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08/06/2011 | FRANCE | N°09-65436

France | France, Cour de cassation, Chambre sociale, 08 juin 2011, 09-65436


LA COUR DE CASSATION, CHAMBRE SOCIALE, a rendu l'arrêt suivant :

Attendu, selon l'arrêt attaqué (Saint-Denis de La Réunion, 25 novembre 2008), que M. X... a été engagé le 10 janvier 2005 par la société Foucque, ayant pour activité le commerce de véhicules automobiles, en qualité de chef de groupe, moyennant un salaire composé d'une partie fixe et de commissions ; qu'à la suite du refus par l'intéressé d'une proposition d'avenant à son contrat de travail, il a été licencié le 27 mars 2006 ; que M. X... a saisi la juridiction prud'homale ;
Sur le premier moyen :>Attendu qu'il n'y a pas lieu de statuer sur ce moyen qui n'est pas de nature à...

LA COUR DE CASSATION, CHAMBRE SOCIALE, a rendu l'arrêt suivant :

Attendu, selon l'arrêt attaqué (Saint-Denis de La Réunion, 25 novembre 2008), que M. X... a été engagé le 10 janvier 2005 par la société Foucque, ayant pour activité le commerce de véhicules automobiles, en qualité de chef de groupe, moyennant un salaire composé d'une partie fixe et de commissions ; qu'à la suite du refus par l'intéressé d'une proposition d'avenant à son contrat de travail, il a été licencié le 27 mars 2006 ; que M. X... a saisi la juridiction prud'homale ;
Sur le premier moyen :
Attendu qu'il n'y a pas lieu de statuer sur ce moyen qui n'est pas de nature à permettre l'admission du pourvoi ;
Sur le second moyen :
Attendu que la société Foucque fait grief à l'arrêt de dire que le licenciement est dépourvu de cause réelle et sérieuse et de la condamner à payer une certaine somme à M. X..., alors, selon le moyen :
1°/ que la lettre d'énonciation des motifs de licenciement fixe les limites du litige ; qu'en relevant que la lettre de licenciement comportait un motif tiré du refus du salarié de la modification de ses fonctions et un motif relatif à son refus de réintégrer son ancien poste, pour finalement retenir que la contestation portait exclusivement sur la teneur de l'avenant modifiant le contrat de travail dès lors que le salarié l'avait mentionné de façon manuscrite sur la lettre, et considérer que le seul refus du salarié d'accepter une modification de son contrat de travail n'était pas, en lui-même, une cause réelle et sérieuse de licenciement, la cour d'appel, qui a méconnu les limites du litige telles que fixées par la lettre de licenciement, a violé l'article L. 122-14-2, devenu 1232-6, du code du travail, ensemble les articles L. 122-14-3, devenu L. 1235-1, L. 122-14-4, devenu L. 1235-4, et L. 122-1, devenu L. 1242-1, du même code ;
2°/ que les changements des conditions de travail relèvent du pouvoir de direction de l'employeur ; qu'en toute hypothèse, en accueillant les demandes de M. X..., salarié licencié pour refus de signer un avenant relatif au barème des commissions pour l'année 2006, correspondant à ses nouvelles fonctions, au motif inopérant de la nécessaire conclusion d'un avenant, la cour d'appel a violé les articles L. 122-14-3, devenu L. 1235-1, L. 122-14-4, devenu L. 1235-4, et L. 122-1, devenu L. 1242-1, du code du travail ;
3°/ que la modification des conditions de travail décidée par l'employeur relève de l'exercice du pouvoir de direction de ce dernier, auquel le salarié ne peut s'opposer ; qu'en relevant, en outre, qu'il ressortait du contrat d'origine que le montant des commissions était déterminé par l'employeur et que l'avenant litigieux modifiait les fonctions ainsi que la rémunération de M. X..., c'est-à-dire les conditions de travail de ce salarié, sans en déduire l'impossibilité pour celui-ci de refuser de signer cet avenant et en accueillant sa demande indemnitaire relative à son licenciement, la cour d'appel a encore violé les articles L. 122-14-3, devenu L. 1235-1, L. 122-14-4, devenu L. 1235-4, et L. 122-1, devenu L. 1242-1, du code du travail ;
4°/ qu'est bien fondé le licenciement d'un salarié pour insubordination ; que, de même, et en toute occurrence, en jugeant sans cause réelle et sérieuse le licenciement de M. X..., notifié pour refus de signer l'avenant annuel relatif au barème de commissions pour l'année 2006 et pour refus de réintégration de son ancien poste, et en condamnant la société Foucque à ce titre, sans rechercher si le refus de signer cet avenant n'avait pas été, de la part du salarié, un acte d'insubordination, cause réelle et sérieuse de licenciement, la cour d'appel a privé sa décision de base légale au regard des articles L. 122-4-3, devenu L. 1235-1, L. 122-14-4, devenu L. 1235-4, et L. 122-1, devenu L. 1242-1, du code du travail ;
5°/ que le contrat étant la loi des parties, lorsque le contrat de travail prévoit une rémunération comportant une partie variable, le montant de celle-ci peut être modifié selon les critères contractuels ; qu'enfin, en accueillant les demandes de M. X..., salarié licencié pour son refus de signer l'avenant annuel relatif au barème de commission pour l'année 2006, tout en relevant que, dans cet avenant, la société Foucque avait modifié ledit barème selon les critères contractuels du contrat d'origine, la cour d'appel a violé l'article 1134 du code civil, ensemble les articles L. 122-14-3, devenu L. 1235-1, L. 122-14-4, devenu L. 1235-4, et L. 122-1, devenu L. 1242-1, du code du travail ;
Mais attendu que le seul refus du salarié d'accepter une modification de son contrat de travail ne constitue pas en soi une cause réelle et sérieuse de licenciement ; qu'il appartient au juge de rechercher si cette modification est justifiée ;
Et attendu que la cour d'appel ayant constaté que le salarié avait refusé la modification de son contrat de travail portant tant sur l'évolution de son poste que sur le nouveau mode de calcul de sa rémunération, alors que seule la modification du barème des commissions était contractuellement prévue, en a justement déduit, sans méconnaître les termes du litige, que le licenciement, fondé sur ce seul refus, était dépourvu de cause réelle et sérieuse ;
D'où il suit que le moyen n'est pas fondé ;
PAR CES MOTIFS :
REJETTE le pourvoi ;
Condamne la société Foucque aux dépens ;
Vu l'article 700 du code de procédure civile, condamne la société Foucque à verser à M. X... la somme de 2 500 euros ;
Ainsi fait et jugé par la Cour de cassation, chambre sociale, et prononcé par le président en son audience publique du huit juin deux mille onze.

MOYENS ANNEXES au présent arrêt :


Moyens produits par la SCP Laugier et Caston, avocat aux Conseils, pour la société Foucque
PREMIER MOYEN DE CASSATION :

Il est fait grief à l'arrêt attaqué d'AVOIR condamné la Société FOUCQUE à payer à Monsieur X... la somme de 1.901,95 € au titre du réajustement de l'indemnité de congés payés ;
AUX MOTIFS PROPRES QUE pour condamner l'intimée au paiement d'une somme de 3.521,28 € à titre de rappel de salaire, et la rectification corrélative des bulletins de paye de janvier à juin 2006, le Conseil de prud'hommes s'est fondé sur l'article 6.04 de la convention collective aux termes duquel le vendeur de véhicule «changé d'affectation au sein de l'entreprise (…) sera assuré, pendant trois mois, de percevoir une rémunération mensuelle au moins égale à la moyenne mensuelle calculée comme indiqué à l'article 1.16 b» et retenu un salaire mensuel moyen de référence de 3.973,98 € pour la période écoulée de février à décembre 2006 ; qu'il a cependant considéré que ce salaire minimum devait être garanti pendant six mois, alors que le texte ci-dessus le prévoit pour trois mois ; que, surtout, cet article était inapplicable au cas de Monsieur X..., qui a refusé son changement d'affectation et continué à être rémunéré selon les modalités initialement convenues ; que la Société FOUCQUE fait justement valoir qu'il convient de tenir compte des acomptes sur commissions qui ont été versés à ce collaborateur de février à décembre 2005, à l'exception du mois d'août et de l'avance sur régularisation de commissions au mois de juin 2006, ce que l'intéressé a omis de faire ; que le jugement sera infirmé sur ce point ; que les acomptes sur commissions n'ont pas, en revanche, à être déduits de la base de calcul de l'indemnité compensatrice de congés payés ; que c'est à juste titre que les premiers juges ont retenu à cet égard un montant mensuel de 3.973,98 € et condamné l'intimée au paiement d'un reliquat de 1.901,95 € (1.351,35 € au titre de l'année 2005, 550,60 € au titre de l'année 2006) (arrêt, p. 4 et 5) ;
et AUX MOTIFS DES PREMIERS JUGES QU'il résulte de l'article L. 223-14 du Code du travail que lorsque le contrat de travail est résilié avant que le salarié ait pu bénéficier de la totalité du congé auquel il avait droit, il doit recevoir pour la fraction du congé dont il n'a pas bénéficié une indemnité compensatrice, dès lors que la résiliation du contrat de travail n'a pas été provoquée par la faute lourde du salarié ; que l'article L. 223-11 du Code du travail précise que l'indemnité afférente au congé est égale au dixième de la rémunération totale perçue par le salarié au cours de la période de référence (soit entre le 1er juin et/ou la date d'embauche si elle est postérieure, et la date de résiliation) ; que l'employeur ne rapporte pas la preuve que le demandeur ait bénéficié de la totalité de ses congés payés ; que seule l'existence d'une faute lourde peut justifier la suppression de l'indemnité de congés payés ; que le demandeur a été licencié pour une cause réelle et sérieuse ; qu'à la lecture du dossier, les mentions relatives aux congés payés sont erronées à partir de juillet 2005 ; qu'il y a lieu en conséquence de faire droit à la demande pour la somme de 1.901,95 € (jugement, p. 7 et 8) ;
1°) ALORS QUE les juges ne peuvent méconnaître les termes du litige tels que fixés par les parties dans leurs écritures ; que Monsieur X... sollicitait le paiement par l'employeur d'un reliquat au titre de l'indemnité de congés payés, sur le fondement des articles L. 223-11 à L. 223-13, devenus L. 3141-22 à L. 3141-25, du Code du travail ; que, dès lors, en accordant un réajustement de l'indemnité compensatrice de congés payés, et non un réajustement de l'indemnité de congés payés, la Cour d'appel, qui a méconnu les termes du litige, a violé l'article 4 du Code de procédure civile ;
2°) ALORS QUE l'indemnité de congés payés est égale au dixième de la rémunération totale perçue par le salarié au cours de la période de référence ; qu'en toute hypothèse, en se contentant d'entériner le montant retenu par les premiers juges sans procéder au calcul exact du dixième de la rémunération totale perçue par le salarié au cours de la période 2005-2006, période de référence, la Cour d'appel a privé sa décision de base légale au regard de l'article L. 223-11, devenu L. 3141-22, du Code du travail.

SECOND MOYEN DE CASSATION :

Il est fait grief à l'arrêt attaqué d'AVOIR dit que le licenciement de Monsieur X... était dépourvu de cause réelle et sérieuse et, en conséquence, d'AVOIR condamné la Société FOUCQUE à payer à l'intéressé une somme de 18.000 € à titre de dommages-intérêts pour rupture abusive de son contrat de travail ;
AUX MOTIFS QU'aux termes de la lettre de licenciement, «la modification» du contrat de travail de Monsieur X... «concernait la nature de (ses) fonctions», l'employeur lui ayant «proposé une évolution de (son) poste, passant ainsi de chef de groupe à vendeur PMEPMI, cette évolution en terme d'indépendance de poste et évolution financière (constituant) une nouvelle orientation de (sa) carrière» et «représentant une réelle opportunité» ; que la lettre ajoutait que «cependant, vous avez refusé cette modification, malgré les explications données et vous n'avez pas non plus souhaité reprendre votre ancien poste» ; que ces allégations ont été formellement contestées par le salarié qui a apposé sur l'exemplaire de la lettre qui lui a été remis le 29 mars la mention «je conteste les 2ème et 3ème paragraphes de cette lettre sur la cause et le motif de mon licenciement» ; que rien ne permet d'ailleurs d'affirmer, comme le fait plaider l'employeur, que le licenciement de Monsieur X... était consécutif à son refus de reprendre son poste de chef de groupe, la contestation portant exclusivement sur la teneur de l'avenant qui lui avait été soumis ; que le seul refus du salarié d'accepter une modification de son contrat de travail n'est pas, en soi, une cause réelle et sérieuse de licenciement ; que le fait que son contrat ait comporté (art. 7) une clause selon laquelle l'employeur se réservait la possibilité de changer le barème des commissions par année calendaire, «en fonction des objectifs commerciaux et de ceux qu'il aura négociés avec le constructeur concédant», ne faisait pas obligation à Monsieur X... d'accepter le nouveau mode de calcul dont seul le principe était acté ; que l'article 6.04 de la convention collective impose la conclusion d'un avenant «lorsque des modifications apportées aux barèmes applicables nécessitent une modification des paramètres de calcul» ; qu'au demeurant, celle proposée ne portait pas seulement sur la part variable de la rémunération, mais également sur la fonction elle-même (arrêt, p. 5 et 6) ;
1°) ALORS QUE la lettre d'énonciation des motifs de licenciement fixe les limites du litige ; qu'en relevant que la lettre de licenciement comportait un motif tiré du refus du salarié de la modification de ses fonctions et un motif relatif à son refus de réintégrer son ancien poste, pour finalement retenir que la contestation portait exclusivement sur la teneur de l'avenant modifiant le contrat de travail dès lors que le salarié l'avait mentionné de façon manuscrite sur la lettre, et considérer que le seul refus du salarié d'accepter une modification de son contrat de travail n'était pas, en lui-même, une cause réelle et sérieuse de licenciement, la Cour d'appel, qui a méconnu les limites du litige telles que fixés par la lettre de licenciement, a violé l'article L. 122-14-2, devenu 1232-6, du Code du travail, ensemble les articles L. 122-14-3, devenu L. 1235-1, L.122-14-4, devenu L. 1235-4, et L. 122-1, devenu L. 1242-1, du même Code ;
2°) ALORS QUE les changements des conditions de travail relèvent du pouvoir de direction de l'employeur ; qu'en toute hypothèse, en accueillant les demandes de Monsieur X..., salarié licencié pour refus de signer un avenant relatif au barème des commissions pour l'année 2006, correspondant à ses nouvelles fonctions, au motif inopérant de la nécessaire conclusion d'un avenant, la Cour d'appel a violé les articles L.122-14-3, devenu L. 1235-1, L. 122-14-4, devenu L. 1235-4, et L. 122-1, devenu L. 1242-1, du Code du travail ;
3°) ALORS QUE la modification des conditions de travail décidée par l'employeur relève de l'exercice du pouvoir de direction de ce dernier, auquel le salarié ne peut s'opposer ; qu'en relevant, en outre, qu'il ressortait du contrat d'origine que le montant des commissions était déterminé par l'employeur et que l'avenant litigieux modifiait les fonctions ainsi que la rémunération de Monsieur X..., c'est-à-dire les conditions de travail de ce salarié, sans en déduire l'impossibilité pour celui-ci de refuser de signer cet avenant et en accueillant sa demande indemnitaire relative à son licenciement, la Cour d'appel a encore violé les articles L. 122-14-3, devenu L. 1235-1, L. 122-14-4, devenu L. 1235-4, et L. 122-1, devenu L. 1242-1, du Code du travail ;
4°) ALORS QU' est bien fondé le licenciement d'un salarié pour insubordination ; que, de même, et en toute occurrence, en jugeant sans cause réelle et sérieuse le licenciement de Monsieur X..., notifié pour refus de signer l'avenant annuel relatif au barème de commissions pour l'année 2006 et pour refus de réintégration de son ancien poste, et en condamnant la Société FOUCQUE à ce titre, sans rechercher si le refus de signer cet avenant n'avait pas été, de la part du salarié, un acte d'insubordination, cause réelle et sérieuse de licenciement, la Cour d'appel a privé sa décision de base légale au regard des articles L. 122-14-3, devenu L. 1235-1, L. 122-14-4, devenu L. 1235-4, et L. 122-1, devenu L. 1242-1, du Code du travail ;
5°) ALORS QUE le contrat étant la loi des parties, lorsque le contrat de travail prévoit une rémunération comportant une partie variable, le montant de celle-ci peut être modifié selon les critères contractuels ; qu'enfin, en accueillant les demandes de Monsieur X..., salarié licencié pour son refus de signer l'avenant annuel relatif au barème de commission pour l'année 2006, tout en relevant que, dans cet avenant, la Société FOUCQUE avait modifié ledit barème selon les critères contractuels du contrat d'origine, la Cour d'appel a violé l'article 1134 du Code civil, ensemble les articles L.122-14-3, devenu L. 1235-1, L. 122-14-4, devenu L. 1235-4, et L. 122-1, devenu L. 1242-1, du Code du travail.


Synthèse
Formation : Chambre sociale
Numéro d'arrêt : 09-65436
Date de la décision : 08/06/2011
Sens de l'arrêt : Rejet
Type d'affaire : Sociale

Références :

Cour d'appel de Saint-Denis de la Réunion, 25 novembre 2008, 07/01959

Décision attaquée : Cour d'appel de Saint-Denis de la Réunion, 25 novembre 2008


Publications
Proposition de citation : Cass. Soc., 08 jui. 2011, pourvoi n°09-65436


Composition du Tribunal
Président : M. Linden (conseiller le plus ancien faisant fonction de président)
Avocat(s) : SCP Laugier et Caston, SCP Waquet, Farge et Hazan

Origine de la décision
Date de l'import : 15/09/2022
Fonds documentaire ?: Legifrance
Identifiant ECLI : ECLI:FR:CCASS:2011:09.65436
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