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01/06/2011 | FRANCE | N°10-21076

France | France, Cour de cassation, Chambre civile 2, 01 juin 2011, 10-21076


LA COUR DE CASSATION, DEUXIÈME CHAMBRE CIVILE, a rendu l'arrêt suivant :

Sur le second moyen :

Vu les articles 14, 683 et 684 du code de procédure civile et 1er à 6 de la Convention franco-marocaine du 5 octobre 1957 ;

Attendu qu'il résulte de ces textes que l'acte destiné à être notifié par le secrétaire d'une juridiction à une personne qui demeure au Maroc, est notifié par la transmission de l'acte au parquet du lieu où se trouve le destinataire ; que lorsque l'intéressé est de nationalité française, il peut l'être aussi par une autorité consulaire

française ;

Attendu, selon l'arrêt attaqué, que M. X..., demeurant au Maroc, a été...

LA COUR DE CASSATION, DEUXIÈME CHAMBRE CIVILE, a rendu l'arrêt suivant :

Sur le second moyen :

Vu les articles 14, 683 et 684 du code de procédure civile et 1er à 6 de la Convention franco-marocaine du 5 octobre 1957 ;

Attendu qu'il résulte de ces textes que l'acte destiné à être notifié par le secrétaire d'une juridiction à une personne qui demeure au Maroc, est notifié par la transmission de l'acte au parquet du lieu où se trouve le destinataire ; que lorsque l'intéressé est de nationalité française, il peut l'être aussi par une autorité consulaire française ;

Attendu, selon l'arrêt attaqué, que M. X..., demeurant au Maroc, a été débouté de son recours à l'encontre d'une décision de la Caisse nationale d'assurance vieillesse des travailleurs salariés lui ayant refusé le rachat de cotisations d'assurance vieillesse pour une période d'activité accomplie en Algérie ;

Attendu qu'il résulte des énonciations de l'arrêt attaqué que M. X...a signé, le 8 juillet 2008, l'accusé de réception de la lettre de convocation à l'audience, mais n'était ni présent, ni représenté à celle-ci ;

Qu'en statuant comme elle l'a fait, alors que M. X...n'avait pas été régulièrement convoqué et n'avait pas comparu, la cour d'appel a violé les textes suvisés ;

PAR CES MOTIFS, et sans qu'il y ait lieu de statuer sur le premier moyen du pourvoi :

CASSE ET ANNULE, dans toutes ses dispositions, l'arrêt rendu le 14 mai 2009, entre les parties, par la cour d'appel de Paris ; remet, en conséquence, la cause et les parties dans l'état où elles se trouvaient avant ledit arrêt et, pour être fait droit, les renvoie devant la cour d'appel de Paris, autrement composée ;

Laisse les dépens à la charge du Trésor public ;

Vu les articles 700 du code de procédure, et 37 de la loi du 10 juillet 1991, rejette la demande de la SCP Bouzidi et Bouhanna ;

Vu l'article 700 du code de procédure civile, rejette la demande de la Caisse nationale d'assurance vieillesse de Paris ;

Dit que sur les diligences du procureur général près la Cour de cassation, le présent arrêt sera transmis pour être transcrit en marge ou à la suite de l'arrêt cassé ;

Ainsi fait et jugé par la Cour de cassation, deuxième chambre civile, et prononcé par le président en son audience publique du premier juin deux mille onze.

MOYENS ANNEXES au présent arrêt :

Moyens produits par la SCP Bouzidi et Bouhanna, avocat aux Conseils pour M. X....

PREMIER MOYEN DE CASSATION :

LE POURVOI REPROCHE A L'ARRÊT CONFIRMATIF ATTAQUE D'AVOIR dit l'exposant non fondé en son recours et de l'en avoir débouté et d'avoir confirmé la décision de la Commission de recours amiable de la Caisse Nationale d'Assurance Vieillesse du 18 mars 2003 ayant rejeté sa demande de rachat de cotisations pour une activité exercée en Algérie ;

AUX MOTIFS QUE la Caisse Nationale d'Assurance Vieillesse (CNAV) est représentée par Madame Y... en vertu d'un pouvoir général ;

ALORS D'UNE PART QUE, quiconque entend représenter ou assister une partie doit justifier être titulaire d'un mandat spécial à l'exception des avocats ; qu'en retenant que la Caisse Nationale d'Assurance Vieillesse (CNAV) était représentée par Madame Y... « en vertu d'un pouvoir général », la Cour d'appel a violé les dispositions de l'article 931 du Code de procédure civile, ensemble l'article R 142-28 du Code de la sécurité sociale ;

ALORS D'AUTRE PART et en tout état de cause QUE tout organisme de sécurité sociale, partie à une instance contentieuse, peut s'y faire représenter par un de ses administrateurs, un de ses employés ou un employé d'un autre organisme de sécurité sociale ; qu'en se bornant à relever que la Caisse Nationale d'Assurance Vieillesse (CNAV) était représentée par Madame Y... en vertu d'un pouvoir général, sans nullement rechercher ni préciser la qualité de ce représentant, la Cour d'appel n'a pas légalement justifié sa décision au regard de l'article L. 124-5 du Code de la sécurité sociale ;

SECOND MOYEN DE CASSATION :

LE POURVOI REPROCHE A L'ARRÊT CONFIRMATIF ATTAQUE D'AVOIR dit l'exposant non fondé en son recours et de l'en avoir débouté et d'avoir confirmé la décision de la Commission de recours amiable de la Caisse Nationale d'Assurance Vieillesse du 18 mars 2003 ayant rejeté sa demande de rachat de cotisations pour une activité exercée en Algérie ;

AUX MOTIFS QUE la Cour statue sur l'appel régulièrement interjeté par Monsieur X...d'un jugement rendu le 27 mars 2008 par le Tribunal des affaires de sécurité sociale de Paris dans un litige l'opposant à la Caisse Nationale d'Assurance Vieillesse ; que les faits de la cause ont été exactement exposés dans la décision déférée à laquelle il est fait expressément référence ; que bien que régulièrement convoqué par lettre recommandée dont l'avis de réception a été retourné au greffe social de la Cour d'appel dument signé en date du 8 juillet 2008, Monsieur X...n'a pas comparu et ne s'est pas fait représenter ; que sa lettre valant déclaration d'appel n'est assortie d'aucun moyen ; qu'il n'a pas ailleurs fait parvenir aucun mémoire contenant les arguments qu'il aurait éventuellement entendu faire valoir au soutien de son recours ; que par l'intermédiaire de son représentant, la Caisse fait observer que l'appel n'est pas soutenu et conclut à la confirmation pure et simple de la décision attaquée ; qu'en ne comparaissant pas en personne ou par l'intermédiaire d'un représentant pour soutenir son recours, Monsieur X...laisse la Cour dans l'ignorance des critiques qu'il aurait pu former à l'encontre de la décision dont il a interjeté appel ; qu'en l'absence de tout moyen proposé par l'appelant, la Cour, qui ne relève en l'espèce aucun moyen d'ordre public susceptible d'affecter la décision entreprise, ne peut que la confirmer ;

ALORS QU'en vertu de l'article 684 du Code de procédure civile et de la convention d'aide mutuelle judiciaire entre la France et le Maroc du 5 octobre 1957, l'acte destiné à être notifié à une personne ayant sa résidence habituelle au Maroc est transmis directement par l'autorité compétente au parquet dans le ressort duquel il se trouve ; qu'en relevant, pour confirmer le jugement entrepris, que l'exposant aurait été régulièrement convoqué par lettre recommandée dont l'avis de réception a été retourné au greffe social de la Cour d'appel dument signé en date du 8 juillet 2008, cependant qu'il appartenait à la Cour de statuer au regard d'une convocation dans les formes prévues par l'article 684 du Code de procédure civile et de la convention judiciaire franco-marocaine susvisée, soit par transmission au parquet étranger compétent, la Cour d'appel a violé les textes susvisés.


Synthèse
Formation : Chambre civile 2
Numéro d'arrêt : 10-21076
Date de la décision : 01/06/2011
Sens de l'arrêt : Cassation
Type d'affaire : Civile

Références :

Décision attaquée : Cour d'appel de Paris, 14 mai 2009


Publications
Proposition de citation : Cass. Civ. 2e, 01 jui. 2011, pourvoi n°10-21076


Composition du Tribunal
Président : M. Loriferne (président)
Avocat(s) : SCP Bouzidi et Bouhanna, SCP Gatineau et Fattaccini

Origine de la décision
Date de l'import : 15/09/2022
Fonds documentaire ?: Legifrance
Identifiant ECLI : ECLI:FR:CCASS:2011:10.21076
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