La jurisprudence francophone des Cours suprêmes


recherche avancée

07/06/2011 | FRANCE | N°10-20655

France | France, Cour de cassation, Chambre commerciale, 07 juin 2011, 10-20655


LA COUR DE CASSATION, CHAMBRE COMMERCIALE, a rendu l'arrêt suivant :

Sur le moyen unique :

Attendu, selon l'arrêt attaqué (Nancy, 6 avril 2010), que la société anonyme Céline (la société Céline SA) est titulaire depuis 1948 et 1963 de deux marques "Céline" désignant des vêtements et des chaussures, renouvelées par un dépôt unique, sous le numéro 1 065 699, le dernier renouvellement de la marque datant du 4 mars 2008 ; qu'ayant eu connaissance de l'exploitation depuis 1950 d'un fonds de commerce de négoce de vêtements sous le nom commercial et l'enseigne Céli

ne par M. Y... puis par la société à responsabilité limitée Céline (la société...

LA COUR DE CASSATION, CHAMBRE COMMERCIALE, a rendu l'arrêt suivant :

Sur le moyen unique :

Attendu, selon l'arrêt attaqué (Nancy, 6 avril 2010), que la société anonyme Céline (la société Céline SA) est titulaire depuis 1948 et 1963 de deux marques "Céline" désignant des vêtements et des chaussures, renouvelées par un dépôt unique, sous le numéro 1 065 699, le dernier renouvellement de la marque datant du 4 mars 2008 ; qu'ayant eu connaissance de l'exploitation depuis 1950 d'un fonds de commerce de négoce de vêtements sous le nom commercial et l'enseigne Céline par M. Y... puis par la société à responsabilité limitée Céline (la société Céline SARL), elle a assigné cette dernière en contrefaçon et concurrence déloyale ;

Attendu que la société Céline SARL fait grief à l'arrêt de dire qu'elle devrait cesser tout usage du terme Céline le lendemain de la signification de l'arrêt sous astreinte de 1 000 euros par infraction constatée et de la condamner à payer à la société Céline SA une somme globale de 8 000 euros au titre des frais irrépétibles, alors, selon le moyen, que le titulaire de la marque ne peut s'opposer à l'usage d'un signe identique à sa marque si cet usage est le fait d'un tiers à titre de sa dénomination sociale, de son nom commercial ou d'enseigne et que cet usage est fait conformément aux usages honnêtes en matière industrielle et commerciale ; que dans l'hypothèse où le défendeur à une action en contrefaçon dispose d'un droit légitime à faire usage d'un signe, l'interdiction d'usage de ce signe, prononcée par une cour d'appel, à la demande du titulaire d'une marque, doit être limitée à ce que ce dernier est fondé à interdire ; qu'en l'espèce, la cour d'appel a jugé que le nom commercial et l'enseigne Céline avaient été valablement adoptés en 1950 et que leur usage s'était poursuivi de manière ininterrompue depuis 1950 ; qu'elle a ajouté que « la sarl Céline, qui exploite en qualité de locataire gérant le fonds de commerce sous l'enseigne Céline, était en droit d'opposer les exceptions et les défenses qu'aurait pu opposer le propriétaire du fonds de commerce, dont elle tient ses droits d'exploitation -notamment le droit de faire usage des éléments incorporels que constituent le nom commercial et l'enseigne-, s'il avait lui-même été actionné en contrefaçon de marque » ; que seul l'usage par la sarl Céline de ce terme à titre de dénomination sociale a été jugé contraire aux usages honnêtes en matière industrielle et commerciale ; qu'en interdisant néanmoins « tout usage » du terme Céline, sous astreinte de 1 000 euros par infraction constatée, la cour d'appel n'a pas tiré les conséquences légales de ses propres constatations et a violé l'article L. 713-6 a) du code de la propriété intellectuelle et l'article 6 paragraphe 1, sous a), de la directive 89/104 du 21 décembre 1988 ;

Mais attendu que le moyen qui soutient inexactement que seul l'usage par la société Céline SARL du terme Céline à titre de dénomination sociale a été jugé contraire aux usages honnêtes en matière industrielle et commerciale, manque en fait ;

PAR CES MOTIFS :

REJETTE le pourvoi ;

Condamne la société à responsabilité limitée Céline aux dépens ;

Vu l'article 700 du code de procédure civile, rejette les demandes ;

Ainsi fait et jugé par la Cour de cassation, chambre commerciale, financière et économique, et prononcé par le président en son audience publique du sept juin deux mille onze.

MOYEN ANNEXE au présent arrêt :

Moyen produit par la SCP Boré et Salve de Bruneton, avocat aux Conseils pour la société Céline.

Il est fait grief à l'arrêt attaqué d'AVOIR dit que la SARL CELINE devrait cesser tout usage du terme CELINE le lendemain de la signification de l'arrêt sous astreinte de 1.000 euros par infraction constatée et de l'AVOIR condamnée à payer à la SA CELINE une somme globale de 8.000 euros au titre des frais irrépétibles ;

AUX MOTIFS QUE les pièces nouvelles produites par les parties postérieurement à l'arrêt rendu par la Cour de Justice des Communautés européennes caractérisent une évolution des données factuelles du litige ; qu'en effet, alors qu'au stade de l'arrêt préparatoire rendu par la cour de ce siège, il était tenu pour constant que la société actuellement dénommée CELINE SA l'était ainsi depuis sa constitution le 9 juillet 1928, il est à présent avéré que cette société, précédemment dénommée "CAMBON SA", n'a adopté la dénomination sociale de CELINE que le 14 février 1972 ; qu'il n'en demeure pas moins qu'il est tout autant avéré que la SA CELINE, par un acte d'apport d'actifs en date du 16 décembre 1971, est devenue titulaire de la marque CELINE, déposée par Madame Z... le 19 avril 1948, pour désigner des chaussures, ainsi que de la même marque déposée le 20 décembre 1963 pour désigner des vêtements ; que contrairement à ce que soutient la SARL CELINE, - la date du changement de dénomination sociale de la société Cambon étant sans emport sur ce point - les droits liés à l'enregistrement de la marque CELINE sont nés antérieurement au début d'exploitation, sous le nom commercial CELINE, du fonds de commerce actuellement exploité par la SARL CELINE ; que l'inscription au registre du commerce, le 28 septembre 1950, de Monsieur Y..., créateur du fonds, mentionne, en effet, une date de début d'activité remontant au 15 septembre 1950, date qu'aucun élément du dossier ne vient démentir, les actes successifs constatant les cessions du fonds ne faisant pas ressortir que son exploitation aurait connu des périodes d'interruption ; qu'aussi, il sera admis que le signe litigieux a commencé à être utilisé à titre de nom commercial et d'enseigne par le créateur du fonds de commerce le 15 septembre 1950, et que cet usage s'est poursuivi de façon ininterrompue par ses exploitants successifs jusqu'à ce jour ; que selon une jurisprudence communautaire bien établie, les chaussures relèvent de la catégorie générale des produits vestimentaires ; que par conséquent, le dépôt de la marque CELINE le 19 avril 1948 pour désigner les chaussures a eu pour effet de rendre le signe indisponible également pour les vêtements, s'agissant de produits complémentaires ; que l'évolution des données factuelles du litige ne rend donc pas caduque la question préjudicielle qui a été posée le 9 janvier 2006, puisqu'il s'agissait alors déjà de savoir si le droit national d'un Etat membre peut prohiber, au titre du droit exclusif à l'enregistrement d'une marque, et sans autre condition, la simple adoption d'une dénomination sociale ou d'un nom commercial similaire ou identique ; que de plus, il est constant que les actes d'usage incriminés par la SA CELINE dans l'acte introductif d'instance et tout au long de la procédure concernent la commercialisation de vêtements, ce dont il résulte que sont bien en cause les dispositions de l'article 5, paragraphe 1, sous a), de la première directive 89/104 CEE du Conseil, les produits étant identiques ; que de plus, la Cour de Justice des Communautés européennes a dit pour droit que la cour de renvoi devra, si elle estimait réunies les conditions d'application de l'article 5, paragraphe 1, sous a), ne faire application de l'exception prévue à l'article 6, paragraphe, sous a), lorsqu'est en cause l'usage par le tiers de son nom et de son adresse, qu'à la condition d'avoir vérifié que l'usage par ce tiers de sa dénomination sociale ou de son nom commercial est fait conformément aux usages honnêtes en matière industrielle et commerciale ; que cette considération, tout comme la réponse donnée à la question préjudicielle, lie la juridiction de renvoi ; que dans le cas d'espèce, il est avéré qu'en exploitant et en identifiant le fonds de commerce sous le nom commercial CELINE et en adoptant ce même prénom comme dénomination sociale, la SARL CELINE en fait usage dans la vie des affaires, c'est à dire dans le cadre d'une activité économique ; qu'aucun consentement, lequel doit être sans équivoque, n'est démontré à l'encontre du titulaire de la marque ; qu'il ressort au contraire des productions de la SA CELINE qu'elle a émis ses premières protestations le 19 février 1974, en mettant l'exploitant d'alors du fonds de commerce en demeure de mettre fin à l'usage d'un signe identique à sa marque ; que, par ailleurs, ainsi qu'il a déjà été relevé, l'usage incriminé s'inscrit dans le cadre d'une activité de commerce de vêtements, qui correspond à la catégorie de produits pour lesquels la marque CELINE a été enregistrée ; qu'il reste donc à vérifier, pour déterminer si des actes de contrefaçon de marque sont caractérisés, si l'usage dénoncé tend à distinguer des produits et porte atteinte aux fonctions de la marque ; qu'à cet égard, la SA CELINE produit des éléments de preuve nouveaux et postérieurs à l'arrêt préparatoire du 9 janvier 2006 ; qu'en premier lieu, elle communique des photographies de la vitrine de la boutique de la SARL CELINE, ces photographies ayant été prises depuis la voie publique, dans des conditions non critiquées par l'appelante ; qu'à l'examen de ces pièces, il apparaît que pour annoncer le prix des produits offerts à la vente, la SARL CELINE, pour chaque article en vitrine, appose une étiquette sur laquelle est mentionné le signe CELINE avec les mêmes caractères que ceux de l'enseigne identifiant les locaux dans lesquels la boutique est exploitée ; qu'en second lieu, les sacs dans lesquels les achats sont remis aux clients sont revêtus du même signe, auquel est accolée l'adresse de la boutique ; qu'en troisième lieu, par la production d'une facture du 25 octobre 2007, relative à l'achat d'une jupe, il est établi que le même signe est apposé sur les papiers commerciaux ; qu'il est ainsi avéré, même si le signe CELINE n'est, dans aucun de ces cas directement apposé sur les produits commercialisés par la SARL CELINE, que celleci fait usage de ce signe, non seulement pour identifier la personne morale exploitante du fonds de commerce, et pour faire connaître la localisation de ce fonds, mais aussi pour distinguer et individualiser des produits qu'elle commercialise ; qu'un tel usage porte incontestablement atteinte à la fonction essentielle de la marque, qui est de garantir, sans aucune confusion possible que, l'origine du produit est à cet égard sans emport le simple fait que la SA CELINE et la SARL CELINE soient actuellement positionnées sur des marchés différents, à savoir le commerce de luxe pour la première et le prêt-à-porter courant pour la seconde, dès lors que toutes deux commercialisent des produits identiques par leur destination, c'est-à-dire l'habillement, et que le consommateur d'attention moyenne, compte tenu de la notoriété de la marque CELINE, est ainsi susceptible d'être induit en erreur en imaginant qu'il existe entre elles des liens tels que les produits proposés par elles à la vente ont une origine commune ; qu'il résulte de ces constations que des actes de contrefaçon de marque sont bien caractérisés, au sens de l'article 5, paragraphe 1, sous a) de la première directive 89/104/CEE du Conseil, du 21 décembre 1988 ; qu'aux termes de l'article L 713-6 a) du Code de la propriété intellectuelle, l'enregistrement d'une marque ne fait pas obstacle à l'utilisation du même signe ou d'un signe similaire comme dénomination sociale, nom commercial ou enseigne, lorsque cette utilisation est soit antérieure à l'enregistrement, soit le fait d'un tiers de bonne foi employant son nom patronymique ; que ce n'est que dans ses motifs, auxquels n'est pas attachée l'autorité de la chose jugée, que l'arrêt préparatoire du 9 janvier 2006 a écarté l'application de cette exception, en relevant que CELINE est un prénom et non pas un patronyme ; que contrairement à ce que soutient la SA CELINE, la SARL CELINE, qui exploite en qualité de locataire-gérant le fonds de commerce sous l'enseigne CELINE, est en droit d'opposer les exceptions et les défenses qu'aurait pu opposer le propriétaire du fonds de commerce, dont elle tient ses droits d'exploitation- notamment le droit de faire usage des éléments incorporels que constituent le nom commercial et l'enseigne-, s'il avait lui-même été actionné en contrefaçon de marque ; qu'en disant pour droit que l'article 6, paragraphe sous. a), de la directive 89/104 n'est susceptible de faire obstacle à une interdiction (d'actes de contrefaçon de marque) que si l'usage par le tiers de sa dénomination sociale ou de son nom commercial est fait conformément aux usages honnêtes en matière industrielle et commerciale, la Cour de Justice des Communautés européennes a admis que l'exception ne peut pas être restreinte à la seule hypothèse de l'usage d'un nom patronymique par une personne physique ; qu'il s'impose donc à la juridiction de renvoi de vérifier si la SARL CELINE peut bénéficier de l'immunité édictée par ce texte car elle aurait satisfait à son obligation de loyauté à l'égard des intérêts légitimes du titulaire de la marque ; que le choix du nom commercial et de l'enseigne par le créateur du fonds de commerce remonte au 15 septembre 1950, soit un peu plus de deux ans après le dépôt de la marque CELINE ; qu'à cette époque, le titulaire de la marque CELINE n'exploitait encore qu'un modeste fonds de commerce de vente de chaussures pour enfants à Paris, et la marque n'avait aucune notoriété nationale ; que s'agissant donc de deux fonds de commerce géographiquement éloignés l'un par rapport à l'autre, et qui ne se trouvaient pas en situation directe de concurrence, la simple adoption par M. Y... du signe CELINE comme nom commercial et enseigne ne caractérise pas une méconnaissance des usages honnêtes en matière industrielle et commerciale, quand bien même le créateur du fonds se serait abstenu de procéder à des recherches d'antériorité ; qu'il en va différemment en ce qui concerne l'adoption de la dénomination sociale, lors de la création de la SARL CELINE en 1992, postérieurement aux premières protestations de la SA CELINE, en 1974, en raison de l'usage du signe CELINE comme nom commercial ; que par la production de ses catalogues et autres documents de presse, la SA CELINE rapporte en effet la preuve que sa marque avait acquis en 1992 une renommée nationale et internationale dans le domaine du vêtement et des accessoires de mode ; que les fondateurs de la SARL CELINE se devaient, dans de telles circonstances, de vérifier le disponibilité du signe, ce qu'ils n'ont manifestement pas fait, préférant tenter d'échapper à la vigilance du titulaire de la marque, tout en espérant tirer profit de sa renommée ; qu'il a déjà été relevé que les actes d'usage du nom commercial et de l'enseigne pour distinguer des produits ne sont prouvés à l'encontre de la SARL CELINE que pour la période postérieure à l'arrêt préparatoire du 9 janvier 2006 ; que le contentieux était alors déjà noué, si bien que le dirigeant de la SARL CELINE n'ignorait pas que la SA CELINE a exercé une action en contrefaçon dans le but, légitime pour le titulaire d'une marque de protéger sa marque notoirement connue contre les risques liés à sa dévalorisation ; qu'il est avéré que la SARL CELINE malgré tout, et pour distinguer des produits, a fait usage, non seulement de son nom commercial et de son enseigne, initialement choisis de bonne foi, mais aussi de sa dénomination sociale, qui avait déjà été adoptée en méconnaissance des intérêts légitimes du titulaire de la marque ; que les conditions d'application de l'article 6, paragraphe 1, sous a) n'étant pas réunies, le jugement sera confirmé en ce qu'il a interdit à la SARL CELINE toute utilisation du terme CELINE et en ce qu'il lui a ordonné de modifier sa dénomination sociale ; que comme l'ont admis à juste titre les premiers juges, la faute commise lors de l'adoption par la SARL CELINE de sa dénomination sociale caractérise aussi l'existence d'un fait distinct de concurrence déloyale par le risque de confusion des deux sociétés concurrentes ; que conformément aux prétentions modifiées de la SA CELINE, l'indemnisation sera ramenée à un euro symbolique une entière réparation du préjudice n'imposant pas de prononcer des mesures de publication ;

ALORS QUE le titulaire de la marque ne peut s'opposer à l'usage d'un signe identique à sa marque si cet usage est le fait d'un tiers à titre de sa dénomination sociale, de son nom commercial ou d'enseigne et que cet usage est fait conformément aux usages honnêtes en matière industrielle et commerciale ; que dans l'hypothèse où le défendeur à une action en contrefaçon dispose d'un droit légitime à faire usage d'un signe, l'interdiction d'usage de ce signe, prononcée par une Cour d'appel, à la demande du titulaire d'une marque, doit être limitée à ce que ce dernier est fondé à interdire ; qu'en l'espèce, la Cour d'appel a jugé que le nom commercial et l'enseigne CELINE avaient été valablement adoptés en 1950 et que leur usage s'était poursuivi de manière ininterrompue depuis 1950 ; qu'elle a ajouté que « la SARL CELINE, qui exploite en qualité de locataire gérant le fonds de commerce sous l'enseigne CELINE, était en droit d'opposer les exceptions et les défenses qu'aurait pu opposer le propriétaire du fonds de commerce, dont elle tient ses droits d'exploitation –notamment le droit de faire usage des éléments incorporels que constituent le nom commercial et l'enseigne-, s'il avait lui-même été actionné en contrefaçon de marque » (arrêt p. 8, dernier alinéa et p. 9, al. 1er) ; que seul l'usage par la SARL CELINE de ce terme à titre de dénomination sociale a été jugé contraire aux usages honnêtes en matière industrielle et commerciale ; qu'en interdisant néanmoins « tout usage » du terme CELINE à l'exposante, sous astreinte de 1.000 euros par infraction constatée, la Cour d'appel n'a pas tiré les conséquences légales de ses propres constatations et a violé l'article L. 713-6 a° du Code de la propriété intellectuelle et l'article 6 paragraphe 1, sous a), de la directive 89/104 du 21 décembre 1988.


Synthèse
Formation : Chambre commerciale
Numéro d'arrêt : 10-20655
Date de la décision : 07/06/2011
Sens de l'arrêt : Rejet
Type d'affaire : Commerciale

Références :

Décision attaquée : Cour d'appel de Nancy, 06 avril 2010


Publications
Proposition de citation : Cass. Com., 07 jui. 2011, pourvoi n°10-20655


Composition du Tribunal
Président : Mme Favre (président)
Avocat(s) : SCP Boré et Salve de Bruneton, SCP Hémery et Thomas-Raquin

Origine de la décision
Date de l'import : 15/09/2022
Fonds documentaire ?: Legifrance
Identifiant ECLI : ECLI:FR:CCASS:2011:10.20655
Association des cours judiciaires suprmes francophones
Organisation internationale de la francophonie
Juricaf est un projet de l'AHJUCAF, l'association des Cours suprêmes judiciaires francophones. Il est soutenu par l'Organisation Internationale de la Francophonie. Juricaf est un projet de l'AHJUCAF, l'association des Cours suprêmes judiciaires francophones. Il est soutenu par l'Organisation Internationale de la Francophonie.
Logo iall 2012 website award