La jurisprudence francophone des Cours suprêmes


recherche avancée

01/06/2011 | FRANCE | N°10-85459

France | France, Cour de cassation, Chambre criminelle, 01 juin 2011, 10-85459


LA COUR DE CASSATION, CHAMBRE CRIMINELLE, a rendu l'arrêt suivant :

Statuant sur le pourvoi formé par :

- La caisse primaire d'assurance maladie des
Pyrénées-Orientales, partie civile,

contre l'arrêt de la cour d'appel de MONTPELLIER, chambre correctionnelle, en date du 3 juin 2010, qui l'a déboutée de ses demandes après relaxe de M. Daniel X... du chef d'escroquerie ;

Vu les mémoires, en demande et en défense, produits ;

Sur le moyen unique de cassation, pris de la violation des articles 313-1 du code pénal, 388, 591 et 593 du code de p

rocédure pénale, ensemble défaut de motifs et manque de base légale ;

"en ce que l'arrêt ...

LA COUR DE CASSATION, CHAMBRE CRIMINELLE, a rendu l'arrêt suivant :

Statuant sur le pourvoi formé par :

- La caisse primaire d'assurance maladie des
Pyrénées-Orientales, partie civile,

contre l'arrêt de la cour d'appel de MONTPELLIER, chambre correctionnelle, en date du 3 juin 2010, qui l'a déboutée de ses demandes après relaxe de M. Daniel X... du chef d'escroquerie ;

Vu les mémoires, en demande et en défense, produits ;

Sur le moyen unique de cassation, pris de la violation des articles 313-1 du code pénal, 388, 591 et 593 du code de procédure pénale, ensemble défaut de motifs et manque de base légale ;

"en ce que l'arrêt infirmatif attaqué a relaxé M. X... des fins de la poursuite et, par conséquence, débouté la CPAM des Pyrénées-Orientales de ses demandes ;

"aux motifs que l'envoi de feuilles de soins portant une signature autre que celle de l'assuré doit être analysée dans le contexte particulier de la clientèle médicale concernée par les actes reprochés au prévenu, à savoir la communauté gitane de la ville de Perpignan, essentiellement illettrée et qui se présentait en nombre au cabinet médical du prévenu comme celui-ci l'indique, sans être contredit sur ce point par l'accusation ; que M. X... a toujours indiqué que, dans ces circonstances, il faisait signer toutes les feuilles de soins par la personne accompagnatrice qui n'était pas illettrée ; que si cette pratique n'est pas conforme à la réglementation de la sécurité sociale (le médecin devant cocher une case spécifique si l'assuré ne peut signer), elle ne saurait en elle-même constituer une escroquerie dans la mesure où il n'est pas établi que l'acte serait fictif et le remboursement indu et où, en tout état de cause, ce simple fait ne pourrait constituer, en l'absence d'élément extérieur de nature à lui donner force et crédit, qu'un simple mensonge écrit insusceptible de justifier le délit d'escroquerie au préjudice de la CPAM ; qu'en ce qui concerne la demande de remboursement pour des actes non réalisés, l'accusation se fonde essentiellement sur le rapport d'expertise du Pr Y... ; qu'il convient toutefois de relever que cette expertise n'a porté que sur les dossiers médicaux sur papier saisis par le juge d'instruction le 22 mars 2007, alors que M. X... a toujours indiqué qu'il y avait également des dossiers informatiques conservés sous format numérique dans son ordinateur et qui, eux, n'ont pas été saisis, ni examinés par l'expert ; que M. X... a pris soin d'imprimer ces dossiers numériques et de les remettre au juge d'instruction lors de son audition du 2 juin 2008, soit postérieurement au dépôt du rapport d'expertise ; qu'il apparaît que ces documents, que ce soit sous leur forme numérique ou sous leur forme matérielle, n'ont pas fait l'objet d'une quelconque exploitation au cours de l'information ; que les conclusions du rapport d'expertise doivent donc être analysées en fonction de ces éléments dont il ressort que l'expert n'a pu examiner que des dossiers incomplets ; qu'à la question précise sur le point de savoir si ces dossiers présentent des anomalies permettant de douter de leur réalité, l'expert conclut : « la réponse est difficile », donc sans se prononcer sur le caractère fictif ou non de ces dossiers ; qu'il convient encore de relever la spécificité de la clientèle médicale en cause, l'homonymie de la plupart des patients (15 patronymes recouvrant plus des deux tiers de la population concernée) et le fait que les cartes Vitale et les attestations CMU ont pu faire l'objet de prêts entre assurés, sans que le prévenu puisse contrôler efficacement leur identité, compte tenu des conditions dans lesquelles les visites avaient lieu à son cabinet (arrivées massives sans rendez-vous, en situation d'urgence apparente, patients limites) ; qu'en conséquence, l'accusation ne rapporte pas la preuve formelle, qui lui incombe, de ce que M. X... aurait établi de faux dossiers médicaux destinés à donner force et crédit à des feuilles de soins fictives qu'il aurait établies dans le but de se faire verser des remboursements indus ; qu'enfin, l'envoi de deux demandes de remboursement pour le même acte concerne l'utilisation à la fois d'une demande par voie électronique avec la carte Vitale de l'assuré et d'une demande par papier ; que M. X... explique ce fait par une négligence administrative ; que ce simple fait ne saurait faire présumer une volonté de fraude et d'escroquerie, celle-ci devant être prouvée par l'accusation, et peut résulter d'une erreur ou d'une négligence administrative que la CPAM traite d'ailleurs de façon purement administrative, en rejetant les paiements par télétransmission irréguliers ou en compensant l'erreur par une retenue sur les paiements en cours, M. X... justifiant de cette pratique par la production des correspondances de la CPAM ; qu'il apparaît donc qu'au vu des termes de la prévention, les faits reprochés à M. X... ne sauraient constituer une infraction pénale, que ce soit sous la qualification poursuivie d'escroquerie ou sous une autre qualification, en l'absence de tout élément intentionnel dont la charge de la preuve incombe à la partie poursuivante ;

"alors que l'escroquerie est le fait, soit par l'usage d'un faux nom ou d'une fausse qualité, soit par l'abus d'une qualité vraie, soit par l'emploi de manoeuvres frauduleuses, de tromper une personne physique ou morale et de la déterminer ainsi, à son préjudice ou au préjudice d'un tiers, à remettre des fonds, des valeurs ou un bien quelconque, à fournir un service ou à consentir un acte opérant obligation ou décharge ; que si de simples mensonges ne peuvent caractériser la manoeuvre frauduleuse constitutive de l'escroquerie, il en est autrement lorsque, à ces mensonges, se joint un fait extérieur destiné à lui donner force et crédit ; qu'en l'espèce, il n'est pas contesté que M. X... a facturé des actes non réalisés au regard des déclarations des patients ; qu'il est de même avéré que le prévenu a adressé à la CPAM des Pyrénées-Orientales, en toute connaissance de cause, des feuilles de soins portant une fausse signature ; qu'il appert enfin que les dossiers médicaux versés aux débats comportent de nombreuses omissions concernant le suivi thérapeutique des patients ; que l'ensemble de ces éléments relèvent d'une mise en scène destinée à tromper la caisse sur la réalité et la justification des actes réalisés par le docteur X... dans le but de se faire verser des remboursements indus ; qu'en relaxant ce dernier du chef d'escroquerie, la cour d'appel n'a pas tiré les conséquences légales de ses propres constatations, en violation de l'article 313-1 du code pénal ;

"alors que tout jugement doit comporter les motifs propres à justifier la décision ; que l'insuffisance ou la contradiction des motifs équivaut à leur absence ; qu'en l'espèce, le professeur Y..., désigné par le juge d'instruction afin de donner un avis sur la tenue des dossiers médicaux du docteur X..., constatait l'absence fréquente dans ces dossiers de mentions indispensables pour justifier des actes facturés, spécialement s'agissant des explorations fonctionnelles respiratoires, examens à propos desquels il observait que leur réalisation tous les mois apparaissait trop systématique et uniforme pour être adaptée à la spécificité des malades ; qu'en relaxant M. X... au motif inopérant que l'expert avait examiné des dossiers incomplets, sans vérifier si, au vu des dossiers informatiques produits par le prévenu, l'ensemble des actes médicaux ayant donné lieu à remboursement étaient justifiés, ni se prononcer sur la fréquence et le caractère systématique des examens réalisés, la cour d'appel n'a pas donné de base légale à sa décision ;

"alors que l'escroquerie est une infraction intentionnelle qui procède de la volonté de l'auteur de tromper la victime ; que la multiplicité des faits reprochés à M. X... résultant de l'envoi de deux demandes de remboursement pour le même acte exclut toute bonne foi du prévenu ; qu'en décidant du contraire, la cour d'appel a, de nouveau, privé sa décision de toute base légale ;

"alors qu'il résulte de l'article 388 du code de procédure pénale que le juge répressif n'est pas lié par la qualification donnée à la prévention ; qu'il a le devoir de caractériser les faits qui lui sont déférés et d'y appliquer la loi pénale ; qu'en l'espèce, en relaxant M. X... du chef d'escroquerie, sans rechercher si les faits poursuivis ne constituaient pas le délit prévu par l'article L. 114-13 du code de la sécurité sociale, la cour d'appel a privé sa décision de base légale au regard des textes susvisés" ;

Attendu que les énonciations de l'arrêt attaqué mettent la Cour de cassation en mesure de s'assurer que la cour d'appel a, sans insuffisance ni contradiction, et en répondant aux chefs péremptoires des conclusions dont elle était saisie, exposé les motifs pour lesquels elle a estimé que la preuve de l'infraction reprochée, ni toute autre infraction, n'était pas rapportée à la charge du prévenu, en l'état des éléments soumis à son examen, et a ainsi justifié sa décision déboutant la partie civile de ses prétentions ;

D'où il suit que le moyen, qui se borne à remettre en question l'appréciation souveraine, par les juges du fond, des faits et circonstances de la cause, ainsi que des éléments de preuve contradictoirement débattus, ne saurait être admis ;

Et attendu que l'arrêt est régulier en la forme ;

REJETTE le pourvoi ;

Ainsi jugé et prononcé par la Cour de cassation, chambre criminelle, en son audience publique, les jour, mois et an que dessus ;

Etaient présents aux débats et au délibéré, dans la formation prévue à l'article 567-1-1 du code de procédure pénale : M. Louvel président, M. Bayet conseiller rapporteur, M. Dulin conseiller de la chambre ;

Greffier de chambre : Mme Téplier ;

En foi de quoi le présent arrêt a été signé par le président, le rapporteur et le greffier de chambre ;


Synthèse
Formation : Chambre criminelle
Numéro d'arrêt : 10-85459
Date de la décision : 01/06/2011
Sens de l'arrêt : Rejet
Type d'affaire : Criminelle

Références :

Décision attaquée : Cour d'appel de Montpellier, 03 juin 2010


Publications
Proposition de citation : Cass. Crim., 01 jui. 2011, pourvoi n°10-85459


Composition du Tribunal
Président : M. Louvel (président)
Avocat(s) : Me Blondel, SCP Gatineau et Fattaccini

Origine de la décision
Date de l'import : 15/09/2022
Fonds documentaire ?: Legifrance
Identifiant ECLI : ECLI:FR:CCASS:2011:10.85459
Association des cours judiciaires suprmes francophones
Organisation internationale de la francophonie
Juricaf est un projet de l'AHJUCAF, l'association des Cours suprêmes judiciaires francophones. Il est soutenu par l'Organisation Internationale de la Francophonie. Juricaf est un projet de l'AHJUCAF, l'association des Cours suprêmes judiciaires francophones. Il est soutenu par l'Organisation Internationale de la Francophonie.
Logo iall 2012 website award