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09/06/2011 | FRANCE | N°10-11004

France | France, Cour de cassation, Chambre civile 2, 09 juin 2011, 10-11004


LA COUR DE CASSATION, DEUXIÈME CHAMBRE CIVILE, a rendu l'arrêt suivant :
Attendu, selon l'arrêt attaqué, que la société BNP, aux droits de laquelle vient la société BNP-Paribas (la banque), a fait assigner M. X...et Mme Y...devant un tribunal de grande instance qui les a condamnés au paiement d'une certaine somme ; que M. X...et Mme Y...ont relevé appel, le 1er octobre 2008, de ce jugement qui leur avait été signifié le 20 janvier 1998 selon les modalités prévues à l'article 659 du code de procédure civile ; que la banque ayant soulevé l'irrecevabilité de l'appel en rais

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LA COUR DE CASSATION, DEUXIÈME CHAMBRE CIVILE, a rendu l'arrêt suivant :
Attendu, selon l'arrêt attaqué, que la société BNP, aux droits de laquelle vient la société BNP-Paribas (la banque), a fait assigner M. X...et Mme Y...devant un tribunal de grande instance qui les a condamnés au paiement d'une certaine somme ; que M. X...et Mme Y...ont relevé appel, le 1er octobre 2008, de ce jugement qui leur avait été signifié le 20 janvier 1998 selon les modalités prévues à l'article 659 du code de procédure civile ; que la banque ayant soulevé l'irrecevabilité de l'appel en raison de sa tardiveté, M. X...et Mme Y...ont excipé de la nullité des actes de signification du jugement ;
Sur le moyen unique, pris en sa première branche :
Vu les articles 654, 659 et 693 du code de procédure civile ;
Attendu que pour rejeter la demande de nullité des actes de signification et accueillir la fin de non-recevoir soulevée par la banque, l'arrêt énonce que dans les deux procès-verbaux de signification du jugement, l'huissier de justice mentionne qu'aucune personne ne répondait à l'identité des destinataires des actes, ni à leur domicile ni à leur résidence, qu'il lui a été déclaré par un voisin que M. X...et Mme Y...étaient partis sans laisser d'adresse et qu'il ne résulte pas des pièces produites aux débats que la banque pouvait avoir connaissance de leurs adresses respectives ;
Qu'en statuant ainsi, alors que la simple interrogation d'un voisin était insuffisante pour caractériser les diligences à accomplir pour rechercher les destinataires de l'acte, la cour d'appel a violé les textes susvisés ;
Et sur le moyen unique, pris en sa troisième branche :
Vu les articles 114, 659 et 693 du code de procédure civile ;
Attendu que pour rejeter la demande de nullité des actes de signification, l'arrêt retient également que les appelants ne peuvent se prévaloir d'un grief alors qu'ils ont manifestement dissimulé leur nouvelle adresse à la banque ;
Qu'en statuant ainsi, par un motif qui, tiré du comportement des destinataires de l'acte précédant sa délivrance, est impropre à caractériser l'absence de grief résultant de l'irrégularité alléguée, la cour d'appel a privé sa décision de base légale au regard des textes susvisés ;
PAR CES MOTIFS, et sans qu'il y ait lieu de statuer sur la deuxième branche du moyen :
CASSE ET ANNULE, dans toutes ses dispositions, l'arrêt rendu le 3 décembre 2009, entre les parties, par la cour d'appel de Versailles ; remet, en conséquence, la cause et les parties dans l'état où elles se trouvaient avant ledit arrêt et, pour être fait droit, les renvoie devant la cour d'appel de Paris ;
Condamne la société BNP-Paribas aux dépens ;
Vu l'article 700 du code de procédure civile, rejette les demandes respectives des parties ;
Dit que sur les diligences du procureur général près la Cour de cassation, le présent arrêt sera transmis pour être transcrit en marge ou à la suite de l'arrêt cassé ;
Ainsi fait et jugé par la Cour de cassation, deuxième chambre civile, et prononcé par le président en son audience publique du neuf juin deux mille onze.

MOYEN ANNEXE au présent arrêt :


Moyen produit par la SCP Lyon-Caen et Thiriez, avocat aux conseils pour Mme Y...et M. X...

Le moyen fait grief à l'arrêt attaqué d'avoir déclaré irrecevable pour tardiveté l'appel interjeté par Carole Y...et Bertrand X...du jugement rendu le 6 janvier 1998 par le Tribunal de grande instance de NANTERRE,
Aux motifs que Bertrand X...et Carole Y...se prévalent de la nullité des procès-verbaux de signification du jugement défère, dresses le 20 janvier 1998 ; qu'ils font valoir, à cet effet, que ces actes ne mentionnent pas les recherches effectuées par l'huissier pour trouver leur adresse alors que la société BNP et sa filiale BNP Bail (Natiocredimurs) avaient été informés de la procédure de divorce en cours, des 1991 ; qu'aux termes de l'article 659 du Code de procédure civile, lorsque la personne à qui l'acte doit être signifié n'a ni domicile ni résidence ni lieu de travail connus l'huissier de justice dresse un procès-verbal ou il relate avec précision les diligences qu'il a accomplies pour rechercher le destinataire de l'acte ; qu'en l'espèce, dans les deux procès-verbaux incriminés de signification du jugement rendu le 6 janvier 2008 par le tribunal de grande instance de Nanterre à l'adresse du ..., dressés le 20 janvier 2008, l'huissier instrumentaire mentionne qu'après avoir constaté qu'aucune personne ne répondait à l'identité du destinataire de l'acte ni à son domicile ou sa résidence, il lui a été déclaré par un voisin (Mr Z...) que Carole Y...épouse X...et Bertrand X...étaient partis sans laisser d'adresse ; que l'attestation établie par l'huissier de justice, le 14 novembre 2008, relatant les diligences accomplies, précisant que son correspondant n'avait pu lui fournir d'autre adresse ou lieu de travail et qu'il n'avait trouvé aucune indication dans l'annuaire ni auprès des services municipaux ou postaux, est impropre à établir les diligences complémentaires accomplies ; que, toutefois, il ne résulte pas des pièces produites aux débats par les appelants que la BNP Paribas pouvait avoir connaissance de leurs adresses respectives ; qu'en effet, la lettre adressée par la banque aux époux
X...
, le 5 février 1991, au ...
..., pour les informer de la clôture du compte litigieux, a bien été réceptionnée par les destinataires, comme l'établit l'avis de réception du 6 février 1991 ; que si, les deux époux, qui avaient engagé une procédure de divorce, résidaient séparément, aux termes du jugement le prononçant, depuis le 29 janvier 1991, ils ne justifient avoir, à aucun moment, informé la banque, dont ils étaient débiteurs, de leur changement d'adresse ; que, contrairement à leurs allégations, il n'est pas établi que la société Natiocredimurs, établissement filiale de la société BNP Paribas, avait eu communication de leur nouvelle adresse, les correspondances datées du mois de mai et d'octobre 1991 versées aux débats étant toujours adressées au ...
... ; que dans une lettre par lui adressée à la société Natiocrédimurs, le 11 octobre 1991, Bertrand X...se domicilie toujours à l'adresse sus-visée alors que le jugement de divorce rendu le 20 décembre 1991 sur requête conjointe des époux mentionne une autre adresse ; que les relevés de compte adressés à Bertrand X...à une autre adresse par la société SFR et la Société Générale sont impropres à démontrer que l'intimée pouvait y avoir accès par une simple consultation informatique, voire des recherches auprès de ses correspondants ; que la BNP Paribas produit aux débats un extrait Bis au 6 novembre 2008 du registre du commerce et des sociétés du greffe du tribunal de commerce de Nanterre sur lequel Bertrand X..., gérant de la société Eurocour, se domicilie au ...
... ; que Carole Y...et Bertrand X...n'ayant à la date de la signification du jugement entrepris, ni domicile, ni résidence connus, l'huissier instrumentaire l'a valablement signifié conformément aux dispositions de l'article 659 du Code de procédure civile ; que les appelants ne peuvent se prévaloir d'un grief alors qu'ils ont manifestement dissimulé leur nouvelle adresse à la banque ; qu'il s'ensuite que l'appel interjeté par Carole Y...et Bertrand X...doit être déclaré irrecevable comme tardif,
Alors, d'une part, que lorsque la personne à qui l'acte doit être signifié n'a ni domicile, ni résidence, ni lieu de travail connus, l'huissier de justice dresse un procès-verbal où il relate avec précision les diligences qu'il a accomplies pour rechercher le destinataire de l'acte ; qu'une signification ne peut intervenir selon ces modalités que dans le cas où les diligences nécessaires, que l'huissier de justice est tenu d'accomplir, n'ont permis de découvrir ni domicile, ni résidence, ni lieu de travail de la personne à qui l'acte doit être signifié ; qu'en retenant que « Carole Y...et Bertrand X...n'ayant à la date de la signification du jugement entrepris, ni domicile, ni résidence connus, l'huissier instrumentaire l'a valablement signifié conformément aux dispositions de l'article 659 du Code de procédure civile … qu'il s'ensuite que l'appel interjeté par Carole Y...et Bertrand X...doit être déclaré irrecevable comme tardif », après avoir constaté que l'huissier de justice avait dressé un procès-verbal dans lequel il s'était borné à mentionner « qu'aucune personne ne répondait à l'identité du destinataire de l'acte ni à son domicile ou sa résidence », et qu'« il lui a été déclaré par un voisin (Mr Z...) que Carole Y...épouse X...et Bertrand X...étaient partis sans laisser d'adresse », ce dont il résulte que ces procès-verbaux ne relataient pas les diligences accomplies par l'huissier de justice pour rechercher les destinataires des actes, et justement énoncé que « l'attestation établie par l'huissier de justice, le 14 novembre 2008, relatant les diligences accomplies, précisant que son correspondant n'avait pu lui fournir d'autre adresse ou lieu de travail et qu'il n'avait trouvé aucune indication dans l'annuaire ni auprès des services municipaux ou postaux, est impropre à établir les diligences complémentaires accomplies », la Cour d'appel a violé les articles 659 et 693 du code de procédure civile, ensemble les articles 528 et 538 du même code,
Alors, d'autre part, qu'en ajoutant que « toutefois, il ne résulte pas des pièces produites aux débats par les appelants que la BNP Paribas pouvait avoir connaissance de leurs adresses respectives », sans mentionner les diligences précises et concrètes accomplies par l'huissier de justice pour rechercher les destinataires des actes, la Cour d'appel a privé sa décision de base légale au regard des articles 659 et 693 du code de procédure civile, ensemble les articles 528 et 538 du même code,
Et alors, enfin, qu'en relevant incidemment, in fine, que « les appelants ne peuvent se prévaloir d'un grief alors qu'ils ont manifestement dissimulé leur nouvelle adresse à la banque », la Cour d'appel, qui s'est ainsi prononcée à partir de motifs inopérants, étrangers aux insuffisances des acte de signification, cependant qu'il lui appartenait, en toute hypothèse, de rechercher si l'absence d'accomplissement par l'huissier de justice des diligences qui lui incombaient n'avait pas privé les destinataires de ces actes de la possibilité d'interjeter appel dans le délai qui leur était imparti dans ceux-ci, la Cour d'appel a derechef privé sa décision de base légale au regard des articles 659 et 693 du code de procédure civile, ensemble les articles 528 et 538 du même code.


Synthèse
Formation : Chambre civile 2
Numéro d'arrêt : 10-11004
Date de la décision : 09/06/2011
Sens de l'arrêt : Cassation
Type d'affaire : Civile

Références :

Décision attaquée : Cour d'appel de Versailles, 03 décembre 2009


Publications
Proposition de citation : Cass. Civ. 2e, 09 jui. 2011, pourvoi n°10-11004


Composition du Tribunal
Président : M. Loriferne (président)
Avocat(s) : SCP Lyon-Caen et Thiriez, SCP Vincent et Ohl

Origine de la décision
Date de l'import : 15/09/2022
Fonds documentaire ?: Legifrance
Identifiant ECLI : ECLI:FR:CCASS:2011:10.11004
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