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07/06/2011 | FRANCE | N°09-12888

France | France, Cour de cassation, Chambre commerciale, 07 juin 2011, 09-12888


LA COUR DE CASSATION, CHAMBRE COMMERCIALE, a rendu l'arrêt suivant :

Attendu, selon l'arrêt attaqué (Aix-en-Provence, 20 novembre 2008), que la société Le Livre en Fête (la société) était locataire de M. X... en vertu d'un bail commercial ; qu'après avoir notifié à la société un refus de renouvellement du bail sans indemnité, M. X... lui a consenti un nouveau bail à compter du 1er octobre 2002 ; que, soutenant qu'elle n'était redevable d'aucune somme au titre des loyers et charges afférents à la période antérieure au 1er octobre 2002, la société a assigné M. X..

. afin notamment d'obtenir la restitution de la somme de 1 917,23 euros consi...

LA COUR DE CASSATION, CHAMBRE COMMERCIALE, a rendu l'arrêt suivant :

Attendu, selon l'arrêt attaqué (Aix-en-Provence, 20 novembre 2008), que la société Le Livre en Fête (la société) était locataire de M. X... en vertu d'un bail commercial ; qu'après avoir notifié à la société un refus de renouvellement du bail sans indemnité, M. X... lui a consenti un nouveau bail à compter du 1er octobre 2002 ; que, soutenant qu'elle n'était redevable d'aucune somme au titre des loyers et charges afférents à la période antérieure au 1er octobre 2002, la société a assigné M. X... afin notamment d'obtenir la restitution de la somme de 1 917,23 euros consignée en exécution d'une ordonnance de référé ; que M. X... a formé une demande reconventionnelle en paiement de la somme de 30 854,23 euros dont il se prétendait créancier au même titre ;
Sur le deuxième moyen :
Attendu que M. X... reproche à l'arrêt de l'avoir débouté de cette demande, alors, selon le moyen :
1°/ que celui qui se prétend libéré d'une obligation doit justifier le paiement ou le fait qui a produit l'extinction de son obligation ; qu'en déboutant M. X... de sa demande en paiement d'un arriéré de loyers dirigé contre la société Le Livre en Fête, au motif qu'il appartenait à M. X... de démontrer que les versements effectués par la société Le Livre en Fête avaient déjà été déduits des sommes visées dans le commandement de payer du 22 octobre 2003 (arrêt attaqué, p. 6 § 6), cependant que c'était à la société Le Livre en Fête qu'il incombait d'établir qu'elle avait acquitté tous les loyers et charges impayés de 1998 à 2002, en démontrant l'imputation de ses paiements, la cour d'appel a inversé la charge de la preuve et a violé l'article 1315 du code civil ;
2°/ qu'une ordonnance de référé n'a pas autorité de la chose jugée au principal ; qu'en estimant que M. X... ne pouvait prétendre que le commandement de payer du 22 octobre 2003 intégrait les versements de loyers déjà effectués, au motif que "lors de la procédure de référé ayant abouti à l'ordonnance contradictoire du 12 avril 2004, qui n'a pas été frappée d'appel, et qui a constaté que la SARL Le Livre en Fête justifiait s'être libérée à due concurrence de 33 945,77 euros en tenant compte des sommes payées au Trésor public et à la copropriété, M. X... n'a pas prétendu qu'il avait déduit lesdites sommes du montant réclamé dans le commandement de payer" (arrêt attaqué, p. 6 § 7), la cour d'appel a méconnu le principe susvisé et a violé l'article 1351 du code civil ;
3°/ que la seule photocopie d'un chèque n'est pas de nature à rapporter la preuve d'un paiement ; qu'en estimant que la société Le Livre en Fête rapportait notamment la preuve du paiement de la somme de 36 660,83 francs en produisant aux débats la photocopie de ce chèque (arrêt attaqué, p. 6 § 3), la cour d'appel a violé l'article 1315 du code civil ;
Mais attendu, d'une part, qu'après avoir relevé que la société produit un décompte détaillé, corroboré par des justifications, duquel il résulte qu'elle devait payer au titre de la période du 10 janvier 1996 au 30 septembre 2003 la somme de 782 791,42 francs, l'arrêt constate qu'après déduction des sommes réglées, qu'il énumère, il restait un solde de 4 804,85 euros, lequel avait été payé lors de l'audience de référé du 12 novembre 2003 ; qu'ainsi, c'est sans inverser la charge de la preuve que la cour d'appel s'est prononcée comme elle a fait ;
Attendu, d'autre part, que la deuxième branche critique un motif surabondant ;
Attendu, enfin, que l'arrêt constate, par motifs adoptés, qu'il est justifié par la production d'un relevé de compte de la caisse d'épargne que le chèque d'un montant de 36 660,83 francs a été encaissé ;
D'où il suit que, pour partie inopérant, le moyen n'est pas fondé pour le surplus ;

Sur le troisième moyen :
Attendu que M. X... fait encore grief à l'arrêt de l'avoir condamné à payer à la société la somme de 8 000 euros en réparation du préjudice subi par celle-ci du fait du retard dans la cession de son fonds de commerce, alors, selon le moyen :
1°/ que la cassation qui sera prononcée dans le cadre du deuxième moyen de cassation entraînera, par voie de conséquence et par application de l'article 625 du code de procédure civile, l'annulation de l'arrêt attaqué en ce qu'il a condamné M. X... à payer à la société Le Livre en Fête la somme de 8 000 euros à titre de dommages et intérêts ;
2°/ que dans ses conclusions d'appel (signifiées le 8 juin 2008, p. 9), M. X... faisait valoir qu'il n'avait entrepris aucune procédure de résiliation du bail et que toutes les actions judiciaires, en référé et au fond, avaient été engagées par la société Le Livre en Fête, qui était directement à l'origine d'un éventuel préjudice ; qu'en s'abstenant de répondre à ces conclusions, la cour d'appel a violé l'article 455 du code de procédure civile ;
3°/ que les frais non compris dans les dépens ne constituent pas un préjudice réparable et ne peuvent être remboursés que sur le fondement de l'article 700 du code de procédure civile ; qu'en allouant à la société Le Livre en Fête, outre la somme de 3 000 euros au titre de ce texte, une somme de 8 000 euros incluant le préjudice né de ce que "la SARL Le Livre en Fête a dû ester ou défendre en justice pour faire valoir ses droits, ce qui lui a nécessairement occasionné des frais" (motifs adoptés du jugement entrepris, p. 9 § 10), la cour d'appel a procédé à la double indemnisation d'un même préjudice et a violé l'article 1147 du code civil et l'article 700 du code de procédure civile ;
Mais attendu, d'une part, que le rejet du deuxième moyen rend sans portée la première branche ;
Attendu, d'autre part, que l'arrêt relève, par motifs adoptés, que le retard apporté à la signature de l'acte de cession du fonds de commerce de la société est essentiellement dû à l'attitude de M. X... qui n'a eu de cesse de vouloir faire résilier le bail qui le liait à la société au motif qu'il y avait des loyers et des charges impayés bien que cette affirmation ne fût que partiellement fondée ; que l'arrêt ajoute que la société, qui l'a toujours proposé, s'est acquittée des sommes qu'elle devait et qu'elle a dû ester en justice pour faire valoir ses droits ; que la cour d'appel a ainsi répondu aux conclusions invoquées ;
Attendu, enfin, qu'il ne résulte ni des conclusions ni de l'arrêt que M. X... ait soutenu devant la cour d'appel l'argumentation développée par la dernière branche ;
D'où il suit que, pour partie inopérant et pour partie irrecevable comme nouveau et mélangé de droit et de fait, le moyen n'est pas fondé pour le surplus ;
Sur le quatrième moyen :
Attendu que M. X... fait encore grief à l'arrêt de l'avoir condamné à payer à la société une indemnité au titre du préjudice de jouissance résultant de l'absence de mise à sa disposition du lot n° 23, alors, selon le moyen :
1°/ que l'objet du litige est déterminé par les prétentions respectives des parties ; qu'en allouant à la société Le Livre en Fête une indemnité expressément destinée à réparer un trouble de jouissance et en lui refusant en revanche toute indemnité d'occupation (arrêt attaqué, p. 7 § 6), cependant qu'elle constatait que la locataire sollicitait le paiement d'une indemnité d'occupation (arrêt attaqué, p. 7 § 5), la cour d'appel a méconnu les termes du litige et a violé l'article 4 du code de procédure civile ;
2°/ qu'en allouant à la société Le Livre en Fête une indemnité destinée à réparer un trouble de jouissance entre le 1er octobre 2002 et le 23 décembre 2004, au vu de courriers de tiers en date des 6 et 27 février 2006, relatifs à une période postérieure à la période indemnisée, la cour d'appel a privé sa décision de base légale au regard de l'article 1147 du code civil ;
Mais attendu, d'une part, que la société ayant conclu à la réformation du jugement "quant à la non-délivrance du lot n° 23 pourtant inclus dans la location" et demandé réparation du préjudice résultant pour elle du défaut de délivrance du local ainsi désigné, c'est sans méconnaître l'objet du litige que la cour d'appel s'est prononcée comme elle a fait ;
Attendu, d'autre part, qu'ayant constaté, dans l'exercice de son pouvoir souverain d'appréciation des éléments de preuve qui lui étaient soumis, que M. X... avait continué à occuper ce local, visé par le bail du 1er octobre 2002, et qu'il l'occupait toujours, la cour d'appel a légalement justifié sa décision ;
D'où il suit que le moyen n'est pas fondé ;
Et attendu que le premier moyen ne serait pas de nature à permettre l'admission du pourvoi ;
PAR CES MOTIFS :
REJETTE le pourvoi ;
Condamne M. X... aux dépens ;
Vu l'article 700 du code de procédure civile, le condamne à payer à la société Le Livre en Fête la somme de 1 500 euros ; rejette les autres demandes ;
Ainsi fait et jugé par la Cour de cassation, chambre commerciale, financière et économique, et prononcé par le président en son audience publique du sept juin deux mille onze.

MOYENS ANNEXES au présent arrêt :

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Moyens produits par Me Balat, avocat aux Conseils, pour M. X....
PREMIER MOYEN DE CASSATION :

Il est reproché à l'arrêt attaqué d'avoir déclaré recevables les demandes de la Société Le Livre en Fête dirigées contre Monsieur X... et d'avoir condamné celui-ci à lui payer diverses sommes ;
AUX MOTIFS QUE le fait pour une société de vendre son fonds de commerce n'a pas d'incidence sur son existence et que Monsieur X... ne produit aucun extrait K bis du registre du commerce attestant de la dissolution de la Société Le Livre en Fête ;
ALORS, D'UNE PART, QUE la vente définitive par une société de son fonds de commerce entraîne sa dissolution, en raison de la disparition de l'objet social ; qu'en estimant que le fait pour la Société Le Livre en Fête d'avoir vendu son fonds de commerce n'avait aucune incidence sur son existence, la cour d'appel a violé l'article 1844-7, 2°, du Code civil et l'article 122 du Code de procédure civile ;
ALORS, D'AUTRE PART, QUE la dissolution de la société pour un motif légal intervient de plein droit ; qu'en estimant que Monsieur X... ne pouvait se prévaloir de la dissolution de la Société Le Livre en Fête, dès lors qu'il ne produisait pas l'extrait K bis de cette société portant mention de cette dissolution, la cour d'appel a violé l'article 1844-7, 2°, du Code civil et l'article 122 du Code de procédure civile.
DEUXIEME MOYEN DE CASSATION :

Il est reproché à l'arrêt attaqué d'avoir débouté Monsieur X... de sa demande tendant à la condamnation de la Société Le Livre en Fête à lui payer la somme de 30.854,23 € ;
AUX MOTIFS QU' il convient de reprendre le décompte détaillé du tribunal qui a justement relevé qu'il résultait des pièces produites et notamment la lettre de la Trésorerie d'Antibes du 19 décembre 2003 attestant des dix règlements effectués par la SARL Le Livre en Fête pour le compte de Monsieur X... entre le 29 mai 2000 et le 13 juin 2001 pour la somme globale de 15.551,62 €, le procès-verbal de saisie du 22 janvier 1999 à la requête de la copropriété Les Terrasses pour 6.440,56 F avec photocopie du chèque de ce montant, en date du 16 mai 2000 et photocopie du relevé de compte Caisse d'Epargne attestant l'encaissement de ce chèque de 46.440 F, soit 7.079,82 €, le procès-verbal de saisie du 11 septembre 2000 à la requête de la copropriété précitée pour 36.660,83 F, avec photocopie du chèque de ce montant et photocopie du relevé de compte Caisse d'Epargne attestant de l'encaissement du chèque de 6.038,55 F, soit 920,57 €, le chèque de banque remis au conseil de Monsieur X... lors d'une audience de référé du 12 novembre 2003 (4.804,85 €), que la somme totale payée par la SARL Le Livre en Fête est de 33.945,77 € ; que Monsieur X... soutient sans en rapporter la preuve que les versements effectués par la SARL Le Livre en Fête avaient déjà été déduits des sommes visées dans le commandement de payer ; que la lettre qu'il produit, émanant de son conseil, adressée le 28 septembre 2003 au notaire chargé de la cession du fonds, et qui indique que « déduction faite de la somme de 15.000 F payée par Monsieur Z... à mon client, outre les sommes payées par Monsieur Z... suite à des avis à tiers détenteur au Trésor Public, ainsi qu'au syndic de copropriété, ce dernier demeure à ce jour redevable envers Monsieur X... de la somme de 35.863 €, soit 235.244 F », n'est pas suffisamment probante, faute d'être accompagnée de justificatifs ou de décompte ; qu'en outre, lors de la procédure de référé ayant abouti à l'ordonnance contradictoire du 12 avril 2004, qui n'a pas été frappée d'appel, et qui a constaté que la SARL Le livre en Fête justifiait s'être libérée à due concurrence de 33.945,77 € en tenant compte des sommes payées au Trésor Public et à la copropriété, Monsieur X... n'a pas prétendu qu'il avait déduit lesdites sommes du montant réclamé dans le commandement de payer ; que la SARL Le Livre en Fête produit un décompte détaillé des sommes qu'elle a réglées durant la période considérée et des justifications corroborant ce décompte, duquel il résulte qu'elle devait payer, au titre des loyers et charges pour la période du 10 janvier 1996 au 30 septembre 2003, la somme de 782.791,42 F ; qu'elle a réglé 736.273,65 F, outre une somme de 15.000 F dont le versement est confirmé par le conseil de Monsieur X... dans une lettre adressée au notaire chargé de la vente le 18 septembre 2003 ; qu'après déduction des sommes payées au Trésor Public et à la copropriété, pour un total de 29.140,92 €, il restait un solde de 4.804,85 €, qui a été payé, ce que ne conteste pas Monsieur X..., par un chèque de ce montant remis à celui-ci lors de l'audience de référé du 12 novembre 2003 ; qu'en conséquence, il n'apparaît pas des décomptes et pièces produites que la SARL Le Livre en Fête resterait redevable de la somme consignée de 1.917,23 € ;
ALORS, D'UNE PART, QUE celui qui se prétend libéré d'une obligation doit justifier le paiement ou le fait qui a produit l'extinction de son obligation ; qu'en déboutant Monsieur X... de sa demande en paiement d'un arriéré de loyers dirigé contre la Société Le Livre en Fête, au motif qu'il appartenait à Monsieur X... de démontrer que les versements effectués par la Société Le Livre en Fête avaient déjà été déduits des sommes visées dans le commandement de payer du 22 octobre 2003 (arrêt attaqué, p. 6 § 6), cependant que c'était à la Société Le livre en Fête qu'il incombait d'établir qu'elle avait acquitté tous les loyers et charges impayés de 1998 à 2002, en démontrant l'imputation de ses paiements, la cour d'appel a inversé la charge de la preuve et a violé l'article 1315 du Code civil ;
ALORS, D'AUTRE PART, QU' une ordonnance de référé n'a pas autorité de la chose jugée au principal ; qu'en estimant que Monsieur X... ne pouvait prétendre que le commandement de payer du 22 octobre 2003 intégrait les versements de loyers déjà effectués, au motif que « lors de la procédure de référé ayant abouti à l'ordonnance contradictoire du 12 avril 2004, qui n'a pas été frappée d'appel, et qui a constaté que la SARL LE LIVRE EN FETE justifiait s'être libérée à due concurrence de 33 945,77 euros en tenant compte des sommes payées au Trésor Public et à la copropriété, monsieur X... n'a pas prétendu qu'il avait déduit lesdites sommes du montant réclamé dans le commandement de payer » (arrêt attaqué, p. 6 § 7), la cour d'appel a méconnu le principe susvisé et a violé l'article 1351 du Code civil ;
ALORS, ENFIN, QUE la seule photocopie d'un chèque n'est pas de nature à rapporter la preuve d'un paiement ; qu'en estimant que la Société Le Livre en Fête rapportait notamment la preuve du paiement de la somme de 36.660,83 F en produisant aux débats la photocopie de ce chèque (arrêt attaqué, p. 6 § 3), la cour d'appel a violé l'article 1315 du Code civil.
TROISIEME MOYEN DE CASSATION :

Il est reproché à l'arrêt attaqué d'avoir condamné Monsieur X... à payer à la SARL Le Livre en Fête une somme de 8.000 € en réparation du préjudice subi du fait du retard dans la cession du fonds de commerce ;
AUX MOTIFS PROPRES QUE c'est par des motifs pertinents, non utilement critiqués par Monsieur X... et que la cour adopte, que le tribunal a retenu que le retard dans la signature de l'acte de cession du fonds était imputable à Monsieur X... et avait occasionné un préjudice à la SARL Le Livre en Fête ; que toutefois, eu égard aux justifications produites, la cour évalue à la somme de 8.000 € le montant de l'indemnité destinée à réparer le préjudice subi ;
ET AUX MOTIFS ADOPTES QU' en ce qui concerne le préjudice subi par la SARL Le Livre en Fête, il convient de noter que ce préjudice est lié essentiellement au retard apporté à la signature de la cession du fonds de commerce puisqu'il est établi que le cessionnaire ne s'est pas découragé et a accepté d'attendre pour signer son acte d'acquisition ; qu'il ressort des pièces versées aux débats et des éléments repris plus avant, que ce retard est essentiellement dû à l'attitude de Monsieur X... qui n'a eu de cesse que de vouloir faire résilier le bail qui le liait à la SARL Le Livre en Fête au motif de loyers et charges impayées alors que cette affirmation n'était que partiellement fondée et surtout que la SARL Le livre en Fête a toujours proposé et s'est acquittée des sommes qu'elle devait ; qu'au surplus, il ne peut être contesté que l'imbroglio relatif aux loyers et charges est lié aux ATD et saisies dont faisait l'objet Monsieur X... ; que de même, il ne peut être contesté que la SARL Le Livre en Fête a dû ester ou défendre en justice pour faire valoir ses droits, ce qui lui a nécessairement occasionné des frais ; que par contre, la SARL Le Livre en Fête ne peut valablement soutenir que les frais bancaires qu'elle a dû payer sont intégralement liés au retard pris pour la signature du contrat de cession ; que de même, si la SARL Le Livre en Fête a dû payer ses loyers plus longtemps que prévu, il ne peut être contesté que la SARL Le Livre en Fête a, pendant cette même période, dû réaliser des recettes dont elle ne fait pas état ; que par ailleurs, lors de la signature du contrat de cession de bail le 23 décembre 2004, le notaire qui note l'intervention de Monsieur X... à l'acte, ajoute que ce dernier a persisté à soutenir que la SARL Le Livre en Fête restait lui devoir 40.000 € au titre des loyers impayés pour la période de septembre 1998 à septembre 2002 (malgré les termes de l'ordonnance de référé du 12 mai 2004) ce qui est erroné comme cela vient d'être établi ; qu'au vu de l'ensemble de ces considérations, le tribunal a les éléments pour évaluer le préjudice de la SARL Le Livre en Fête imputable à Monsieur X... à la somme de 15.000 € ;
ALORS, D'UNE PART, QUE la cassation qui sera prononcée dans le cadre du deuxième moyen de cassation entraînera, par voie de conséquence et par application de l'article 625 du Code de procédure civile, l'annulation de l'arrêt attaqué en ce qu'il a condamné Monsieur X... à payer à la Société Le livre en Fête la somme de 8.000 € à titre de dommages et intérêts ;
ALORS, D'AUTRE PART, QUE dans ses conclusions d'appel (signifiées le 8 juin 2008, p. 9), Monsieur X... faisait valoir qu'il n'avait entrepris aucune procédure de résiliation du bail et que toutes les actions judiciaires, en référé et au fond, avaient été engagées par la Société Le livre en Fête, qui était directement à l'origine d'un éventuel préjudice ; qu'en s'abstenant de répondre à ces conclusions, la cour d'appel a violé l'article 455 du Code de procédure civile ;
ALORS, ENFIN, QUE les frais non compris dans les dépens ne constituent pas un préjudice réparable et ne peuvent être remboursés que sur le fondement de l'article 700 du Code de procédure civile ; qu'en allouant à la Société Le Livre en Fête, outre la somme de 3.000 € au titre de ce texte, une somme de 8.000 € incluant le préjudice né de ce que « la SARL LE LIVRE EN FETE a dû ester ou défendre en justice pour faire valoir ses droits, ce qui lui a nécessairement occasionné des frais » (motifs adoptés du jugement entrepris, p. 9 § 10), la cour d'appel a procédé à la double indemnisation d'un même préjudice et a violé l'article 1147 du Code civil et l'article 700 du Code de procédure civile.
QUATRIEME MOYEN DE CASSATION :

Il est reproché à l'arrêt attaqué, infirmatif de ce chef, d'avoir condamné Monsieur X... à payer à la Société Le Livre en Fête une indemnité de 2.500 € pour l'indemniser du préjudice de jouissance résultant de l'absence de mise à sa disposition du lot n° 23 ;
AUX MOTIFS QUE le bail du 1er octobre 2002 porte sur les lots n° 19, n° 26 et n° 23, ce dernier étant constitué par un local à usage de débarras ; qu'il résulte de deux courriers postérieurs au jugement entrepris, l'un du 27 février 2007 adressé au conseil de la SARL Le livre en Fête par la SARL Dampety, locataire actuel, et l'autre du 6 février 2007, envoyé par le syndic de la copropriété au conseil de la SARL Le Livre en Fête que Monsieur X... a continué à occuper ce lot et l'occupe toujours ; que la SARL Le Livre en Fête sollicite une indemnité « d'occupation » mensuelle de 150 € du 1er octobre 2002 jusqu'à la cession du fonds en date du 23 décembre 2004, soit une somme de 4.006,50 € ; qu'eu égard à la nature du lot, la cour fixe à 2.500 €, non pas l'indemnité d'occupation, mais l'indemnité destinée à réparer le préjudice de jouissance subi par la SARL Le livre en Fête pour la non-délivrance de ce local durant la période considérée ;
ALORS, D'UNE PART, QUE l'objet du litige est déterminé par les prétentions respectives des parties ; qu'en allouant à la Société Le livre en Fête une indemnité expressément destinée à réparer un trouble de jouissance et en lui refusant en revanche toute indemnité d'occupation (arrêt attaqué, p. 7 § 6), cependant qu'elle constatait que la locataire sollicitait le paiement d'une indemnité d'occupation (arrêt attaqué, p. 7 § 5), la cour d'appel a méconnu les termes du litige et a violé l'article 4 du Code de procédure civile ;
ALORS, D'AUTRE PART, QU' en allouant à la Société Le livre en Fête une indemnité destinée à réparer un trouble de jouissance entre le 1er octobre 2002 et le 23 décembre 2004, au vu de courriers de tiers en date des 6 et 27 février 2006, relatifs à une période postérieure à la période indemnisée, la cour d'appel a privé sa décision de base légale au regard de l'article 1147 du Code civil.


Synthèse
Formation : Chambre commerciale
Numéro d'arrêt : 09-12888
Date de la décision : 07/06/2011
Sens de l'arrêt : Rejet
Type d'affaire : Commerciale

Références :

Décision attaquée : Cour d'appel d'Aix-en-Provence, 20 novembre 2008


Publications
Proposition de citation : Cass. Com., 07 jui. 2011, pourvoi n°09-12888


Composition du Tribunal
Président : Mme Favre (président)
Avocat(s) : Me Balat, SCP Boutet

Origine de la décision
Date de l'import : 15/09/2022
Fonds documentaire ?: Legifrance
Identifiant ECLI : ECLI:FR:CCASS:2011:09.12888
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