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07/06/2011 | FRANCE | N°10-12095

France | France, Cour de cassation, Chambre commerciale, 07 juin 2011, 10-12095


LA COUR DE CASSATION, CHAMBRE COMMERCIALE, a rendu l'arrêt suivant :

Sur le premier moyen, pris en ses deux branches :
Vu l'article L. 442-6-1-5° du code de commerce ;
Attendu, selon l'arrêt attaqué, que la société coopérative Groupements d'achats des centres Leclerc (le GALEC) était en relation d'affaires avec la société Textile assistance depuis 1989 pour le contrôle de conformité de ses produits textiles commercialisés sous sa marque de distributeur Tissaïa ; que le travail de la société Textile assistance consistait, à partir du mois de janvier ou de juillet

de chaque année, à établir un barème dimensionnel à partir de prototypes pro...

LA COUR DE CASSATION, CHAMBRE COMMERCIALE, a rendu l'arrêt suivant :

Sur le premier moyen, pris en ses deux branches :
Vu l'article L. 442-6-1-5° du code de commerce ;
Attendu, selon l'arrêt attaqué, que la société coopérative Groupements d'achats des centres Leclerc (le GALEC) était en relation d'affaires avec la société Textile assistance depuis 1989 pour le contrôle de conformité de ses produits textiles commercialisés sous sa marque de distributeur Tissaïa ; que le travail de la société Textile assistance consistait, à partir du mois de janvier ou de juillet de chaque année, à établir un barème dimensionnel à partir de prototypes proposés par les fabricants afin de les rendre conformes aux normes standardisées communes aux professions textiles, puis à analyser les têtes de série, enfin à délivrer un certificat de conformité, aucune production ne pouvant être entreprise sans son accord ; que le 23 décembre 2003, le GALEC a invité la société Textile assistance à remédier à la situation de dépendance économique dans laquelle elle se trouvait à son égard, lui notifiant à cette occasion qu'il mettrait fin à leurs relations commerciales, en toute hypothèse, le 31 décembre 2005 ; que le 7 juillet 2004, le GALEC a confirmé qu'il entendait réduire progressivement leur activité commune et que leurs relations prendraient fin après la collection printemps-été 2006 ; que la société Textile Assistance a assigné le GALEC en lui réclamant des dommages et intérêts pour rupture brutale de relations commerciales établies ;
Attendu que pour retenir que la société Textile assistance était fondée à bénéficier d'un délai deux fois plus long que le délai d'usage, l'arrêt retient que les prestations qu'elle fournissait au GALEC s'incorporaient dans le cycle de production des produits sous marque de distributeur et que ce doublement du délai était d'autant plus justifié en l'espèce que la société Textile assistance travaillait pour le GALEC depuis plus de quatorze ans, qu'elle était en situation de dépendance économique vis-à-vis du GALEC, que son activité était saisonnière et qu'elle venait d'embaucher des employés supplémentaires en raison du surcroît d'activité intervenu en 2002 ;
Attendu qu'en statuant ainsi, alors qu'en cas de rupture d'une relation commerciale établie la durée minimale de préavis n'est doublée que lorsque la relation commerciale porte sur la fourniture de produits sous marque de distributeur, la cour d'appel a violé le texte susvisé ;
PAR CES MOTIFS, et sans qu'il y ait lieu de statuer sur l'autre moyen :
CASSE ET ANNULE, mais seulement en ce qu'il a dit que la société SC GALEC a engagé sa responsabilité, sur le fondement de l'article L. 442-6, I, 5° du code de commerce, en n'accordant pas à la société Textile assistance un délai de préavis de deux ans à compter du 31 décembre 2003 et en ce qu'il a condamné la société SC GALEC à payer à la société Textile assistance une indemnité de 325 569 euros en réparation du préjudice subi, l'arrêt rendu le 3 décembre 2009, entre les parties, par la cour d'appel de Paris ; remet, en conséquence, sur ces points, la cause et les parties dans l'état où elles se trouvaient avant ledit arrêt et, pour être fait droit, les renvoie devant la cour d'appel de Paris, autrement composée ;
Condamne la société Textile assurance aux dépens ;
Vu l'article 700 du code de procédure civile, rejette la demande ;
Dit que sur les diligences du procureur général près la Cour de cassation, le présent arrêt sera transmis pour être transcrit en marge ou à la suite de l'arrêt partiellement cassé ;
Ainsi fait et jugé par la Cour de cassation, chambre commerciale, financière et économique, et prononcé par le président en son audience publique du sept juin deux mille onze.

MOYENS ANNEXES au présent arrêt :

.
Moyens produits par la SCP Monod et Colin, avocat aux Conseils, pour la société Groupements d'achats des centres Leclerc.
PREMIER MOYEN DE CASSATION :

IL EST FAIT GRIEF à l'arrêt attaqué d'avoir dit que le GALEC a engagé sa responsabilité, sur le fondement de l'article L. 442-6-1-5° du code de commerce, en n'accordant pas à la société TEXTILE ASSISTANCE un délai de préavis de deux ans à compter du 31 décembre 2003 ;
AUX MOTIFS QUE Ie GALEC ne pouvait, immédiatement après avoir notifié son intention de rompre, réduire le nombre de dossiers confiés à TEXTILE ASSISTANCE, fût-ce au prétexte de l'inciter à diversifier ses activités, cette dernière étant libre de s'organiser sans y être contrainte par son partenaire exclusif ; que même si le secteur de l'habillement connaissait à cette époque des mutations profondes, qui justifient, à terme, les décisions prises par le GALEC, celui-ci ne démontre pas qu'il se soit trouvé économiquement contraint de réduire immédiatement ses activités en France au profit d'une délocalisation en Extrême-Orient, étant observé qu'il était moins catégorique dans son courrier de rupture du 23 décembre 2003 puisqu'il expliquait l'évolution de sa « stratégie de marque propre » ainsi : « la concurrence nous oblige, pour des raisons de compétitivité, à délocaliser progressivement la production de notre marque Tissaïa sur l'Asie et à recourir à notre logistique interne (société SIPLEC) » ; que ce courrier est au demeurant empreint de contradictions puisque le GALEC y invitait TEXTILE ASSISTANCE à lui fournir, « d'ici 6 mois », un plan de mesures pour remédier à sa situation de dépendance économique dans un délai de deux ans, ce dont il résultait qu'il s'imposait un minimum de préavis de 6 mois et qu'il ne pouvait, comme il le précisait quelques lignes au-dessous, réduire l'activité de 30 % dès la saison hiver 2004 et que, de toute façon, il importait peu que TEXTILE ASSISTANCE lui fournisse un plan en ce sens puisqu'il lui avait expressément indiqué qu'en toute hypothèse, à l'expiration des deux ans, leurs relations prendraient fin ; que TEXTILE ASSISTANCE revendique à juste titre un délai deux fois plus long que le délai d'usage, puisque les prestations qu'elIe fournissait au GALEC s'incorporaient dans le cycle de production des produits sous marque de distributeur, ce qui revient à dire que la relation commerciale portait sur la fourniture de produits sous marque de distributeur ; que cette exigence est d'autant plus justifiée en l'espèce qu'au moment de la notification, TEXTILE ASSISTANCE travaillait pour le GALEC depuis plus de 14 ans et était dans une totale situation de dépendance économique, ce que celui-ci rappelait dans son courrier de résiliation du 23 décembre 2003, peu important de déterminer à qui cette situation objective était imputable, et que son activité, par sa saisonnalité, revêtait une rigidité certaine puisqu'elle se répartissait sur deux périodes de six mois commençant, l'une en janvier, l'autre en juillet ; qu'enfin, elle venait d'embaucher cinq personnes supplémentaires en raison du surcroît d'activité survenu au cours de l'année 2002, dont manifestement le GALEC ne l'avait pas prévenue qu'il risquait d'être temporaire et dont d'ailleurs, ce dernier n'établit pas le caractère purement conjoncturel ; qu'en considération de ces éléments, TEXTILE ASSISTANCE était fondée à bénéficier d'un préavis total de deux ans ;
1) ALORS d'une part QUE seule la relation commerciale portant sur la fourniture de produits sous marque de distributeur implique un doublement de la durée minimale de préavis par rapport à celle qui serait applicable si le produit n'était pas fourni sous marque de distributeur ; que ce doublement du délai de préavis d'usage n'est donc pas applicable à la fourniture de prestations de services, ces prestations s'incorporeraient-elles dans le cycle de fabrication de produits sous marque de distributeur, et qu'en décidant le contraire, la cour d'appel a violé l'article L. 442-6-I-5° du code de commerce ;
2) ALORS d'autre part QUE seul le fait que la relation commerciale porte sur la fourniture de produits sous marque de distributeur implique un doublement de la durée minimale de préavis par rapport à celle qui serait applicable si le produit n'était pas fourni sous marque de distributeur ; qu'en justifiant le doublement du délai d'usage par d'autres circonstances, inopérantes, telles que l'ancienneté des relations entre les parties, l'état de dépendance économique de TEXTILE ASSISTANCE, le caractère saisonnier de l'activité ou encore l'embauche récente de personnel supplémentaire, la cour d'appel a derechef violé l'article L. 442-6-I-5° du code de commerce.
SECOND MOYEN DE CASSATION :

IL EST FAIT GRIEF à l'arrêt infirmatif attaqué d'avoir condamné le GALEC à payer à la société TEXTILE ASSISTANCE une indemnité de 325.569 € en réparation du préjudice subi.
AUX MOTIFS QUE TEXTILE ASSISTANCE revendique à juste titre l'indemnisation de son manque à gagner en tenant compte de la situation qui était la sienne, notamment du point de vue de ses charges salariales, au moment où la résiliation lui a été notifiée ; qu'elle est fondée à réclamer la diminution de sa marge brute au cours des deux années de préavis par rapport à l'année 2003, laquelle au demeurant était moins fructueuse que 2002 ; que la remontée de ses résultats bruts d'exploitation en 2004 résulte en réalité des décisions opportunes prises au cours de l'exercice, qui lui ont permis de réduire ses charges salariales, mais qu'en définitive, pour un résultat net de 39.481 € en 2003, TEXTILE ASSISTANCE ne déclarait plus que 11.181 € en 2004 et 27.274 € en 2005, ce qui invalide l'affirmation selon laquelle elle n'aurait pas subi de préjudice ; qu'il résulte des documents comptables et des attestations d'expert-comptable qu'elle produit que sa marge brute s'élevait à 442.235 € en 2003, à 256.195 € en 2004 et à 202.706 € en 2005, de sorte qu'elle est fondée à obtenir une somme de 86.040 € au titre de l'année 2004 et 239.529 € au titre de l'année 2005, soit au total 325.569 € ;
ALORS QUE seul le préjudice réel doit être indemnisé ; qu'en l'espèce, le préjudice subi par TEXTILE ASSISTANCE résultait, non de la perte de son chiffre d'affaires avec le GALEC mais de celle des bénéfices qu'elle pouvait escompter du maintien de ses relations avec ce groupement ; que le GALEC soutenait que la marge brute, notion pertinente pour une entreprise de négoce et qui est essentiellement constituée par la différence entre le coût d'achat des marchandises et leur prix de revente, n'a pas de signification économique pour une entreprise de services dont la marge brute, comme celle annoncée d'ailleurs par TEXTILE ASSISTANCE, est pratiquement égale à son chiffre d'affaires, que pour déterminer le profit d'une telle entreprise, il faut déduire du chiffre d'affaires son coût de fonctionnement, et donc se baser sur son résultat d'exploitation hors charges et produits financiers, et que le préjudice subi, en cas de rupture fautive de relations commerciales établies, correspond donc à la perte de résultat d'exploitation et non à la différence de marge brute (p. 69 à 75) ; qu'en se bornant à additionner la perte de marge brute subie par TEXTILE ASSISTANCE durant les deux années de préavis, sans rechercher, comme elle y était invitée, si cette notion était économiquement pertinente pour apprécier le préjudice réellement subi par cette entreprise de services, la cour d'appel a privé sa décision de base légale au regard du principe de la réparation intégrale et de l'article 1382 du code civil.


Synthèse
Formation : Chambre commerciale
Numéro d'arrêt : 10-12095
Date de la décision : 07/06/2011
Sens de l'arrêt : Cassation partielle
Type d'affaire : Commerciale

Références :

Décision attaquée : Cour d'appel de Paris, 03 décembre 2009


Publications
Proposition de citation : Cass. Com., 07 jui. 2011, pourvoi n°10-12095


Composition du Tribunal
Président : Mme Favre (président)
Avocat(s) : SCP Monod et Colin, SCP Tiffreau, Corlay et Marlange

Origine de la décision
Date de l'import : 15/09/2022
Fonds documentaire ?: Legifrance
Identifiant ECLI : ECLI:FR:CCASS:2011:10.12095
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