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08/06/2011 | FRANCE | N°09-70387

France | France, Cour de cassation, Chambre sociale, 08 juin 2011, 09-70387


LA COUR DE CASSATION, CHAMBRE SOCIALE, a rendu l'arrêt suivant :
Attendu, selon l'arrêt attaqué (Versailles, 7 juillet 2009), que M. X... a été employé par la société C2P du 1er septembre 2000 au 19 décembre 2003 en qualité d'agent de surveillance et de gardiennage d'une station de lavage ; que le contrat de travail prévoyait l'attribution d'un logement de fonction, correspondant à un avantage en nature ;
Sur le premier moyen :
Attendu que le salarié fait grief à l'arrêt de le débouter de sa demande au titre des cotisations sociales sur l'avantage en nature, alors,

selon le moyen :
1°/ que le non-paiement, par l'employeur, des cotisati...

LA COUR DE CASSATION, CHAMBRE SOCIALE, a rendu l'arrêt suivant :
Attendu, selon l'arrêt attaqué (Versailles, 7 juillet 2009), que M. X... a été employé par la société C2P du 1er septembre 2000 au 19 décembre 2003 en qualité d'agent de surveillance et de gardiennage d'une station de lavage ; que le contrat de travail prévoyait l'attribution d'un logement de fonction, correspondant à un avantage en nature ;
Sur le premier moyen :
Attendu que le salarié fait grief à l'arrêt de le débouter de sa demande au titre des cotisations sociales sur l'avantage en nature, alors, selon le moyen :
1°/ que le non-paiement, par l'employeur, des cotisations sociales afférentes à un élément de rémunération, ouvre droit à l'indemnisation du salarié en fonction du préjudice subi ; qu'en rejetant la demande de M. X... au motif erroné que la carence de la société C2P ne pouvait " justifier qu'une demande de régularisation par l'employeur du règlement des cotisations ", la cour d'appel a violé les articles L. 121-1 du code du travail et 1147 du code civil ;
2°/ qu'il appartient aux juges du fond d'évaluer les dommages-intérêts dus au salarié en fonction du préjudice subi et dans la limite du montant de la demande indemnitaire qu'il a formulée ; qu'en refusant d'évaluer le montant du préjudice subi par M. X... en conséquence du défaut de paiement par l'employeur des cotisations sociales relatives à l'avantage en nature dont il bénéficiait, au motif inopérant qu'il demandait une somme correspondant au montant desdites cotisations, quand, ayant constaté la réalité du préjudice subi par le salarié, il lui incombait d'évaluer le montant des dommages-intérêts qui lui étaient dus, la cour d'appel a privé sa décision de base légale au regard des articles L. 121-1 du code du travail et 1147 du code civil ;
Mais attendu que le juge n'est pas tenu, sauf règles particulières, de changer la dénomination ou le fondement juridique des demandes formées par les parties ; qu'ayant constaté qu'elle était saisie d'une demande en paiement de cotisations sociales, la cour d'appel n'était pas tenue de rechercher si cette action pouvait être fondée au titre de la réparation d'un préjudice ; que le moyen n'est pas fondé ;
Sur le second moyen :
Attendu que le salarié fait grief à l'arrêt de le condamner à payer à son employeur des dommages-intérêts pour les dégradations commises dans le logement de fonction et des loyers, alors, selon le moyen :
1°/ que la juridiction prud'homale n'est compétente que pour connaître des litiges nés du contrat de travail ou à l'occasion du travail de sorte que ne relève pas de sa compétence, la demande reconventionnelle d'un employeur en indemnisation pour occupation sans droit ni titre et pour dégradation, par son ancien salarié, après la rupture du contrat de travail, du logement de fonction qu'il avait mis à sa disposition ; que dès lors, en l'espèce, en se déclarant compétent pour statuer sur la demande formulée par l'employeur à l'encontre du salarié de dommages-intérêts pour dégradation des lieux et d'une indemnité d'occupation sans droit ni titre de son ancien logement de fonction, alors que ces indemnités ne trouvaient pas leur source dans le contrat de travail auquel il avait été mis fin, mais dans le maintien du salarié dans les lieux postérieurement à la rupture du contrat de travail, la cour d'appel a méconnu les dispositions de l'article L. 1411-1 du code du travail ;
2°/ que les juges du fond ne peuvent accueillir ou rejeter les demandes dont ils sont saisis sans examiner tous les éléments de preuve qui leur sont soumis par les parties au soutien de leurs prétentions ; qu'en accueillant la demande en règlement des loyers de la société C2P, pour la période du mois de janvier 2004 à la date de libération des lieux, sans même avoir examiné la lettre de M. Y... du 7 décembre 2005, huissier de justice, qui établissait que M. X... s'était conformé à l'ordonnance de référé du tribunal de grande instance de Bobigny du 23 août 2004 et avait déjà versé au propriétaire l'ensemble des indemnités d'occupation dues jusqu'à la libération des lieux, la cour d'appel a violé l'article 455 du code de procédure civile ;
Mais attendu, d'abord, que la cour d'appel, investie de la plénitude de juridiction, est, en tout état de cause, compétente pour connaître du litige en ce qu'il porte sur l'utilisation du logement accessoire au contrat de travail comme étant juridiction d'appel du tribunal estimé compétent ;
Attendu, ensuite, qu'elle n'était pas tenue de s'expliquer sur les éléments de preuve qu'elle avait décidé d'écarter ;
D'où il suit que le moyen, inopérant en sa première branche, n'est pas fondé pour le surplus ;
PAR CES MOTIFS :
REJETTE le pourvoi ;
Condamne M. X... aux dépens ;
Vu l'article 700 du code de procédure civile, rejette les demandes ;
Ainsi fait et jugé par la Cour de cassation, chambre sociale, et prononcé par le président en son audience publique du huit juin deux mille onze.

MOYENS ANNEXES au présent arrêt :


Moyens produits par la SCP Lyon-Caen et Thiriez, avocat aux Conseils pour M. X....
PREMIER MOYEN DE CASSATION :

Il est fait grief à l'arrêt attaqué d'AVOIR débouté Monsieur X... de sa demande au titre des cotisations sociales sur l'avantage en nature et de l'AVOIR condamné aux entiers dépens et au paiement d'une somme de 400 € au titre des frais irrépétibles ;
AUX MOTIFS QUE « M. X... soutient que la société est débitrice à son égard des cotisations sociales à hauteur de 21 % du montant de l'avantage en nature que constituait son logement de fonction, soit au total la somme de 3. 276, 54 € sur toute la durée d'occupation de ce logement ; qu'aux termes du contrat de travail signé entre les parties le 31 août 2000, il était prévu qu'un " avantage en nature " évalué à 2. 437 francs mensuels brut correspondant au logement de fonction attribué au salarié sur la station de lavage serait déduit chaque mois ; que des bulletins de paie versés aux débats, il ressort que chaque mois une somme correspondant à " l'avantage en nature/ logement " a été déduite du salaire de M. X... ; qu'il résulte de ces documents que les parties ont manifestement attribué à ce prélèvement la qualification d'avantage en nature ; que s'agissant d'un avantage en nature, la somme prélevée chaque mois correspond à l'évaluation de cet avantage, lequel ayant nature d'un salaire, doit être soumis à des cotisations sociales ; que l'examen des bulletins de paie révèle que les sommes ainsi prélevées au titre du logement n'ont jamais été soumises à cotisations ; que ces cotisations étant normalement versées à la Sécurité Sociale, le fait qu'elles n'aient pas été prélevées n'ouvre pas droit au paiement de leur montant salarié mais pourrait justifier une demande de régularisation par l'employeur du règlement de ces cotisations ; que M. X... ne formule pas une telle demande ; que la demande du salarié que lui soit réglée une somme correspondant au montant des cotisations sociales sera rejetée et la décision du Conseil de Prud'hommes sera sur ce point infirmée » ;
ALORS, d'une part, QUE le non-paiement, par l'employeur, des cotisations sociales afférentes à un élément de rémunération, ouvre droit à l'indemnisation du salarié en fonction du préjudice subi ; qu'en rejetant la demande de Monsieur X... au motif erroné que la carence de la société C2P ne pouvait « justifier qu'une demande de régularisation par l'employeur du règlement des cotisations », la Cour d'appel a violé les articles L. 121-1 du Code du travail et 1147 du Code civil ;
ALORS, d'autre part, QU'il appartient aux juges du fond d'évaluer les dommages-intérêts dus au salarié en fonction du préjudice subi et dans la limite du montant de la demande indemnitaire qu'il a formulée ; qu'en refusant d'évaluer le montant du préjudice subi par Monsieur X... en conséquence du défaut de paiement par l'employeur des cotisations sociales relatives à l'avantage en nature dont il bénéficiait, au motif inopérant qu'il demandait une somme correspondant au montant desdites cotisations, quand, ayant constaté la réalité du préjudice subi par le salarié, il lui incombait d'évaluer le montant des dommages-intérêts qui lui étaient dus, la Cour d'appel a privé sa décision de base légale au regard des articles L. 121-1 du Code du travail et 1147 du Code civil ;
SECOND MOYEN DE CASSATION :

Il est fait grief à l'arrêt attaqué d'AVOIR condamné Monsieur X... à régler à la société C2P les sommes de 3. 000 € à titre de dommages-intérêts pour les dégradations commises dans le logement de fonction et de 3. 976, 90 € au titre des loyers impayés, et de l'AVOIR condamné aux entiers dépens et au paiement d'une somme de 400 € sur le fondement de l'article 700 du Code de procédure civile ;
AUX MOTIFS QUE « Sur la demande de dommages et intérêts de la société C2P, Elle recouvre à la fois la demande de remboursement des frais engagés en vue de la réparation des dégradations commises par le salarié dans le logement qu'il occupait en vertu du contrat de travail (4. 800 €) et de règlement des loyers non perçus entre le 21 février et le 31 décembre 2004 (5. 000 €), cette dernière demande étant formulée pour la première fois devant la Cour ; que M. X... soutient que ces questions échappent à la compétence de la juridiction ; que toutefois le litige portant sur l'utilisation d'un logement affecté au salarié dans le cadre de l'exécution de son contrat de travail, la compétence de la juridiction sociale doit être retenue étant par ailleurs précisé que la Cour est la juridiction d'appel du tribunal en toute hypothèse compétent pour statuer sur la demande ; que l'employeur verse aux débats le procès-verbal dressé le 9 mars 2004 en présence de M. X..., par Me Y..., huissier de justice ; que les lieux y sont déclarés en bon état ; que M. X... ne conteste pas s'être maintenu dans les lieux au delà de cette date et de la sommation de quitter les lieux du 26 mars suivant ; qu'une ordonnance d'expulsion a été rendue par le tribunal de grande instance de BOBIGNY le23 août 2004 ; qu'un nouveau constat d'huissier a été dressé, toujours en présence de M. X... le 21 décembre 2004, jour de la remise des clefs ; que des dégradations sont alors constatées, que M. X... a aggravées en arrachant du papier peint sous les yeux de l'huissier ; que toutefois, les sommes réclamées par l'employeur telles que figurant sur les trois factures produites par l'entreprise COSTA datées de février et mars 2005 ne concernent pas toutes les dégradations constatées, ces dernières n'étant pas contestées par l'occupant des lieux ; que du rapprochement effectué entre les procès-verbaux dressés par l'huissier et les factures produites, il résulte que M. X... est redevable à l'égard de la société C2P de la somme de 3. 000 € ; que M. X... ne contestant pas davantage s'être maintenu 10 mois dans les lieux sans s'acquitter du moindre règlement de loyer auprès de son employeur sera condamné à verser à ce dernier la somme de 3. 976, 90 € ; que la décision prud'homale qui a. débouté la société C2P de sa demande au titre des dégradations commises dans le logement de fonction sera infirmée ; qu'il sera par ailleurs allouée à la société C2P la somme de 3. 976, 90 € au titre des loyers impayés » ;
ALORS, d'une part, QUE la juridiction prud'homale n'est compétente que pour connaître des litiges nés du contrat de travail ou à l'occasion du travail de sorte que ne relève pas de sa compétence, la demande reconventionnelle d'un employeur en indemnisation pour occupation sans droit ni titre et pour dégradation, par son ancien salarié, après la rupture du contrat de travail, du logement de fonction qu'il avait mis à sa disposition ; que dès lors, en l'espèce, en se déclarant compétent pour statuer sur la demande formulée par l'employeur à l'encontre du salarié de dommages-intérêts pour dégradation des lieux et d'une indemnité d'occupation sans droit ni titre de son ancien logement de fonction, alors que ces indemnités ne trouvaient pas leur source dans le contrat de travail auquel il avait été mis fin, mais dans le maintien du salarié dans les lieux postérieurement à la rupture du contrat de travail, la cour d'appel a méconnu les dispositions de l'article L. 1411-1 du Code du travail ;
ALORS, d'autre part et en tout état de cause, QUE les juges du fond ne peuvent accueillir ou rejeter les demandes dont ils sont saisis sans examiner tous les éléments de preuve qui leur sont soumis par les parties au soutien de leurs prétentions ; qu'en accueillant la demande en règlement des loyers de la société C2P, pour la période du mois de janvier 2004 à la date de libération des lieux, sans même avoir examiné la lettre de Maître Y... du 7 décembre 2005 (cf. production n° 5), Huissier de justice, qui établissait que Monsieur X... s'était conformé à l'ordonnance de référé du Tribunal de grande instance de Bobigny du 23 août 2004 et avait déjà versé au propriétaire l'ensemble des indemnités d'occupation dues jusqu'à la libération des lieux, la Cour d'appel a violé l'article 455 du Code de procédure civile.


Synthèse
Formation : Chambre sociale
Numéro d'arrêt : 09-70387
Date de la décision : 08/06/2011
Sens de l'arrêt : Rejet
Type d'affaire : Sociale

Références :

Décision attaquée : Cour d'appel de Versailles, 07 juillet 2009


Publications
Proposition de citation : Cass. Soc., 08 jui. 2011, pourvoi n°09-70387


Composition du Tribunal
Président : M. Linden (conseiller le plus ancien faisant fonction de président)
Avocat(s) : SCP Barthélemy, Matuchansky et Vexliard, SCP Lyon-Caen et Thiriez

Origine de la décision
Date de l'import : 15/09/2022
Fonds documentaire ?: Legifrance
Identifiant ECLI : ECLI:FR:CCASS:2011:09.70387
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