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09/06/2011 | FRANCE | N°10-16719

France | France, Cour de cassation, Chambre civile 1, 09 juin 2011, 10-16719


LA COUR DE CASSATION, PREMIÈRE CHAMBRE CIVILE, a rendu l'arrêt suivant :

Donne acte à la clinique La Casamance du désistement de son pourvoi en ce qu'il est dirigé contre M. X... ;
Met hors de cause sur sa demande la société Aeras dommages ;
Dit n'y avoir lieu de mettre hors de cause M. Y... et la société Medical Insurance Company Limited ;
Sur la première branche du moyen unique du pourvoi principal de la clinique et sur la première branche du pourvoi incident de M. Z... qui sont identiques :
Vu l'article 4 du code de procédure civile ;
Attendu que M. A...,

victime d'une infection nosocomiale lors de la mise en place d'une prothèse par...

LA COUR DE CASSATION, PREMIÈRE CHAMBRE CIVILE, a rendu l'arrêt suivant :

Donne acte à la clinique La Casamance du désistement de son pourvoi en ce qu'il est dirigé contre M. X... ;
Met hors de cause sur sa demande la société Aeras dommages ;
Dit n'y avoir lieu de mettre hors de cause M. Y... et la société Medical Insurance Company Limited ;
Sur la première branche du moyen unique du pourvoi principal de la clinique et sur la première branche du pourvoi incident de M. Z... qui sont identiques :
Vu l'article 4 du code de procédure civile ;
Attendu que M. A..., victime d'une infection nosocomiale lors de la mise en place d'une prothèse partielle du genou, le 21 mars 1996, par M. Z..., chirurgien, à la clinique La Casamance (la clinique), a ensuite été réopéré à plusieurs reprises par M. Y..., également chirurgien, et a fait l'objet de traitements antibiotiques, prodigués par ce dernier et par M. X..., médecin infectiologue ; que l'infection ayant néanmoins perduré, il a dû subir une amputation en février 2003 ; qu'il a recherché la responsabilité de l'établissement et celle de MM. Z... et Y... ;
Attendu que la cour d'appel a condamné M. Z... et la clinique La Casamance in solidum, d'une part, M. Y... d'autre part, à payer les sommes allouées à la CPAM et à M. A..., respectivement à hauteur de 90 % pour les premiers, de 10 % pour le second, alors qu'elle n'était saisie d'aucune prétention en ce sens ; qu'elle a ainsi méconnu l'objet du litige en violation du texte susvisé ;
PAR CES MOTIFS :
CASSE ET ANNULE, sauf en sa disposition relative à M. X..., en sa disposition confirmant partiellement le jugement ainsi qu'en ses dispositions fixant à la somme de 165 624,09 euros la créance de la CPAM et à celle de 285 568,59 euros la créance de M. A..., l'arrêt rendu le 3 février 2010, entre les parties, par la cour d'appel d'Aix-en-Provence ; remet, en conséquence, sur les autres points, la cause et les parties concernées dans l'état où elles se trouvaient avant ledit arrêt et, pour être fait droit, les renvoie devant la cour d'appel de Lyon ;
Condamne M. Y... aux dépens ;
Vu l'article 700 du code de procédure civile, rejette les demandes ;
Dit que sur les diligences du procureur général près la Cour de cassation, le présent arrêt sera transmis pour être transcrit en marge ou à la suite de l'arrêt partiellement cassé ;
Ainsi fait et jugé par la Cour de cassation, première chambre civile, et prononcé par le président en son audience publique du neuf juin deux mille onze.

MOYENS ANNEXES au présent arrêt :

.
Moyen produit AU POURVOI PRINCIPAL par la SCP Célice, Blancpain et Soltner, avocat aux Conseils, pour la clinique La Casamance.
IL EST REPROCHE à l'arrêt infirmatif attaqué d'avoir condamné le docteur Z... et la clinique de la Casamance in solidum d'une part, le docteur Y... d'autre part, à payer les sommes allouées à la CPAM et à Monsieur A... en deniers ou quittances respectivement à hauteur de 90 % pour les premiers, de 10% pour le second, garanti par la société MIC ;
AUX MOTIFS QUE « La cour n'étant saisie d'aucun moyen à l'encontre du jugement qui a condamné le docteur Z... et la clinique in solidum d'une part, le docteur Y... d'autre part en fonction de leurs parts respectives de responsabilité sans prononcer de condamnation in solidum entre les premiers et le second, la part de responsabilité mise à la charge du docteur Z... et de la clinique de la Casamance sera déterminée ci-après en fonction de ce qui sera jugé relativement à la responsabilité du docteur Y... ; L'infection dont monsieur A... a été atteint étant consécutive à un acte opératoire antérieur au 5 septembre 2001, le premier juge a exactement considéré que, pour la part de responsabilité qui leur échoit, le chirurgien et l'établissement de santé qui ont failli à l'obligation de sécurité de résultat à laquelle ils étaient l'un et l'autre tenus, avaient contribué à la réalisation du dommage de monsieur A... de sorte que dans leurs rapports avec la victime ils devaient être condamnés in solidum à réparation ; Que ce n'est en effet que dans leurs rapports entre eux que ces deux coobligés à l'encontre desquels aucune faute n'a été établie, verront leur responsabilité partagée par moitié ; Que le docteur Y... et les deux assureurs contestent le jugement en ce qu'il a décidé que le chirurgien avait contribué pour moitié à la réalisation de l'entier dommage de monsieur A... ;Que la Cour confirmera le jugement en ce qu'il a refusé d'annuler le rapport d'expertise ; Que sur le fond l'expert reproche au docteur Y... d'avoir décidé après la dépose de la prothèse et la mise en place du fixateur externe (donc au mois de mai 2000), d'une thérapeutique qui semble insuffisante ; Qu'en réaction à cet avis, le docteur Y... verse aux débats deux analyses critiques du rapport de l'expert qui ont été établies par des médecins infectiologues et de la littérature scientifique tendant à démontrer que la prise en charge de l'infection dont souffrait monsieur A... a été conforme aux données acquises de la science ; Que toutefois le docteur Y... fait dans le même temps valoir avec raison qu'il n'était pas en charge du traitement de l'infection de son patient ; Qu'en effet le docteur Y... indique sans être contredit, que immédiatement après avoir découvert au mois de juillet 1996 que monsieur A... était porteur d'un staphyloque epidemis métis, il a consulté le docteur X..., infectiologue attaché au CHU de la Timone et en outre directeur du laboratoire d'analyses médicales de la clinique de la Casamance ; Qu'il ressort en effet du rapport d'expertise et des pièces du dossier médical de monsieur A... à la clinique de la Casamance que c'est le docteur X... qui s'est chargé de la prise en charge du patient du point de vue infectieux et que, même s'il n'a, selon ce qu'il a écrit à l'expert le 24 février 2005, rencontré effectivement le patient qu'à partir du mois de décembre 1996, c'est lui qui a décidé de ne pas prescrire d'antibiothérapie en l'état des résultats des analyses du mois de juillet 1996, puis qui a initié le traitement à partir des résultats des analyses réalisées au mois de septembre 1996 et qui l'a poursuivi avec des modifications et des aménagements tenant à l'évolution de l'état du patient jusqu'à l'amputation réalisée au mois de février 2003 ; Que dans ces conditions, étant rappelé que le chirurgien, en matière de soins, n'est responsable que de sa faute personnelle, le docteur Y..., qui a pris la précaution après avoir mis en évidence l'infection dont monsieur A... était porteur, de s'adjoindre un confrère spécialisé en infectiologie et de s'en remettre à lui pour le traitement de cet aspect de la pathologie de son patient, ne saurait être tenu pour responsable des éventuelles erreurs commises par ce spécialiste dans le traitement de l'infection ; Que par suite, il est inutile à la solution du litige d'ordonner une expertise complémentaire portant sur la qualité de la prise en charge de l'infection de monsieur A... ;Que l'expert adresse au docteur Y... un seul reproche qui tient à ce qu'il s'est abstenu de faire réaliser des bilans biologiques (VS, NF, CRP) et scintigraphiques pré opératoires, lors des opérations de septembre 1996 (pose de la prothèse), de mars 2000 (arthrolyse) et de janvier 2002 (reprise d'arthrodèse), bilans qui, s'ils avaient montré des risques infectieux, auraient, selon lui, probablement modifié l'attitude thérapeutique et conduit à la mise en oeuvre d'une antibiothérapie par voie intraveineuse ; Que de fait, si le docteur Y... n'était pas responsable de la prise en charge du traitement de l'infection de son patient dès lors qu'il l'avait confié au docteur X..., il était en revanche responsable de la conduite de ses actes chirurgicaux et tenu de tout mettre en oeuvre pour qu'ils aboutissent à un résultat favorable ; Que, à ce titre il devait en assurer la parfaite préparation, de sorte que si des examens étaient nécessaires à la connaissance de l'état infectieux du patient qu'il savait porteur d'un germe pathogène et si le docteur X... ne prenait pas l'initiative de les prescrire, il lui appartenait de conseiller à son confrère de le faire et même de suppléer à sa carence en le faisant lui-même ; Que s'agissant de l'opération réalisée le 3 septembre 1996, il apparaît que la réalisation d'examens destinés à révéler l'existence d'une infection il était inutile puisque celle-ci était connue depuis les très récentes analyses du 24 juillet et que l'opération avait précisément pour but, en particulier, de reprendre la prothèse septique, de sorte que, même en cas de réalisation des bilans préconisés par l'expert, qui n'auraient rien révélé de plus, la prise en charge du patient aurait été identique ; Au demeurant l'absence de bilan pré opératoire n'a pas eu de conséquence néfaste pour monsieur A... et n'a pas contribué à la réalisation du préjudice dont il demande réparation puisque, immédiatement après l'opération, le docteur X... a mis en place une antibiothérapie qui a été poursuivie jusqu'au mois de mai 1997 et qui a permis une mise en sommeil de l'infection jusqu'au mois de mars 2000 ; Que la réalisation d'un bilan pré opératoire spécifique était pareillement inutile lors de l'opération réalisée au mois de janvier 2002 ; Qu'en effet, cette intervention a été réalisée à une époque où le docteur Y... et le docteur X... savaient que l'infection était réveillée, que dans le but de la circonscrire et, pour cette raison, elle a été accompagnée d'un traitement antibiotique que le docteur X... qualifie de lourd ; Qu'il n'était donc pas nécessaire de réaliser un bilan qui n'aurait rien révélé d'autre que ce que l'infectiologue et le chirurgien connaissaient déjà et qui motivait tant l'opération que l'antibiothérapie appliquée au patient ; Que la situation est différente s'agissant de l'opération du mois de mars 2000, qui a été réalisée à une époque où monsieur A... n'était plus sous traitement antibiotique, le docteur X... y ayant mis fin au mois de mai 1997 en raison des bons résultats obtenus et où l'infection donnait l'apparence d'être jugulée puisque les constantes du patient étaient redevenues normales ; Que l'expert précise que, cependant l'infection n'était pas guérie, ainsi que le démontre le fait qu'elle s'est réveillée à l'occasion de cette opération ; Qu'en présence d'un patient dont il savait qu'il avait été infecté par un staphylocoque epidermis métis, le docteur Y..., qui en sa qualité de spécialiste de la chirurgie osseuse ne pouvait ignorer la difficulté, rappelée par l'expert de vaincre les infections sur prothèse, devait avant d'opérer prendre toute précaution pour s'assurer que ne persistait pas une infection torpide, en dépit des bons résultats des dernières analyses sanguines ; Que dans ces conditions, c'est à tort qu'il n'a pas prescrit tous les bilans de nature à mettre en évidence une éventuelle infection ; Que cependant l'expert ne prétend pas que les bilans dont il estime qu'ils auraient dû être réalisés avaient une valeur diagnostique absolue et le professeur B... du CHU de Brest, spécialiste des maladies infectieuses auquel le docteur Y... a soumis le rapport de l'expert, souligne au contraire le caractère aléatoire de leur force probante d'autant que les analyses de sang de monsieur A..., donnaient à cette date des résultats normaux ; Que dans ces conditions, il ne peut être retenu que, de façon certaine, ces analyses auraient révélé l'existence d'une infection torpide et auraient conduit à une prise en charge différente du patient ; Qu'il est simplement certain que, en ne faisant pas réaliser ces analyses, le docteur Y... a privé monsieur A... de la chance de voir diagnostiquer la présence d'une infection torpide, le privant de ce fait de la chance de bénéficier d'une antibiothérapie précoce (celle-ci n'ayant été reprise qu'au mois de mai 2000) et donc de la chance de voir l'infection demeurer à l'état latent, voire céder devant le traitement ; Qu'au regard de ce qui vient d'être exposé, la chance perdue par monsieur A... d'avoir pu éviter le dommage dont il demande réparation apparaît faible et sera en conséquence fixée à 10 % de ce dommage ; Que le jugement n'est pas critiqué, ainsi qu'il a été dit, en ce qu'il n'a pas prononcé de condamnation in solidum du docteur Y... avec le docteur Z... et la clinique de la Casamance, de sorte que le docteur Y... sera condamné à réparer le préjudice de monsieur A... à hauteur de 10 %, le docteur Z... et la clinique de la Casamance étant condamnés in solidum à hauteur de 90%, ces deux coobligés supportant la charge définitive de l'indemnisation de monsieur A... à hauteur de 45%chacun ; »
1°/ ALORS QUE le juge doit se prononcer seulement sur ce qui est demandé ; qu'en condamnant la Clinique et le docteur Z... à supporter in solidum 90 % du préjudice subi par Monsieur A... lorsque celui-ci concluait à la confirmation du jugement en ce qu'il avait consacré la responsabilité du Docteur Z... et de la Clinique la Casamance à hauteur 50 % et celle du docteur Y... à 50 %, le juge s'est prononcé sur plus que ce qui avait été demandé par Monsieur A..., en violation de l'article 5 du Code de procédure civile ;
2/ ALORS QUE l'établissement de santé responsable pour le tout envers la victime d'une infection nosocomiale, n'est responsable dans ses rapports avec les tiers que dans les conditions du droit commun du préjudice causé par cette infection ; que lien de causalité entre l'infection nosocomiale, fait générateur du préjudice et le dommage doit être certain ; qu'en l'espèce, la Cour d'appel a mis à la charge de la Clinique de la Casamance, à l'encontre de laquelle la victime ne demandait qu'une condamnation conjointe, 90 % du préjudice subi par Monsieur A..., au motif que la part de responsabilité imputable à l'un des autres co-auteurs, le Docteur Y..., fixée à 50 % par le jugement, devait être réduite à 10 %, ce dont la Cour a déduit que la part de responsabilité imputable à la Clinique devait être mécaniquement accrue et portée à 90 % ; qu'en statuant ainsi, sans rechercher, malgré la motivation du jugement à la confirmation duquel concluait la Clinique de ce chef, si l'infection nosocomiale contractée par Monsieur A... se trouvait, pour une part de 90 %, dans un lien de causalité direct, certain et exclusif avec le dommage final, a privé de base légale sa décision au regard de l'article 1382 du Code civil.Moyen produit AU POURVOI INCIDENT par la SCP Boré et Salve de Bruneton, avocat aux Conseils, pour M. Z....
Il est fait grief à l'arrêt infirmatif attaqué d'AVOIR condamné le docteur Z... et la CLINIQUE DE LA CASAMANCE in solidum d'une part, le docteur Y... d'autre part, à payer les sommes allouées à la CPAM et à Monsieur A... en deniers ou quittances respectivement à hauteur de 90 % pour les premiers, de 10 % pour le second, garanti par la société MIC ;
AUX MOTIFS QUE la cour n'étant saisie d'aucun moyen à l'encontre du jugement qui a condamné le docteur Z... et la clinique in solidum d'une part, le docteur Y... d'autre part en fonction de leurs parts respectives de responsabilité sans prononcer de condamnation in solidum entre les premiers et le second, la part de responsabilité mise à la charge du docteur Z... et de la clinique DE LA CASAMANCE sera déterminée ci-après en fonction de ce qui sera jugé relativement à la responsabilité du docteur Y... ; L'infection dont monsieur A... a été atteint étant consécutive à un acte opératoire antérieur au 5 septembre 2001, le premier juge a exactement considéré que, pour la part de responsabilité qui leur échoit, le chirurgien et l'établissement de santé qui ont failli à l'obligation de sécurité de résultat à laquelle ils étaient l'un et l'autre tenus, avaient contribué à la réalisation du dommage de monsieur A... de sorte que dans leurs rapports avec la victime ils devaient être condamnés in solidum à réparation ; Que ce n'est en effet que dans leurs rapports entre eux que ces deux coobligés à l'encontre desquels aucune faute n'a été établie, verront leur responsabilité partagée par moitié ; Que le docteur Y... et les deux assureurs contestent le jugement en ce qu'il a décidé que le chirurgien avait contribué pour moitié à la réalisation de l'entier dommage de monsieur A... ; Que la Cour confirmera le jugement en ce qu'il a refusé d'annuler le rapport d'expertise ; Que sur le fond l'expert reproche au docteur Y... d'avoir décidé après la dépose de la prothèse et la mise en place du fixateur externe (donc au mois de mai 2000), d'une thérapeutique qui semble insuffisante ; Qu'en réaction à cet avis, le docteur Y... verse aux débats deux analyses critiques du rapport de l'expert qui ont été établies par des médecins infectiologues et de la littérature scientifique tendant à démontrer que la prise en charge de l'infection dont souffrait monsieur A... a été conforme aux données acquises de la science ; Que toutefois le docteur Y... fait dans le même temps valoir avec raison qu'il n'était pas en charge du traitement de l'infection de son patient ; Qu'en effet le docteur Y... indique sans être contredit, que immédiatement après avoir découvert au mois de juillet 1996 que monsieur A... était porteur d'un staphylocoque epidermis métis il a consulté le docteur X..., infectiologue attaché au CHU de la TIMONE et en outre directeur du laboratoire d'analyses médicales de la clinique DE LA CASAMANCE ; Qu'il ressort en effet du rapport d'expertise et des pièces du dossier médical de monsieur A... à la clinique DE LA CASAMANCE que c'est le docteur X... qui s'est chargé de la prise en charge du patient du point de vue infectieux et que, même s'il n'a, selon ce qu'il a écrit à l'expert le 24 février 2005, rencontré effectivement le patient qu'à partir du mois de décembre 1996, c'est lui qui a décidé de ne pas prescrire d'antibiothérapie en l'état des résultats des analyses du mois de juillet 1996, puis qui a initié le traitement à partir des résultats des analyses réalisées au mois de septembre 1996 et qui l'a poursuivi avec des modifications et des aménagements tenant à l'évolution de l'état du patient jusqu'à l'amputation réalisée au mois de février 2003 ; Que dans ces conditions, étant rappelé que le chirurgien, en matière de soins, n'est responsable que de sa faute personnelle, le docteur Y..., qui a pris la précaution après avoir mis en évidence l'infection dont monsieur A... était porteur, de s'adjoindre un confrère spécialisé en infectiologie et de s'en remettre à lui pour le traitement de cet aspect de la pathologie de son patient, ne saurait être tenu pour responsable des éventuelles erreurs commises par ce spécialiste dans le traitement de l'infection ; Que par suite, il est inutile à la solution du litige d'ordonner une expertise complémentaire portant sur la qualité de la prise en charge de l'infection de monsieur A... ; Que l'expert adresse au docteur Y... un seul reproche qui tient à ce qu'il s'est abstenu de faire réaliser des bilans biologiques (VS, NF, CRP) et scintigraphiques pré opératoires, lors des opérations de septembre 1996 (pose de la prothèse), de mars 2000 (arthrolyse) et de janvier 2002 (reprise d'arthrodèse), bilans qui, s'ils avaient montré des risques infectieux, auraient, selon lui, probablement modifié l'attitude thérapeutique et conduit à la mise en oeuvre d'une antibiothérapie par voie intraveineuse ; Que de fait, si le docteur Y... n'était pas responsable de la prise en charge du traitement de l'infection de son patient dès lors qu'il l'avait confié au docteur X..., il était en revanche responsable de la conduite de ses actes chirurgicaux et tenu de tout mettre en oeuvre pour qu'ils aboutissent à un résultat favorable ; Que, à ce titre il devait en assurer la parfaite préparation, de sorte que si des examens étaient nécessaires à la connaissance de l'état infectieux du patient qu'il savait porteur d'un germe pathogène et si le docteur X... ne prenait pas l'initiative de les prescrire, il lui appartenait de conseiller à son confrère de le faire et même de suppléer à sa carence en le faisant lui-même ; Que s'agissant de l'opération réalisée le 3 septembre 1996, il apparaît que la réalisation d'examens destinés à révéler l'existence d'une infection il était inutile puisque celle-ci était connue depuis les très récentes analyses du 24 juillet et que l'opération avait précisément pour but, en particulier, de reprendre la prothèse septique, de sorte que, même en cas de réalisation des bilans préconisés par l'expert, qui n'auraient rien révélé de plus, la prise en charge du patient aurait été identique ; Au demeurant l'absence de bilan pré opératoire n'a pas eu de conséquence néfaste pour monsieur A... et n'a pas contribué à la réalisation du préjudice dont il demande réparation puisque, immédiatement après l'opération, le docteur X... a mis en place une antibiothérapie qui a été poursuivie jusqu'au mois de mai 1997 et qui a permis une mise en sommeil de l'infection jusqu'au mois de mars 2000 ; Que la réalisation d'un bilan pré opératoire spécifique était pareillement inutile lors de l'opération réalisée au mois de janvier 2002 ; Qu'en effet, cette intervention a été réalisée à une époque où le docteur Y... et le docteur X... savaient que l'infection était réveillée, que dans le but de la circonscrire et, pour cette raison, elle a été accompagnée d'un traitement antibiotique que le docteur X... qualifie de lourd ; Qu'il n'était donc pas nécessaire de réaliser un bilan qui n'aurait rien révélé d'autre que ce que l'infectiologue et le chirurgien connaissaient déjà et qui motivait tant l'opération que l'antibiothérapie appliquée au patient ; Que la situation est différente s'agissant de l'opération du mois de mars 2000, qui a été réalisée à une époque où monsieur A... n'était plus sous traitement antibiotique, le docteur X... y ayant mis fin au mois de mai 1997 en raison des bons résultats obtenus et où l'infection donnait l'apparence d'être jugulée puisque les constantes du patient étaient redevenues normales ; Que l'expert précise que, cependant l'infection n'était pas guérie, ainsi que le démontre le fait qu'elle s'est réveillée à l'occasion de cette opération ; Qu'en présence d'un patient dont il savait qu'il avait été infecté par un staphylocoque epidermis métis, le docteur Y..., qui en sa qualité de spécialiste de la chirurgie osseuse ne pouvait ignorer la difficulté, rappelée par l'expert de vaincre les infections sur prothèse, devait avant d'opérer prendre toute précaution pour s'assurer que ne persistait pas une infection torpide, en dépit des bons résultats des dernières analyses sanguines ; Que dans ces conditions, c'est à tort qu'il n'a pas prescrit tous les bilans de nature à mettre en évidence une éventuelle infection ; Que cependant l'expert ne prétend pas que les bilans dont il estime qu'ils auraient dû être réalisés avaient une valeur diagnostique absolue et le professeur B... du CHU de BREST, spécialiste des maladies infectieuses auquel le docteur Y... a soumis le rapport de l'expert, souligne au contraire le caractère aléatoire de leur force probante d'autant que les analyses de sang de monsieur A..., donnaient à cette date des résultats normaux ; Que dans ces conditions, il ne peut être retenu que, de façon certaine, ces analyses auraient révélé l'existence d'une infection torpide et auraient conduit à une prise en charge différente du patient ; Qu'il est simplement certain que, en ne faisant pas réaliser ces analyses, le docteur Y... a privé monsieur A... de la chance de voir diagnostiquer la présence d'une infection torpide, le privant de ce fait de la chance de bénéficier d'une antibiothérapie précoce (celle-ci n'ayant été reprise qu'au mois de mai 2000) et donc de la chance de voir l'infection demeurer à l'état latent, voire céder devant le traitement ; Qu'au regard de ce qui vient d'être exposé, la chance perdue par monsieur A... d'avoir pu éviter le dommage dont il demande réparation apparaît faible et sera en conséquence fixée à 10 % de ce dommage ; Que le jugement n'est pas critiqué, ainsi qu'il a été dit, en ce qu'il n'a pas prononcé de condamnation in solidum du docteur Y... avec le docteur Z... et la clinique DE LA CASAMANCE, de sorte que le docteur Y... sera condamné à réparer le préjudice de monsieur A... à hauteur de 10 %, le docteur Z... et la clinique DE LA CASAMANCE étant condamnés in solidum à hauteur de 90%, ces deux coobligés supportant la charge définitive de l'indemnisation de monsieur A... à hauteur de 45% chacun ;
1°) ALORS QUE le juge doit se prononcer seulement sur ce qui est demandé ; qu'en condamnant la clinique et le docteur Z... à supporter in solidum 90 % du préjudice subi par Monsieur A... lorsque celui-ci concluait à la confirmation du jugement en ce qu'il avait consacré la responsabilité du Docteur Z... et de la clinique DE LA CASAMANCE à hauteur 50 % et celle du docteur Y... à 50 %, le juge s'est prononcé sur plus que ce qui avait été demandé par Monsieur A..., en violation de l'article 5 du Code de procédure civile ;
2°) ALORS QUE l'effet dévolutif de l'appel est déterminé par l'état des dernières conclusions des parties ; qu'en condamnant le docteur Z... et la clinique DE LA CASAMANCE à réparer 90 % du préjudice de Monsieur A..., alors qu'aucune des parties n'avait conclu en ce sens, la Cour d'appel a méconnu les limites de sa saisine et violé l'article 562 du Code de procédure civile ;
3°) ALORS QUE le médecin responsable pour le tout envers la victime d'une infection nosocomiale, n'est responsable dans ses rapports avec les tiers que dans les conditions du droit commun du préjudice causé par cette infection ; que lien de causalité entre l'infection nosocomiale, fait générateur du préjudice et le dommage doit être certain ; qu'en l'espèce, la Cour d'appel a mis à la charge du docteur Z..., à l'encontre duquel la victime ne demandait qu'une condamnation conjointe, 90 % du préjudice subi par Monsieur A..., au motif que la part de responsabilité imputable à l'un des autres co-auteurs, le docteur Y..., fixée à 50 % par le jugement, devait être réduite à 10 %, ce dont la Cour d'appel a déduit que la part de responsabilité imputable au docteur Z... devait être mécaniquement accrue et portée à 90 % ; qu'en statuant ainsi, sans rechercher, malgré la motivation du jugement à la confirmation duquel concluait le docteur Z... de ce chef, si l'infection nosocomiale contractée par Monsieur A... se trouvait, pour une part de 90 %, dans un lien de causalité direct, certain et exclusif avec le dommage final, a privé de base légale sa décision au regard de l'article 1382 du Code civil.Moyen produit AU POURVOI INCIDENT par la SCP Rocheteau et Uzan-Sarano, avocat aux Conseils, pour M. A....
Il est fait grief à l'arrêt attaqué d'AVOIR condamné le Dr Z... et la Clinique La Casamance in solidum, d'une part, le Dr Y..., d'autre part, à payer à M. A... la somme de 285.568,59 euros en deniers ou quittances respectivement à hauteur de 90 % pour les premiers et de 10 % pour le second, garanti par la société MIC ;
AUX MOTIFS QUE le jugement n'étant pas critiqué en ce qu'il a jugé que le Dr Z... et la clinique de la Casamance étaient responsables de l'infraction nosocomiale que M. A... a contractée à l'occasion de l'opération du 21 mars 1996 et qui est la cause de son amputation, il sera confirmé de ce chef. La cour n'étant saisie d'aucun moyen à l'encontre du jugement qui a condamné le Dr Z... et la clinique in solidum d'une part, le Dr Y... d'autre part, en fonction de leurs parts respectives de responsabilité sans prononcer de condamnation in solidum entre les premiers et le second, la part de responsabilité mise à la charge du Dr Z... et de la clinique de la Casamance sera déterminée ci-après en fonction de ce qui sera jugé relativement à la responsabilité du Dr Y... ;
1) ALORS QUE le juge ne peut dénaturer le dispositif d'une décision précédemment rendue sous le prétexte de son interprétation ; qu'en l'espèce, les premiers juges avaient été saisis par M. A... d'une demande de condamnation in solidum des différents responsables ; que si, dans son jugement du 8 janvier 2008, le tribunal de grande instance de Marseille a prononcé une condamnation à l'encontre, d'une part, de la Clinique La Casamance et du Dr Z... in solidum, d'autre part, du Dr Y..., sans préciser qu'il s'agissait d'une condamnation in solidum, une telle modalité de condamnation s'imposait, d'autant plus qu'aucun motif du jugement ne venait expliciter la raison pour laquelle les premiers juges auraient statué autrement ; qu'en décidant néanmoins que le tribunal n'avait pas prononcé une telle condamnation in solidum, la cour d'appel a dénaturé le dispositif du jugement du 8 janvier 2008 et violé l'article 4 du Code de procédure civile ;
2) ALORS subsidiairement QUE M. A... sollicitait, dans ses écritures d'appel, la condamnation de l'ensemble des responsables à lui payer la somme de 533.112 euros (cf. concl. du 20 août 2008, p. 9 § 1) ; que cette demande ne pouvait s'entendre que d'une condamnation in solidum puisqu'elle visait l'ensemble des coauteurs pour la totalité de l'indemnisation réclamée ; qu'en décidant néanmoins que M. A... n'avait pas discuté la condamnation qui avait été prononcée de manière divisée, tandis que dans ses conclusions il sollicitait une condamnation in solidum des auteurs de son dommage, la cour d'appel a dénaturé ces écritures et violé l'article 4 du Code de procédure civile ;
3) ALORS en toute hypothèse QUE les coauteurs d'un dommage sont tenus in solidum envers la victime ; qu'il en résulte que le juge, saisi d'une demande d'indemnisation d'une victime à l'encontre d'une pluralité d'auteurs, ne peut prononcer à son profit qu'une condamnation in solidum ; qu'en l'espèce, en condamnant, d'une part, la Clinique La Casamance et le Dr Z..., in solidum, d'autre part, le Dr Y..., à réparer le préjudice subi par M. A..., en excluant dans ses motifs le prononcé in solidum de la condamnation globale, tandis qu'elle ne pouvait pas prononcer de condamnation divisée, la cour d'appel a violé l'article 1382 du Code civil et les principes régissant l'obligation in solidum.


Synthèse
Formation : Chambre civile 1
Numéro d'arrêt : 10-16719
Date de la décision : 09/06/2011
Sens de l'arrêt : Cassation partielle
Type d'affaire : Civile

Références :

Décision attaquée : Cour d'appel d'Aix-en-Provence, 03 février 2010


Publications
Proposition de citation : Cass. Civ. 1re, 09 jui. 2011, pourvoi n°10-16719


Composition du Tribunal
Président : M. Charruault (président)
Avocat(s) : Me Spinosi, SCP Baraduc et Duhamel, SCP Boré et Salve de Bruneton, SCP Célice, Blancpain et Soltner, SCP Masse-Dessen et Thouvenin, SCP Rocheteau et Uzan-Sarano

Origine de la décision
Date de l'import : 15/09/2022
Fonds documentaire ?: Legifrance
Identifiant ECLI : ECLI:FR:CCASS:2011:10.16719
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