par la SCP Lyon-Caen et Thiriez, avocat aux Conseils, pour M. X...

Le moyen fait grief à l'arrêt infirmatif attaqué d'avoir rejeté les demandes de Monsieur Bertrand X... tendant à ce que soit constatée la nullité de l'acte de signification à partie du jugement rendu par le Tribunal de grande instance de NANTERRE le 6 janvier 1998, effectuée, le 20 janvier 1998, selon les modalités de l'article 659 du code de procédure civile, et ordonnée, en conséquence, la mainlevée des mesures d'exécution forcées -nantissement judiciaire provisoire de parts sociales et saisie-attribution- entreprises par la BNP,

Aux motifs que par arrêt en date du 3 décembre 2009, la cour d'appel de Versailles, statuant sur l'appel d'un jugement du tribunal de Grande instance de Nanterre en date du 6 janvier 1998 qui a condamné Monsieur Bertrand X... et son épouse Carole Y... à payer à la société BNP Paribas la somme de 595 876,09 F, soit 90 840,112 € avec intérêts au taux légal à compter du 6 février 1991 et ordonné la capitalisation des intérêts, s'est déclaré compétent pour statuer sur la fin de non-recevoir tirée de la tardiveté de l'appel et a déclaré irrecevable pour tardiveté l'appel interjeté par Monsieur Bertrand X... et Madame Carole Y... ; que l'autorité de la chose jugée ne s'attache qu'à ce qui a été tranché ; que cette décision a statué sur la recevabilité de l'appel mais n'a pas tranché dans son dispositif la question de la validité de la signification du jugement même si celle-ci est le soutien de l'irrecevabilité retenue ; que cet arrêt n'a pas d'autorité de chose jugée dans la présente instance dont l'objet est la contestation de la validité de l'acte de nantissement judiciaire des parts sociales et du procès-verbal de saisie-attribution en date du 26 septembre 2008 ; que la signification du jugement du 6 janvier 1998 a eu lieu, par acte du 20 janvier 1998 selon les modalités de l'article 659 du code de procédure civile ; que l'huissier de justice relate dans le procès-verbal dressé pour l'épouse, au ... à Neuilly-sur-Seine 92200 qu'il «constatait qu'aucune personne ne répondait à l'identité du destinataire de l'acte ni à son domicile ou sa résidence et qu'il m'a été déclaré par un voisin (Monsieur Z...) que le susnommé est parti sans laisser d'adresse ; il s'est alors avéré que le destinataire de l'acte est actuellement sans domicile, ni résidence, ni le lieu de travail connus.», ce qui est d'ailleurs la même formule employée que dans l'assignation du 4 septembre 1997 ; que l'attestation de l'huissier selon laquelle il avait procédé comme toujours systématiquement à des recherches au registre des sociétés, auprès de son correspondant, des services municipaux et des services postaux, ne peuvent pallier l'absence de mention de ces diligences qu'il aurait dû précisément porter dans son procès-verbal ; que cependant, cet acte a été délivré à la dernière adresse des époux X... connue de la société BNP Paribas ; que Monsieur Bertrand X... ne peut utilement soutenir que l'agence de la société BNP Paribas qui tenait le compte des époux avait eu connaissance de la procédure de divorce en cours en 1991, alors que celle-ci avait été simplement évoquée pour justifier l'attribution de parts de SCI au profit de Madame Y... avec l'accord de Natiocrédimurs, filiale de la société BNP Paribas, selon lettre du 9 octobre 1991, étant relevé que la clôture du compte dont le règlement est demandé était intervenue le 2 février 1991, plusieurs mois auparavant ; qu'il ne saurait être utilement reproché à la société BNP Paribas de n'avoir cherché à recouvrer sa créance que six ans après la clôture du compte, alors que les époux X... n'ont jamais fait connaître à la société BNP Paribas l'adresse où ils pouvaient être joints, et que Madame Y..., qui serait demeurée dans l'ancien domicile conjugal jusqu'en 1996, n'avait apparemment pas fait suivre son courrier à une nouvelle adresse, où la lettre recommandée prévue par l'article 659 du code de procédure civile n'aurait pas manqué de la joindre ; que Monsieur Bertrand X... ne justifie pas plus avoir porté à la connaissance de la société BNP Paribas la nouvelle adresse à laquelle il avait emménagé au cours de la procédure de divorce ; qu'il ne peut exciper d'un grief de l'absence de recherches suffisantes de la part de l'huissier alors que lui-même n'a pas fait connaître de nouvelle adresse, tout en sachant qu'il avait une dette importante envers la société BNP Paribas ; que la demande de nullité de la signification du jugement du 6 janvier 1998 doit être rejetée, ainsi que la demande de mainlevée des actes de nantissements de parts et de saisie-attribution,

Alors, d'une part, que lorsque la personne à qui l'acte doit être signifié n'a ni domicile, ni résidence, ni lieu de travail connus, l'huissier de justice dresse un procès-verbal où il relate avec précision les diligences qu'il a accomplies pour rechercher le destinataire de l'acte ; qu'une signification ne peut intervenir selon ces modalités que dans le cas où les diligences nécessaires, que l'huissier de justice est tenu d'accomplir, n'ont permis de découvrir ni domicile, ni résidence, ni lieu de travail de la personne à qui l'acte doit être signifié ; qu'en se prononçant de la sorte, après avoir constaté que la signification du jugement fondant les poursuites avait eu lieu, par acte du 20 janvier 1998, selon les modalités de l'article 659 du code de procédure civile, l'huissier de justice ayant dressé un procès-verbal dans lequel il s'était borné à mentionner «qu'aucune personne ne répondait à l'identité du destinataire de l'acte ni à son domicile ou sa résidence», et qu'il lui avait été «déclaré par un voisin (Monsieur Z...) que le susnommé est parti sans laisser d'adresse ; il s'est alors avéré que le destinataire de l'acte est actuellement sans domicile, ni résidence, ni le lieu de travail connus», ce dont il résulte que ce procès-verbal ne relatait pas les diligences accomplies par l'huissier de justice pour rechercher le destinataire de l'acte, et justement énoncé que «l'attestation de l'huissier selon laquelle il avait procédé comme toujours systématiquement à des recherches au registre des sociétés, auprès de son correspondant, des services municipaux et des services postaux, ne peu(t) pallier l'absence de mention de ces diligences qu'il aurait dû précisément porter dans son procès-verbal», la Cour d'appel a violé les articles 659 et 693 du code de procédure civile, ensemble l'article 503 du même code,

Alors, d'autre part, qu'en ajoutant que «cependant, cet acte a été délivré à la dernière adresse des époux X... connue de la société BNP Paribas», sans mentionner les diligences précises et concrètes accomplies par l'huissier de justice pour rechercher le destinataire de l'acte, la Cour d'appel a privé sa décision de base légale au regard des articles 659 et 693 du code de procédure civile, ensemble l'article 503 du même code,

Alors, encore, qu'en relevant également que «(Monsieur X...) ne peut exciper d'un grief de l'absence de recherches suffisantes de la part de l'huissier alors que lui-même n'a pas fait connaître de nouvelle adresse, tout en sachant qu'il avait une dette importante envers la société BNP Paribas», la Cour d'appel, qui a ainsi considéré que la circonstance que Monsieur X... n'ait «pas fait connaître de nouvelle adresse, tout en sachant qu'il avait une dette importante envers la société BNP Paribas», lui interdisait de «(pouvoir) exciper d'un grief de l'absence de recherches suffisantes de la part de l'huissier», s'est prononcée à partir de motifs inopérants, étrangers aux irrégularités qu'elle avait constatées dans l'acte de signification, privant ainsi sa décision de base légale au regard des articles 659 et 693 du code de procédure civile, ensemble l'article 503 du même code,

Et alors, enfin, qu'en se prononçant de la sorte sans rechercher si l'absence d'accomplissement par l'huissier de justice des diligences qui lui incombaient n'avait pas privé Monsieur X... de la possibilité d'interjeter appel dans le délai qui lui était imparti, l'irrégularité de l'acte de signification lui ayant ainsi causé un grief, la Cour d'appel a privé sa décision de base légale au regard des articles 659 et 693 du code de procédure civile, ensemble l'article 503 du même code


Synthèse
Formation : Chambre civile 2
Numéro d'arrêt : 10-16863
Date de la décision : 09/06/2011
Sens de l'arrêt : Cassation
Type d'affaire : Civile

Références :

Décision attaquée : Cour d'appel de Paris, 04 mars 2010


Publications
Proposition de citation : Cass. Civ. 2e, 09 jui. 2011, pourvoi n°10-16863


Composition du Tribunal
Président : M. Loriferne (président)
Avocat(s) : SCP Lyon-Caen et Thiriez, SCP Vincent et Ohl

Origine de la décision
Date de l'import : 15/09/2022
Fonds documentaire ?: Legifrance
Identifiant ECLI : ECLI:FR:CCASS:2011:10.16863
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