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08/06/2011 | FRANCE | N°10-30337;10-30338;10-30339;10-30340;10-30341;10-30342;10-30343;10-30344;10-30345;10-30346;10-30347;10-30348;10-30349;10-30350;10-30351;10-30352;10-30353;10-30354;10-30355;10-30356;10-30357;10-30358;10-30359;10-30360;10-30361;10-30362;10-30363;10-30364;10-30365;10-30366;10-30367;10-30368;10-30369;10-30370;10-30371;10-30372;10-30373;10-30374;10-30375;10-30376;10-30377;10-30378;10-30379;10-30380;10-30381;10-30382;10-30383;10-30384;10-30385;10-30386;10-30387;10-30388;10-30389;10-30390;10-30391;10-30392;10-30393;10-30394;10-30395;10-30396;10-30397;10-30398;10-30399;10-30400;10-30401;10-30402;10-30403;10-30404;10-30405;10-30406;10-30407

France | France, Cour de cassation, Chambre sociale, 08 juin 2011, 10-30337 et suivants


LA COUR DE CASSATION, CHAMBRE SOCIALE, a rendu l'arrêt suivant :

Sur le moyen unique :
Attendu Mme X... et soixante-dix autres salariés contractuels de droit privé de La Poste, affectés au Centre de tri et d'entraide professionnelle de Bouc-Bel-Air, ont saisi la juridiction prud'homale d'une demande de paiement d'un rappel de salaire et de dommages et intérêts, estimant que La Poste n'avait pas respecté, avant le 4 novembre 2002 la durée hebdomadaire du travail de 32 heures, dont bénéficiaient les salariés des centres de tri du courrier travaillant entièrement de nuit, a

pplicable, selon eux, aux salariés des centres de tri et d'entraide ...

LA COUR DE CASSATION, CHAMBRE SOCIALE, a rendu l'arrêt suivant :

Sur le moyen unique :
Attendu Mme X... et soixante-dix autres salariés contractuels de droit privé de La Poste, affectés au Centre de tri et d'entraide professionnelle de Bouc-Bel-Air, ont saisi la juridiction prud'homale d'une demande de paiement d'un rappel de salaire et de dommages et intérêts, estimant que La Poste n'avait pas respecté, avant le 4 novembre 2002 la durée hebdomadaire du travail de 32 heures, dont bénéficiaient les salariés des centres de tri du courrier travaillant entièrement de nuit, applicable, selon eux, aux salariés des centres de tri et d'entraide travaillant, pour leur part, en brigades alternant les périodes de travail diurnes et nocturnes ;
Attendu que les salariés font grief aux arrêts d'avoir rejeté leur demande, alors, selon le moyen :
1°/ qu'en application de la circulaire du 11 juillet 1983 relative à l'organisation du temps de travail dans les services de La Poste et celle du 19 avril 2000 relative à la réglementation afférente au temps de travail et aux congés, la durée hebdomadaire du travail de nuit est limitée à 32 heures pour l'ensemble des personnels de La Poste ; que tous les salariés de La Poste doivent donc bénéficier de cette durée hebdomadaire de travail de nuit de 32 heures dès lors qu'ils sont amenés à effectuer un travail de nuit entre 21 heures et 6 heures, sans distinction entre le personnel appartenant au centre de tri du courrier, le personnel appartenant au centre de tri et d'entraide ou même le personnel assujetti à la règle dite des 3 x 8 ; qu'en affirmant qu'il n'existait pas au sein de La Poste un principe général s'imposant aux parties, en vertu duquel l'accomplissement d'un travail de nuit, quelle qu'en soit la durée, induirait la limitation de l'horaire hebdomadaire à 32 heures, et qui serait applicable aux salariés des centres de tri et d'entraide, alternant des périodes de travail diurnes et nocturnes, la cour d'appel a violé la circulaire du 11 juin 1983 et celle du 19 avril 2000 ;
2°/ qu'en toute hypothèse, la seule appartenance à un établissement de l'entreprise ou à un centre de tri ne peut justifier une différence de traitement entre des salariés placés dans une situation identique ; qu'en jugeant que les salariés du centre de tri et d'entraide de Bouc-Bel-Air pouvaient être soumis, antérieurement au mois de novembre 2002, à une durée de travail de nuit différente de celle applicable dans d'autres établissement de La Poste, motif pris de ce qu'aucun texte, circulaire ou règlement intérieur antérieur ne prévoyait une durée hebdomadaire de travail de nuit limitée à 32 heures pour le personnel des centres de tri et d'entraide, la cour d'appel a violé le principe d'égalité de traitement et l'article L. 1132-1 du code du travail ;
3°/ qu'en toute hypothèse, une différence de traitement entre des salariés placés dans la même situation doit reposer sur des raisons objectives dont le juge doit contrôler concrètement la réalité et la pertinence ; qu'en jugeant que dans l'établissement de Bouc-Bel-Air, la durée de travail hebdomadaire de nuit pouvait être supérieure à 32 heures, pour la période comprise entre 1997 et 2002, quand dans d'autres centres de tri, la durée hebdomadaire de travail pour le service de nuit était limitée à 32 heures, sans préciser quelles raisons objectives justifiaient une telle différence de traitement en matière de durée du travail, la cour d'appel a privé sa décision de base légale au regard du principe d'égalité de traitement et de l'article L. 1132-1 du code du travail ;
Mais attendu qu'un accord d'entreprise ne peut prévoir de différences de traitement entre salariés d'établissements différents d'une même entreprise exerçant un travail égal ou de valeur égale que si elles reposent sur des raisons objectives dont le juge doit contrôler concrètement la réalité et la pertinence ;
Et attendu que la cour d'appel , qui a relevé que l'article 4.1 de l'accord-cadre du 17 février 1999, fixant à 32 heures la durée du travail, s'appliquait aux salariés des centres de tri du courrier qui travaillaient entièrement de nuit, alors que les salariés des centres de tri et d'entraide, demandeurs, alternaient des périodes de travail diurnes et nocturnes, a fait ressortir que les premiers subissaient des sujétions différentes des seconds de nature à justifier une différence de traitement en matière de durée du travail, ce dont elle a déduit, sans encourir les autres griefs du moyen, que ces derniers ne pouvaient bénéficier, avant le 4 novembre 2002, d'une durée du travail de 32 heures ;
D'où il suit que le moyen n'est pas fondé ;
PAR CES MOTIFS :
REJETTE les pourvois ;
Condamne les demandeurs aux dépens ;
Vu l'article 700 du code de procédure civile, rejette les demandes ;

Ainsi fait et jugé par la Cour de cassation, chambre sociale, et prononcé par le président en son audience publique du huit juin deux mille onze.

MOYEN ANNEXE au présent arrêt :


Moyen produit par la SCP Didier et Pinet, avocat aux Conseils pour Mme X... et les soixante-dix autres demandeurs
Il est fait grief aux arrêts attaqués d'AVOIR rejeté les demandes des salariés tendant à voir dire et juger que La Poste n'avait pas respecté, pendant la période antérieure à novembre 2002, la durée hebdomadaire du travail laquelle était limitée à 32 heures, et obtenir, en conséquence, la condamnation de La Poste à leur payer, à chacun, un rappel de salaire et les congés payés afférents ainsi qu'une somme de 15.000 euros à titre de dommages et intérêts ;
AUX MOTIFS PROPRES QUE la partie appelante indique qu'elle a été affectée, sous contrat de droit privé, au centre de tri et d'entraide professionnelle de Bouc Bel Air, entre le mois d'avril 1997 et le mois de novembre 2002, qu'elle a effectué, à cette occasion, des heures de travail de nuit et qu'il ne lui a pas été fait application de la réglementation de la durée du travail applicable à l'entreprise concernant le travail de nuit, lequel se définit de 21 heures à 6 heures ; qu'elle souligne qu'elle a travaillé, la nuit, pour la période mentionnée ci-dessus, soit du mois d'avril 1997 au mois de novembre 2002, un nombre d'heures supérieur à la durée hebdomadaire de travail de nuit prévue pour le personnel de La Poste depuis 1983, soit 32 heures ; qu'elle se fonde sur la circulaire du 11 juillet 1983 relative à l'organisation du travail dans les services de La Poste qui, selon elle reste applicable malgré la réforme intervenue en juillet 1990 à défaut d'abrogation ou de textes ultérieurs, la circulaire du 19 avril 2000 relative à la réglementation afférente au temps de travail et aux congés confirmant que la durée hebdomadaire de travail (DHT) pour le travail de nuit est de 32 heures ainsi que sur les règlements intérieurs qui, se pliant au règlement intérieur national des centres de tri, ont progressivement fait appliquer les 32 heures à tous ces centres ; qu'elle ajoute que, contrairement à ce qu'a décidé le premier juge, le directeur du centre de tri de Bouc Bel Air ne pouvait fixer des règles propres à la durée hebdomadaire de travail de nuit, une telle pratique conduisant à une durée de travail distincte des salariés de l'entreprise selon leur affectation à tel ou tel centre de tri et donc à une discrimination ; que La Poste répond que la durée du travail est fixée par le règlement intérieur de chaque établissement et que celui du 4 novembre 2002 qui prévoit une durée de travail, la nuit, de 32 heures ne peut s'appliquer à la période antérieure ; qu'elle sollicite, donc, le rejet d'une demande tendant, en réalité, à obtenir une application rétroactive de ce texte et donc, la confirmation du jugement attaqué ; que l'article 36 de la convention collective des agents contractuels de La Poste prévoit que le régime et la durée de travail, applicables à l'ensemble des personnels, fonctionnaires ou agents contractuels, sont précisés par le règlement intérieur affiché dans chaque établissement ou service d'affectation ; que le règlement intérieur du centre de tri et d'entraide professionnelle de Bouc Bel Air a été modifié en novembre 2002 en ce qui concerne la durée de travail hebdomadaire de nuit qui a été fixée à 32 heures à compter de cette date ; qu'aucun autre texte, circulaires ou règlement intérieur antérieur, ne prévoyait une telle durée s'agissant des agents qui, à l'instar de l'appelant, alternaient des périodes de travail diurnes et nocturnes ; que le premier juge a, ainsi, retenu à juste titre, que la circulaire du 11 juillet 1983 envisageant un « système devant conduire à une durée hebdomadaire - objectif de travail de 32 heures » pour les services de nuit, n'était, sur ce point, qu'un simple document prospectif dépourvu de toute norme ayant force obligatoire, que l'accord cadre ARTT du 17 février 1999 ne prévoyait une durée de travail de 32 heures que pour les agents travaillant exclusivement la nuit et que la circulaire du 19 avril 2000 se borne à mentionner, sans précisions suffisantes s'agissant du travail de nuit, que la durée de la DRH réglementaire à La Poste « peut être égale à la DRH légale (35 heures) ou inférieure à la DRH légale (exemple 32 heures en nuit) » ; que les agents de l'établissement de Bouc Bel Air, placés dans une même situation, ont été soumis, s'agissant plus spécialement de la durée du travail la nuit, aux mêmes dispositions ; qu'aucun élément versé aux débats n'est de nature à établir une durée de travail supérieure à la durée hebdomadaire réglementaire ; que dans ces conditions, le jugement qui a écarté la demande de paiement des heures de travail alléguées et toute discrimination à cet égard, doit être confirmé et l'appel rejeté ; qu'en l'absence de la faute alléguée à l'encontre de La Poste, la demande indemnitaire de la partie appelante ne saurait prospérer ainsi que l'a relevé à bon droit le jugement querellé ;
ET, AUX MOTIFS ADOPTES, QU'il est constant que le salarié, affecté au centre de traitement et d'entraide (CTE) de Bouc Bel Air, a été recruté dans le cadre d'un contrat de droit privé ; que l'organisation et la durée du temps de travail du salarié, dans la mesure où les règles légales relatives à la durée du travail et au travail de nuit sont respectées, ce qui en l'espèce n'est pas discuté, relèvent par conséquent des dispositions contractuelles ou conventionnelles liant les parties ; que le contrat de travail du salarié n'a pas été versé aux débats ; que La Poste produit la convention collective des agents contractuels de La Poste et de France Telecom qui pose en matière de travail de nuit le cadre général suivant : « le régime et la durée du travail précisés par le règlement intérieur affiché dans chaque établissement ou service d'affectation s'appliquent à l'ensemble des personnels, fonctionnaires ou agents contractuels » (chapitre IX, article 36) ; « le travail effectué entre 21 heures et 6 heures est considéré comme du travail de nuit et est indemnisé selon les modalités prévues par les exploitants pour l'ensemble de leur personnel » ; qu'il convient de rechercher s'il existe une disposition particulière, ayant valeur contractuelle, prévoyant que tout travail de nuit effectué par un salarié induit une limitation de son horaire hebdomadaire à 32 heures, qui serait applicable antérieurement au 5 juillet 2002, date de la décision du comité paritaire ayant prévu l'application de l'horaire de nuit de 32 heures aux CTE et donné lieu à un relevé de décisions en date du 23 octobre 2002 visant à la mise en place de ces nouvelles dispositions au sein du CTE de Bouc Bel Air ; qu'à l'examen des documents produits il y a lieu de constater sur ce point que : - ni la circulaire du 11 juillet 1983 (circulaire « Daucet ») envisageant un « système qui devait conduire à une durée hebdomadaire - objectif de travail de 32 heures » pour les services de nuit, et qui est explicitement et sans qu'il y ait lieu à interprétation, un document prospectif « renvoyant à une concertation au niveau de l'établissement » (p. 10), dépourvue de force obligatoire ou contraignante à l'égard de l'employeur, - ni l'accord cadre ARTT du 17 février 1999 précisant que « la durée hebdomadaire moyenne des agents ne travaillant qu'en nuit est de 32 heures », - ni la circulaire du 19 avril 2000 indiquant sans la moindre précision et à titre d'exemple que la durée de la DHT réglementaire à La Poste « peut être égale à la DHT légale (35 heures) ou inférieure à la DHT légale (exemple 32 heures en nuit) » (p. 3), ne pose explicitement un principe général s'imposant aux parties en vertu duquel l'accomplissement d'un travail de nuit, quelle qu'en soit la durée, induit la limitation de l'horaire hebdomadaire à 32 heures, et qui serait applicable aux salariés des CTE dont le rythme de travail en brigade a pour particularité d'alterner des périodes de travail diurnes et nocturnes (cycle matin, cycle après-midi et cycle nuit, selon le règlement intérieur du 5 janvier 1998) étant au demeurant constaté que les pièces produites ne permettent pas de vérifier avec la moindre précision les heures de nuit effectivement réalisées par le salarié ; qu'il doit dès lors être considéré qu'il n'est pas démontré que La Poste ait été contractuellement ou conventionnellement tenue de limiter avant le 5 juillet 2002 à 32 heures l'horaire hebdomadaire du salarié, qui n'entre pas, selon les constatations susvisées, dans la catégorie des salariés ne travaillant « qu'en nuit » et bénéficiant d'un tel horaire selon l'accord cadre du 17 février 1999 ; qu'aucune attitude discriminatoire de La Poste envers le salarié n'apparaît par conséquent devoir être constatée ; que la demande en paiement d'un rappel de salaire ou de dommages et intérêts du fait que le salarié aurait ainsi accompli des heures de travail au-delà de 32 heures hebdomadaires sera par conséquent rejetée ;
1°) ALORS QU'en application de la circulaire du 11 juillet 1983 relative à l'organisation du temps de travail dans les services de La Poste et celle du 19 avril 2000 relative à la réglementation afférente au temps de travail et aux congés, la durée hebdomadaire du travail de nuit est limitée à 32 heures pour l'ensemble des personnels de La Poste ; que tous les salariés de La Poste doivent donc bénéficier de cette durée hebdomadaire de travail de nuit de 32 heures dès lors qu'ils sont amenés à effectuer un travail de nuit entre 21 heures et 6 heures, sans distinction entre le personnel appartenant au centre de tri du courrier, le personnel appartenant au centre de tri et d'entraide ou même le personnel assujetti à la règle dite des 3 x 8 ; qu'en affirmant qu'il n'existait pas au sein de La Poste un principe général s'imposant aux parties, en vertu duquel l'accomplissement d'un travail de nuit, quelle qu'en soit la durée, induirait la limitation de l'horaire hebdomadaire à 32 heures, et qui serait applicable aux salariés des centres de tri et d'entraide, alternant des périodes de travail diurnes et nocturnes, la cour d'appel a violé la circulaire du 11 juin 1983 et celle du 19 avril 2000 ;
2°) ALORS, QU'EN TOUTE HYPOTHÈSE, la seule appartenance à un établissement de l'entreprise ou à un centre de tri ne peut justifier une différence de traitement entre des salariés placés dans une situation identique ; qu'en jugeant que les salariés du centre de tri et d'entraide de Bouc Bel Air pouvaient être soumis, antérieurement au mois de novembre 2002, à une durée de travail de nuit différente de celle applicable dans d'autres établissement de La Poste, motif pris de ce qu'aucun texte, circulaire ou règlement intérieur antérieur ne prévoyait une durée hebdomadaire de travail de nuit limitée à 32 heures pour le personnel des centres de tri et d'entraide, la cour d'appel a violé le principe d'égalité de traitement et l'article L.1132-1 du code du travail ;
3°) ALORS, QU'EN TOUTE HYPOTHESE, une différence de traitement entre des salariés placés dans la même situation doit reposer sur des raisons objectives dont le juge doit contrôler concrètement la réalité et la pertinence ; qu'en jugeant que dans l'établissement de Bouc Bel Air, la durée de travail hebdomadaire de nuit pouvait être supérieure à 32 heures, pour la période comprise entre 1997 et 2002, quand dans d'autres centres de tri, la durée hebdomadaire de travail pour le service de nuit était limitée à 32 heures, sans préciser quelles raisons objectives justifiaient une telle différence de traitement en matière de durée du travail, la cour d'appel a privé sa décision de base légale au regard du principe d'égalité de traitement et de l'article L.1132-1 du code du travail.


Synthèse
Formation : Chambre sociale
Numéro d'arrêt : 10-30337;10-30338;10-30339;10-30340;10-30341;10-30342;10-30343;10-30344;10-30345;10-30346;10-30347;10-30348;10-30349;10-30350;10-30351;10-30352;10-30353;10-30354;10-30355;10-30356;10-30357;10-30358;10-30359;10-30360;10-30361;10-30362;10-30363;10-30364;10-30365;10-30366;10-30367;10-30368;10-30369;10-30370;10-30371;10-30372;10-30373;10-30374;10-30375;10-30376;10-30377;10-30378;10-30379;10-30380;10-30381;10-30382;10-30383;10-30384;10-30385;10-30386;10-30387;10-30388;10-30389;10-30390;10-30391;10-30392;10-30393;10-30394;10-30395;10-30396;10-30397;10-30398;10-30399;10-30400;10-30401;10-30402;10-30403;10-30404;10-30405;10-30406;10-30407
Date de la décision : 08/06/2011
Sens de l'arrêt : Rejet
Type d'affaire : Sociale

Références :

Décision attaquée : Cour d'appel d'Aix-en-Provence, 25 novembre 2009


Publications
Proposition de citation : Cass. Soc., 08 jui. 2011, pourvoi n°10-30337;10-30338;10-30339;10-30340;10-30341;10-30342;10-30343;10-30344;10-30345;10-30346;10-30347;10-30348;10-30349;10-30350;10-30351;10-30352;10-30353;10-30354;10-30355;10-30356;10-30357;10-30358;10-30359;10-30360;10-30361;10-30362;10-30363;10-30364;10-30365;10-30366;10-30367;10-30368;10-30369;10-30370;10-30371;10-30372;10-30373;10-30374;10-30375;10-30376;10-30377;10-30378;10-30379;10-30380;10-30381;10-30382;10-30383;10-30384;10-30385;10-30386;10-30387;10-30388;10-30389;10-30390;10-30391;10-30392;10-30393;10-30394;10-30395;10-30396;10-30397;10-30398;10-30399;10-30400;10-30401;10-30402;10-30403;10-30404;10-30405;10-30406;10-30407


Composition du Tribunal
Président : Mme Collomp (président)
Avocat(s) : SCP Boré et Salve de Bruneton, SCP Didier et Pinet

Origine de la décision
Date de l'import : 15/09/2022
Fonds documentaire ?: Legifrance
Identifiant ECLI : ECLI:FR:CCASS:2011:10.30337
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