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09/06/2011 | FRANCE | N°10-16754

France | France, Cour de cassation, Chambre civile 2, 09 juin 2011, 10-16754


LA COUR DE CASSATION, DEUXIÈME CHAMBRE CIVILE, a rendu l'arrêt suivant :

Donne acte à la Société générale de ce qu'elle se désiste de son pourvoi dirigé contre M. et Mme X... et la trésorerie de Bhorel ;

Sur le moyen relevé d'office, après avis donné aux parties conformément à l'article 1015 du code de procédure civile :

Vu les articles 1351 du code civil et 125 du code de procédure civile ;

Attendu, selon l'arrêt attaqué et les productions, que M. X..., médecin, a acquis 25 parts sociales de la société Centre d'imagerie scintigraphique ro

uennais (la société CISR) moyennant le prix de 175 316,35 euros, financé par un prêt consenti...

LA COUR DE CASSATION, DEUXIÈME CHAMBRE CIVILE, a rendu l'arrêt suivant :

Donne acte à la Société générale de ce qu'elle se désiste de son pourvoi dirigé contre M. et Mme X... et la trésorerie de Bhorel ;

Sur le moyen relevé d'office, après avis donné aux parties conformément à l'article 1015 du code de procédure civile :

Vu les articles 1351 du code civil et 125 du code de procédure civile ;

Attendu, selon l'arrêt attaqué et les productions, que M. X..., médecin, a acquis 25 parts sociales de la société Centre d'imagerie scintigraphique rouennais (la société CISR) moyennant le prix de 175 316,35 euros, financé par un prêt consenti par la Société générale à laquelle M. X... a donné les parts sociales en gage ; que ce gage a été signifié à la société CISR ; que le 3 mai 2007, M. X... a cédé ses parts sociales à la société CISR en vertu d'un protocole d'accord transactionnel aux termes duquel la société CISR restait lui devoir la somme de 174 782,08 euros ; que le 21 juin 2007, la société Barclays Bank a fait pratiquer une saisie-attribution au préjudice de M. X... entre les mains de la société CISR pour la somme de 301 896,28 euros ; que M. et Mme X... ayant contesté cette saisie devant un juge de l'exécution, la société CISR est intervenue volontairement à l'instance et a assigné en intervention forcée la Société générale ; qu'un jugement du 9 juillet 2008 a, notamment, déclaré irrecevables les demandes en nullité de la saisie-attribution et rejeté les prétentions de la Société générale tendant à la désignation du créancier bénéficiaire d'un droit de préférence sur les fonds saisis ; que le 17 juillet 2008, la société Barclays Bank a assigné la société CISR, M. et Mme X... et la Société générale devant un juge de l'exécution aux fins d'obtenir la condamnation de la société CISR, en sa qualité de tiers saisi, à lui payer la somme de 174 782,08 euros ; que la Société générale a demandé à la juridiction saisie de lui déclarer inopposable la saisie-attribution pratiquée par la société Barclays Bank, d'ordonner à la société CISR de lui remettre la somme de 174 037,09 euros, subsidiairement d'ordonner à la société CISR de lui remettre les parts sociales ayant appartenu à M. X... et, plus subsidiairement, de condamner la société CISR à lui payer la somme de 174 037,09 euros sur le fondement des articles 60 du décret du 31 juillet 1992 et 1382 du code civil ;

Attendu que ces demandes de la Société générale sont irrecevables, comme se heurtant à l'autorité de la chose jugée par le jugement du 9 juillet 2008 qui, en déclarant irrecevables les demandes en nullité de la saisie-attribution, a validé cette mesure ; qu'il s'ensuit que l'arrêt, qui a déclaré ces demandes recevables mais mal fondées, a violé l'article 1351 du code civil et doit être cassé de ce chef ;

Et vu l'article 627 du code de procédure civile ;

PAR CES MOTIFS :

CASSE ET ANNULE, mais seulement en ce qu'il a écarté la fin de non-recevoir tirée de l'autorité de la chose jugée, infirmé le jugement entrepris en ce qu'il avait déclaré irrecevables les demandes de la Société générale, et déclaré recevables mais mal fondées les demandes reconventionnelles de cette dernière, l'arrêt rendu le 4 mars 2010, entre les parties, par la cour d'appel de Rouen ;

DIT n'y avoir lieu à renvoi ;

Déclare les demandes de la Société générale irrecevables ;

Condamne la Société générale aux dépens ;

Vu l'article 700 du code de procédure civile, rejette les demandes respectives des parties ;

Dit que sur les diligences du procureur général près la Cour de cassation, le présent arrêt sera transmis pour être transcrit en marge ou à la suite de l'arrêt partiellement cassé ;

Ainsi fait et jugé par la Cour de cassation, deuxième chambre civile, et prononcé par le président en son audience publique du neuf juin deux mille onze.

MOYENS ANNEXES au présent arrêt :

Moyens produits par la SCP Célice, Blancpain et Soltner, avocat aux Conseils pour la Société générale.

PREMIER MOYEN DE CASSATION :

Il est fait grief à l'arrêt attaqué d'AVOIR déclaré mal fondée la demande reconventionnelle de la SOCIÉTÉ GÉNÉRALE tendant à ce qu'il soit ordonné à la SELARL CISR de lui remettre la partie du prix des parts sociales ayant appartenu à Monsieur X... correspondant à sa créance arrêtée au 21 juillet 2008, soit la somme de 174.037,09 € outre les intérêts au taux de 8,5 % et ce sous astreinte de 300 € passé le délai de 2 mois à compter de la signification de l'arrêt à intervenir et d'avoir confirmé le jugement entrepris pour le surplus par substitution de motifs ;

AUX MOTIFS QUE « l'article 1866 du Code civil applicable au nantissement de parts sociales à défaut de dispositions spécifiques du Code de commerce dispose que « les parts sociales peuvent faire l'objet d'un nantissement constaté, soit par acte authentique, soit par acte sous signatures privées signifié à la société ou accepté par elle dans un acte authentique, et donnant lieu à une publicité dont la date détermine le rang des créanciers nantis. Ceux dont les titres sont publiés le même jour viennent en concurrence.
Le privilège du créancier gagiste subsiste sur les droits sociaux nantis par le seul fait de la publication du nantissement » ;
Cette publicité doit être matérialisée par le dépôt en annexe au registre du commerce et des sociétés d'un avis de nantissement visé par le greffier après accomplissement de certaines formalités ; lorsqu'il s'agit d'un acte sous seing privé, un original du titre accompagné, s'il y a lieu de l'acte de signification du nantissement à la société est également déposé ;
L'examen des pièces produites révèle que seules les formalités de validité du nantissement de créances ont été respectées conformément aux anciens articles 2074 et 2075 du Code civil à savoir un acte sous seing privé dûment enregistré et signifié régulièrement à la société CISR le 13/11/2003, la signification à personne morale étant valablement effectuée par une remise de l'acte à toute personne habilitée, en l'occurrence la secrétaire du Docteur X... ; l'agrément des associés de la société CISR a également été recueilli par le constituant ;
Il résulte par ailleurs des dispositions de l'article 42 du Code de procédure civile que « tout créancier muni d'un titre exécutoire constatant une créance liquide et exigible peut, pour en obtenir le paiement, saisir entre les mains d'un tiers les créances de son débiteur portant sur une somme d'argent…»
L'article 43 du même Code prévoit également que « l'acte de saisie emporte à concurrence des sommes pour lesquelles elle est pratiquée attribution immédiatement au profit du saisissant de la créance saisie disponible entre les mains du tiers ainsi que de tous ses accessoires. Il rend le tiers personnellement débiteur des causes de la saisie dans la limite de son obligation… »
Il est admis que la saisie attribution pratiquée sur une créance indisponible est dépourvue de tout effet attributif ce que soutient la SOCIÉTÉ GÉNÉRALE ;
Cependant, le défaut de publicité du nantissement le rend inopposable au créancier concurrent la BARCLAYS, qui a exercé régulièrement une saisie attribution en vertu de titres exécutoires portant sur des créances non contestées ;
C'est pourquoi il convient, confirmant le jugement entrepris par substitution de motifs, d'écarter les prétentions de l'appelante » ;

1°/ ALORS QUE l'article 1866 du Code civil, qui exige la publication du nantissement de parts sociales au registre du commerce et des sociétés, n'est applicable qu'aux nantissements portant sur des parts sociales de sociétés civiles ; qu'en l'espèce, il était constant que le nantissement litigieux que Monsieur X... avait consenti à la SOCIÉTÉ GÉNÉRALE portait sur 25 parts sociales de la SELARL CENTRE D'IMAGERIE SCINTIGRAPHIQUE ROUENNAIS, société commerciale ; qu'en subordonnant l'opposabilité aux tiers du nantissement consenti à la SOCIÉTÉ GÉNÉRALE à la publication dudit nantissement au registre du commerce et des sociétés, la Cour d'appel a violé par fausse application l'article 1866 du Code civil ;

2°/ ALORS QUE les nantissements de parts sociales d'une société commerciale consentis antérieurement au 25 mars 2006 sont régis par les anciens articles 2073 et suivants du Code civil relatifs au droit de gage ; que ces dispositions exigent, à titre de conditions de validité et d'opposabilité aux tiers du nantissement de parts sociales, d'une part, que ce dernier soit constaté par acte authentique ou par acte sous seing privé dûment enregistré (ancien article 2074 du Code civil) et d'autre part, la signification de cet acte à la société dont les parts ont été nanties (ancien article 2075 du Code civil) ; que la Cour d'appel a constaté que la SOCIÉTÉ GÉNÉRALE avait en l'espèce respecté les formalités posées par les anciens articles 2074 et 2075 du Code civil, à savoir un acte sous seing privé dûment enregistré et signifié régulièrement à la SELARL CISR le 13 novembre 2003 ; qu'en retenant néanmoins que le nantissement était inopposable à la société BARCLAYS BANK à défaut d'avoir été publié au registre du commerce et des sociétés, la Cour d'appel a violé les anciens articles 2074 et 2075 du Code civil en ajoutant une condition d'opposabilité aux tiers que ces derniers ne prévoyaient pas.

SECOND MOYEN DE CASSATION :
, SUBSIDIAIRE

Il est fait grief à l'arrêt attaqué d'AVOIR déclaré mal fondée la demande reconventionnelle de la SOCIÉTÉ GÉNÉRALE tendant à voir condamnée la SELARL CISR au paiement de la somme de 174.037,09 € outre les intérêts au taux conventionnel de 8,5 % à compter du 21 juillet 2008 jusqu'à complet paiement des sommes.

AUX MOTIFS QU'en application de l'article 59 du décret du 31/07/1992 le tiers saisi est tenu de fournir sur le champ à l'huissier de justice pratiquant la saisie les renseignements prévus à l'article 44 de la loi du 9/07/1991 et de lui communiquer les pièces justificatives, sous peine de devoir régler les sommes dues au créancier ;
L'article 44 de la loi précitée impose au tiers saisi de déclarer l'étendue de ses obligations à l'égard du débiteur ainsi que les modalités qui pourraient les affecter et s'il y a lieu, les cessions de créances, délégations ou saisies antérieures ;
Il ne saurait être considéré que l'existence d'un nantissement des parts sociales revendues par M. X... à la SELARL CISR constitue une modalité de l'obligation de payer le prix des parts ou une saisie ;
Surabondamment, la déclaration de l'existence de ce nantissement par le tiers saisi n'aurait en pratique rien changé pour la SOCIÉTÉ GÉNÉRALE, qui n'a pas réagi suite à l'avertissement qui lui avait été adressé le 24/10/2006 lors de la démission du Docteur X..., et qui n'est effectivement pas intervenue pendant le délai d'opposition des créanciers à la saisie-attribution (de quinze jours) ;
L'appelante ne s'est pas non plus manifestée jusqu'à ce qu'elle soit assignée en intervention forcée par le CISR dans le cadre de la première instance devant le juge de l'exécution ;
Comme il le soutient à juste titre, ce dernier a conservé les fonds par devers lui en dépit de la saisie-attribution afin de préserver les droits de la banque nantie ;
Il n'a donc commis aucune faute à l'origine du préjudice subi par la SOCIÉTÉ GÉNÉRALE dont les prétentions seront rejetées ».

1° ALORS QUE le tiers saisi est tenu de déclarer sur-le-champ à l'huissier de justice pratiquant la saisie-attribution l'étendue de ses obligations à l'égard du débiteur ainsi que les modalités qui pourraient les affecter et, s'il y a lieu, les cessions de créances, délégations ou saisies antérieures ; que le tiers saisi peut être condamné à des dommages-intérêts en cas de négligence fautive ou de déclaration inexacte ou mensongère ; que l'existence d'un nantissement sur les sommes détenues par le tiers saisi diminue, à hauteur de l'obligation garantie, l'étendue de l'obligation du tiers saisi à l'égard du débiteur ; que procède dès lors à une déclaration inexacte ou mensongère le tiers saisi qui se déclare débiteur de sommes à l'égard du saisi quand, en raison d'un nantissement qui lui a été dûment notifié, les sommes litigieuses sont d'ores et déjà affectées au paiement d'un autre créancier, et ne peuvent dès lors faire l'objet d'une saisie-attribution ; qu'en jugeant néanmoins que l'existence d'un nantissement des parts sociales revendues par Monsieur X... à la SELARL CISR ne constituait pas une modalité de l'obligation de payer le prix de la cession ou une saisie, la Cour d'appel a violé les articles 44 de la loi n° 91-650 du 9 juillet 1991, 59 et 60 du décret n° 92- 755 du 31 juillet 1992, ensemble l'article 1382 du Code civil.

2°/ ALORS QUE le tiers saisi est tenu de déclarer sur-le-champ à l'huissier de justice pratiquant la saisie-attribution l'étendue de ses obligations à l'égard du débiteur ainsi que les modalités qui pourraient les affecter et, s'il y a lieu, les cessions de créances, délégations ou saisies antérieures ; que le tiers saisi peut être condamné à des dommages-intérêts en cas de négligence fautive ou de déclaration inexacte ou mensongère ; que pour dire, surabondamment, que la déclaration de l'existence du nantissement par la SELARL CISR n'aurait rien changé en pratique pour la SOCIÉTÉ GÉNÉRALE en sorte que la première n'aurait pas commis de faute à l'origine du préjudice subi par la seconde, la Cour d'appel a énoncé que la SOCIÉTÉ GÉNÉRALE n'avait pas réagi à l'avertissement qui lui avait été adressé le 24 octobre 2006 lors de la démission du Docteur X... ; qu'en statuant ainsi, sans dire en quoi la démission de Monsieur X... devait nécessairement emporter cession de ses parts sociales et, partant, sans dire en quoi la démission de Monsieur X... pouvait avoir une quelconque incidence sur l'efficacité du nantissement consenti à la SOCIÉTÉ GÉNÉRALE, la Cour d'appel s'est déterminée par un motif inopérant, et a privé sa décision de base légale au regard des articles 44 de la loi n° 91-650 du 9 juillet 1991, 59 et 60 du décret n° 92-755 du 31 juillet 1992, ensemble l'article 1382 du Code civil.

3°/ ALORS QUE le tiers saisi est tenu de déclarer sur-le-champ à l'huissier de justice pratiquant la saisie-attribution l'étendue de ses obligations à l'égard du débiteur ainsi que les modalités qui pourraient les affecter et, s'il y a lieu, les cessions de créances, délégations ou saisies antérieures ; que le tiers saisi peut être condamné à des dommages-intérêts en cas de négligence fautive ou de déclaration inexacte ou mensongère ; que pour dire, surabondamment, que la déclaration de l'existence du nantissement par la SELARL CISR n'aurait rien changé en pratique pour la SOCIÉTÉ GÉNÉRALE en sorte que la première n'aurait pas commis de faute à l'origine du préjudice subi par la seconde, la Cour d'appel a énoncé que la SOCIÉTÉ GÉNÉRALE n'était pas intervenue pendant le délai d'opposition de quinze jours des créanciers à la saisie-attribution, ni ne s'était manifestée avant d'être assignée en intervention forcée par la SELARL CISR dans le cadre de la première instance devant le Juge de l'exécution ; que cependant, ni la loi du 9 juillet 1991 ni le décret du 31 juillet 1992 régissant tous deux la procédure de saisie-attribution ne prévoient la dénonciation de la saisie aux autres créanciers du débiteur saisi, pas plus qu'ils ne prévoient de délai d'opposition en leur faveur ; qu'en statuant comme elle l'a fait, la Cour d'appel a violé les articles 42 et suivants de la loi n° 91-650 du 9 juillet 1991 et 5 5 et suivants du décret n° 92-755 du 31 juillet 1992, ensemble l'article 1382 du Code civil.

4°/ ALORS A TOUS LE MOINS QU'en s'abstenant de préciser le fondement légal de sa décision sur ce point, la Cour d'appel a privé sa décision de base légale au regard de l'article 12 du Code de procédure civile.


Synthèse
Formation : Chambre civile 2
Numéro d'arrêt : 10-16754
Date de la décision : 09/06/2011
Sens de l'arrêt : Cassation partielle sans renvoi
Type d'affaire : Civile

Références :

Décision attaquée : Cour d'appel de Rouen, 04 mars 2010


Publications
Proposition de citation : Cass. Civ. 2e, 09 jui. 2011, pourvoi n°10-16754


Composition du Tribunal
Président : M. Loriferne (président)
Avocat(s) : SCP Célice, Blancpain et Soltner, SCP Potier de La Varde et Buk-Lament

Origine de la décision
Date de l'import : 15/09/2022
Fonds documentaire ?: Legifrance
Identifiant ECLI : ECLI:FR:CCASS:2011:10.16754
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