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08/06/2011 | FRANCE | N°09-69853

France | France, Cour de cassation, Chambre sociale, 08 juin 2011, 09-69853


LA COUR DE CASSATION, CHAMBRE SOCIALE, a rendu l'arrêt suivant :

Attendu, selon l'arrêt attaqué, que M. X..., salarié de l'association Léo Lagrange, a été mis à la disposition de l'association Forum de la Madeleine (Forum) le 1er octobre 1981 en qualité de directeur ; qu'il a été recruté le 1er juillet 1993 en qualité de sous-directeur du théâtre de Chartres par la municipalité de cette ville pour une durée de trois ans, le contrat ayant été renouvelé à plusieurs reprises ; qu'à compter du 21 janvier 1994, M. X... a été mis à la disposition de l'association En

tracte, chargée de la mise en oeuvre de la programmation culturelle du théâtre...

LA COUR DE CASSATION, CHAMBRE SOCIALE, a rendu l'arrêt suivant :

Attendu, selon l'arrêt attaqué, que M. X..., salarié de l'association Léo Lagrange, a été mis à la disposition de l'association Forum de la Madeleine (Forum) le 1er octobre 1981 en qualité de directeur ; qu'il a été recruté le 1er juillet 1993 en qualité de sous-directeur du théâtre de Chartres par la municipalité de cette ville pour une durée de trois ans, le contrat ayant été renouvelé à plusieurs reprises ; qu'à compter du 21 janvier 1994, M. X... a été mis à la disposition de l'association Entracte, chargée de la mise en oeuvre de la programmation culturelle du théâtre de la ville à la suite de l'association Forum ; que le 1er janvier 2006, il a conclu avec l'association Entracte un contrat de travail prévoyant une période d'essai de trois mois renouvelable ; que l'association a mis fin à la période d'essai le 29 mai 2006 ; que la salarié a saisi la juridiction prud'homale de demandes liées à la rupture de son contrat de travail et à son ancienneté ;

Sur le premier moyen :

Attendu que M. X... fait grief à l'arrêt de le débouter de sa demande tendant à la nullité de son licenciement alors, selon le moyen, que l'absence de qualité à agir du signataire d'une lettre de licenciement constitue une irrégularité de fond qui rend nul le licenciement ; qu'en l'espèce, la cour d'appel a constaté que le directeur du théâtre de Chartres, M. Z..., ayant signé la lettre de licenciement, n'était pas statutairement habilité à cet effet ; qu'en affirmant néanmoins que ce défaut d'habilitation rendait le licenciement sans cause réelle et sérieuse, quand il avait pour effet de rendre le licenciement nul et non seulement injustifié, la cour d'appel a violé les dispositions de l'article L. 1232-6 du code du travail ;

Mais attendu que l'absence de pouvoir du signataire de la lettre de licenciement prive le licenciement de cause réelle et sérieuse ; que le moyen n'est pas fondé ;

Mais sur le deuxième moyen :

Vu l'article L. 1221-1 du code du travail, ensemble l'article L. 1234-9 du code du travail ;

Attendu que l'agent municipal mis à disposition d'un organisme de droit privé pour accomplir un travail pour le compte de celui-ci et sous sa direction est lié à cet organisme par un contrat de travail ;

Attendu que, pour dire que l'ancienneté de M. X... au sein de l'association Entracte remontait au 1er janvier 2006 et le débouter de sa demande d'indemnité de licenciement, l'arrêt retient que si le salarié avait été mis à la disposition de l'association Entracte par la municipalité de Chartres de 1994 à 2005, il y a été mis fin à la demande du salarié qui souhaitait désormais poursuivre ses activités au sein du théâtre sur la base d'un contrat à durée indéterminée avec l'association Entracte, que la fin de sa mise à disposition de l'association Entracte par la municipalité de Chartres ne mettait pas pour autant fin à la relation contractuelle de M. X... avec cette ville ; qu'il n'existait aucun lien de subordination entre l'association Entracte et M. X... durant le temps de la mise à disposition ; qu'en l'absence d'un engagement de l'association de faire bénéficier le salarié d'une ancienneté antérieure à la date de son engagement, M. X... ne pouvait prétendre à une ancienneté antérieure au 1er janvier 2006 ;

Qu'en statuant ainsi, alors qu'elle avait constaté que M. X... avait été, du 21 janvier 1994 au 31 décembre 2005, mis par la commune à la disposition de l'association Entracte à qui était confiée la gestion du théâtre de la ville, en qualité de sous-directeur de ce théâtre, la cour d'appel a violé les textes susvisés ;

Et sur le troisième moyen :

Vu l'article 624 du code de procédure civile ;

Attendu que la cassation sur le deuxième moyen emporte la cassation par voie de conséquence sur la disposition de l'arrêt relative au rejet de la demande de solde d'indemnités de préavis ;

PAR CES MOTIFS :

CASSE ET ANNULE, sauf en ses dispositions rejetant la demande d'annulation du licenciement et allouant une indemnité pour licenciement sans cause réelle et sérieuse, l'arrêt rendu le 16 juin 2009, entre les parties, par la cour d'appel de Versailles ; remet, en conséquence, sur les points restant en litige, la cause et les parties dans l'état où elles se trouvaient avant ledit arrêt et, pour être fait droit, les renvoie devant la cour d'appel de Paris ;

Condamne l'association Entracte aux dépens ;

Vu l'article 700 du code de procédure civile, condamne l'association Entracte à payer à M. X... la somme de 2 500 euros ;

Dit que sur les diligences du procureur général près la Cour de cassation, le présent arrêt sera transmis pour être transcrit en marge ou à la suite de l'arrêt partiellement cassé ;

Ainsi fait et jugé par la Cour de cassation, chambre sociale, et prononcé par le président en son audience publique du huit juin deux mille onze.

MOYENS ANNEXES au présent arrêt :

Moyens produits par la SCP Rocheteau et Uzan-Sarano, avocat aux Conseils pour M. X....

PREMIER MOYEN DE CASSATION :

Il est fait grief à l'arrêt attaqué d'AVOIR débouté M. X... de sa demande tendant à ce que soit prononcée la nullité de son licenciement

AUX MOTIFS QUE M. X... soutient que son licenciement est nul pour avoir été licencié par le directeur de l'association et non son président ainsi que cela aurait dû être le cas en vertu des statuts de ladite association ; qu'il est effectif que la lettre notifiant au salarié la rupture de son contrat de travail du fait de la rupture de la période d'essai a été signée par M. Z..., directeur du théâtre de Chartes ; que l'article 11 des statuts de l'association Entracte précise que « le Président est habilité à représenter l'Association en justice et dans tous les actes de la vie civile » ; qu'il en résulte, à défaut de toute autre disposition, que le président de l'association dispose du pouvoir de procéder aux licenciements ; que l'employeur fait valoir que « dans cette affaire, le Président et le Directeur du Théâtre ont agi de concert » et que « la règle a toujours été que l'embauche se faisait par le Directeur du théâtre » ; que selon l'article 4 de son contrat de travail, M. Z..., directeur du théâtre de Chartres, exerce ses fonctions « dans le cadre des statuts de l'Association. A cet effet, il reçoit délégation de pouvoirs et de signatures nécessaire à la gestion courante dans les conditions définies par le Conseil d'Administration » ; qu'outre que cette disposition est contraire aux statuts, l'association ne justifie pas d'une décision du conseil d'administration donnant le pouvoir au directeur du théâtre de Chartres de licencier ; que le défaut d'habilitation du directeur du théâtre de procéder aux licenciements rend la rupture du contrat de travail de M. X... sans cause réelle et sérieuse ; que la décision du conseil de prud'hommes qui a jugé que le licenciement était sans cause réelle et sérieuse sera confirmée ;

ALORS QUE l'absence de qualité à agir du signataire d'une lettre de licenciement constitue une irrégularité de fond qui rend nul le licenciement ; qu'en l'espèce, la cour d'appel a constaté que le directeur du théâtre de Chartres, M. Z..., ayant signé la lettre de licenciement, n'était pas statutairement habilité à cet effet ; qu'en affirmant néanmoins que ce défaut d'habilitation rendait le licenciement sans cause réelle et sérieuse, quand il avait pour effet de rendre le licenciement nul et non seulement injustifié, la cour d'appel a violé les dispositions de l'article L. 1232-6 du code du travail.

DEUXIEME MOYEN DE CASSATION :

Il est fait grief à l'arrêt attaqué d'AVOIR dit que l'ancienneté de M. X... au sein de l'association Entracte remontait au 1er janvier 2006, et d'AVOIR en conséquence rejeté la demande du salarié au titre de l'indemnité de licenciement

AUX MOTIFS QUE se fondant sur l'article L. 122-12 (L. 1224-1 nouveau) du code du travail et sur les dispositions de la convention collective, M. X... estime qu'il convient de faire remonter son ancienneté au sein de l'association Entracte à la date de sa mise à disposition de l'association le Forum à savoir au 1er octobre 2001 sic, en réalité 1981 , son contrat de travail étant en cours le 21 janvier 1994 date à laquelle l'association Entracte a succédé à l'association Le Forum peu important qu'il ait démissionné le 30 juin 1993 de la Fédération Léo Lagrange pour être recruté par la ville de Chartes ; qu'il est constant que M. X... a connu trois employeurs successifs : - la Fédération Léo Lagrange d'octobre 1981 à fin juin 1993 - la ville de Chartres de juillet 1993 à fin décembre 2005 – l'association Entracte à compter du 1er janvier 2006 ; que selon l'article L. 122-12 alinéa 2 du code du travail, s'il survient une modification dans la situation juridique de l'employeur, notamment par succession, vente, fusion, transformation du fonds, mise en société, tous les contrats de travail en cours au jour de la modification subsistent entre le nouvel employeur et le personnel de l'entreprise ; que constitue une entité économique autonome un ensemble organisé de personnes et d'éléments corporels ou incorporels permettant l'exercice d'une activité économique qui poursuit un objectif propre ; qu'au jour de la rupture de la période d'essai, André X... était salarié de l'association Entracte depuis le 1er janvier 2006 ; que selon un 4ème avenant du 27 décembre 2002 au contrat de travail du 21 juin 1993 le liant à la ville de Chartres, le salarié a été maintenu pour une durée de 3 ans à compter du 2 janvier 2003 dans ses fonctions de sous-directeur du théâtre ; que sa relation contractuelle avec la municipalité de Chartres a donc expiré à l'issue de cette période de 3 ans conformément au voeu du salarié ainsi qu'en atteste le courrier adressé le 14 novembre 2005 par M. Jean-Pierre A..., députémaire de Chartes, à M. X... en réponse à un courrier du 20 octobre précédent de ce dernier : « … vous souhaitez désormais poursuivre vos activités au sein du Théâtre sur la base d'un contrat à durée indéterminée avec l'Association Entracte. Je comprends parfaitement votre démarche… Je vous remercie de la qualité du travail rendu à la ville depuis votre entrée en fonction » ; que la fin de la mise du salarié par la Mairie de Chartres à la disposition de l'association Entracte ne mettait pas pour autant fin à la relation contractuelle de M. X... avec la mairie ; que la preuve d'un transfert d'une entité économique n'est pas établie ; qu'en l'absence de transfert convenu entre la Mairie de Chartres, l'association Entracte et le salarié du contrat ayant lié ce dernier à la Mairie, M. X... ne peut se prévaloir d'une poursuite par l'association de ce contrat ; qu'en conséquence, et en l'absence d'un engagement de l'association de faire bénéficier le salarié d'une ancienneté antérieure à la date de son embauche, M. X... ne peut prétendre à une ancienneté antérieure au 1er janvier 2006, à laquelle par ailleurs ne lui ouvrent pas droit les dispositions de la convention collective relatives au calcul de l'indemnité de licenciement ; que la décision du conseil de prud'hommes qui en a décidé autrement sera infirmée ;

1°) ALORS QU'un agent contractuel employé par une collectivité territoriale, qui est mis à disposition d'un organisme de droit privé pour le compte et sous l'autorité duquel il accomplit un travail se trouve lié à cet organisme par un contrat de travail ; qu'en l'espèce, la cour d'appel a constaté que M. X..., engagé par la ville de Chartres comme agent contractuel le 1er juillet 1993, avait été, à compter du 21 janvier 1994 et jusqu'au 31 décembre 2005, mis par la commune à la disposition de l'association Entracte à qui était confiée la gestion du théâtre, en qualité de sous-directeur du théâtre de la ville; qu'en considérant néanmoins que M. X... n'était salarié de l'association Entracte que depuis le 1er janvier 2006, pour dire que son ancienneté au sein de cette association ne remontait qu'au 1er janvier 2006, au motif radicalement inopérant de l'absence de transfert d'entité économique autonome entre la mairie de Chartres et l'association au moment de la fin de la mise à disposition de M. X... par celle-là à celle-ci en janvier 2006, la cour d'appel a violé l'article L. 1221-1 du code du travail, ensemble l'article L. 1234-9 du code du travail et l'article V.11 de la convention collective nationale des entreprises artistiques et culturelles ;

2°) ALORS EN OUTRE QUE constitue une entité économique autonome un ensemble organisé de personnes et d'éléments corporels ou incorporels permettant l'exercice d'une activité économique qui poursuit un objectif propre ; qu'en l'espèce, M. X... faisait valoir que son ancienneté était encore antérieure à la date du 21 janvier 1994, date de sa première mise à disposition auprès de l'association Entracte, dans la mesure où celle-ci avait en réalité repris le contrat de travail préexistant entre lui et l'association Forum, dans le cadre du transfert d'une entité économique autonome entre les deux associations, auxquelles la ville de Chartres avait successivement confié la gestion de l'activité culturelle liée à la programmation de ses lieux de spectacle vivant, en particulier le théâtre de la ville, en transférant de l'une à l'autre les moyens matériels et humains nécessaires à cette activité ; qu'en disant que l'ancienneté de M. X... ne remontait qu'au 1er janvier 2006, sans rechercher ainsi qu'elle y était invitée, s'il n'y avait pas eu en janvier 1994 un transfert d'entité économique autonome entre les deux associations, et au motif radicalement inopérant de l'absence de transfert d'entité économique autonome entre la commune et l'association Entracte en janvier 2006, la cour d'appel a privé sa décision de base légale au regard de l'article L. 1224-1 du code du travail.

TROISIEME MOYEN DE CASSATION :

Il est fait grief à l'arrêt attaqué d'AVOIR débouté M. X... de sa demande au titre du solde d'indemnité compensatrice de préavis,

AUX MOTIFS QU'aux termes de l'article V-8 de la convention collective, pendant la période d'essai, l'employeur ou le salarié peuvent recouvrer leur liberté réciproque avec un préavis d'une semaine si la période d'essai est, comme tel est le cas en espèce, supérieure à un mois ; que l'employeur ayant versé à M. X..., par application de ces dispositions, la somme de 822,75 euros, le salarié se trouve rempli de ses droits et sera débouté de sa demande de solde de l'indemnité de préavis ; que la décision du conseil de prud'hommes sera sur ce point infirmée ;

ALORS QUE même si une convention collective et/ou le contrat de travail prévoient la possibilité de renouveler une période d'essai, l'employeur ne peut pas procéder au renouvellement de celle-ci sans avoir obtenu l'accord exprès du salarié au cours de la période initiale ; qu'en l'espèce, l'association Entracte a informé M. X..., par courrier du 1er mars 2006, qu'elle procédait au renouvellement de sa période d'essai conformément à l'article V-8 de la convention collective des entreprises artistiques et culturelles, sans cependant solliciter du salarié son accord ; qu'en jugeant que l'employeur était en droit d'imposer à M. X... le renouvellement de sa période d'essai et que la rupture du contrat de travail était donc intervenue en cours de période d'essai, pour en déduire que le salarié n'avait droit qu'à un préavis d'une semaine conformément aux dispositions de l'article V-8 de la convention collective, la cour d'appel a violé les dispositions de l'article V-8 de la convention collective, de l'article 1134 du code civil et de l'article L. 1221-23 du code du travail.


Synthèse
Formation : Chambre sociale
Numéro d'arrêt : 09-69853
Date de la décision : 08/06/2011
Sens de l'arrêt : Cassation partielle
Type d'affaire : Sociale

Références :

Décision attaquée : Cour d'appel de Versailles, 16 juin 2009


Publications
Proposition de citation : Cass. Soc., 08 jui. 2011, pourvoi n°09-69853


Composition du Tribunal
Président : M. Linden (conseiller le plus ancien faisant fonction de président)
Avocat(s) : SCP Lyon-Caen et Thiriez, SCP Rocheteau et Uzan-Sarano

Origine de la décision
Date de l'import : 15/09/2022
Fonds documentaire ?: Legifrance
Identifiant ECLI : ECLI:FR:CCASS:2011:09.69853
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