LA COUR DE CASSATION, PREMIÈRE CHAMBRE CIVILE, a rendu l'arrêt suivant :
Attendu que Mme X..., née en 1954, a été placée sous curatelle renforcée par jugement du tribunal d'instance d'Yssingeaux du 25 mars 2008 ; que la mesure a été confirmée par jugement du tribunal de grande instance de Puy-en-Velay du 8 juillet 2009 ;
Sur le premier moyen, pris en ses trois branches, ci-après annexé :
Attendu que Mme X...fait grief au jugement attaqué de l'avoir placée sous le régime de la curatelle renforcée et d'avoir nommée l'UDAF en qualité de curateur ;
Attendu que le tribunal ayant constaté qu'il résultait de l'expertise médicale effectuée le 11 février 2008 que les capacités de jugement de Mme X...étaient fragilisées et l'expression de sa volonté altérée, qu'elle n'avait produit aucun élément médical venant infirmer ces conclusions et qu'elle ne s'était pas présentée à la convocation de l'expert désigné par le tribunal, a légalement justifié sa décision de placer Mme X...sous le régime de la curatelle au regard des articles 490 et 508 du Code civil dans leur rédaction antérieure à celle issue de la loi du 5 mars 2007 ; que le moyen ne peut être accueilli en aucune de ses branches ;
Mais sur le second moyen :
Vu l'article 512 du code civil, dans sa rédaction antérieure à celle issue de la loi du 5 mars 2007 ;
Attendu que pour placer Mme X...sous le régime de la curatelle renforcée et nommer l'UDAF de la Loire en qualité de curateur, le jugement relève par motifs adoptés qu'il apparaît opportun d'investir le curateur des pouvoirs renforcés en application de l'article 512 du code civil ;
Qu'en statuant ainsi sans caractériser l'inaptitude de Mme X...à percevoir ses revenus et à en faire une utilisation normale, le tribunal a violé le texte susvisé ;
PAR CES MOTIFS :
CASSE ET ANNULE, mais seulement en ce qu'il a placé Mme X...sous le régime d'une curatelle renforcée, le jugement rendu le 8 juillet 2009, entre les parties, par le tribunal de grande instance du Puy-en-Velay ; remet, en conséquence, sur ce point, la cause et les parties dans l'état où elles se trouvaient avant ledit jugement et, pour être fait droit, les renvoie devant le tribunal de grande instance de Saint-Etienne ;
Laisse à chaque partie la charge de ses propres dépens ;
Vu l'article 700 du code de procédure civile et l'article 37 de la loi du 10 juillet 1991, rejette la demande ;
Dit que sur les diligences du procureur général près la Cour de cassation, le présent arrêt sera transmis pour être transcrit en marge ou à la suite du jugement partiellement cassé ;
Ainsi fait et jugé par la Cour de cassation, première chambre civile, et prononcé par le président en son audience publique du premier juin deux mille onze.
MOYENS ANNEXES au présent arrêt :
Moyens produits par la SCP Boré et Salve de Bruneton, avocat aux Conseils pour Mme X....
PREMIER MOYEN DE CASSATION :
Il est fait grief au jugement attaqué d'AVOIR confirmé le jugement du 25 mars 2008 par lequel le juge des tutelles du Tribunal d'instance d'YSSINGEAUX avait prononcé la mise sous curatelle renforcée de Madame X...et désigné l'UDAF DE LA LOIRE en qualité de curateur ;
AUX MOTIFS PROPRES QU'en application des articles 490 et 508 du Code civil, une personne peut être placée sous un régime de curatelle lorsque ses facultés mentales sont altérées par une maladie, une infirmité ou un affaiblissement dû à l'âge ou lorsque l'altération de ses facultés corporelles empêche l'expression de sa volonté et si elle a besoin d'être conseillée ou contrôlée dans les actes de la vie civile ; qu'en l'espèce, il résulte de l'expertise médicale effectuée le 11 février 2008 par le Docteur Y..., psychiatre, médecin spécialiste inscrit sur la liste du Procureur de la République, que Madame Danièle X...a dû être hospitalisée en service de psychiatrie du 19 décembre 2006 à début février 2007, que si elle ne présente pas de déficit intellectuel, ni de troubles cognitifs, elle a été ces dernières années dans une hyperactivité en lien avec une forme de surestime d'elle-même et d'assurance de ne pouvoir avoir que raison qui l'éloignent des réalités, qu'à ce jour, ses capacités de jugement sont fragilisées et l'expression de sa volonté reste altérée ; que Madame X...ne produit aucun éléments médicaux venant infirmer ces conclusions ; qu'elle ne s'est pas présentée à la convocation de l'expert désigné par le tribunal ; qu'en conséquence le tribunal ne peut que constater l'existence d'une altération des facultés de Madame X...constatée médicalement par le Docteur Y... sans qu'il ne soit justifié d'une amélioration de sa situation ; que la décision du juge des tutelles à l'égard de Madame Danièle X...sera donc confirmée ;
ET AUX MOTIFS ADOPTES QU'il est établi par l'ensemble du dossier et plus spécialement par les éléments médicaux que Madame Danièle X...a besoin d'être conseillée ou contrôlée dans les actes de la vie civile ; qu'il y a lieu de nommer L'UDAF DE LA LOIRE en qualité de curateur en application de l'article 509-1 du Code civil ; qu'en application de l'article 512 du Code civil, il apparaît opportun d'investir le curateur des pouvoirs renforcés énumérés au dispositif ;
1°) ALORS QUE la mise en curatelle exige la constatation par les juges du fond de la nécessité pour la personne qui fait l'objet d'une telle mesure d'être conseillé ou contrôlé dans les actes de la vie civile ; qu'en ordonnant la mise sous curatelle de Madame X...sans relever qu'elle devait être conseillée dans les actes de la vie civile, le Tribunal a privé sa décision de base légale au regard des articles 490 alinéa 1er et 508 du Code civil ;
2°) ALORS QUE la contradiction de motifs équivaut à un défaut de motifs ; qu'en affirmant d'une part, qu'une altération des facultés mentales de Madame X...avait été relevée par le médecin, tout en constatant d'autre part, que le rapport d'expertise médicale se bornait à exposer que Madame X...avait été dans « une hyperactivité en lien avec une forme de surestime d'elle-même et d'assurance de ne pouvoir avoir que raison qui l'éloignent des réalités », le Tribunal a violé l'article 455 du Code de procédure civile ;
3°) ALORS QUE l'existence d'une altération des facultés mentales d'un majeur nécessitant sa mise sous curatelle doit être appréciée au jour où le juge statue ; qu'en se fondant sur une hospitalisation ayant pris fin en février 2007 et sur une expertise effectuée en février 2008, faisant elle-même état de troubles passés, pour retenir, par une décision du 8 juillet 2009, l'existence d'une altération des facultés mentales de Madame X..., le Tribunal a violé les articles 409 alinéa 1er et 508 du Code civil.
SECOND MOYEN DE CASSATION :
Il est fait grief au jugement attaqué d'AVOIR confirmé le jugement du 25 mars 2008 par lequel le juge des tutelles du Tribunal d'instance d'YSSINGEAUX avait prononcé la mise sous curatelle renforcée de Madame X...et désigné l'UDAF DE LA LOIRE en qualité de curateur ;
AUX MOTIFS PROPRES QU'en application des articles 490 et 508 du Code civil, une personne peut être placée sous un régime de curatelle lorsque ses facultés mentales sont altérées par une maladie, une infirmité ou un affaiblissement dû à l'âge ou lorsque l'altération de ses facultés corporelles empêche l'expression de sa volonté et si elle a besoin d'être conseillée ou contrôlée dans les actes de la vie civile ; qu'en l'espèce, il résulte de l'expertise médicale effectuée le 11 février 2008 par le Docteur Y..., psychiatre, médecin spécialiste inscrit sur la liste du Procureur de la République, que Madame Danièle X...a dû être hospitalisée en service de psychiatrie du 19 décembre 2006 à début février 2007, que si elle ne présente pas de déficit intellectuel, ni de troubles cognitifs, elle a été ces dernières années dans une hyperactivité en lien avec une forme de surestime d'elle-même et d'assurance de ne pouvoir avoir que raison qui l'éloignent des réalités, qu'à ce jour, ses capacités de jugement sont fragilisées et l'expression de sa volonté reste altérée ; que Madame X...ne produit aucun éléments médicaux venant infirmer ces conclusions ; qu'elle ne s'est pas présentée à la convocation de l'expert désigné par le tribunal ; qu'en conséquence le tribunal ne peut que constater l'existence d'une altération des facultés de Madame X...constatée médicalement par le Docteur Y... sans qu'il ne soit justifié d'une amélioration de sa situation ; que la décision du juge des tutelles à l'égard de Madame Danièle X...sera donc confirmée ;
ET AUX MOTIFS ADOPTES QU'il est établi par l'ensemble du dossier et plus spécialement par les éléments médicaux que Madame Danièle X...a besoin d'être conseillée ou contrôlée dans les actes de la vie civile ; qu'il y a lieu de nommer L'UDAF DE LA LOIRE en qualité de curateur en application de l'article 509-1 du Code civil ; qu'en application de l'article 512 du Code civil, il apparaît opportun d'investir le curateur des pouvoirs renforcés énumérés au dispositif ;
ALORS QUE pour ordonner les mesures prévues par l'article 512 du Code civil, le juge doit rechercher si le majeur protégé est apte à percevoir ses revenus et à en faire une utilisation normale ; qu'en se bornant à retenir qu'il serait opportun de faire application de ces dispositions, sans procéder à une telle recherche imposée, le Tribunal a privé sa décision de base légale au regard de l'article 512 précité.