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01/06/2011 | FRANCE | N°10-84112

France | France, Cour de cassation, Chambre criminelle, 01 juin 2011, 10-84112


LA COUR DE CASSATION, CHAMBRE CRIMINELLE, a rendu l'arrêt suivant :

Statuant sur le pourvoi formé par :

- M. Jean-Luc X...,
- M. Hubert Y...,
- M. Alain Z...,
- M. Jean-Paul A...,

1° contre l'arrêt de la chambre de l'instruction de la cour d'appel de BORDEAUX en date du 20 juin 2002, qui, sur renvoi après cassation, a prononcé sur une requête en nullité d'actes de procédure ;

2° contre l'arrêt de la chambre de l'instruction de la cour d'appel de POITIERS, en date du 13 février 2007, qui a prononcé sur une requête en nullité d'actes de proc

édure ;

3° contre l'arrêt de la chambre de l'instruction de la cour d'appel de POITIERS, en d...

LA COUR DE CASSATION, CHAMBRE CRIMINELLE, a rendu l'arrêt suivant :

Statuant sur le pourvoi formé par :

- M. Jean-Luc X...,
- M. Hubert Y...,
- M. Alain Z...,
- M. Jean-Paul A...,

1° contre l'arrêt de la chambre de l'instruction de la cour d'appel de BORDEAUX en date du 20 juin 2002, qui, sur renvoi après cassation, a prononcé sur une requête en nullité d'actes de procédure ;

2° contre l'arrêt de la chambre de l'instruction de la cour d'appel de POITIERS, en date du 13 février 2007, qui a prononcé sur une requête en nullité d'actes de procédure ;

3° contre l'arrêt de la chambre de l'instruction de la cour d'appel de POITIERS, en date du 25 mai 2010, qui a renvoyé les deux premiers devant le tribunal correctionnel du chef de manoeuvres ou fausses déclarations ayant pour but d'obtenir un avantage à l'exportation, les deux derniers du chef de complicité ;

Vu les mémoires en demande en défense, et les observations complémentaires produits ;

I-Sur le pourvoi contre l'arrêt du 20 juin 2002,

Sur le premier moyen de cassation, pris de la violation des articles 80, 173, 174, 175, 206, 591 et 593 du code de procédure pénale, défaut de motifs, manque de base légale ;

" en ce que l'arrêt attaqué, rendu le 20 juin 2002 par la chambre de l'instruction de la cour d'appel de Bordeaux, a constaté que la procédure était régulière et rejeté la requête en nullité présentée par MM. Y..., X..., Z...et A...;

" aux motifs qu'il est argué dans la requête que le réquisitoire introductif serait insuffisamment précis ; que le parquet se serait en effet contenté de reprendre l'intitulé des dispositions légales sans expliciter les moyens par lesquels une infraction aurait pu être commise, permettant alors au juge d'instruction et à la douane d'enquêter, à l'insu des personnes mises en examen, sur un ensemble de faits qui n'ont jamais été portés à leur connaissance ; que selon l'article 80, alinéa 2, du code de procédure pénale, le réquisitoire introductif doit viser les faits poursuivis ; que cependant la jurisprudence valide la pratique selon laquelle le réquisitoire ne peut indiquer que la seule qualification retenue, à la double condition qu'il porte le visa des pièces d'où résultent les faits et que ces pièces soient jointes ; qu'en l'espèce, il résulte de l'analyse même du réquisitoire

introductif que celui-ci a satisfait aux conditions de formes admises tant par la loi que la par la jurisprudence ; que tout d'abord, le réquisitoire contient bien le visa des pièces sous la dénomination « vu les pièces jointes, PV de JP D... de l'information n° 74/ 90 » ; qu'or, il est admis qu'il n'est pas nécessaire que ces documents soient analysés ou résumés ; que le seul fait que ceux-ci soient joints, comme en l'espèce, est suffisant ; qu'ensuite le réquisitoire introductif contient la qualification qui a servi de base aux poursuites, ainsi que les textes qui la prévoient ; que l'analyse de l'acte montre en effet que la qualification retenue est « manoeuvre ou fausse déclarations ayant pour but d'obtenir un avantage à l'exportation », et le visa des articles 426, 414 et 399 du code des douanes qui contiennent une telle incrimination ; qu'ainsi, le réquisitoire introductif contient les dispositions nécessaires à sa validité, de sorte qu'aucun grief ne peut être soulevé ;

" alors que lorsque le réquisitoire introductif, sans décrire précisément les faits poursuivis, se borne, à cet égard, à viser, sans les analyser, des pièces jointes annexées audit réquisitoire, il appartient à la chambre de l'instruction, invitée à statuer sur la nullité de cet acte au regard des prescriptions de l'article 80 du code de procédure pénale, de procéder elle-même à l'analyse de ces pièces jointes et d'indiquer en quoi celles-ci décrivent les faits poursuivis avec suffisamment de précision ; que, dès lors, en se bornant, pour écarter la nullité du réquisitoire introductif du 21 décembre 1990, à énoncer, d'une part, que cet acte vise les qualifications pénales envisagées ainsi que les pièces jointes au réquisitoire, d'autre part, que ces pièces sont effectivement jointes à l'acte, sans rechercher elle-même si ces pièces décrivaient avec précision les faits poursuivis, la chambre de l'instruction a privé sa décision de toute base légale au regard de l'article 80 du code de procédure pénale ;

Attendu que le moyen, qui se borne à reprendre l'argumentation que, par une motivation exempte d'insuffisance comme de contradiction, la chambre de l'instruction a écarté à bon droit, ne saurait être accueilli ;

II-Sur le pourvoi contre l'arrêt du 13 février 2007 :

Sur le deuxième moyen de cassation, pris de la violation des articles 83, 173, 174, 175, 206, 591 et 593 du code de procédure pénale, défaut de motifs, manque de base légale ;

" en ce que l'arrêt attaqué, rendu le 13 février 2007 par la chambre de l'instruction de la cour d'appel de Poitiers a rejeté la requête en nullité de MM. X..., Z..., A...et Y...;

" aux motifs qu'aucune ordonnance de désignation de Mme B...n'a été rendue par le président du tribunal de Grande Instance de La Rochelle en 1999, année au cours de laquelle ce magistrat a commencé à accomplir des actes d'instruction ; qu'aucune référence à la procédure n'a d'autre part été inscrite dans l'ordonnance de désignation de M. C...rendue le 2 septembre 2002 ; que le législateur, aux termes de l'article 83 du code de procédure pénale, a prévu que la désignation du juge d'instruction par le Président de la juridiction serait un acte d'administration judiciaire non susceptible de voie de recours, qu'il n'a pas restreint le champ d'application de ce principe au seul contenu de l'acte, qu'il s'applique aussi à son existence, que l'appartenance de Mme B...et de M. C...au tribunal de grande instance de La Rochelle, juridiction compétente pour connaître de la procédure, n'est pas contestée ; que les actes de procédure qu'ils ont accomplis en qualité de juges d'instruction ne sont dès lors pas entachés de nullité ;

" alors que si, en principe, l'ordonnance désignant un magistrat instructeur et lui confiant l'instruction d'une affaire constitue un acte d'administration judiciaire qui, comme tel, n'est pas susceptible de recours, il en va autrement lorsqu'il est acquis au débat, comme résultant des éléments du dossier de la procédure, que le magistrat instructeur a agi sans avoir été régulièrement désigné et, partant, que les actes ont été accomplis par un magistrat incompétent ; que, dès lors, en se déterminant par la circonstance que la désignation du juge d'instruction est un acte d'administration judiciaire, pour en déduire que les actes accomplis en l'espèce par M. C...et Mme B..., en qualité de juges d'instruction, ne sont pas entachés de nullité, tout en admettant, d'une part, qu'aucune décision du président du tribunal de grande Instance de la juridiction compétente n'a confié à M. C...l'instruction de la présente affaire, d'autre part, qu'il est établi que ledit président n'a pris aucune décision de désignation de juge d'instruction au cours de l'année 1999, période pendant laquelle Mme B...a accompli des actes d'instruction dans la présente affaire, ce dont il résulte que les actes successivement accomplis par ces magistrats ont été pris par des juges incompétents, au mépris de l'article 591 du code de procédure pénale, la chambre de l'instruction a omis de tirer les conséquences légales de ses propres constatations et violé les textes susvisés " ;
Attendu que le mode de désignation du juge d'instruction chargé d'une affaire déterminée constitue un acte d'administration judiciaire qui n'intéresse pas les droits des parties, lesquelles ne sauraient en discuter ni la régularité ni l'existence ;

Que, dès lors, le moyen doit être écarté ;

III-Sur le pourvoi contre l'arrêt du 25 mai 2010 :

Sur le troisième moyen de casation, pris de la violation des articles 184, 186, 574, 591 et 593 du code de procédure pénale, défaut de motifs, manque de base légale ;

" en ce que l'arrêt attaqué, rendu le 25 mai 2010 par la chambre de l'instruction de la cour d'appel de Poitiers, a déclaré irrecevables les appels formés par MM. X..., Z...et A..., à l'encontre de l'ordonnance de règlement du 22 avril 2009 ;

" aux motifs que l'ordonnance de renvoi devant le tribunal correctionnel ne figure pas parmi les ordonnances dont le mis en examen peut, aux termes de l'article 186 du code de procédure pénale, interjeter appel ; que la jurisprudence lui permet toutefois d'interjeter appel d'une telle ordonnance lorsqu'elle revêt un caractère complexe ; que doit être considérée comme complexe l'ordonnance qui comporte, par défaut de réponse, le rejet implicite d'une requête régulièrement formée par l'intéressé ou son avocat, ledit rejet ayant pu donner lieu à exercice d'une voie de recours ; que le juge d'instruction a statué en temps utile sur toutes les requêtes qui lui ont été adressées, que l'ordonnance attaquée n'est pas une ordonnance complexe ; que la notion d'appel nullité n'existe pas en droit pénal ; que dès lors les appels interjetés par MM. X..., Z...et A...sont irrecevables ;

" alors que si la personne mise en examen est en principe irrecevable à interjeter appel de l'ordonnance du magistrat instructeur la renvoyant devant le tribunal correctionnel, il en va autrement lorsque cette décision ne satisfait pas aux prescriptions de l'article 184 du code de procédure pénale, en omettant d'indiquer de façon précise les motifs pour lesquels il existe des charges suffisantes contre l'intéressé, une telle décision étant frappée de nullité ; que, dès lors, en se bornant à énoncer que l'ordonnance attaquée n'est pas une ordonnance complexe, pour en déduire que l'appel interjeté par les exposants est irrecevable, sans rechercher, comme elle y était pourtant invitée par le mémoire des personnes mises en examen, si l'appel qu'elles ont interjeté ne tendait pas à dénoncer le défaut de motifs de l'ordonnance, la chambre de l'instruction n'a pas légalement justifié sa décision ; que, conformément aux dispositions de l'article 184 du code de procédure pénale, l'ordonnance de renvoi doit non seulement indiquer la qualification légale du fait imputé à la personne mise en examen mais encore indiquer « de façon précise, les motifs pour lesquels il existe ou non contre elle des charges suffisantes " ;

Attendu que, pour déclarer irrecevables les appels formés par
MM. X..., Z...et A...contre l'ordonnance du juge d'instruction les renvoyant devant le tribunal correctionnel, l'arrêt attaqué retient que ce magistrat ayant statué en temps utile sur toutes les requêtes qui lui ont été adressées, cette ordonnance ne peut être qualifiée de complexe, et qu'elle ne figure pas au nombre de celles pour lesquelles la voie de l'appel est ouverte à la personne mise en examen ;

Attendu qu'en prononçant ainsi, et dès lors que, les prévenus conservent entier leur droit de critiquer, devant les juges du fond, les motifs de l'arrêt ayant, sur l'appel également formé par le ministère public, confirmé cette ordonnance, la cour d'appel a justifié sa décision ;

Sur le quatrième moyen de cassation, pris de la violation des articles 202, 211, 213, 591 et 593 du code de procédure pénale, défaut de motifs, manque de base légale ;

" en ce que l'arrêt attaqué, rendu le 25 mai 2010 par la chambre de l'instruction de la cour d'appel de Poitiers, a ordonné le renvoi de MM. Y...et X...devant le tribunal correctionnel de La Rochelle, pour avoir, à La Rochelle et Surgeres, courant 1987, 1988, 1989, 1990, 1991 et 1992, fait de fausses déclarations ou accompli des manoeuvres ayant pour effet d'obtenir, en tout ou partie, un remboursement, une exonération, un droit réduit ou un avantage quelconque attachés à l'exportation, en l'espèce en transmettant aux autorités douanières des déclarations supportant de fausses mentions se rapportant notamment à l'état frais ou congelé de la viande exportée et à la nature des morceaux, en brisant ou en apposant frauduleusement des scellés, en reconditionnant des marchandises, en recourant à des procédés destinés à déjouer les contrôles des services douaniers, obtenant ainsi le versement de restitutions communautaires d'un montant de 139 286 961, 18 francs (21 234 160, 35 euros), faits prévus par les articles 399, 414, 426-4°, 430 et suivants, 432 bis et 435 du code des douanes ;

" aux motifs qu'aux termes de ses statuts, tous les administrateurs de la société Y...étaient propriétaires d'actions, que M. Y...occupait cette fonction, qu'il retirait un profit direct de la fraude tout en faussant les règles de la concurrence au sein de la communauté, qu'il avait sur l'ensemble des salariés un pouvoir de direction qui fait de lui un des auteurs principaux des faits ; que M. X...apparaît, aux termes du dossier d'instruction, comme ayant été sous la direction de M. Y...le principal organisateur du processus frauduleux, coordonnant les actions des divers intervenants, qu'il avait lui aussi la qualité d'administrateur et de porteur d'actions et en retirait un profit, qu'il a, dès lors, la qualité d'auteur principal et non de complice ;

" 1°) alors que si la chambre de l'instruction est investie du droit de compléter ou modifier la qualification donnée aux faits résultant du dossier de la procédure dont elle est saisie, elle ne peut statuer sans ordonner une nouvelle information lorsque les nouveaux chefs de poursuite n'ont pas été compris dans les mises en examen notifiées par le juge d'instruction ; qu'en l'espèce, il est constant que MM. Y...et X...ont été inculpés par le magistrat instructeur du seul chef de complicité de fausses déclarations ayant pour effet d'obtenir, en tout ou partie, un remboursement, une exonération, un droit réduit ou un avantage quelconque attachés à l'exportation, en l'espèce en donnant des instructions pour que soient adressées aux autorités douanières de fausses déclarations ; que les éléments constitutifs de cette infraction, sont différents de ceux de l'infraction de fausses déclarations en vue d'obtenir un avantage attaché à l'exportation, notamment en ce qui concerne la participation personnelle et directe des intéressés aux faits litigieux ; que, dès lors, en requalifiant les faits visés à la prévention, pour renvoyer les exposants devant le tribunal correctionnel du chef de fausses déclarations en vue d'obtenir un avantage attaché à l'exportation, sans ordonner une nouvelle information sur ces faits qui n'étaient pas compris dans les mises en examen notifiées aux intéressés, la chambre de l'instruction a violé l'article 202 du code de procédure pénale ;

" 2°) alors que la chambre de l'instruction ne peut, sans ordonner un supplément d'information, ordonner le renvoi devant la juridiction de jugement pour des faits pour lesquels le prévenu n'a pas été mis en examen ; qu'en l'espèce, il est constant que les faits pour lesquels les exposants ont été mis en examen sont réputés avoir été commis de 1987 à 1991 ; que, dès lors, en renvoyant les exposants devant le tribunal correctionnel pour avoir notamment commis, en 1992, des faits de fausses déclarations en vue d'obtenir un avantage attaché à l'exportation, la chambre de l'instruction a violé l'article 202 du code de procédure pénale " ;

Attendu que le moyen se borne à critiquer les motifs par lesquels les juges ont statué sur la qualification des faits ; qu'il n'est dirigé contre aucune disposition de l'arrêt touchant à la compétence, ni contre aucune disposition définitive que le tribunal saisi de la poursuite n'aurait pas le pouvoir de modifier ;

Qu'il est irrecevable en application de l'article 574 du code de procédure pénale ;

Sur le cinquième moyen de cassation, pris de la violation des articles 186 du code de procédure pénale, 591 et 593 du code de procédure pénale, perte de fondement juridique ;

" en ce que l'arrêt attaqué, rendu le 25 mai 2010 par la chambre de l'instruction de la cour d'appel de Poitiers, a déclaré irrecevables les appels formés par MM. X..., Z...et A...à l'encontre de l'ordonnance de règlement du 22 avril 2009 et ordonné le renvoi de MM. Y..., X..., Z...et A...devant le tribunal correctionnel de La Rochelle ;

" alors que l'abrogation d'une disposition législative, en ce qu'elle fait perdre à l'arrêt qui en fait application son fondement juridique, entraîne de plein droit l'anéantissement de celui-ci ; que l'abrogation à intervenir de l'article 186 du code de procédure pénale en ce qu'il interdit l'appel du mis en examen contre l'ordonnance de renvoi devant le tribunal correctionnel entraînera par voie de conséquence l'annulation de l'arrêt attaqué pour perte de fondement juridique " ;

Attendu que, par arrêt du 15 décembre 2010, la Cour de cassation a dit n'y avoir lieu à transmettre au Conseil constitutionnel la question prioritaire de constitutionnalité à laquelle se réfère le moyen, lequel, dès lors, est sans objet ;

Et attendu que l'arrêt est régulier en la forme ;

REJETTE les pourvois ;

Ainsi jugé et prononcé par la Cour de cassation, chambre criminelle, en son audience publique, les jour, mois et an que dessus ;

Etaient présents aux débats et au délibéré, dans la formation prévue à l'article 567-1-1 du code de procédure pénale : M. Louvel président, Mme Canivet-Beuzit conseiller rapporteur, M. Dulin conseiller de la chambre ;

Greffier de chambre : Mme Téplier ;

En foi de quoi le présent arrêt a été signé par le président, le rapporteur et le greffier de chambre ;


Synthèse
Formation : Chambre criminelle
Numéro d'arrêt : 10-84112
Date de la décision : 01/06/2011
Sens de l'arrêt : Rejet
Type d'affaire : Criminelle

Références :

Décision attaquée : Chambre de l'instruction de la cour d'appel de Poitiers, 25 mai 2010


Publications
Proposition de citation : Cass. Crim., 01 jui. 2011, pourvoi n°10-84112


Composition du Tribunal
Président : M. Louvel (président)
Avocat(s) : SCP Ancel, Couturier-Heller et Meier-Bourdeau, SCP Boré et Salve de Bruneton, SCP Bouzidi et Bouhanna

Origine de la décision
Date de l'import : 15/09/2022
Fonds documentaire ?: Legifrance
Identifiant ECLI : ECLI:FR:CCASS:2011:10.84112
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