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01/06/2011 | FRANCE | N°10-20029

France | France, Cour de cassation, Chambre civile 2, 01 juin 2011, 10-20029


LA COUR DE CASSATION, DEUXIÈME CHAMBRE CIVILE, a rendu l'arrêt suivant :

Attendu, selon l'arrêt confirmatif attaqué, que Mme X..., employée par l'Etablissement public local d'enseignement agricole d'Aix Valabre en qualité d'agent de service, a, le 14 janvier 2003, été victime d'une chute sur une plaque de verglas à l'entrée de cet établissement ; que l'accident ayant été pris en charge au titre de la législation professionnelle, elle a saisi une juridiction de sécurité sociale d'une demande d'indemnisation complémentaire en raison de la faute inexcusable de son employe

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Attendu que le premier moyen n'est pas de nature à permettre l'ad...

LA COUR DE CASSATION, DEUXIÈME CHAMBRE CIVILE, a rendu l'arrêt suivant :

Attendu, selon l'arrêt confirmatif attaqué, que Mme X..., employée par l'Etablissement public local d'enseignement agricole d'Aix Valabre en qualité d'agent de service, a, le 14 janvier 2003, été victime d'une chute sur une plaque de verglas à l'entrée de cet établissement ; que l'accident ayant été pris en charge au titre de la législation professionnelle, elle a saisi une juridiction de sécurité sociale d'une demande d'indemnisation complémentaire en raison de la faute inexcusable de son employeur ;
Attendu que le premier moyen n'est pas de nature à permettre l'admission du pourvoi ;
Mais, sur le second moyen, pris en sa première branche :
Vu les articles L. 411-1 et L. 452-1 du code de la sécurité sociale et l'article L. 230-2, devenu L. 4121-1 du code du travail ;
Attendu que pour rejeter la demande de Mme X..., l'arrêt retient, par motifs propres et adoptés, que l'Etablissement public local d'enseignement agricole d'Aix Valabre n'a pas commis de faute inexcusable, tout en constatant que l'épandage de sel et de sable aux accès de cet établissement, le matin même de l'accident, n'a pas été d'une efficacité totale et a pu laisser subsister, par endroits, des plaques verglacées ;
Qu'en statuant ainsi, alors qu'il résultait de ces énonciations que l'employeur, qui avait conscience du danger notoirement connu, n'avait pas pris les mesures nécessaires pour en préserver Mme X..., la cour d'appel a violé les textes susvisés ;
PAR CES MOTIFS, et sans qu'il y ait lieu de statuer sur le second moyen, pris en sa seconde branche :
CASSE ET ANNULE, dans toutes ses dispositions, l'arrêt rendu le 8 décembre 2009, entre les parties, par la cour d'appel d'Aix-en-Provence ; remet, en conséquence, la cause et les parties dans l'état où elles se trouvaient avant ledit arrêt et, pour être fait droit, les renvoie devant la cour d'appel de Nîmes ;
Condamne l'Etablissement public local d'enseignement agricole d'Aix Valabre aux dépens ;
Vu les articles 700 du code de procédure civile et 37 de la loi du 10 juillet 1991, le condamne à payer à la SCP Ortscheidt la somme de 2 500 euros ;
Dit que sur les diligences du procureur général près la Cour de cassation, le présent arrêt sera transmis pour être transcrit en marge ou à la suite de l'arrêt cassé ;
Ainsi fait et jugé par la Cour de cassation, deuxième chambre civile, et prononcé par le président en son audience publique du premier juin deux mille onze.

MOYENS ANNEXES au présent arrêt :


Moyens produits par la SCP Ortscheidt, avocat de Mme X....
PREMIER MOYEN DE CASSATION :

Il est fait grief à l'arrêt confirmatif attaqué d'avoir débouté Mme X... de ses demandes tendant à la reconnaissance de la faute inexcusable de l'Etablissement public local d'enseignement agricole d'Aix Valabre, à la réparation de ses préjudices subséquents et en majoration de rente ;
ALORS QUE selon R.142-28 du Code de la sécurité sociale, l'appel d'un jugement du tribunal des affaires de sécurité sociale est formé, instruit et jugé suivant la procédure sans représentation obligatoire ; qu'aux termes de l'article 931 du code de procédure civile, le représentant d'une partie doit, s'il n'est avocat ou avoué, justifier d'un pouvoir spécial ; qu'il résulte des mentions de l'arrêt attaqué que la Caisse primaire centrale d'assurance Maladie des Bouches du Rhône était représentée à l'audience par Mme Y..., agissant en vertu d'un pouvoir général ; que faute d'avoir relevé d'office que Mme Y..., représentant la Caisse primaire centrale d'assurance Maladie des Bouches du Rhône, ne justifiait pas d'un pouvoir spécial, la cour d'appel a violé les articles R.142-28 du Code de la sécurité sociale et 931 du Code de procédure civile.
SECOND MOYEN DE CASSATION :

Il est fait grief à l'arrêt confirmatif attaqué d'avoir débouté Mme X... de ses demandes tendant à la reconnaissance de la faute inexcusable de l'Etablissement public local d'enseignement agricole d'Aix Valabre, à la réparation de ses préjudices subséquents et en majoration de rente ;
AUX MOTIFS PROPRES QUE pour rejeter la demande de Mme X..., le premier juge a essentiellement considéré que la preuve de circonstances météorologiques dangereuses au jour de l'accident n'était pas rapportée alors que l'accident a eu lieu sur le côté de la chaussée à l'entrée du lycée et que Mme X... par imprudence portait encore des sabots de travail réservés à un usage à l'intérieur des locaux étant inadaptés pour circuler sur la chaussée ; que de plus il a constaté que l'employeur, conscient du danger avait fait prendre toutes mesures évitant les glissades dues au verglas, alors même que celui-ci avait disparu ; qu'en cause d'appel elle reprend le même argumentaire tenant à démontrer l'absence de mesures utiles pour faire face à une situation de verglas, en produisant à cet effet une attestation tardive (attestation Berne 07 avril 2008) dépourvue d'intérêt, étant insuffisamment circonstanciée et inexacte comparée aux constatations météorologiques produites par la salariée ; qu'aucun élément complémentaire en vient contredire les constatations du premier juge en sorte que la demande vise à faire apprécier une nouvelle fois des circonstances et leurs conséquences juridiques que le premier juge apparaît avoir qualifié avec pertinence ;
ET AUX MOTIFS ADOPTES QUE Mme X... produit une impression des informations figurant sur le site Internet « www. météo.org » portant sur les journées des 11 et 12 janvier 2003 corroborant ses dires ; que toutefois, l'accident est survenu le 14 janvier 2003 et qu'aucun compte rendu météorologique se rapportant à cette journée là n'est versé aux débats ; qu'il n'apparaît donc pas que le jour de l'accident une alerte météo ait été lancée, d'autant qu'il ressort des informations du site « www. météo.org » qu'une amélioration du temps était constatée le 12 janvier 2003 par rapport au jour précédent : que quoi qu'il en soit, l'employeur produit une attestation émanent de M. Z..., responsable de l'entretien au lycée agricole de Valabre qui indique que l'accident a eu lieu sur le coté de la chaussée à l'entrée du lycée ; que les voies de circulation ainsi que les escaliers de l'établissement avaient été salés le matin même à partir de 7h30 avec un mélange de sable et de sel ; qu'il ressort d'une autre attestation, émanant de M. A..., maître ouvrier au lycée agricole, que celui-ci a porté secours à Mme X... ; que les routes et escaliers gelés ce matin-là avaient été salés et sablés le matin même mais que « cette dame portait encore les sabots de travail »; que le port de chaussures de travail est également attesté par Mme B..., infirmière s'étant rendue sur les lieux de l'accident ; qu'il en résulte que l'employeur a eu conscience des risques causées par la présence des plaques de verglas dans l'enceinte du lycée ; qu'il a pris les mesures nécessaires pour protéger son personnel, en faisant procéder au salage et au sablage des accès le matin même de l'accident ; que cet épandage a pu, comme cela semble être le cas, laisser subsister ici ou là des plaques verglacées, d'autant que la superficie du lycée agricole et de ses dépendances apparaît importante, comme cela résulte du plan des lieux ; que toutefois que même si le salage des accès n'a pas été d'une efficacité totale, il n'en demeure pas moins que l'employeur a pris, compte tenu des conditions climatiques, les mesures de protection nécessaires ; qu'il ne peut donc se voir reprocher une prétendue faute inexcusable ;
1) ALORS QU'en vertu du contrat de travail le liant à son salarié, l'employeur est tenu envers celui-ci d'une obligation de sécurité de résultat, notamment en ce qui concerne les accidents du travail ; que le manquement à cette obligation a le caractère d'une faute inexcusable lorsque l'employeur avait ou aurait dû avoir conscience du danger auquel était exposé le salarié et qu'il n'a pas pris les mesures nécessaires pour l'en préserver ; qu'en décidant que l'Etablissement public local d'enseignement agricole d'Aix Valabre n'avait pas commis de faute inexcusable à l'occasion de l'accident de travail survenu au préjudice de Mme X..., dans l'enceinte des locaux, tout en relevant que l'épandage mis en oeuvre par l'employeur, dans l'enceinte de l'établissement, avait pu laisser subsister ici ou là des plaques verglacées, compte tenu de la superficie du lycée agricole et de ses dépendances qui apparaît importante, ce dont il résultait que l'employeur n'avait pas pris les mesures nécessaires pour préserver les salariés du danger auquel ils étaient exposés, la cour d'appel a violé l'article L.452-1 du Code de la sécurité sociale ;
2) ALORS QUE lorsque l'employeur a commis une faute inexcusable, seule une faute inexcusable commise par le salarié peut être opposée à celui-ci ; qu'en statuant comme elle l'a fait, motif pris que « Mme X..., par imprudence portait encore des sabots de travail réservés à un usage à l'intérieur des locaux étant inadaptés pour circuler sur la chaussée », la cour d'appel a privé sa décision de base légale au regard des articles L.411-1, L.431-1, L.452-1, L.452-2 et L.453-1 du Code de la sécurité sociale.


Synthèse
Formation : Chambre civile 2
Numéro d'arrêt : 10-20029
Date de la décision : 01/06/2011
Sens de l'arrêt : Cassation
Type d'affaire : Civile

Références :

Décision attaquée : Cour d'appel d'Aix-en-Provence, 08 décembre 2009


Publications
Proposition de citation : Cass. Civ. 2e, 01 jui. 2011, pourvoi n°10-20029


Composition du Tribunal
Président : M. Loriferne (président)
Avocat(s) : SCP Ortscheidt, SCP Rocheteau et Uzan-Sarano

Origine de la décision
Date de l'import : 15/09/2022
Fonds documentaire ?: Legifrance
Identifiant ECLI : ECLI:FR:CCASS:2011:10.20029
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