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07/06/2011 | FRANCE | N°10-17112

France | France, Cour de cassation, Chambre civile 3, 07 juin 2011, 10-17112


LA COUR DE CASSATION, TROISIÈME CHAMBRE CIVILE, a rendu l'arrêt suivant :

Sur le moyen unique :

Attendu selon l'arrêt attaqué (Montpellier, 26 janvier 2010) que par contrat du 20 juin 2005, les époux X... ont confié l'extension et la réhabilitation de leur villa à la société Gerry Architecteurs, en qualité de constructeur non réalisateur ; que faisant grief à cette société d'avoir arrêté les travaux avant leur achèvement, les époux X... l'ont assignée pour obtenir la résiliation du contrat à ses torts, la réparation des désordres et malfaçons, le rembo

ursement des sommes trop perçues et des dommages-intérêts ; que la société Gerry Arc...

LA COUR DE CASSATION, TROISIÈME CHAMBRE CIVILE, a rendu l'arrêt suivant :

Sur le moyen unique :

Attendu selon l'arrêt attaqué (Montpellier, 26 janvier 2010) que par contrat du 20 juin 2005, les époux X... ont confié l'extension et la réhabilitation de leur villa à la société Gerry Architecteurs, en qualité de constructeur non réalisateur ; que faisant grief à cette société d'avoir arrêté les travaux avant leur achèvement, les époux X... l'ont assignée pour obtenir la résiliation du contrat à ses torts, la réparation des désordres et malfaçons, le remboursement des sommes trop perçues et des dommages-intérêts ; que la société Gerry Architecteurs s'est opposée à ces demandes, imputant la responsabilité de la résiliation du contrat aux époux X..., et n'offrant, après compensation avec le coût des travaux effectués, ses frais et honoraires, sa part de marge et l'indemnité de résiliation, de ne rembourser qu'un reliquat sur les sommes versées ;

Attendu que la société Gerry Architecteurs fait grief à l'arrêt attaqué de prononcer la résiliation du marché à forfait à ses torts exclusifs et de la condamner à restituer aux époux X... la somme de 60 089,70 euros représentant le trop-perçu ainsi qu'à leur payer une indemnité de 19 945,47 euros en réparation des dommages causés à leur propriété, outre des dommages-intérêts complémentaires d'un montant de 4 000 euros, alors, selon le moyen, qu'en raison de l'impossibilité pour les parties de se restituer réciproquement ce qu'elles ont reçu en exécution d'un contrat d'entreprise qui a été résilié aux torts de l'entrepreneur, il y a lieu de tenir compte de la valeur des prestations de chacune d'elles et de l'avantage que l'autre en a retiré ; qu'il s'ensuit que l'entrepreneur, en conséquence des travaux réalisés dans l'intérêt du maître de l'ouvrage, doit recevoir une somme représentant le profit que le client a retiré de leur accomplissement ; qu'en évaluant à la somme de 26 892,54 euros, les travaux de terrassement et de gros-oeuvre, tels qu'ils avaient été réalisés par les sous-traitants de la société Gerry, outre les frais généraux et les honoraires que cette dernière avait supportés, au lieu de tenir compte de l'enrichissement que ses travaux avaient procuré à M. et Mme X... dont la villa a été pour partie refaite et dont le patrimoine a donc été augmenté par l'accomplissement de cette prestation, la cour d'appel a violé l'article 1184 du code civil ;

Mais attendu qu'ayant relevé que la somme calculée par l'expert incluait le coût des travaux exécutés ainsi que les frais généraux et les honoraires supportés par la société Gerry Architecteurs et retenu que du fait de sa responsabilité exclusive dans la résiliation du contrat elle n'était pas fondée à bénéficier d'une marge sur ces travaux ni de l'indemnité de résiliation, la cour d'appel a souverainement apprécié le montant des sommes trop perçues ;

D'où il suit que le moyen n'est pas fondé ;

PAR CES MOTIFS :

REJETTE le pourvoi ;

Condamne la société Gerry Architecteurs ;

Vu l'article 700 du code de procédure civile, condamne la société Gerry Architecteurs à payer aux époux X... la somme de 1 500 euros, à la société Allianz IARD la somme de 1 500 euros, à la société Covea Caution la somme de 1 500 euros, à la société Les Mutuelles du Mans la somme de 1 500 euros et à la société GAN assurances IARD la somme de 1 500 euros ; rejette la demande de la société Gerry Architecteurs ;

Ainsi fait et jugé par la Cour de cassation, troisième chambre civile, et prononcé par le président en son audience publique du sept juin deux mille onze.

MOYEN ANNEXE au présent arrêt :

Moyen produit par la SCP Boullez, avocat aux Conseils pour la société Gerry architecteurs.

Le pourvoi fait grief à l'arrêt attaqué D'AVOIR prononcé la résiliation du marché à forfait aux torts exclusifs de la société GERRY ARCHITECTEURS et elle l'a condamnée à restituer aux époux X... la somme de 60 089 € 70 représentant le trop-perçu ainsi qu'à leur payer une indemnité de 19 445 € en réparation des dommages causés à leur propriété, outre des dommages et intérêts complémentaires d'un montant de 4 000 € ;

AUX MOTIFS QUE le rapport dressé par l'expert Z... à l'issue d'investigations approfondies, est objectif, complet et motivé ; qu'il n'appelle aucune réserve et n'est pas efficacement combattu par la SARL GERRY ARCHITECTEURS qui sera en conséquence déboutée de sa demande de contre-expertise ; qu'il est établi par les éléments figurant au rapport d'expertise et par les pièces de correspondance échangées entre les parties, que la SARL GERRY a interrompu les travaux à compter du 7 octobre 2005 et que cette situation équivaut, quoiqu'elle en dise, à un abandon du chantier ; qu'il résulte également des pièces du dossier que la décision de l'Entreprise est consécutive au fait que les époux X... ont rayé sur l'avenant n°1 en date du 5 octobre 2005, qui leur avait été soumis par la Société GERRY et qu'ils ont signé, deux lignes concernant le spa et plus particulièrement les raccordements et évacuations en eau ainsi que l'alimentation électrique qui étaient mis à leur charge ; que la gravité des conséquences de l'interruption des travaux est sans commune mesure et hors de proportion avec la raison invoquée par la Société GERRY elle-même ; que le chantier consistait dans l'extension d'une maison d'habitation existante par l'adjonction de deux corps de bâtiment, à savoir un pool-house de 46, 35 m2 avec terrasse couverte, adjacent à la piscine en place, et une annexe de 56,35 m2 avec terrasse couverte, reliée à la maison principale par une véranda et une terrasse découverte, et dans la construction d'un local technique, moyennant le prix de 193.293, 85 € ; que les travaux pouvaient se poursuivre, indépendamment de cette difficulté, et il n'est pas raisonnable de les avoir interrompus en raison d'un désaccord dont l'enjeu financier n'était pas significatif ; que la SARL GERRY en adoptant une attitude aussi radicale dans sa forme qu'excessive dans ses conséquences, a, alors que les époux X... en réglant le 14 octobre 2005 un appel de fonds, d'un montant de 19.329, 39 €, correspondant à la phase n°4 d'achèvement des fondations et en envoyant à l'Entreprise, les 25 et 31 octobre 2005, deux mises en demeure de reprendre les travaux, manifestaient dans le même temps leur volonté non équivoque que le chantier se poursuive et que le contrat parvienne à son terme, a manqué à ses engagements et a commis une faute justifiant que la résiliation du contrat soit prononcée à ses torts exclusifs ; qu'il est observé surabondamment que le spa, bien que non mentionné expressément dans le contrat, le descriptif des travaux et les plans du 20 juin 2005, était prévu, dès l'origine, par les parties qui n'avaient pas, en revanche, déterminé précisément ses dimensions mais qu'il ne peut être reproché aux époux X... qui espéraient que le concept « architecteurs » mettant à leur disposition un architecte qui soit en même temps constructeur, les déchargerait de tout souci, de ne pas avoir donné à l'entreprise les dimensions précises du spa en temps utile ; que c'est à la société GERRY, professionnelle de la construction, qu'il appartenait, avant de couler la dalle béton du pool-house, de les interroger et de leur faire préciser ces éléments ; que le contrat doit en conséquence, par infirmation du jugement entrepris, être résilié aux torts exclusifs de la SARL GERRY ARCHITECTEURS ; qu'il est établi que les époux X... ont payé quatre appels de fonds pour un montant total de 86.982, 24 € ; que l'expert évalue les travaux de terrassement et de gros oeuvre exécutés par les sous-traitants de la Société GERRY au moment où le chantier a été interrompu, à la somme de 26.892,54 € ; que les appels de fonds, en tous points conformes aux clauses contractuelles, étaient destinés à financer des travaux qui n'ont pas été exécutés entièrement, de sorte que la demande des époux X... de ce chef est recevable ; que l'expert judiciaire a inclus dans son estimation des travaux réalisés à la somme de 26.892,54 €, les frais généraux et les honoraires supportés par la Société GERRY ; qu'il doit être ici observé que les contrats liant les parties étaient, bien que le terme ne soit pas expressément cité, un marché à forfait ; que la Société GERRY aux torts de laquelle la résolution du contrat a été prononcée, n'est pas fondée à réclamer le paiement de sa part de marge et d'une indemnité de résiliation ; que les prétentions élevées par la Société GERRY de ce chef, doivent en définitive être rejetées dans leur intégralité, le jugement infirmé, en ce qu'il les a admises, au moins en partie, et l'évaluation de la part du marché exécuté à la somme de 26.892,54 €, maintenue ;

ALORS QU'en raison de l'impossibilité pour les parties de se restituer réciproquement ce qu'elles ont reçu en exécution d'un contrat d'entreprise qui a été résilié aux torts de l'entrepreneur, il y a lieu de tenir compte de la valeur des prestations de chacune d'elles et de l'avantage que l'autre en a retiré ; qu'il s'ensuit que l'entrepreneur, en conséquence des travaux réalisés dans l'intérêt du maitre de l'ouvrage, doit recevoir une somme représentant le profit que le client a retiré de leur accomplissement ; qu'en évaluant à la somme de 26 892 € 54, les travaux de terrassement et de gros-oeuvre, tels qu'ils avaient été réalisés par les sous-traitants de la société GERRY, outre les frais généraux et les honoraires que cette dernière avait supportés, au lieu de tenir compte de l'enrichissement que ses travaux avaient procuré à M. et Mme X... dont la villa a été pour partie refaite et dont le patrimoine a donc été augmenté par l'accomplissement de cette prestation, la Cour d'appel a violé l'article 1184 du Code civil.


Synthèse
Formation : Chambre civile 3
Numéro d'arrêt : 10-17112
Date de la décision : 07/06/2011
Sens de l'arrêt : Rejet
Type d'affaire : Civile

Références :

Décision attaquée : Cour d'appel de Montpellier, 26 janvier 2010


Publications
Proposition de citation : Cass. Civ. 3e, 07 jui. 2011, pourvoi n°10-17112


Composition du Tribunal
Président : M. Lacabarats (président)
Avocat(s) : SCP Baraduc et Duhamel, SCP Boré et Salve de Bruneton, SCP Boullez, SCP Delvolvé, SCP Peignot et Garreau

Origine de la décision
Date de l'import : 15/09/2022
Fonds documentaire ?: Legifrance
Identifiant ECLI : ECLI:FR:CCASS:2011:10.17112
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