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09/06/2011 | FRANCE | N°09-67598

France | France, Cour de cassation, Chambre civile 1, 09 juin 2011, 09-67598


LA COUR DE CASSATION, PREMIÈRE CHAMBRE CIVILE, a rendu l'arrêt suivant :
Attendu que par acte notarié du 29 juin 1970 Bernard X..., aujourd'hui décédé, s'est engagé à rembourser à M. Y..., au terme d'un délai de cinq ans, la somme de 827 814, 55 francs reçue à titre de prêt, outre les intérêts au taux de 5 % l'an payables en même temps que le principal ; que ce prêt n'ayant pas été remboursé, M. Y...a fait assigner la veuve de Bernard X..., Mme Z..., par acte du 10 février 1997, en paiement du capital et des intérêts ; que l'arrêt attaqué a condamné Mme Z...à pay

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LA COUR DE CASSATION, PREMIÈRE CHAMBRE CIVILE, a rendu l'arrêt suivant :
Attendu que par acte notarié du 29 juin 1970 Bernard X..., aujourd'hui décédé, s'est engagé à rembourser à M. Y..., au terme d'un délai de cinq ans, la somme de 827 814, 55 francs reçue à titre de prêt, outre les intérêts au taux de 5 % l'an payables en même temps que le principal ; que ce prêt n'ayant pas été remboursé, M. Y...a fait assigner la veuve de Bernard X..., Mme Z..., par acte du 10 février 1997, en paiement du capital et des intérêts ; que l'arrêt attaqué a condamné Mme Z...à payer à M. Y...la somme de 126 199, 51 euros, outre les intérêts au taux de 5 % l'an à compter du 29 juin 1970 et dit que les intérêts contractuels échus depuis au moins une année entière produiront eux-mêmes des intérêts à compter du 18 janvier 2001 ;
Sur le premier moyen, pris en ses trois branches et sur le troisième moyen, pris en ses deux branches :
Attendu que ces griefs ne sont pas de nature à permettre l'admission du pourvoi ;
Mais sur le deuxième moyen :
Vu l'article 2277 du code civil dans sa rédaction antérieure à celle issue de la loi du 17 juin 2008 ;
Attendu que pour condamner Mme Z...à payer à M. Y...la somme de 126 199, 51 euros avec intérêts au taux de 5 % l'an à compter du 29 juin 1970, la cour d'appel a retenu que Bernard X...s'étant engagé à rembourser les intérêts conventionnels en même temps que le capital, ces intérêts relèvent de la prescription trentenaire et non de la prescription quinquennale prévue par l'article 2277 ancien du code civil qui ne s'applique qu'aux intérêts exigibles à termes périodiques ;
Qu'en statuant ainsi alors que les intérêts de retard échus postérieurement à l'échéance du prêt constituent une créance périodique soumise à la prescription quinquennale, la cour d'appel a violé, par refus d'application, le texte susvisé ;
PAR CES MOTIFS :
CASSE ET ANNULE, mais seulement en ce qu'il a condamné Mme Z...à payer les intérêts conventionnels produits par la somme de 126 199, 51 euros à compter du 29 juin 1970 et ordonné la capitalisation des intérêts échus depuis au moins un an, l'arrêt rendu le 27 mai 2009, entre les parties, par la cour d'appel de Paris ; remet, en conséquence, sur ce point, la cause et les parties dans l'état où elles se trouvaient avant ledit arrêt et, pour être fait droit, les renvoie devant la cour d'appel de Versailles ;
Condamne M. Y...aux dépens ;
Vu l'article 700 du code de procédure civile, rejette la demande de M. Y...; le condamne à payer à Mme Z...la somme de 3 000 euros ;
Dit que sur les diligences du procureur général près la Cour de cassation, le présent arrêt sera transmis pour être transcrit en marge ou à la suite de l'arrêt partiellement cassé ;
Ainsi fait et jugé par la Cour de cassation, première chambre civile, et prononcé par le président en son audience publique du neuf juin deux mille onze.

MOYENS ANNEXES au présent arrêt :


Moyens produits par la SCP Lesourd, avocat aux Conseils pour Mme Simone A...

PREMIER MOYEN DE CASSATION :

Il est reproché à l'arrêt attaqué d'AVOIR été rendu par la Cour présidée par Mme Catherine DESLAUGIERS-WLACHE ;
ALORS 1°) QUE le principe de l'impartialité des juridictions posé par l'article 6 de la Convention Européenne de Sauvegarde des Droits de l'Homme et des Libertés Fondamentales fait interdiction à un juge qui a déjà eu à connaître d'un litige opposant les mêmes parties et procédant d'une même cause de siéger dans la formation appelée à se prononcer sur le différend opposant lesdites parties ; qu'en l'espèce, il est constant que la Cour d'Appel statuant sur l'appel de Mme Simone Z...veuve X...contre le jugement du Tribunal de Grande Instance de PARIS du 28 mars 2003 l'ayant condamnée à payer à M. Michaël Y...une somme de 126 199, 51 € avec intérêts au taux de 5 % l'an à compter du 29 juin 1970 était présidée par Mme DESLAUGIERS-WLACHE ; que ce magistrat avait présidé l'audience au cours de laquelle avait été examiné le recours formé par M. Michaël Y...contre la décision du Bâtonnier de l'Ordredes Avocats ayant prononcé à son encontre une condamnation à payer à Mme Simone Z...veuve X...la somme de 1 500 000 F d'honoraires dus par celui-ci à Bernard X..., décédé ; que ce magistrat avait réformé la décision du Bâtonnier et rejeté purement et simplement la demande d'honoraires de Mme Simone Z...veuve X..., ès-qualités ; qu'il s'ensuit que ce magistrat ne présentait pas les qualités d'impartialité objective exigées par l'article 6 de la Convention Européenne de Sauvegarde des Droits de l'Homme et des Libertés Fondamentales précitée pour juger du différend opposant ces deux parties à raison du remboursement de la somme remise à Bernard X...auquel des honoraires étaient dus ; que le principe d'impartialité a donc été violé ;
ALORS 2°) QU'une critique fondée sur la violation de l'exigence d'impartialité est recevable devant la Cour de Cassation dès lors que le justiciable n'a pas connu, avant le prononcé du jugement, la composition de la juridiction qui l'a rendu et que celle-ci ne lui a été révélée qu'après le prononcé de la décision en sorte qu'il n'a pas été en mesure d'exercer son droit de récusation en application de l'article 341-5° du Code de Procédure Civile.
DEUXIEME MOYEN DE CASSATION :

Il est reproché à l'arrêt attaqué d'AVOIR condamné Mme Simone Z...veuve X...dite A... à payer à M. Michaël Y...la somme de 126 199, 51 € avec intérêts au taux de 5 % l'an à compter du 29 juin 1970 ;
AUX MOTIFS QUE Bernard X...s'étant obligé à rembourser le montant du prêt de 827 814, 55 F, soit 126 199, 51 € avec intérêts au taux de 5 % l'an payables en même temps que le principal, ces intérêts formant un tout s'ajoutant au principal au moment du règlement relevaient de la prescription trentenaire et non de la prescription quinquennale de l'article 2277 ancien du Code Civil, qui ne s'appliquait qu'aux intérêts exigibles à termes périodiques, de sorte que les intérêts contractuels étaient bien dus depuis le 29 juin 1970 jusqu'à complet paiement ;
ALORS 1°) QUE, aux termes de l'article 2277du code civil issu de la loi n° 71-586 du 16 juillet 1971, se prescrivent par cinq ans les actions en paiement des intérêts des sommes prêtées ; qu'il ressort des éléments du dossier que les intérêts sur les sommes prêtées ont commencé à courir à compter du 29 juin 1970, date de la reconnaissance de dettes qui prévoyait un remboursement du capital et le paiement des intérêts à l'expiration d'un délai de cinq ans ; que M. Michaël Y...n'ayant recherché la responsabilité de Mme Z...veuve X...dite A... en qualité de conjoint survivant attributaire de l'universalité de la communauté universelle qu'à compter de ses écritures signifiées le 16 janvier 2001, la prescription était acquise à compter du 16 janvier 1996 pour les intérêts antérieurs à cette date ; qu'en statuant comme elle l'a fait, la cour d'appel a violé l'article 2277 du code civil ;
ALORS 2°) ET EN TOUT ETAT DE CAUSE, à supposer que l'on ne puisse retenir la date des conclusions de M. Y...du 16 janvier 2001 pour faire partir la prescription, celle-ci aurait alors couru à compter de la date de l'assignation en remboursement et en paiement de la dette d'intérêts, à savoir le 10 février 1997, les intérêts ayant couru avant le 10 février 1992 étant en tout état de cause prescrits ; qu'en accordant à M. Y...le paiement des intérêts pour toute la période antérieure à l'exploit introductif d'instance à compter de la date de la reconnaissance de dette, soit sur 27 années, la Cour d'Appel a purement et simplement violé l'article 2277 du Code Civil ;
ALORS 3°) QUE l'article 2277 du Code Civil dans sa rédaction applicable aux faits ne donnait pas aux intérêts payables en même temps que le remboursement du capital un statut juridique distinct de celui des intérêts payés chaque années ; qu'en se déterminant par les motifs susrapportés, la Cour d'Appel qui a ajouté à la loi une circonstance qui n'y est pas prévue a violé, par fausse application, le texte susvisé.
TROISIEME MOYEN DE CASSATION :

Il est reproché à l'arrêt attaqué d'AVOIR décidé que les intérêts contractuels échus dus au moins pour une année entière produiront eux-mêmes des intérêts à compter du 18 janvier 2001 ;
AUX MOTIFS QUE la reconnaissance de dette du 29 juin 1970 ne prévoyait pas d'anatocisme ; que la capitalisation des intérêts étant de droit lorsqu'elle était judiciairement demandée, peu importait alors le retard apporté par le créancier au recouvrement de sa créance ; qu'il convenait en conséquence de faire application des dispositions de l'article 1154 du Code Civil à compter du 18 janvier 2001, date des conclusions par lesquelles Michaël Y...avait pour la première fois formé sa demande contre Simone X...en sa qualité de redevable au titre de la communauté universelle ;
ALORS 1°) QUE l'anatocisme judiciaire ne peut être ordonné qu'à compter de la date à laquelle il a effectivement été demandé en justice ; qu'en l'espèce, M. Michaël Y...n'a demandé l'application de l'article 1154 du Code Civil que dans ses conclusions du 31 octobre 2008 ; qu'il s'ensuit que celui-ci ne pouvait être ordonné qu'à compter de cette date ; qu'en l'ordonnant à compter du 18 janvier 2001, la Cour d'Appel a violé l'article 1154 du Code Civil ;
ALORS 2°) QUE, dans ces mêmes conclusions du 31 octobre 2008, M. Y...écrivait faussement que l'anatocisme avait été demandé « dès son exploit introductif d'instance » ; que cependant l'exploit ne contient aucune demande d'application de l'anatocisme ; que, dans ces conditions, la Cour ne pouvait ordonner l'anatocisme à une date antérieure à celle des conclusions susvisées ; que derechef la cour a violé l'article 1154 du code civil ;


Synthèse
Formation : Chambre civile 1
Numéro d'arrêt : 09-67598
Date de la décision : 09/06/2011
Sens de l'arrêt : Cassation partielle
Type d'affaire : Civile

Références :

Décision attaquée : Cour d'appel de Paris, 27 mai 2009


Publications
Proposition de citation : Cass. Civ. 1re, 09 jui. 2011, pourvoi n°09-67598


Composition du Tribunal
Président : M. Charruault (président)
Avocat(s) : SCP Lesourd, SCP Piwnica et Molinié

Origine de la décision
Date de l'import : 15/09/2022
Fonds documentaire ?: Legifrance
Identifiant ECLI : ECLI:FR:CCASS:2011:09.67598
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