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01/06/2011 | FRANCE | N°10-17461

France | France, Cour de cassation, Chambre civile 1, 01 juin 2011, 10-17461


LA COUR DE CASSATION, PREMIÈRE CHAMBRE CIVILE, a rendu l'arrêt suivant :

Sur les premier et deuxième moyens, pris en leurs diverses branches et réunis, ci-après annexés :

Attendu que les moyens ne tendent qu'à remettre en discussion devant la Cour de cassation l'appréciation souveraine des juges du fond qui, sans être tenus de suivre les parties dans le détail de leur argumentation et après examen des moyens de preuve fournis par celles-ci, ont estimé, par une décision motivée, d'une part, que les faits établis à l'encontre de Mme X... constituaient une violatio

n grave ou renouvelée des devoirs ou obligations du mariage rendant intolér...

LA COUR DE CASSATION, PREMIÈRE CHAMBRE CIVILE, a rendu l'arrêt suivant :

Sur les premier et deuxième moyens, pris en leurs diverses branches et réunis, ci-après annexés :

Attendu que les moyens ne tendent qu'à remettre en discussion devant la Cour de cassation l'appréciation souveraine des juges du fond qui, sans être tenus de suivre les parties dans le détail de leur argumentation et après examen des moyens de preuve fournis par celles-ci, ont estimé, par une décision motivée, d'une part, que les faits établis à l'encontre de Mme X... constituaient une violation grave ou renouvelée des devoirs ou obligations du mariage rendant intolérable le maintien de la vie commune et justifiant le prononcé du divorce aux torts partagés et, d'autre part, que l'état d'impécuniosité de M. Z...justifiait de le dispenser de toute contribution à l'entretien et à l'éducation des enfants ;

Mais, sur le troisième moyen :

Vu l'article 455 du code civil ;

Attendu que, pour rejeter la demande de dommages-intérêts formée par Mme X... qui soutenait qu'elle avait subi un préjudice du fait de la violence dont M. Z...avait fait preuve envers elle, l'arrêt retient, par motifs adoptés, que, le divorce étant prononcé aux torts partagés entre les époux, la demande de Mme X... est irrecevable en application de l'article 266 du code civil ;

Qu'en statuant ainsi sans répondre aux conclusions de Mme X... qui invoquait un préjudice distinct de celui résultant de la rupture du lien conjugal, la cour d'appel a violé les textes susvisés ;

PAR CES MOTIFS :

CASSE ET ANNULE, mais seulement en ce qu'il a déclaré irrecevable la demande de dommages-intérêts formée par Mme X..., l'arrêt rendu le 21 septembre 2009, entre les parties, par la cour d'appel de Limoges ; remet, en conséquence, sur ce point, la cause et les parties dans l'état où elles se trouvaient avant ledit arrêt et, pour être fait droit, les renvoie devant la cour d'appel de Poitiers ;

Laisse à chaque partie la charge de ses propres dépens ;

Vu l'article 700 du code de procédure civile et l'article 37 de la loi du 10 juillet 1991, rejette les demandes ;

Dit que sur les diligences du procureur général près la Cour de cassation, le présent arrêt sera transmis pour être transcrit en marge ou à la suite de l'arrêt partiellement cassé ;

Ainsi fait et jugé par la Cour de cassation, première chambre civile, et prononcé par le président en son audience publique du premier juin deux mille onze.

MOYENS ANNEXES au présent arrêt :

Moyens produits par la SCP Nicolaÿ, de Lanouvelle et Hannotin, avocat aux Conseils pour Mme X....

PREMIER MOYEN DE CASSATION :

IL EST FAIT GRIEF à l'arrêt attaqué, D'AVOIR confirmé le jugement entrepris en ce qu'il a prononcé, aux torts partagés des époux, le divorce de Monsieur Z...et de Madame X... ;

AUX MOTIFS propres QUE c'est par des motifs pertinents, suffisamment détaillés, adoptés par la cour, que le juge aux affaires familiales a prononcé le divorce des époux Z.../ X... à leurs torts partagés, après avoir retenu d'une part la violence, l'alcoolisme et l'infidélité du mari, d'autre part le comportement hystérique et l'agressivité de la mère, même en présence des enfants ; que ces faits, imputés à l'un et à l'autre résultent des pièces versées aux débats, notamment des diverses et nombreuses attestations produites par chaque conjoint (arrêt attaqué, p. 3, § 6 et 7) ;

Et AUX MOTIFS adoptés QUE Paula X... invoque l'alcoolisme de son époux et sa violence ; qu'il ressort du courrier de Monsieur A..., ancien employeur de Cédric Z..., écrit le 17 août 2005, que celui-ci s'énerve rapidement ; que différentes plaintes ont été déposées pour menaces de mort et violences volontaires par conjoint, soutenues par des certificats médicaux, notamment celui du 18 juillet 2006, relevant la présence de « blessures » sur Paula X... ; que l'attestation de Madame B...démontre que Cédric Z...a entretenu une relation adultère pendant le mariage ; que les faits invoqués sont établis ; qu'ils constituent une violation des devoirs et obligations du mariage au sens de l'article 242 du Code civil, et rendent intolérable le maintien de la vie commune ; qu'il convient donc de faire droit à la demande principale ; qu'à l'appui de la demande reconventionnelle en divorce, l'époux défendeur invoque le caractère hystérique de son épouse ; qu'il produit de nombreuses attestations qui démontrent toutes que Paula X... avait une fâcheuse tendance à s'énerver et à devenir hystérique, même en présence des enfants ; que Madame Maud C...atteste d'une scène directement vécue où elle a vu « une mère de famille complètement hystérique, au comportement démesuré, ne pouvant se contrôler, menaçant et injuriant son mari devant l'aîné des enfants » ; que, par conséquent, le grief invoqué est établi ; qu'il constitue une violation des devoirs et obligations du mariage au sens de l'article 242 du Code civil, et rend intolérable le maintien de la vie commune ; qu'il convient donc de prononcer le divorce aux torts partagés des époux (jugement entrepris, p. 3) ;

ALORS QUE le divorce aux torts partagés implique que chacun des époux ait commis envers l'autre des violations graves ou renouvelées des devoirs et obligations du mariage rendant intolérable le maintien de la vie commune ; qu'au cas présent, Madame X... a démontré, dans ses conclusions d'appel (p. 4), que les griefs invoqués par Monsieur Z...à son encontre ne pouvaient être prouvés par les attestations qu'il produisait en ce que, provenant des membres de la famille et des proches de celui-ci, elles étaient dénuées de toute objectivité et dépourvues, par conséquent, de valeur probatoire ; qu'en retenant néanmoins le comportement hystérique et l'agressivité de Madame X... sur le fondement de ces attestations sans préciser en quoi elles n'étaient pas dépourvues d'objectivité et de toute crédibilité, la cour a privé sa décision de base légale au regard des articles 242 et 245 du Code civil.

DEUXIEME MOYEN DE CASSATION :

IL EST FAIT GRIEF à l'arrêt attaqué, D'AVOIR confirmé le jugement entrepris en ce qu'il a dispensé Monsieur Z...de toute contribution à l'entretien et à l'éducation des enfants, compte tenu de son insolvabilité ;

AUX MOTIFS adoptés QUE dans la mesure où Cédric Z...est actuellement incarcéré, il y a lieu de constater son état d'impécuniosité et de le dispenser de toute contribution à l'entretien et à l'éducation des enfants (jugement entrepris, p. 3, dernier §) ;

ALORS QUE le défaut de réponse à conclusions équivaut à un défaut de motifs et doit être sanctionné comme tel ; qu'au cas présent, le premier juge avait dispensé Monsieur Z...de toute contribution à l'entretien et à l'éducation des enfants en raison de son état d'impécuniosité du fait de son incarcération (jugement entrepris, p. 3) ; que dans ses conclusions d'appel (p. 6, § 6), l'exposante avait clairement soutenu que Monsieur Z..., prétendant travailler, devait être condamné à lui verser une somme mensuelle de 100 € par enfant au titre de la contribution à l'entretien et à l'éducation des enfants ; qu'en se bornant à confirmer le jugement entrepris, sans répondre par une motivation propre au moyen qui précisait que Monsieur Z...invoquait l'existence d'une situation professionnelle de sorte que, n'étant plus incarcéré, il aurait dû être condamné au versement d'une pension alimentaire au titre de la contribution à l'entretien et à l'éducation des enfants, la cour d'appel a entaché sa décision d'un défaut de réponse à conclusions et a violé, par conséquent, l'article 455 du Code de procédure civile.

TROISIEME MOYEN DE CASSATION :

IL EST FAIT GRIEF à l'arrêt attaqué, D'AVOIR confirmé le jugement entrepris en ce qu'il a déclaré irrecevable la demande de Madame X... en dommages et intérêts ;

AUX MOTIFS adoptés QUE aux termes de l'article 266 du Code civil, des dommages et intérêts peuvent être accordés à un époux en réparation des conséquences d'une particulière gravité qu'il subit du fait de la dissolution du mariage lorsque le divorce est prononcé aux torts exclusifs de son conjoint ; qu'en l'espèce, le divorce étant prononcé aux torts partagés des époux, la demande de Paula X... est irrecevable (jugement entrepris, p. 4) ;

ALORS QUE le défaut de réponse à conclusions équivaut à un défaut de motifs et doit être sanctionné comme tel ; qu'au cas présent, le premier juge a débouté l'exposante de sa demande de dommages et intérêts qu'il a jugé irrecevable sur le fondement de l'article 266 du Code civil, le divorce ayant été prononcé aux torts partagés des époux (jugement entrepris, p. 4) ; que, dans ses conclusions d'appel (p. 6-7), l'exposante avait clairement démontré que Monsieur Z...avait fait preuve de violences à son égard lui causant un préjudice incontestable sans que sa demande ne soit fondée sur l'article 266 du Code civil ; qu'en se bornant à confirmer le jugement entrepris, sans répondre par une motivation propre au moyen qui ne se prévalait pas de l'article 266 du Code civil, de sorte que Monsieur Z...aurait dû être condamné au versement de dommages et intérêts pour ses actes de violence ayant causé un préjudice à l'exposante, la cour d'appel a entaché sa décision d'un défaut de réponse à conclusions et a violé, par conséquent, l'article 455 du Code de procédure civile.


Synthèse
Formation : Chambre civile 1
Numéro d'arrêt : 10-17461
Date de la décision : 01/06/2011
Sens de l'arrêt : Cassation partielle
Type d'affaire : Civile

Références :

Décision attaquée : Cour d'appel de Limoges, 21 septembre 2009


Publications
Proposition de citation : Cass. Civ. 1re, 01 jui. 2011, pourvoi n°10-17461


Composition du Tribunal
Président : M. Charruault (président)
Avocat(s) : SCP Nicolaý, de Lanouvelle et Hannotin, SCP de Chaisemartin et Courjon

Origine de la décision
Date de l'import : 15/09/2022
Fonds documentaire ?: Legifrance
Identifiant ECLI : ECLI:FR:CCASS:2011:10.17461
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