R E P U B L I Q U E F R A N C A I S E
AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS
LA COUR DE CASSATION, CHAMBRE CRIMINELLE, en son audience publique tenue au Palais de Justice à PARIS, le huit juin deux mille onze, a rendu l'arrêt suivant :
Sur le rapport de M. le conseiller MOIGNARD et les conclusions de M. l'avocat général BOCCON-GIBOD ;
Statuant sur les questions prioritaires de constitutionnalité formulées par mémoire spécial reçu le 13 avril 2011 et présenté par :
- M. Laurent X...,
à l'occasion du pourvoi formé par lui contre l'arrêt de la cour d'appel de REIMS, chambre correctionnelle, en date du 2 juillet 2010, qui, pour dégradations du bien d'autrui, l'a condamné à un mois d'emprisonnement avec sursis, et a prononcé sur les intérêts civils ;
Attendu que les questions posées contestent la constitutionnalité des dispositions "des articles 63 et 77 du code de procédure pénale " et "de l'article 7 de la loi du 10 juillet 1991 " ;
Attendu que, posées en ces termes, les questions prioritaires de constitutionnalité ne répondent pas aux exigences des articles 23-4 et suivants de la loi organique n° 2009 -1523 du 10 décembre 2009 ; qu'il s'ensuit qu'elles ne sont pas recevables ;
Par ces motifs :
DÉCLARE IRRECEVABLES les questions prioritaires de constitutionnalité ;
Ainsi jugé et prononcé par la Cour de cassation, chambre criminelle, en son audience publique, les jour, mois et an que dessus ;
Etaient présents aux débats et au délibéré, dans la formation prévue à l'article 567-1-1 du code de procédure pénale : Mme Chanet conseiller doyen faisant fonction de président en remplacement du président empêché, M. Moignard conseiller rapporteur, M. Raybaud conseiller de la chambre ;
Greffier de chambre : M. Bétron ;
En foi de quoi le présent arrêt a été signé par le président, le rapporteur et le greffier de chambre ;