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08/06/2011 | FRANCE | N°10-18379

France | France, Cour de cassation, Chambre sociale, 08 juin 2011, 10-18379


LA COUR DE CASSATION, CHAMBRE SOCIALE, a rendu l'arrêt suivant :
Sur le moyen unique, pris en sa première branche :
Vu l'article 1134 du code civil ;
Attendu, selon l'arrêt attaqué, que M. X... a été engagé à compter du 23 octobre 1991 en qualité de chef-monteur par la Société nationale de radio-télévision française pour l'outre-mer (RFO), aux droits de laquelle est venue la société France télévisions, les relations contractuelles étant soumises à la convention collective de la communication et de la production audiovisuelles ; qu'en 2000, il a été affecté à

la réalisation d'émissions produites par RFO-SAT ; qu'il lui a été attribué à c...

LA COUR DE CASSATION, CHAMBRE SOCIALE, a rendu l'arrêt suivant :
Sur le moyen unique, pris en sa première branche :
Vu l'article 1134 du code civil ;
Attendu, selon l'arrêt attaqué, que M. X... a été engagé à compter du 23 octobre 1991 en qualité de chef-monteur par la Société nationale de radio-télévision française pour l'outre-mer (RFO), aux droits de laquelle est venue la société France télévisions, les relations contractuelles étant soumises à la convention collective de la communication et de la production audiovisuelles ; qu'en 2000, il a été affecté à la réalisation d'émissions produites par RFO-SAT ; qu'il lui a été attribué à ce titre, par avenant n° 1 du 17 mai 2000, non signé par le salarié, une prime forfaitaire ; que cet avenant prévoit en son article 2 : " la prime forfaitaire prévue à l'article 1 ci-dessus sera versée dans les limites de l'accomplissement effectif des missions et fonctions confiées à M. X... dans la structure RFO-SAT/ TRS, en particulier la coordination et le suivi de la mise en image des productions de RFO SAT ainsi que son activité de réalisation " ; que par avenant n° 2 du 4 octobre 2001, signé par le salarié, son indice et la prime forfaitaire ont été majorés ; que cet avenant stipule : " les autres clauses de l'avenant n° 1 au contrat précité restent inchangées " ; que par avenant n° 3, du 31 mars 2004, signé par le salarié, il a été prévu une majoration de son indice et le versement d'un complément salarial ; que cet avenant stipule : " les autres clauses du contrat précité restent inchangées " ; que M. X... a été affecté le 1er décembre 2005 à la direction technique en qualité de chef-monteur, ce qui a entraîné une baisse de sa rémunération ; que, soutenant qu'il exerçait les fonctions de chef de production, 1re catégorie, qualification B. 24, M. X... a saisi la juridiction prud'homale aux fins de réintégration dans cet emploi et de fixation de sa rémunération mensuelle de base au montant correspondant ;
Attendu que pour débouter le salarié de ses demandes, l'arrêt retient qu'en signant les avenants qui stipulaient expressément que les autres clauses de l'avenant n° 1 au contrat précité restent inchangées, l'intéressé a accepté l'article 2 de cet avenant ; que l'élargissement de ses tâches correspondait aux prévisions des avenants qu'il a signés, s'agissant de la coordination, du suivi de la mise en image des productions de RFO SAT ainsi que l'activité de réalisation, et que le supplément de rémunération qu'il a perçu correspondait au prix des contraintes et sujétions liées à sa mission spécifique dans le département RFO-SAT, supplément de rémunération qui devait s'achever avec la fin de ces contraintes particulières ;
Qu'en statuant ainsi, alors que la signature des avenants n° 2 et n° 3, selon lesquels les autres clauses du contrat ou de l'avenant n° 1 restaient inchangées, ne pouvait faire produire effet à une clause de cet avenant non signé, la cour d'appel a violé le texte susvisé ;
PAR CES MOTIFS, et sans qu'il soit nécessaire de statuer sur les autres griefs :
CASSE ET ANNULE, dans toutes ses dispositions, l'arrêt rendu le 30 mars 2010, entre les parties, par la cour d'appel de Versailles ; remet, en conséquence, la cause et les parties dans l'état où elles se trouvaient avant ledit arrêt et, pour être fait droit, les renvoie devant la cour d'appel de Paris ;
Condamne la société France télévisions aux dépens ;
Vu l'article 700 du code de procédure civile, condamne la société France télévisions à payer à M. X... une somme de 2 500 euros ;
Dit que sur les diligences du procureur général près la Cour de cassation, le présent arrêt sera transmis pour être transcrit en marge ou à la suite de l'arrêt cassé ;
Ainsi fait et jugé par la Cour de cassation, chambre sociale, et prononcé par le président en son audience publique du huit juin deux mille onze.

MOYEN ANNEXE au présent arrêt :


Moyen produit par la SCP Masse-Dessen et Thouvenin, avocat aux Conseils pour M. X...

le moyen reproche à l'arrêt attaqué d'avoir débouté Monsieur X..., salarié de la société RFO, de sa demande aux fins de voir ordonner sa réintégration dans son emploi de chef de production 1ère catégorie, qualification B 24, de voir fixer sa rémunération mensuelle brute à 4. 076, 15 euros et de voir, en conséquence, son employeur condamné à lui payer un rappel de salaire et congés payés, de prime d'ancienneté et de dommages et intérêts ;
AUX MOTIFS PROPRES QUE considérant qu'il résulte des dispositions de la convention collective de la communication et de la production audiovisuelles, et notamment de la définition de poste versée par M. X... lui-même, que la fonction de « Chef de production 1èrecatégorie » groupe de qualification « B. 24-0 Cadre Supérieur de Production », à laquelle M. X... prétend se rattacher, est décrite de la manière suivante : « Responsable habilité par l'employeur vis-à-vis du réalisateur ou du journaliste pour gérer et organiser les productions qui lui sont confiées, en collaboration avec le chef d'atelier. Il est chargé de mettre en oeuvre et de diriger les moyens techniques et en personnel. Dans l'exercice de ses attributions il représente l'entreprise auprès des clients et des tiers ».
Que les échanges de courriers électroniques produits par M. X... permettent de vérifier que les émissions dont il s'occupait étaient mises en oeuvre par une chargée de production nommée Viviane Y..., alors que lui-même apparaît soit dans les « équipes images », soit comme réalisateur ; que de la même manière, les conducteurs d'émission font apparaître MM. Z... et X... comme « Equipe » ; qu'à tout le moins les courriers électroniques et les conducteurs d'émissions ne permettent pas d'établir à la charge de M. X... un rôle de gestion des productions, de direction des moyens techniques et humains et de représentation de l'entreprise ;
Que l'article de presse dont M. X... fait état, outre qu'il ne peut utilement exprimer la volonté commune des parties dans la qualification du poste de M. X..., fait état de ce que l'émission « 100 % mêlés » consiste pour l'essentiel dans le montage d'images tournées à l'occasion de reportages réalisés pour les journaux de la chaîne de télévision ; que l'ordre de mission d'octobre 2003 produit par M. X..., et qui consiste en la prise en charge comptable d'un billet d'avion, se borne à qualifier M. X... de « réalisateur », apparaît certes établie ; mais que ces différents éléments de preuve sont sans pertinence pour caractériser une fonction de chef de production, M. X... ne prétendant d'ailleurs pas avoir été le réalisation d'émissions pour RFO, dont il ne conteste pas que la conception intellectuelle et la maîtrise du contenu revenait à un journaliste nommé Patrice Z... ; que M. X... excipe vainement de la promotion dont ce dernier a pu bénéficier pour en déduire qu'il bénéficiait nécessairement de la même, alors qu'il résulte des pièces versées aux débats que M. Z... était journaliste, ne relevait pas de la catégorie d'emploi des agents de production et que ses fonctions comme son rôle dans les émissions en cause interdisent toute comparaison utile avec le sort de M. X..., alors qu'en outre, la promotion dont a bénéficié M. Z... résulte manifestement d'un accord exprès de l'employeur et du salarié et non, comme en l'espèce, d'une analyse à postériori du seul salarié ;
Considérant en effet qu'il résulte du contrat de travail du 13 septembre 1994 que M. X... a été embauché dans le groupe de qualification « B. 16-0 Technicien supérieur de production », dans les fonctions de chef-monteur à l'indice de qualification N3-2060 ; qu'un « avenant n° 2 » daté du 4 octobre 2001 maintenait M. X... au groupe de qualification « B. 16-0 Technicien supérieur de production », dans les fonctions de chef-monteur, en portant son indice de qualification à la référence GN07-2508 et en prévoyant l'allocation d'une « prime forfaitaire » de 11. 800, 00 F, soit une rémunération mensuelle brute de 26. 794, 27 F ; qu'un « avenant n° 3 » daté du 31 mars 2004, maintenant M. X... au groupe de qualification « B. 16-0 Technicien supérieur de production », dans les fonctions de chef-monteur, en portant son indice de qualification à la référence NN123-3068 et en prévoyant l'allocation d'un « complément salarial » de 1410 €, soit une rémunération mensuelle brute de 4217, 97 €.

Que ces deux avenants signés par M. X... stipulent expressément que « les autres clauses de l'avenant n° 1 au contrat précité restent inchangées » ; qu'il s'en déduit que l'article 2 de l'« avenant n° 1 » daté du 17 mai 2000, non signé par le salarié, a néanmoins été accepté par lui à la date des avenants n° 2 et 3 ; que l'avenant n° 1 comprenait un article 2 ainsi libellé : « la prime forfaitaire prévue à l'article 1 ci-dessus sera versée dans les limites de l'accomplissement effectif des missions et fonctions confiées à M. X... dans la structure RFO-SAT/ TRS, en particulier la coordination et le suivi de la mise en image des productions de RFO SAT ainsi que son activité de réalisation. Cette prime forfaitaire couvre notamment les contraintes et sujétions liées à l'exercice des fonctions confiées. Elle couvre en particulier forfaitairement d'éventuels dépassements horaires ; il est expressément convenu et spécifié que le complément de rémunération convenu à l'article 1 comprend un forfait d'heures supplémentaires dans la limite de 13 heures par semaine » ;
Que si les témoignages (C..., B..., D..., E..., F...) versés au débats permettent de retenir que pendant la période litigieuse, m. X... a eu des tâches qui excédaient celles d'un chef monteur au sens de la convention collective, notamment dans la gestion des journées de travail ou l'organisation pratique des tournages, avec la participation de chef-monteurs exerçant cette fonction, il demeure qu'aucun témoins n'atteste que m. X... exerçait les fonctions de chargé de production et que l'attestation de M. Z..., si elle souligne la polyvalence de m. X..., précise également les limites de son autonomie, dès lors que le chiffrage des projets revenait à un administrateur de la chaîne, Mme Denise A..., et que Mme Viviane Y..., chargée de production, suivait avec lui la gestion des pièces de dépense, le suivi et le bilan ;
Qu'ainsi, alors que, plus généralement, M. X... échoue à rapporter la preuve qui lui incombe, qu'il a eu une responsabilité propre de gestion des productions, de direction des moyens techniques et humains et de représentation de l'entreprise, caractéristique de la fonction de chef de production, il convient de constater que l'élargissement de ses tâches correspondait aux prévisions des avenants au contrat de travail qu'il a signé, s'agissant de la coordination, du suivi de la mise en image des productions de RFO SAT ainsi que l'activité de réalisation, et que le supplément de rémunération qu'il a perçu correspondait au prix des contraintes et sujétions liées à sa mission spécifique dans le département RFO-SAT, supplément de rémunération qui devait s'achever avec la fin de ces contraintes particulières ;
Que dans ces conditions, il importe de constater que M. X... ne rapporte pas la preuve d'une modification du contrat de travail lui ayant conféré la fonction de chargé de production et la rémunération correspondante ; que dès lors que le contrat de travail n'a pas subi de modification, les chefs de demande et les moyens de M. X... relatifs à sa rétrogradation du fait de sa qualité passée de délégué du personnel, comme ceux relatifs à un rappel de salaire ou à une indemnisation du fait d'un manquement de l'employeur sont sans objet.
ET AUX MOTIFS EVENTUELLEMENT ADOPTES QU'il apparait à l'étude de ces documents que Monsieur X... a été recruté par contrat du 13 septembre 1994, au poste de « chef-monteur », qualification B. 16-0, technicien supérieur de production ; attendu que par un premier avenant à son contrat de travail, en date du 17 mai 2000, avec effet au 1er mai 2000, Monsieur X... gardait la même fonction et la même qualification mais se voyait octroyer une prime forfaitaire de 10. 000 Francs pour l'accomplissement d'une mission au sein de la société RFO SAT. Cette prime forfaitaire couvrant notamment le dépassement d'horaires ou couvrait les contraintes liées à l'exercice de son travail ; l'article 2 de cet avenant était ainsi rédigé :
« La prime forfaitaire prévue à l'article 1 ci-dessus sera versée dans les limites de l'accomplissement effectif des missions et fonctions confiées à Monsieur X... dans la structure RFO SAR/ TS, en particulier la coordination et le suivi de la mise en images des productions de RFO SAT ainsi que son activité de réalisation.
Cette prime forfaitaire couvre notamment les contraintes et sujétions liées à l'exercice des fonctions confiées. Elle couvre en particulier forfaitairement d'éventuels dépassements horaires : il est expressément convenu et spécifié que le complément de rémunération convenu à l'article 1 comprend un forfait d'heures supplémentaires dans la limite de 13 heures par semaine.
Le versement de cette prime est exclusif du bénéficie de toute autre prime ou indemnité prévue par la convention collective ou le règlement interne, sous réserve de primes limitativement énumérées ci-dessous :
- prime d'ancienneté-prime de fin d'année-supplément familial ».
Que cet article 2 précise bien les limites du travail à accomplir ainsi que la durée de ce travail directement lié au projet RFO SAT correspondant au montant de la prime fixée à l'article 1 ; que par avenant n° 2 du 4 octobre 2001 à effet au 1er janvier 2001, la prime forfaitaire de Monsieur X... était fixée à 11. 800 Francs.
L'article 2 de cet avenant précisait :
« les autres clauses de l'avenant n° 1 au contrat précité restent inchangées » ; que la fonction et la qualification de Monsieur X... restaient inchangées ; que par avenant n° 3 en date du 31 mars 2004, à effet au 1er janvier 2004, Monsieur X... se voyait octroyer un complément salarial de 1. 410, 00 euros en remplacement de la prime forfaitaire ; que ce complément forfaitaire lui étant de ce fait définitivement attribué et faisait partie intégrante de sa rémunération mensuelle brute. Celle-ci étant désormais de 4. 217, 97 euros ; qu'à cette occasion, son indice de qualification évoluait de 5 points, sa fonction et sa qualification restant toujours inchangées ; attendu que par courrier reçu en mains propres par Monsieur X... le 6 octobre 2005, la SA RFO informait celui-ci de la finalisation de l'émission de RFO SAT et lui demandait à cet effet de remettre les tournages du magazine musicale 100 % MELES qui n'avaient pas été finalisés ; que dans ce même courrier, il était rappelé à Monsieur X... les conditions particulières des avenant 1, 2 et 3 qui lui avaient été accordées sans pour autant en modifier ses fonctions et qualifications ; que dans ces conditions, Monsieur X... est donc mal-fondé à solliciter du Conseil la reconnaissance de son emploi de chef de production, statut cadre, 1ère catégorie, qualification B24 ; qu'il n'apporte pas la preuve que la SA RFO ait modifié unilatéralement son contrat de travail ; que, pour sa part, la SA RFO a respecté les engagements pris dans le cadre des avenants proposés et acceptés par Monsieur X....
ALORS D'UNE PART QUE le seul renvoi, par un avenant à son contrat de travail signé par un salarié, aux clauses d'un précédent avenant non signé par lui ne peut faire produire effet aux clauses de ce dernier avenant ; qu'en décidant néanmoins qu'il se déduisait de la signature par Monsieur X... des avenants n° 2 et 3 à son contrat de travail qui stipulaient expressément que « les autres clauses de l'avenant n° 1 au contrat précité restent inchangées » que l'article 2 de l'avenant n° 1 non signé par le salarié avait néanmoins été accepté par lui à la date des avenants n° 2 et 3, et donc que les fonctions confiées étaient temporaires, la Cour d'appel a violé l'article 1134 du Code civil ;
ALORS D'AUTRE PART ET SUBSIDIAIREMENT QUE pour décider de la qualification professionnelle d'un salarié il appartient aux juges du fond de rechercher quelles étaient les fonctions réellement exercées par lui au regard des définitions données par la convention collective applicable ; qu'à supposer que Monsieur X... ait accepté que le versement de la prime forfaitaire prévue aux différents avenants à son contrat de travail ne soit versée que « dans la limite de l'accomplissement effectif des missions et fonctions relatives à la coordination et au suivi de la mise en image des productions de RFO SAT ainsi que son activité de réalisation », cette acceptation ne suffisait pas à exclure que lesdites missions et fonctions correspondent à celles de chef de production revendiquées par lui ; qu'en ne procédant pas à une telle recherche, la Cour d'appel a entaché sa décision d'un manque de base légale au regard de la grille de classification des emplois de la convention collective de la communication et de la production audiovisuelle ;
ALORS ENCORE QUE pour décider de la qualification professionnelle d'un salarié il appartient aux juges du fond de rechercher quelles étaient les fonctions réellement exercées par lui au regard des définitions données par la convention collective applicable ; que si aucun des témoins n'a expressément attesté que Monsieur X... exerçait les fonctions de chargé de production, cette opération de qualification incombait à la Cour d'appel qui devait rechercher si le salarié ne justifiait pas de la qualification revendiquée par lui au regard de la description des tâches accomplies contenue dans leurs attestations ; qu'en ne recherchant pas, notamment, si les tâches accomplies par le salarié décrites dans l'attestation de Monsieur B... ne correspondaient pas à la fonction de chef de production revendiquée par lui, la Cour d'appel a entaché sa décision d'un manque de base légale au regard au regard de la grille de classification des emplois de la convention collective de la communication et de la production audiovisuelles ;
ALORS EN OUTRE QU'il résultait de l'attestation de Monsieur Z... que Monsieur X..., outre l'évaluation des quantités de moyens en matériel, en personnel et en durée, l'élaboration des plannings de tournage, de montage, de mixage, de la postproduction et de l'habillage en coordination avec la planification dirigeait les équipes techniques sur toute la chaîne de fabrication, assurant ainsi le suivi de la réalisation et le contrôle de la production des émissions ; qu'en ne recherchant pas si cette « polyvalence » reconnue par elle ne correspondait pas aux fonctions de chef de production, chargé aux termes de la convention collective applicable, de gérer et organiser les productions qui lui étaient confiées en mettant en oeuvre et en dirigeant les moyens techniques et en personnel, la Cour d'appel a entaché sa décision d'un manque de base légale au regard au regard de la grille de classification des emplois de la convention collective de la communication et de la production audiovisuelles ;
ALORS EGALEMENT QU'il résultait de l'attestation de Monsieur Z... que Monsieur X... établissait le chiffrage des projets et définissait le budget des programmes qui lui étaient confiés avec Madame A..., administrateur ; que dès lors c'est au prix d'une violation du principe de l'interdiction faite au juge de dénaturer les documents de la cause que la Cour d'appel a retenu, comme démontrant les limites de l'autonomie de Monsieur X... pour exclure la qualification de chef de production, le fait que le chiffrage des projets revenait à un administrateur de la chaîne, Madame A... ;
ALORS ENCORE QU'il ne résultait nullement de la définition du poste de chef de production contenue dans la convention collective que la gestion des pièces de dépense, le suivi et le bilan incombaient à ce salarié dès lors que, comme le reconnaissait l'employeur, la gestion administrative, juridique et financière des productions relevait du chargé de production, poste occupé par Madame Y... ; qu'en retenant néanmoins, comme preuve des limites de l'autonomie de Monsieur X... pour exclure la qualification de chef de production, le fait que Madame Y... ait suivi avec lui la gestion des pièces de dépense, le suivi et le bilan, la Cour d'appel a violé la grille de classification des emplois de la convention collective de la communication et de la production audiovisuelles ;
ALORS enfin et subsidiairement QUE Monsieur X... soutenait qu'il avait exercé de telles fonctions pendant 7 ans, jusqu'à la fin de son mandat, qu'elle n'avaient aucun caractère temporaire, et que la société l'avait maintenu dans ces fonctions après qu'il ait refusé de signer l'avenant n° 1 leur conférant un caractère temporaire, manifestant ainsi la pérennité de ces fonctions qui ne pouvaient lui être ensuite retirées sans modification du contrat de travail ; que la Cour d'appel a constaté que Monsieur X... s'était vu confier des fonctions excédant celles d'un chef monteur au sens de la convention collective ; qu'en n'examinant pas si, indépendamment de la qualification conventionnelle de chargé de production, Monsieur X... ne s'était pas vu privé de fonctions confiées à titre pérenne, la Cour d'appel n'a pas donné de base légale à sa décision au regard de l'article 1134 du Code civil


Synthèse
Formation : Chambre sociale
Numéro d'arrêt : 10-18379
Date de la décision : 08/06/2011
Sens de l'arrêt : Cassation
Type d'affaire : Sociale

Références :

Décision attaquée : Cour d'appel de Versailles, 30 mars 2010


Publications
Proposition de citation : Cass. Soc., 08 jui. 2011, pourvoi n°10-18379


Composition du Tribunal
Président : M. Linden (conseiller le plus ancien faisant fonction de président)
Avocat(s) : Me Georges, SCP Masse-Dessen et Thouvenin

Origine de la décision
Date de l'import : 15/09/2022
Fonds documentaire ?: Legifrance
Identifiant ECLI : ECLI:FR:CCASS:2011:10.18379
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