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08/06/2011 | FRANCE | N°10-10697

France | France, Cour de cassation, Chambre sociale, 08 juin 2011, 10-10697


LA COUR DE CASSATION, CHAMBRE SOCIALE, a rendu l'arrêt suivant :

Sur le moyen unique :
Attendu, selon l'arrêt attaqué (Riom, 3 mars 2009) que M. X..., salarié depuis le 2 janvier 2001 de la société Protection services Est sécurité en qualité de chef de poste coefficient 150, niveau III, affecté sur le site de la FNAC, a intégré la société Proségur sécurité humaine à compter du 1er juillet 2003 ; que le marché a été cédé à la société Sécuritas à effet au 2 octobre 2006 mais que le contrat de travail de M. X... n'a pas été repris par cette dernière et q

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LA COUR DE CASSATION, CHAMBRE SOCIALE, a rendu l'arrêt suivant :

Sur le moyen unique :
Attendu, selon l'arrêt attaqué (Riom, 3 mars 2009) que M. X..., salarié depuis le 2 janvier 2001 de la société Protection services Est sécurité en qualité de chef de poste coefficient 150, niveau III, affecté sur le site de la FNAC, a intégré la société Proségur sécurité humaine à compter du 1er juillet 2003 ; que le marché a été cédé à la société Sécuritas à effet au 2 octobre 2006 mais que le contrat de travail de M. X... n'a pas été repris par cette dernière et que la société Proségur sécurité humaine lui a proposé un poste d'agent de sécurité ; que, considérant qu'il s'agissait d'une rétrogradation, le salarié ne s'est pas rendu sur le site désigné et a été licencié pour faute grave le 2 février 2007 ; que M. X... a saisi la juridiction prud'homale pour contester ce licenciement et demander le paiement de diverses sommes ;
Attendu que M. X... fait grief à l'arrêt de le débouter de ses demandes au titre de la rupture de son contrat de travail, alors, selon le moyen :
1°/ qu'est sans cause réelle et sérieuse le licenciement consécutif au refus du salarié d'exécuter son contrat de travail lorsqu'une modification de son contrat de travail par diminution des responsabilités qu'il assumait effectivement lui a été imposée ; qu'en n'ayant pas tiré les conséquences légales de ses propres constatations selon lesquelles 1°) le salarié avait été embauché comme chef de poste ; 2°) une attestation énumérait les fonctions de chef de poste sur l'agence de Clermont-Ferrand et précisait qu'aucun de ces emplois n'était vacant lors de la perte du site de la Fnac ; 3°) les plannings remis au salarié le 12 octobre 2006 faisaient état d'une mission d'ADS (Agent de sécurité) alors qu'au sein de la Fnac ils portaient référence de celle de CDPO (Chef de poste) ; 4°) l'affectation imposée ne concernait pas une mission de chef de poste en intégralité, l'employeur étant empêché de lui confier dans l'immédiat un tel poste, d'où il résultait que la nouvelle affectation imposée au salariée entraînait une modification effective de ses responsabilités et qu'il n'avait commis aucune faute grave en la refusant, la cour d'appel a violé les articles L. 1234-1 et L. 1235-1 du code du travail ;
2°/ que la faute grave étant celle qui rend impossible le maintien du salarié dans l'entreprise, ne peut revêtir ce caractère un comportement connu de l'employeur et toléré par lui pendant plusieurs mois ; qu'en n'ayant pas tiré les conséquences légales de ses propres constatations selon lesquelles l'employeur avait attendu le 19 février 2007 pour licencier le salarié au titre d'une absence ayant débuté le 2 octobre 2006, ce dont il résultait que cette situation tolérée par l'employeur pendant quatre mois et demi ne pouvait caractériser une faute grave, la cour d'appel a violé les articles L. 1234-1 et L. 1235-1 du code du travail ;
Mais attendu, d'abord, qu'il résulte de l'annexe II de la convention collective nationale des entreprises de prévention et de sécurité, relative à la classification des postes d'emploi, que pour les agents d'exploitation occupant le niveau III, la mission de coordination de leur groupe de travail n'entre pas nécessairement dans leurs fonctions, s'agissant d'une faculté ; que la cour d'appel, qui a relevé que M. X... avait été affecté temporairement à une mission d'agent de sécurité et avait conservé l'essentiel de ses tâches et sa qualification de chef de poste, a pu en déduire que son contrat de travail n'avait pas été modifié ;
Attendu, ensuite, qu'il ne résulte ni de l'arrêt, ni des pièces que le salarié s'était prévalu devant la cour d'appel d'une tolérance de l'employeur quant à son absence ;
D'où il suit que le moyen, irrecevable comme nouveau et mélangé de fait et de droit en sa seconde branche, n'est pas fondé pour le surplus ;
PAR CES MOTIFS :
REJETTE le pourvoi ;
Condamne M. X... aux dépens ;
Vu les articles 700 du code de procédure civile et 37 de la loi du 10 juillet 1991, rejette les demandes ;
Ainsi fait et jugé par la Cour de cassation, chambre sociale, et prononcé par le président en son audience publique du huit juin deux mille onze.

MOYEN ANNEXE au présent arrêt :


Moyen produit par la SCP Blanc et Rousseau, avocat aux conseils pour M. X...

Il est reproché à l'arrêt attaqué d'avoir décidé que le licenciement de Monsieur X... prononcé le 19 février 2007 reposait sur une cause réelle et sérieuse ;
Aux motifs qu'il était reproché au salarié une absence ayant débuté le 2 octobre 2006 ; que le contrat signé le 26 juin 2003 lui donnait une mission de chef de poste ; que la référence au coefficient 150 niveau 3 et l'avenant du 1er septembre 2003 maintenait cette qualification ; qu'il était spécifié que pendant son service, il remplirait certaines obligations dont la coordination des activités des agents en poste, moyennant une prime de responsabilité de 175 bruts, « fonction de l'activité de Monsieur X... Jean-Luc sur le site de la Fnac » « toute mutation en fera perdre le bénéfice » ; que les bulletins de paie après sa nouvelle affectation mentionnaient toujours un emploi de chef de poste coefficient 150 niveau 3, la même rémunération sauf la prime de responsabilité qui n'était plus versée, correspondant à l'application de la clause précitée ; que par lettre du 12 octobre 2006, l'employeur insistait sur l'absence de modification de ces points, s'engageant quant à la mission à lui proposer une affectation en qualité de chef de poste dans les meilleurs délais ; que dans son attestation Monsieur Y... énumérait les fonctions de chef de poste sur l'agence de Clermont-Ferrand et précisait qu'aucun de ces emplois n'était vacant lors de la perte du site de la Fnac ; que les plannings remis au salarié le 12 octobre 2006 faisaient état d'une mission d'ADS (Agent de sécurité) alors qu'au sein de la Fnac ils portaient référence de celle de CDPO (chef de poste) ; (…) que si l'affectation imposée ne concernait pas une mission de chef de poste en intégralité, l'employeur, placé dans des circonstances exceptionnelles l'empêchant de lui confier dans l'immédiat un tel poste, s'était engagé par écrit à le faire dès que possible ; que dès lors cette nouvelle affectation ne pouvait s'analyser en une modification du contrat de travail du salarié qui conservait son niveau hiérarchique ;
Alors 1°) qu'est sans cause réelle et sérieuse le licenciement consécutif au refus du salarié d'exécuter son contrat de travail lorsqu'une modification de son contrat de travail par diminution des responsabilités qu'il assumait effectivement lui a été imposée ; qu'en n'ayant pas tiré les conséquences légales de ses propres constatations selon lesquelles 1°) le salarié avait été embauché comme chef de poste ; 2°) une attestation énumérait les fonctions de chef de poste sur l'agence de Clermont-Ferrand et précisait qu'aucun de ces emplois n'était vacant lors de la perte du site de la Fnac ; 3°) les plannings remis au salarié le 12 octobre 2006 faisaient état d'une mission d'ADS (Agent de sécurité) alors qu'au sein de la Fnac ils portaient référence de celle de CDPO (Chef de poste) ; 4°) l'affectation imposée ne concernait pas une mission de chef de poste en intégralité, l'employeur étant empêché de lui confier dans l'immédiat un tel poste, d'où il résultait que la nouvelle affectation imposée au salariée entraînait une modification effective de ses responsabilités et qu'il n'avait commis aucune grave en la refusant, la cour d'appel a violé les articles L. 1234-1 et L. 1235-1 du code du travail
Alors 2°) que la faute grave étant celle qui rend impossible le maintien du salarié dans l'entreprise, ne peut revêtir ce caractère un comportement connu de l'employeur et toléré par lui pendant plusieurs mois ; qu'en n'ayant pas tiré les conséquences légales de ses propres constatations selon lesquelles l'employeur avait attendu le 19 février 2007 pour licencier le salarié au titre d'une absence ayant débuté le 2 octobre 2006, ce dont il résultait que cette situation tolérée par l'employeur pendant quatre mois et demi ne pouvait caractériser une faute grave, la cour d'appel a violé les articles L. 1234-1 et L. 1235-1 du code du travail.


Synthèse
Formation : Chambre sociale
Numéro d'arrêt : 10-10697
Date de la décision : 08/06/2011
Sens de l'arrêt : Rejet
Type d'affaire : Sociale

Références :

Décision attaquée : Cour d'appel de Riom, 03 mars 2009


Publications
Proposition de citation : Cass. Soc., 08 jui. 2011, pourvoi n°10-10697


Composition du Tribunal
Président : M. Linden (conseiller le plus ancien faisant fonction de président)
Avocat(s) : SCP Blanc et Rousseau, SCP Gatineau et Fattaccini

Origine de la décision
Date de l'import : 15/09/2022
Fonds documentaire ?: Legifrance
Identifiant ECLI : ECLI:FR:CCASS:2011:10.10697
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