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07/06/2011 | FRANCE | N°07-20297

France | France, Cour de cassation, Chambre civile 3, 07 juin 2011, 07-20297


LA COUR DE CASSATION, TROISIÈME CHAMBRE CIVILE, a rendu l'arrêt suivant :
Attendu que Mme X... veuve Y... s'est pourvue en cassation contre l'ordonnance du juge de l'expropriation du département de la Haute-Savoie, du 20 juillet 2007 portant transfert de propriété au profit de la commune d'Aviernoz de parcelles lui appartenant pour trois-quarts en pleine propriété ; que par arrêt du 13 janvier 2009, le pourvoi a été radié dans l'attente d'une décision irrévocable de la juridiction administrative saisie par Mme X... d'un recours en annulation des arrêtés de déclaration d'uti

lité publique (DUP) et de cessibilité ; que Mme X... s'étant désis...

LA COUR DE CASSATION, TROISIÈME CHAMBRE CIVILE, a rendu l'arrêt suivant :
Attendu que Mme X... veuve Y... s'est pourvue en cassation contre l'ordonnance du juge de l'expropriation du département de la Haute-Savoie, du 20 juillet 2007 portant transfert de propriété au profit de la commune d'Aviernoz de parcelles lui appartenant pour trois-quarts en pleine propriété ; que par arrêt du 13 janvier 2009, le pourvoi a été radié dans l'attente d'une décision irrévocable de la juridiction administrative saisie par Mme X... d'un recours en annulation des arrêtés de déclaration d'utilité publique (DUP) et de cessibilité ; que Mme X... s'étant désistée de ce recours, la commune d'Aviernoz a sollicité la réinscription du pourvoi et son rejet ;
Sur le premier moyen, ci-après annexé :
Attendu que le désistement, par Mme X..., du recours qu'elle avait formé contre les arrêtés de DUP et de cessibilité ayant été constaté par une ordonnance définitive du président du tribunal administratif de Grenoble du 30 novembre 2010, le moyen est sans portée ;
Sur le second moyen, ci-après annexé :
Attendu qu'il résulte de l'ordonnance d'expropriation et des pièces du dossier de la procédure suivie devant le juge de l'expropriation, d'une part, que l'ordonnance critiquée vise bien la publication de l'avis d'ouverture d'enquête reprenant l'arrêté préfectoral du 20 juillet 2006 prescrivant l'ouverture de l'enquête parcellaire et le certificat d'affichage du maire ainsi que la publicité parue dans les journaux le 4 août 2006 et le 11 août 2006, qui figure en outre au dossier, et, d'autre part, que l'ordonnance vise la transmission le 30 septembre 2006 du dossier d'enquête parcellaire au préfet ainsi que le rapport d'enquête et l'avis favorable du commissaire-enquêteur ; D'où il suit que le moyen n'est pas fondé ;

PAR CES MOTIFS :
REJETTE le pourvoi ;
Condamne Mme X... aux dépens ;
Vu l'article 700 du code de procédure civile, condamne Mme X... à payer la somme de 2 000 euros à la commune d'Aviernoz ; rejette la demande de Mme X... ;
Ainsi fait et jugé par la Cour de cassation, troisième chambre civile, et prononcé par le président en son audience publique du sept juin deux mille onze.

MOYENS ANNEXES au présent arrêt :

Moyens produits par la SCP Gatineau et Fattaccini, avocat aux Conseils, pour Mme X... veuve Y...

PREMIER MOYEN DE CASSATION :

Il est fait grief à l'ordonnance attaquée D'AVOIR déclaré expropriées pour cause d'utilité publique au profit de la Commune d'AVIERNOZ (Haute-Savoie) les parcelles cadastrées section C numéros 1052, 1055 et 1056, lieudit « ... », appartenant pour le quart en usufruit à Madame Z... veuve de Monsieur Georges Y... et pour le quart en nue propriété et les trois quarts en pleine propriété à Madame X... veuve de Monsieur Gilbert Y....
ALORS QUE l'arrêté du Préfet du département de la Haute-Savoie valant déclaration d'utilité publique du 6 février 2004 et l'arrêté de cessibilité du 24 mai 2007 ont fait l'objet d'un recours devant le Tribunal administratif de GRENOBLE par Madame X... veuve Y... ; que, compte tenu de l'illégalité entachant ces deux arrêtés, leur annulation entraînera, par voie de conséquence, l'annulation de l'ordonnance d'expropriation attaquée en application des articles L 11-1 et L 12-1 du Code de l'expropriation.
SECOND MOYEN DE CASSATION :

Il est fait grief à l'ordonnance attaquée D'AVOIR déclaré expropriées pour cause d'utilité publique au profit de la Commune d'AVIERNOZ (Haute-Savoie) les parcelles cadastrées section C numéros 1052, 1055 et 1056, lieudit « ... », appartenant pour le quart en usufruit à Madame Z... veuve de Monsieur Georges Y... et pour le quart en nue propriété et les trois quarts en pleine propriété à Madame X... veuve de Monsieur Gilbert Y....
1°) ALORS QUE l'ordonnance d'expropriation doit viser l'affichage de l'arrêté préfectoral portant ouverture de l'enquête parcellaire et non pas uniquement d'un avis annonçant l'ouverture de cette enquête ainsi que la date de l'affichage de cet arrêté et le certificat du maire attestant la publication par voie d'affichage dudit arrêté ; qu'en se contentant de viser l'exemplaire de l'avis de l'arrêté préfectoral du 20 juillet 2006 prescrivant l'ouverture de l'enquête parcellaire et non l'affichage de cet arrêté lui-même et en omettant de viser la date de cet affichage ainsi que le certificat du maire d'AVIERNOZ attestant la publication par voie d'affichage de cet arrêté, l'ordonnance d'expropriation attaquée a violé l'article R 12-1 du Code de l'expropriation.
2°) ALORS QUE l'ordonnance d'expropriation doit viser le procès-verbal établi à la suite de l'enquête parcellaire qui doit figurer dans le dossier transmis au Préfet ainsi que sa date ; qu'en se bornant à viser le rapport d'enquête et l'avis du Commissaire enquêteur, l'ordonnance d'expropriation attaquée a violé les articles R 12-1, 6°, et R 12-4 du Code de l'expropriation.


Synthèse
Formation : Chambre civile 3
Numéro d'arrêt : 07-20297
Date de la décision : 07/06/2011
Sens de l'arrêt : Rejet
Type d'affaire : Civile

Références :

Décision attaquée : Cour d'appel de Chambéry, 20 juillet 2007


Publications
Proposition de citation : Cass. Civ. 3e, 07 jui. 2011, pourvoi n°07-20297


Composition du Tribunal
Président : M. Lacabarats (président)
Avocat(s) : SCP Didier et Pinet, SCP Gatineau et Fattaccini

Origine de la décision
Date de l'import : 15/09/2022
Fonds documentaire ?: Legifrance
Identifiant ECLI : ECLI:FR:CCASS:2011:07.20297
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