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01/06/2011 | FRANCE | N°10-19108

France | France, Cour de cassation, Chambre civile 2, 01 juin 2011, 10-19108


LA COUR DE CASSATION, DEUXIÈME CHAMBRE CIVILE, a rendu l'arrêt suivant :

Attendu, selon l'arrêt attaqué, que des véhicules de marque Peugeot acquis neufs aux fins de location par la société Ficar située en Corse ont été revendus après usage à la société Peugeot succursale véhicules d'occasion (Peugeot), située sur le continent ; que leurs différents transports au départ de la Corse et à destination de Carrières-sous-Poissy ont été confiés à un commissionnaire de transport la société Dépannage Côte d'Azur Transports (DCAT) ayant pour assureur la MACIF (l'assu

reur) ; que ce transport a été réalisé pour la partie maritime du trajet jusqu'à ...

LA COUR DE CASSATION, DEUXIÈME CHAMBRE CIVILE, a rendu l'arrêt suivant :

Attendu, selon l'arrêt attaqué, que des véhicules de marque Peugeot acquis neufs aux fins de location par la société Ficar située en Corse ont été revendus après usage à la société Peugeot succursale véhicules d'occasion (Peugeot), située sur le continent ; que leurs différents transports au départ de la Corse et à destination de Carrières-sous-Poissy ont été confiés à un commissionnaire de transport la société Dépannage Côte d'Azur Transports (DCAT) ayant pour assureur la MACIF (l'assureur) ; que ce transport a été réalisé pour la partie maritime du trajet jusqu'à Marseille par la société DCAT qui s'est substituée le transporteur maritime la société Compagnie méridionale de navigation (CMN) ; que le manutentionnaire de cette dernière, la société Intramar Acconage a réceptionné les véhicules à leur arrivée à Marseille et les a stockés dans l'enceinte du port autonome de Marseille où le 14 décembre 2001 un incendie a détruit six véhicules, trois autres ayant été volés respectivement les 28 novembre 2001, 25 mai 2002 et 3 juillet 2002 ; que la société DCAT et son assureur ayant refusé d'indemniser la société Peugeot de son préjudice s'élevant à la somme de 111 159, 34 euros, celle-ci, par actes des 14 et 29 novembre 2002, a fait assigner ces deux sociétés en paiement de cette somme ; que l'assureur a appelé en garantie les sociétés CMN, Intramar Acconage et le Grand Port maritime de Marseille ;

Sur le premier moyen du pourvoi incident qui est préalable :

Attendu que l'assureur fait grief à l'arrêt de confirmer le jugement entrepris en ce qu'il a déclaré recevable l'action de la société Peugeot, alors, selon le moyen, que les tiers peuvent se prévaloir des situations de fait engendrés par les contrats auxquels ils ne sont pas parties ; qu'en relevant par motifs propres et adoptés que le transporteur, ou son commissionnaire ou l'assureur ne peut se prévaloir du contrat de vente pour contester la qualité de propriétaire des véhicules perdus ou endommagés, et partant, de la qualité de victime, de la société Peugeot, quand, même en sa qualité de tiers, ils pouvaient se prévaloir des effets que ce contrat avait développés relativement à la propriété des véhicules, la cour d'appel a violé l'article 1165 du code civil ;

Mais attendu que l'arrêt retient à bon droit qu'il résulte du principe de la relativité des conventions que ni le commissionnaire de transport (DCAT) ni le transporteur (CMN) ne sont fondés à opposer les clauses du contrat de vente auxquelles ils sont étrangers ni à se prévaloir de ces clauses pour se soustraire à leurs obligations ; que ces derniers doivent se tenir aux seules stipulations du contrat de transport ; que la société Peugeot verse aux, débats la copie de la proposition tarifaire adressée par la société DCAT qu'elle a accepté et qui établit sans conteste que c'est elle qui est le donneur d'ordre ;

Que la cour d'appel en a exactement déduit que la société Peugeot justifiait, de sa qualité et de son intérêt à agir à l'encontre de la société DCAT et de son assureur ;

D'où il suit que le moyen n'est pas fondé ;

Sur le premier moyen du pourvoi principal pris en sa troisième branche tel que reproduit en annexe :

Attendu que la société Peugeot fait grief à l'arrêt de la débouter de sa demande contre l'assureur pour les deux vols des 25 mai et 3 juillet 2002 et de ses demandes relatives aux six véhicules incendiés et, en conséquence, de limiter la condamnation de l'assureur à la somme de 9 559, 92 euros hors taxe ;

Mais attendu que sous le couvert du grief non fondé de la violation des articles L. 113-3 et R. 113-3 du code des assurances, le moyen ne tend qu'à remettre en discussion devant la Cour de cassation le pouvoir souverain des juges du fond qui ont constaté que l'assureur avait mis en demeure la société DCAT de payer ses cotisations par un courrier recommandé avec demande d'avis de réception posté le 8 avril 2002 et que la garantie de l'assureur avait pris fin le 8 mai 2002 ;

D'où il suit que le moyen n'est pas fondé ;

Et attendu que le second moyen du pourvoi principal n'est pas de nature à permettre l'admission du pourvoi ;

Mais sur le premier moyen du pourvoi principal pris en sa première branche :

Vu l'article L. 121-1 du code des assurances ;

Attendu que pour débouter la société Peugeot de sa demande formée contre l'assureur en indemnisation du dommage subi à la suite de l'incendie de six véhicules confiés à la DCAT, l'arrêt retient que la responsabilité de ce commissionnaire était exclue dès lors que, par application de l'article 27 c) de la loi du 18 juin 1996, les dommages subis par les six véhicules détruits provenaient d'un incendie ;

Qu'en statuant par de tels motifs inopérants dès lors qu'elle retenait que l'assurance souscrite auprès de l'assureur était une assurance de dommages et que l'exonération du commissionnaire était en conséquence sans incidence sur la garantie due par l'assureur, la cour d'appel a violé le texte susvisé ;

Et sur le second moyen du pourvoi incident :

Vu les articles 1134 du code civil et L. 112-2 du code des assurances ;

Attendu que pour condamner l'assureur à payer la somme de 9 552, 92 euros hors taxe, l'arrêt retient que la société DCAT a souscrit auprès de l'assureur une assurance marchandises transportées pour le compte de la société Peugeot, laquelle en a été facturée par la première société ; que cette assurance, ainsi qu'en atteste le cabinet X...- Y..., garantit les dommages (ou ad valorem) et non la responsabilité civile ;
Qu'en statuant ainsi alors qu'entre les parties au contrat la nature de la garantie doit être établie au vu des stipulations du contrat d'assurance, et non au seul vu d'une attestation émanant d'un tiers au contrat, la cour d'appel a violé les textes susvisés ;

Et attendu que doivent être mises hors de cause Le Grand Port maritime de Marseille, la Compagnie méridionale de navigation, et la société Intramar Acconage, les dispositions les concernant n'étant pas remises en cause par le pourvoi ;

PAR CES MOTIFS et sans qu'il y ait lieu de statuer sur la deuxième branche du premier moyen du pourvoi principal :

Met hors de cause sur leur demande Le Grand Port maritime de Marseille, la Compagnie méridionale de navigation et la société Intramar Acconage ;

Dit n'y avoir lieu à mettre hors de cause la DCAT ;

CASSE ET ANNULE, mais seulement en ce qu'il a débouté la société Peugeot succursale véhicules d'occasions de ses demandes relatives aux six véhicules incendiés, dit que la société MACIF devait sa garantie à la société Peugeot et limité sa condamnation à la somme de 9 559, 92 euros, l'arrêt rendu entre les parties le 25 mars 2010, par la cour d'appel d'Aix-en-Provence ; remet, en conséquence, sur ces points, la cause et les parties dans l'état où elles se trouvaient avant ledit arrêt et, pour être fait droit, les renvoie devant la cour d'appel d'Aix-en-Provence, autrement composée ;

Condamne la société MACIF aux dépens ;

Vu l'article 700 du code de procédure civile, condamne la société Peugeot à payer au Grand Port de Marseille la somme de 1 500 euros, à la société Intramar Acconage la somme de 2 500 euros et à la société Compagnie méridionale de navigation la somme de 2 500 euros ; rejette toutes les autres demandes présentées de ce chef ;
Dit que sur les diligences du procureur général près la Cour de cassation, le présent arrêt sera transmis pour être transcrit en marge ou à la suite de l'arrêt partiellement cassé ;

Ainsi fait et jugé par la Cour de cassation, deuxième chambre civile, et prononcé par le président en son audience publique du premier juin deux mille onze.

MOYENS ANNEXES au présent arrêt :

Moyens produits au pourvoi principal par la SCP Gatineau et Fattaccini, avocat aux Conseils, pour la société Peugeot succursale véhicules d'occasion

PREMIER MOYEN DE CASSATION :

IL EST FAIT GRIEF à l'arrêt attaqué d'AVOIR débouté la société PEUGEOT SUCCURSALE VÉHICULES D'OCCASION de sa demande contre la société MACIF pour les 2 vols des 25 mai et 3 juillet 2002 et de ses demandes relatives aux 6 véhicules incendiés et, en conséquence, d'AVOIR limité la condamnation de la société MACIF à la somme de 9 559, 92 euros hors taxe ;

AUX MOTIFS PROPRES QUE « des véhicules de marque PEUGEOT acquis neufs aux fins de location par la société FILCAR située en Corse ont été après usage revendus à la S. A. PEUGEOT SUCCURSALE VEHICULES D'OCCASION située sur le continent ; leurs différents transports au départ de la Corse et à destination de CARRIERES SOUS POISSY (78) ont été confiés à un commissionnaire de transport la S. A. DEPANNAGE COTE D'AZUR TRANSPORTS à NICE a société DCAT ayant pour assureur la MACIF, et a été réalisé pour la partie maritime du trajet jusqu'à MARSEILLE par la société DCAT qui s'est substituée le transporteur maritime la S. A. COMPAGNIE MERIDIONALE DE NAVIGATION la société CMN ; le manutentionnaire de cette dernière la S. A. INTRAMAR ACCONAGE a réceptionné les véhicules à leur arrivée à MARSEILLE, et les a stockés dans l'enceinte du PORT AUTONOME de MARSEILLE. Quatre sinistres ont affecté les véhicules : un incendie le 14 décembre 2001a détruit 6 d'entre eux dans cette enceinte, et 3 autres ont été volés respectivement les 28 novembre 2001 (206 n° ...), 25 mai 2002 (106 n° ...) et 3 juillet 2002 (406 n° ...) (…) en sa qualité de commissionnaire de transport ayant contracté pour la société PEUGEOT la société DCAT est responsable des dommages survenus aux véhicules de son mandant, Cependant l'incendie (dont les circonstances sont inconnues) est à I'origine des dommages subis par 6 des véhicules transportés, étant précisé que même si ceux-ci avaient été stockés par la société INTRAMAR dans l'enceinte du Port de MARSEILLE il ne s'agissait pas là d'un dépôt ou d'une garde, mais d'un élément de la chaîne de transport puisque les véhicules transitaient par ce Port avant de rejoindre par voie terrestre leur destination finale dans les Yvelines. Par application de l'article 27- c) de la loi du 18 juin 1966 la responsabilité du transporteur est exclue pour les dommages provenant d'un incendie, et cette exclusion bénéficie logiquement au commissionnaire de transport la société DCAT. Le montant des dommages indemnisables subis par la société PEUGEOT est ainsi limité aux seuls 3 vols de véhicules, dont la valeur résulte des factures établies par cette société pour la somme totale H. T. (et non T. T. C. comme l'a décidé à tort le Tribunal de Grande Instance puisque cette société peut récupérer la T. V. A.) de 31 611, 48 euros, car aucun élément objectif ne permet de critiquer ces factures comme le fait la société DCAT. Cette dernière a souscrit auprès de la MACIF une assurance marchandises transportées pour le compte de la société PEUGEOT, laquelle en a été facturée par la première société ; cette assurance, ainsi qu'en atteste le cabinet X...- Y..., est pour les dommages (ou ad valorem) mais pas pour la responsabilité civile), et concerne la partie maritime du transport contrairement à ce que prétend la société DCAT. L'obligation pour la MACIF d'indemniser la société PEUGEOT suppose que l'assurance précitée soit en cours de validité au moment des dommages. Or par courrier non daté mais posté le 8 avril 2002 cet assureur a mis en demeure son assurée la société DCAT de payer des cotisations pour un montant de 177 116, 32 euros, avec à défaut de règlement dans les 30 jours la cessation des garanties, et à défaut de règlement dans les 10 jours suivants la résiliation du contrat ; ce courrier n'a pas été réclamé par la société DCAT et a donc été renvoyé à son expéditeur, mais cette carence de la société DCAT ne saurait lui bénéficier. C'est donc à tort que le Tribunal de Grande Instance a dénié toute valeur à ce courrier. Les garanties dues par la MACIF ont cessé le 8 mai 2002, et le contrat a été résilié le 18 suivant, ce qui fait que cet assureur n'a pas à couvrir les sinistres postérieurs imputables à son assurée la société DCAT c'est-à-dire les 2 vols des 25 mai et 3 juillet 2002, mais sera tenu pour le vol du 28 novembre 2001 ayant causé à la société PEUGEOT un préjudice égale à 9 559, 92 euros H. T. L'existence de l'assurance dommages ad valorem exclut toute limitation de l'indemnité due par la MACIF à la société PEUGEOT. Pour les 2 vols non couverts par cette assurance il existe une faute personnelle du commissionnaire de transport la société DCAT, laquelle n'a pas remplacé le contrat résilié à l'initiative de la MACIF par une autre assurance alors pourtant qu'elle s'était engagée vis-à-vis de la société PEUGEOT à faire assurer les transports ; cette faute personnelle de la société DCAT a pour effet de la priver également du bénéfice des limitations d'indemnités » ;

1. ALORS QUE la garantie de l'assureur pour les dommages causés aux marchandises transportées joue indépendamment de la responsabilité du commissionnaire de transport auquel ces marchandises ont été confiées ; qu'en l'espèce, pour débouter la société PEUGEOT SUCCURSALE VÉHICULES D'OCCASION de sa demande formée contre la société MACIF sur le fondement du contrat d'assurance souscrit pour son compte par le commissionnaire de transports pour les dommages causés aux marchandises confiées à ce commissionnaire, la Cour d'appel a relevé que la responsabilité de ce commissionnaire était exclue dès lors que, par application de l'article 27 c) de la loi du 18 juin 1996, les dommages subis par les six véhicules détruits provenaient d'un incendie ; qu'en statuant par de tels motifs inopérants dès lors que l'exonération du commissionnaire était sans incidence sur l'assurance de dommages souscrite auprès de la MACIF, la Cour d'appel a violé l'article L. 121-1 du Code des assurances ;

2. ALORS QUE la garantie de l'assureur pour les dommages causés aux marchandises transportées par mer joue dès lors que le sinistre est survenu au cours des opérations de transport maritimes ; qu'en déboutant la société PEUGEOT de sa demande au titre de l'assurance de dommages souscrite pour son compte auprès de la MACIF après avoir constaté, d'une part que le commissionnaire de transport devait être exonéré sur le fondement de l'article 27 c) de la loi du 18 juin 1966 excluant sa responsabilité en cas d'incendie survenu au cours d'opérations de transport maritime, d'autre part que l'assurance couvrait les dommages subis pendant la partie maritime de transport, la Cour d'appel, qui n'a pas tiré de ses constatations les conséquences qui s'en évinçaient, a violé les articles L 121-1 et L 172-11 du Code des assurances, ensemble l'article 1134 du Code civil.

3. ALORS QUE la garantie de l'assureur est suspendue trente jours après la date de présentation à l'assuré de la mise en demeure d'avoir à payer une prime ; qu'en affirmant que l'assureur avait mis en demeure la société DCAT de payer ses cotisations par courrier « posté » le 8 avril 2008, pour en déduire que les garanties dues par la société MACIF avaient cessé le 8 mai 2002, la Cour d'appel a violé les articles L. 113-3 et R. 113-3 du Code des assurances.

SECOND MOYEN DE CASSATION :

IL EST FAIT GRIEF à l'arrêt attaqué d'AVOIR débouté la société PEUGEOT SUCCURSALE VÉHICULES D'OCCASION de ses demandes relatives aux six véhicules incendiés et, en conséquence, d'AVOIR limité la condamnation de la SA DÉPANNAGE CÔTE D'AZUR TRANSPORTS à la somme de 31 611, 48 euros hors taxe ;

AUX MOTIFS PROPRES QUE « des véhicules de marque PEUGEOT acquis neufs aux fins de location par la société FILCAR située en Corse ont été après usage revendus à la S. A. PEUGEOT SUCCURSALE VEHICULES D'OCCASION située sur le continent ; leurs différents transports au départ de la Corse et à destination de CARRIERES SOUS POISSY (78) ont été confiés à un commissionnaire de transport la S. A. DEPANNAGE COTE D'AZUR TRANSPORTS à NICE a société DCAT ayant pour assureur la MACIF, et a été réalisé pour la partie maritime du trajet jusqu'à MARSEILLE par la société DCAT qui s'est substituée le transporteur maritime la S. A. COMPAGNIE MERIDIONALE DE NAVIGATION la société CMN ; le manutentionnaire de cette dernière la S. A. INTRAMAR ACCONAGE a réceptionné les véhicules à leur arrivée à MARSEILLE, et les a stockés dans l'enceinte du PORT AUTONOME de MARSEILLE. Quatre sinistres ont affecté les véhicules : un incendie le 14 décembre 2001a détruit 6 d'entre eux dans cette enceinte, et 3 autres ont été volés respectivement les 28 novembre 2001 (206 n° ...), 25 mai 2002 (106 n° ...) et 3 juillet 2002 (406 n° ...) » ; en sa qualité de commissionnaire de transport ayant contracté pour la société PEUGEOT la société DCAT est responsable des dommages survenus aux véhicules de son mandant, Cependant l'incendie (dont les circonstances sont inconnues) est à I'origine des dommages subis par 6 des véhicules transportés, étant précisé que même si ceux-ci avaient été stockés par la société INTRAMAR dans l'enceinte du Port de MARSEILLE il ne s'agissait pas là d'un dépôt ou d'une garde, mais d'un élément de la chaîne de transport puisque les véhicules transitaient par ce Port avant de rejoindre par voie terrestre leur destination finale dans les Yvelines. Par application de l'article 27- c) de la loi du 18 juin 1966 la responsabilité du transporteur est exclue pour les dommages provenant d'un incendie, et cette exclusion bénéficie logiquement au commissionnaire de transport la société DCAT. Le montant des dommages indemnisables subis par la société PEUGEOT est ainsi limité aux seuls 3 vols de véhicules, dont la valeur résulte des factures établies par cette société pour la somme totale H. T. (et non T. T. C. comme l'a décidé à tort le Tribunal de Grande Instance puisque cette société peut récupérer la T. V. A.) de 31 611, 48 euros, car aucun élément objectif ne permet de critiquer ces factures comme le fait la société DCAT. Cette dernière a souscrit auprès de la MACIF une assurance marchandises transportées pour le compte de la société PEUGEOT, laquelle en a été facturée par la première société ; cette assurance, ainsi qu'en atteste le cabinet X...- Y..., est pour les dommages (ou ad valorem) mais pas pour la responsabilité civile), et concerne la partie maritime du transport contrairement à ce que prétend la société DCAT. L'obligation pour la MACIF d'indemniser la société PEUGEOT suppose que l'assurance précitée soit en cours de validité au moment des dommages. Or par courrier non daté mais posté le 8 avril 2002 cet assureur a mis en demeure son assurée la société DCAT de payer des cotisations pour un montant de 177 116, 32 euros, avec à défaut de règlement dans les 30 jours la cessation des garanties, et à défaut de règlement dans les 10 jours suivants la résiliation du contrat ; ce courrier n'a pas été réclamé par la société DCAT et a donc été renvoyé à son expéditeur, mais cette carence de la société DCAT ne saurait lui bénéficier. C'est donc à tort que le Tribunal de Grande Instance a dénié toute valeur à ce courrier. Les garanties dues par la MACIF ont cessé le 8 mai 2002, et le contrat a été résilié le 18 suivant, ce qui fait que cet assureur n'a pas à couvrir les sinistres postérieurs imputables à son assurée la société DCAT c'est-à-dire les 2 vols des 25 mai et 3 juillet 2002, mais sera tenu pour le vol du 28 novembre 2001 ayant causé à la société PEUGEOT un préjudice égale à 9 559, 92 euros H. T. L'existence de l'assurance dommages ad valorem exclut toute limitation de l'indemnité due par la MACIF à la société PEUGEOT. Pour les 2 vols non couverts par cette assurance il existe une faute personnelle du commissionnaire de transport la société DCAT, laquelle n'a pas remplacé le contrat résilié à l'initiative de la MACIF par une autre assurance alors pourtant qu'elle s'était engagée vis-à-vis de la société PEUGEOT à faire assurer les transports ; cette faute personnelle de la société DCAT a pour effet de la priver également du bénéfice des limitations d'indemnités » ;

ET AUX MOTIFS ÉVENTUELLEMENT ADOPTÉS QUE « la société PEUGEOT verse aux débats les factures de la société DÉPANNAGE CÔTE D'AZUR TRANSPORTS qui établissent que cette dernière a facturé non seulement une prestation d'organisation du transport des véhicules litigieux entre la CORSE et le continent, mais qu'elle a également facturé à la société PEUGEOT une assurance destinée à garantir les véhicules contre les risques de dommage en cours de leur transport ; Que la société DÉPANNAGE CÔTE D'AZUR TRANSPORTS a en outre transmis à la société PEUGEOT des attestations d'assurance marchandises transportées, confirmant qu'une assurance dommages avait effectivement été souscrite auprès de la société MACIF par la société DÉPANNAGE CÔTE D'AZUR TRANSPORTS pour le compte des véhicules PEUGEOT ; Que dès lors, la société DÉPANNAGE CÔTE D'AZUR TRANSPORTS doit sa garantie à la société PEUGEOT ; » ;

ALORS QUE dans ses conclusions d'appel (p. 11-12), la société PEUGEOT SUCCURSALE VÉHICULES D'OCCASION faisait valoir que la société DÉPANNAGE CÔTE D'AZUR TRANSPORTS avait commis une faute personnelle envers elle dès lors qu'elle avait omis de souscrire une assurance de dommages pour couvrir tout le transport, de sorte que cette dernière société devait être condamnée à réparer la totalité du préjudice subi ; qu'à supposer qu'elle ait considéré que la société PEUGEOT devait être déboutée de sa demande à l'égard de la MACIF parce que l'assurance de dommages souscrite pour le compte de la société PEUGEOT SUCCURSALE VÉHICULES D'OCCASION ne concernait que la partie maritime du transport, la Cour d'appel, qui n'a pas répondu au moyen pris de l'existence d'une faute personnelle engageant la responsabilité du commissionnaire de transport, a violé l'article 455 du Code de procédure civile.

Moyen produit au pourvoi incident, par la SCP Boré et Salve de Bruneton, avocat aux Conseils, pour la Mutuelle assurance des commerçants et industriels de France

PREMIER MOYEN DE CASSATION :

Il est fait grief à l'arrêt d'AVOIR confirmé le jugement entrepris en ce qu'il a déclaré recevable l'action de la société PEUGEOT SVO ;

AUX MOTIFS ADOPTES QUE « les défendeurs font valoir qu'il n'est pas justifié de la vente qui serait intervenue entre la société FILCAR et la société PEUGEOT relativement aux véhicules, objets des dommages, ni des conditions de cette vente qui permettraient d'établir qui de l'expéditeur ou du destinataire a réellement subi le préjudice et demandent au tribunal de déclarer la société PEUGEOT irrecevable en toutes ses demandes ; (…) qu'il résulte du principe de la relativité des conventions que ni le commissionnaire de transport (DCAT) ni le transporteur (CMN) ne sont fondés à opposer les clauses du contrat de vente auxquelles ils sont étrangers ni à se prévaloir de ces clauses pour se soustraire à leurs obligations ; que ces derniers doivent se tenir aux seules stipulations du contrat de transport ; (...) en l'espèce que la société PEUGEOT verse aux, débats la copie de la proposition tarifaire adressée par la société DEPANNAGE COTE D'AZUR TRANSPORTS (DCAT) à PEUGEOT au mois de mai 2001, proposition qui a été acceptée par cette dernière le 1er juillet 2001 et qui établit sans conteste que c'est bien PEUGEOT qui est le donneur d'ordre de la société DEPANNAGE COTE D'AZUR TRANSPORTS ; (…) dès lors, la société PEUGEOT justifie, de sa qualité et de son intérêt à agir à rencontre de la société DEPANNAGE COTE D'AZUR TRANSPORTS et de son assureur la MACIF ; (…) il convient en conséquence de rejeter l'exception d'irrecevabilité soulevée par les défendeurs » ;

ET AUX MOTIFS PROPRES QUE « le principe de l'effet relatif des conventions signifie que sont indépendants le contrat de vente FILCAR/ PEUGEOT, et le contrat de commission PEUGEOT/ DCAT, ce qui empêche la société DCAT et son assureur la MACIF ainsi que la société INTRAMAR de faire examiner par la Cour le fait que la société PEUGEOT soit ou non propriétaire des véhicules transportés. Si les titres de transport émis par la société CMN mentionnent comme chargeur la société FILCAR, c'est la seule société PEUGEOT qui a reçu les propositions tarifaires de transport transmises le 2 mai 2001 par le commissionnaire de transport la société DCAT et qui les a acceptées le 1er juillet suivant. Par ailleurs les factures émises par la société DCAT pour ses prestations de commissionnaire de transport ont été adressées à la société PEUGEOT. Enfin, si la société FILCAR a effectué 2 réclamations auprès de la société DCAT les 18 et 20 décembre 2001 et a adressé à la même une facture ce 20 décembre, aucune suite n'a été donnée à ces trois points, ce qui signifie que la société DCAT n'a jamais indemnisé la société FILCAR. En sa qualité de donneur d'ordre à l'égard de la société DCAT la société PEUGEOT a donc qualité pour agir contre cette société et son assureur la MACIF, ce qui rend son action recevable comme l'a décidé le Tribunal de grande instance » ;

ALORS QUE les tiers peuvent se prévaloir des situations de fait engendrés par les contrats auxquels ils ne sont pas parties ; qu'en relevant par motifs propres et adoptés que le transporteur, ou son commissionnaire ou l'assureur ne peut se prévaloir du contrat de vente pour contester la qualité de propriétaire des véhicules perdus ou endommagés, et partant, de la qualité de victime, de la société PEUGEOT SVO, quand, même en sa qualité de tiers, ils pouvaient se prévaloir des effets que ce contrat avait développés relativement à la propriété des véhicules, la Cour d'appel a violé l'article 1165 du Code civil.

SECOND MOYEN DE CASSATION :
(EVENTUEL)

Il est fait grief à l'arrêt d'AVOIR confirmé le jugement entrepris sauf à réduire la condamnation de la société DCAT à la somme de 31. 611, 48 euros H. T., et d'AVOIR limité celle de la société MACIF à la somme de 9. 559, 92 euros H. T. ;

AUX MOTIFS QUE « le montant des dommages indemnisables subis par la société PEUGEOT est ainsi limité aux seuls trois vols de véhicules, dont la valeur résulte des factures établies par cette société pour la somme totale H. T. (et non T. T. C. comme l'a décidé à tort le Tribunal de grande instance puisque cette société peut récupérer la T. V. A.) de 31. 611, 48 euros, car aucun élément objectif ne permet de critiquer ces factures comme le fait la société DCAT. Cette dernière a souscrit auprès de la MACIF une assurance marchandises transportées pour le compte de la société PEUGEOT, laquelle en a été facturée par la première société ; cette assurance, ainsi qu'en atteste le cabinet X...-Y..., est pour les dommages (ou ad valorem) mais pas pour la responsabilité civile), et concerne la partie maritime du transport contrairement à ce que prétend la société DCAT » ;

ALORS QU'entre les parties, la nature de la garantie doit être établie au vu des stipulations du contrat d'assurance, et non au vu d'une attestation par des tiers ; qu'en retenant que l'assurance souscrite auprès de la société MACIF était pour les dommages, « ainsi qu'en atteste le cabinet X... – Y...», la Cour d'appel a violé l'article 1134 du Code civil.


Synthèse
Formation : Chambre civile 2
Numéro d'arrêt : 10-19108
Date de la décision : 01/06/2011
Sens de l'arrêt : Cassation partielle
Type d'affaire : Civile

Références :

Décision attaquée : Cour d'appel d'Aix-en-Provence, 25 mars 2010


Publications
Proposition de citation : Cass. Civ. 2e, 01 jui. 2011, pourvoi n°10-19108


Composition du Tribunal
Président : M. Loriferne (président)
Avocat(s) : SCP Boré et Salve de Bruneton, SCP Defrenois et Levis, SCP Gatineau et Fattaccini, SCP Potier de La Varde et Buk-Lament, SCP Richard, SCP Tiffreau, Corlay et Marlange

Origine de la décision
Date de l'import : 15/09/2022
Fonds documentaire ?: Legifrance
Identifiant ECLI : ECLI:FR:CCASS:2011:10.19108
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