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08/06/2011 | FRANCE | N°10-15544

France | France, Cour de cassation, Chambre sociale, 08 juin 2011, 10-15544


LA COUR DE CASSATION, CHAMBRE SOCIALE, a rendu l'arrêt suivant :

Sur le moyen unique :
Vu l'article 3.2 de l'accord d'entreprise du 11 mai 2002 ;
Attendu qu'il résulte de ce texte que pour les salariés de la filière logistique, y compris les distributeurs, le 1er mai est un jour férié nécessairement chômé et rémunéré s'il coïncide avec un jour habituellement travaillé ; que lorsque le 1er mai tombe un jour non travaillé habituellement, les salariés sont rémunérés s'ils ont travaillé le jour ouvré précédant et suivant cette date ;
Attendu, selon l'arrêt

attaqué que M. X... engagé, le 9 novembre 2005, par la société Adrexo en qualité de di...

LA COUR DE CASSATION, CHAMBRE SOCIALE, a rendu l'arrêt suivant :

Sur le moyen unique :
Vu l'article 3.2 de l'accord d'entreprise du 11 mai 2002 ;
Attendu qu'il résulte de ce texte que pour les salariés de la filière logistique, y compris les distributeurs, le 1er mai est un jour férié nécessairement chômé et rémunéré s'il coïncide avec un jour habituellement travaillé ; que lorsque le 1er mai tombe un jour non travaillé habituellement, les salariés sont rémunérés s'ils ont travaillé le jour ouvré précédant et suivant cette date ;
Attendu, selon l'arrêt attaqué que M. X... engagé, le 9 novembre 2005, par la société Adrexo en qualité de distributeur d'imprimés, a saisi la juridiction prud'homale statuant en référé pour obtenir paiement d'un rappel de salaire au titre des 1er mai 2008 et 2009 ;
Attendu que pour rejeter cette demande, l'ordonnance énonce qu'il ressort de la liste détaillée des jours travaillés par les distributeurs que le dernier jour de travail de M. X... est le 29 avril 2009 et le prochain jour travaillé est le 4 mai 2009 ; que n'ayant travaillé ni la veille, ni le lendemain du 1er mai, il ne peut prétendre au paiement de cette journée, le même constat étant fait pour le 1er mai 2008 ;
Qu'en se déterminant ainsi, sans rechercher préalablement si le 1er mai 2008 et le 1er mai 2009 avaient coïncidé avec un jour non travaillé habituellement par le salarié, le conseil de prud'hommes a privé sa décision de base légale ;

PAR CES MOTIFS :
CASSE ET ANNULE, dans toutes ses dispositions, l'ordonnance rendue le 3 septembre 2009, entre les parties, par le conseil de prud'hommes de Nice ; remet, en conséquence, la cause et les parties dans l'état où elles se trouvaient avant ladite ordonnance de référé et, pour être fait droit, les renvoie devant le conseil de prud'hommes de Cannes ;
Condamne la société Adrexo aux dépens ;
Vu les articles 700 du code de procédure civile et 37 de la loi du 10 juillet 1991, condamne la société Adrexo à payer à la SCP de Chaisemartin et Courjon la somme de 2 000 euros ;
Dit que sur les diligences du procureur général près la Cour de cassation, le présent arrêt sera transmis pour être transcrit en marge ou à la suite de l'ordonnance cassée ;
Ainsi fait et jugé par la Cour de cassation, chambre sociale, et prononcé par le président en son audience publique du huit juin deux mille onze.

MOYEN ANNEXE au présent arrêt :


Moyen produit par la SCP de Chaisemartin et Courjon, avocat aux Conseils pour M. X...

Il est fait grief à l'ordonnance attaquée d'avoir débouté Monsieur X... de sa demande en paiement d'un rappel de salaire au titre du 1er mai 2008 et du 1er mai 2009 ;
AUX MOTIFS QUE la SARL ADREXO a engagé Monsieur Jules X... le 9 novembre 2005 par contrat de travail à temps partiel modulé en qualité de distributeur d'imprimés ; que Monsieur Jules X... demande le paiement des jours fériés 1er mai pour 2008 et 2009 pour la somme de 87,10 € ; que l'accord d'entreprise du 11 mai 2005 prévoit en son article 3.2 « que les salariés pour lesquels le 1er mai tombe un jour non travaillé habituellement seront rémunérés s'ils ont travaillé le jour ouvré précédent et suivant cette date » ; que sur la liste détaillée des jours travaillés par les distributeurs non contestée par Monsieur Jules X..., que son dernier jour travaillé est le 29 avril 2009 et que le prochain jour travaillé est le 4 mai 2009, il ressort clairement que ne travaillant ni la veille, ni le lendemain du 1er mai, Monsieur Jules X... ne peut prétendre à son paiement, même constat pour le 1er mai 2008 ; qu'en conséquence, il y a lieu de débouter Monsieur Jules X... de ses demandes ;
1) ALORS QU'un accord d'entreprise ne peut déroger aux dispositions d'ordre public de l'article L. 3133-5 du Code du travail qui ne soumet à aucune condition l'indemnisation du 1er mai chômé ; que dès lors, en l'espèce, en se fondant sur l'article 3.2 de l'accord d'entreprise du 11 mai 2005, qui dispose que « les salariés pour lesquels le 1er mai tombe un jour non travaillé habituellement seront rémunérés s'ils ont travaillé le jour ouvré précédent et suivant cette date », pour considérer que Monsieur X... ne pouvait prétendre à un rappel de salaire au titre du 1er mai 2008 et du 1er mai 2009, le Conseil de prud'hommes a violé les articles L. 2251-1 et L. 3133-5 du Code du travail ;
2) ALORS, ET A TITRE SUBSIDIAIRE, QUE le chômage du 1er mai ne peut être une cause de réduction du salaire ; qu'en statuant comme il l'a fait, sans rechercher si le salaire de Monsieur X... avait été affecté par le chômage du 1er mai 2008 et du 1er mai 2009, le Conseil de prud'hommes a privé sa décision de base légale au regard de l'article L. 3133-5 du Code du travail ;
3) ALORS, A TITRE ENCORE PLUS SUBSIDIAIRE, QUE l'article 3.2 de l'accord d'entreprise du 11 mai 2005 prévoit que « pour les salariés de la filière logistique y compris les distributeurs, le 1er mai est un jour férié nécessairement chômé et rémunéré s'il tombe un jour habituellement travaillé. Ceux pour lesquels le 1er mai tombe un jour non travaillé habituellement, seront rémunérés s'ils ont travaillé le jour ouvré précédent et suivant cette date » ; que dès lors, en l'espèce, en se bornant à retenir, pour considérer que Monsieur X... ne pouvait prétendre à un rappel de salaire, que le salarié n'avait travaillé ni la veille, ni le lendemain du 1er mai 2008 et du 1er mai 2009, sans rechercher si le 1er mai 2008 et le 1er mai 2009 tombaient ou non un jour habituellement travaillé, le Conseil de prud'hommes a privé sa décision de base légale au regard de l'article 1134 du Code civil.


Synthèse
Formation : Chambre sociale
Numéro d'arrêt : 10-15544
Date de la décision : 08/06/2011
Sens de l'arrêt : Cassation
Type d'affaire : Sociale

Références :

Décision attaquée : Conseil de prud'hommes de Nice, 03 septembre 2009


Publications
Proposition de citation : Cass. Soc., 08 jui. 2011, pourvoi n°10-15544


Composition du Tribunal
Président : Mme Collomp (président)
Avocat(s) : SCP Rocheteau et Uzan-Sarano, SCP de Chaisemartin et Courjon

Origine de la décision
Date de l'import : 15/09/2022
Fonds documentaire ?: Legifrance
Identifiant ECLI : ECLI:FR:CCASS:2011:10.15544
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