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08/06/2011 | FRANCE | N°10-83232

France | France, Cour de cassation, Chambre criminelle, 08 juin 2011, 10-83232


Statuant sur le pourvoi formé par :

- M. Joachim X..., - Mme Khedija X..., - M. Djemsdine X..., parties civiles,

contre l'arrêt de la chambre de l'instruction de la cour d'appel de PARIS, 4e section, en date du 22 janvier 2010, qui, dans l'information suivie, sur leur plainte, contre personne non dénommée des chefs de violation de domicile par personne dépositaire de l'autorité publique, acte attentatoire à la liberté individuelle, violences par personne dépositaire de l'autorité publique dans l'exercice de leur fonction et faux en écriture publique, a confirmé l'ord

onnance de non-lieu rendue par le juge d'instruction ;

Vu le mémoire ...

Statuant sur le pourvoi formé par :

- M. Joachim X..., - Mme Khedija X..., - M. Djemsdine X..., parties civiles,

contre l'arrêt de la chambre de l'instruction de la cour d'appel de PARIS, 4e section, en date du 22 janvier 2010, qui, dans l'information suivie, sur leur plainte, contre personne non dénommée des chefs de violation de domicile par personne dépositaire de l'autorité publique, acte attentatoire à la liberté individuelle, violences par personne dépositaire de l'autorité publique dans l'exercice de leur fonction et faux en écriture publique, a confirmé l'ordonnance de non-lieu rendue par le juge d'instruction ;

Vu le mémoire personnel produit ;
Sur le moyen unique de cassation, pris de la violation des articles 593 du code de procédure pénale et 441-4 du code pénal ;
Attendu que les énonciations de l'arrêt attaqué mettent la Cour de cassation en mesure de s'assurer que, pour confirmer l'ordonnance de non-lieu entreprise, la chambre de l'instruction, après avoir analysé l'ensemble des faits dénoncés dans la plainte et répondu aux articulations essentielles du mémoire de la partie civile appelante, a exposé les motifs pour lesquels elle a estimé qu'il n'existait pas de charges suffisantes contre quiconque d'avoir commis les délits reprochés ni toute autre infraction ;
D'où il suit que le moyen, qui se borne à remettre en question l'appréciation souveraine, par les juges du fond des faits et circonstances de la cause ainsi que des éléments de preuve contradictoirement discutés, ne saurait être admis ;
Et attendu que l'arrêt est régulier en la forme ;
REJETTE le pourvoi ;
Ainsi jugé et prononcé par la Cour de cassation, chambre criminelle, en son audience publique, les jour, mois et an que dessus ;
Etaient présents aux débats et au délibéré : M. Louvel président, Mme Lazerges conseiller rapporteur, Mme Chanet conseiller de la chambre ;
Greffier de chambre : M. Bétron ;
En foi de quoi le présent arrêt a été signé par le président, le rapporteur et le greffier de chambre ;


Synthèse
Formation : Chambre criminelle
Numéro d'arrêt : 10-83232
Date de la décision : 08/06/2011
Sens de l'arrêt : Rejet
Type d'affaire : Criminelle

Références :

Décision attaquée : Chambre de l'instruction de la cour d'appel de Paris, 22 janvier 2010


Publications
Proposition de citation : Cass. Crim., 08 jui. 2011, pourvoi n°10-83232


Composition du Tribunal
Président : M. Louvel (président)

Origine de la décision
Date de l'import : 15/09/2022
Fonds documentaire ?: Legifrance
Identifiant ECLI : ECLI:FR:CCASS:2011:10.83232
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