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07/06/2011 | FRANCE | N°10-10034

France | France, Cour de cassation, Chambre civile 3, 07 juin 2011, 10-10034


LA COUR DE CASSATION, TROISIÈME CHAMBRE CIVILE, a rendu l'arrêt suivant :

Donne acte à la société Delta Route du désistement de son pourvoi en ce qu'il est dirigé contre les sociétés SOMUTRA et Gentie ;
Sur le moyen unique, ci-après annexé :
Attendu qu'il ne résulte ni de l'arrêt, ni des conclusions d'appel que la fin de non-recevoir prise du défaut d'intérêt à agir de l'association Club Mouche Saumon Allier en l'absence d'infraction pénale relevée à l'encontre de la société Delta Route ait été invoquée devant les juges du fond ; que soulevée pour la pre

mière fois devant la Cour de cassation il s'agit d'un moyen nouveau, mélangé de fait ...

LA COUR DE CASSATION, TROISIÈME CHAMBRE CIVILE, a rendu l'arrêt suivant :

Donne acte à la société Delta Route du désistement de son pourvoi en ce qu'il est dirigé contre les sociétés SOMUTRA et Gentie ;
Sur le moyen unique, ci-après annexé :
Attendu qu'il ne résulte ni de l'arrêt, ni des conclusions d'appel que la fin de non-recevoir prise du défaut d'intérêt à agir de l'association Club Mouche Saumon Allier en l'absence d'infraction pénale relevée à l'encontre de la société Delta Route ait été invoquée devant les juges du fond ; que soulevée pour la première fois devant la Cour de cassation il s'agit d'un moyen nouveau, mélangé de fait et de droit, et partant irrecevable ;
PAR CES MOTIFS :
REJETTE le pourvoi ;
Condamne la société Delta Route aux dépens ;
Vu l'article 700 du code de procédure civile, condamne la société Delta Route à payer à l'association Club Mouche Saumon Allier la somme de 2 500 euros ; rejette la demande de la société Delta Route ;

Ainsi fait et jugé par la Cour de cassation, troisième chambre civile, et prononcé par le président en son audience publique du sept juin deux mille onze.

MOYEN ANNEXE au présent arrêt :

.
Moyen produit par la SCP Waquet, Farge et Hazan, avocat aux Conseils, pour la société Delta Route.
Le moyen reproche à l'arrêt attaqué d'avoir condamné la société Delta Route à payer à l'association Club Mouche Saumon Allier la somme de 3.000 € à titre de dommages et intérêts pour le sinistre du 20 septembre 2005,
AUX MOTIFS QUE l'association Club Mouche Saumon Allier est agréée au titre de l'article L. 252-1 du Code rural pour la région Auvergne ; qu'il est constant qu'elle participe activement aux efforts de soutien des effectifs de poissons migrateurs tels que la truite, y compris financièrement au sein du SIGAL en contribuant à la construction d'une passe à poissons sur la rivière l'Allagnon dont le ruisseau Le Bournatel est un affluent ; qu'elle est en droit d'exercer les droits reconnus à la partie civile en vertu de l'article L. 142-2 du Code de l'environnement dès lors que l'atteinte aux intérêts statutaires de l'association Club Mouche Saumon Allier est établie ; que s'agissant de la première pollution, il ressort des pièces communiquées qu'elle a détruit 650 mètres du cours d'eau Le Bournatel ; que 18 infractions ont été relevées à l'encontre de Somutra selon un courrier adressé par la DRIRE au procureur de la République le 24 novembre 2005, caractérisées notamment par :
- l'absence de 3 déclarations d'installations classées ;
- 15 contraventions à la réglementation concernant l'exploitation de deux distributeurs de liquides inflammables et d'un dépôt de matières bitumineuses sous régime déclaratif mettant dans l'obligation de respecter des prescriptions générales exigées par différents textes,
étant observé que le courrier de la DRIRE précise que le respect par Somutra de l'article 10 de l'arrêté ministériel du 30 juin 1977 (ou de l'article 5 de l'arrêté type 217) aurait permis d'éviter la pollution des eaux de surface signalée par la mairie de Murat ; que le rapport de constatations du Conseil Supérieur de la Pêche relatif aux vérifications effectuées le 4 octobre 2005 souligne que l'impact de la pollution est flagrant de l'aplomb du barrage en bottes de paille jusqu'à la confluence du ruisseau avec l'Allagnon ; qu'en aval l'impact sur les poissons et sur les invertébrés aquatiques a été retenu en raison de leur présence en très faible quantité et de la présence en quantité d'organismes morts alors qu'en amont la diversité existe et qu'aucun organisme mort n'a été découvert ; que la gravité de la pollution est à mesurer à l'aune du délai de reconstitution complète d'un peuplement piscicole après pollution accidentelle et à partir du recrutement naturel qui est au minimum de trois ans ; qu'en l'espèce, les trois infractions suivantes ont été retenues par le Conseil Supérieur de la Pêche :
- rejet en eau douce ou pisciculture de substance nuisible au poisson ou à sa valeur alimentaire – pollution ;
- déversement par personne morale de substance nuisible dans les eaux souterraines, superficielles ou de la mer ;
- non-déclaration d'incident ou d'accident dans une installation ou lors d'une activité soumise à la loi sur l'eau.
ALORS QUE si les associations visées par l'article L. 142-2 du Code de l'environnement peuvent agir devant la juridiction civile en ce qui concerne les faits portant un préjudice direct ou indirect aux intérêts collectifs qu'elles ont pour objet de défendre, c'est à la condition que ces faits constituent une infraction aux dispositions législatives relatives à la protection de la nature et de l'environnement, à l'amélioration du cadre de vie, à la protection de l'eau, de l'air, des sols, des sites et paysages, à l'urbanisme, ou ayant pour objet la lutte contre les pollutions et les nuisances, la sûreté nucléaire et la radioprotection, ainsi qu'aux textes pris pour leur application ; qu'en l'espèce, la société Delta Route, transporteur, faisait valoir qu'elle n'avait commis aucune infraction pénale et qu'aucun procès-verbal d'infraction n'avait été établi à son encontre (conclusions d'appel, p. 9 in fine et p. 10), de sorte qu'en déclarant l'association Club Mouche Saumon Allier recevable à agir à l'encontre de la société Delta Route sans constater que les faits reprochés à la société Delta Route constituaient une infraction pénale, la Cour d'appel a violé l'article 1382 du Code civil ensemble l'article L. 142-2 du Code de l'environnement.


Synthèse
Formation : Chambre civile 3
Numéro d'arrêt : 10-10034
Date de la décision : 07/06/2011
Sens de l'arrêt : Rejet
Type d'affaire : Civile

Références :

Décision attaquée : Cour d'appel de Riom, 28 octobre 2009


Publications
Proposition de citation : Cass. Civ. 3e, 07 jui. 2011, pourvoi n°10-10034


Composition du Tribunal
Président : M. Lacabarats (président)
Avocat(s) : Me Le Prado, SCP Piwnica et Molinié, SCP Waquet, Farge et Hazan, SCP de Chaisemartin et Courjon

Origine de la décision
Date de l'import : 15/09/2022
Fonds documentaire ?: Legifrance
Identifiant ECLI : ECLI:FR:CCASS:2011:10.10034
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