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01/06/2011 | FRANCE | N°09-72818

France | France, Cour de cassation, Chambre civile 2, 01 juin 2011, 09-72818


LA COUR DE CASSATION, DEUXIÈME CHAMBRE CIVILE, a rendu l'arrêt suivant :

Sur le moyen unique commun aux pourvois principal et incident :
Attendu, selon l'arrêt attaqué (tribunal supérieur d'appel de Mamoudzou-Mayotte, 15 janvier 2008), que M. X..., salarié de la société AGS déménagement (la société), a été victime, le 8 mars 2002, d'un accident du travail ; que par assignation du 16 août 2006, il a saisi le tribunal de première instance en vue de voir son employeur déclaré entièrement responsable de l'accident et condamné à l'indemniser de l'intégralité des pr

éjudices subis ; que la caisse de prévoyance sociale de Mayotte (la caisse) a s...

LA COUR DE CASSATION, DEUXIÈME CHAMBRE CIVILE, a rendu l'arrêt suivant :

Sur le moyen unique commun aux pourvois principal et incident :
Attendu, selon l'arrêt attaqué (tribunal supérieur d'appel de Mamoudzou-Mayotte, 15 janvier 2008), que M. X..., salarié de la société AGS déménagement (la société), a été victime, le 8 mars 2002, d'un accident du travail ; que par assignation du 16 août 2006, il a saisi le tribunal de première instance en vue de voir son employeur déclaré entièrement responsable de l'accident et condamné à l'indemniser de l'intégralité des préjudices subis ; que la caisse de prévoyance sociale de Mayotte (la caisse) a sollicité le remboursement des prestations versées à la victime ;
Attendu que M. X... et la caisse font grief à l'arrêt de les débouter de leurs demandes, alors, selon le moyen, que lorsque l'accident du travail est dû à une faute inexcusable de l'employeur ou de ceux qu'il s'est substitués dans la direction, les indemnités dues à la victime ou à ses ayants droit sont majorées ; qu'en se bornant à affirmer qu'en l'état des textes applicables à Mayotte à l'époque des faits, soit le 8 mars 2002, aucune condamnation ne pouvait être prononcée à l'encontre de la société, employeur de M. X..., sans rechercher si l'accident était dû à une faute inexcusable de la société, la cour d'appel a privé sa décision de base légale au regard de l'article 34 du décret n° 57-245 du 24 février 1957 sur la réparation et la prévention des accidents du travail et des maladies professionnelles dans les territoires d'Outre-Mer et au Cameroun ;
Mais attendu que M. X... ne demandant pas la majoration de rente prévue à l'article 34 du décret du 24 février 1957 en cas de faute inexcusable de l'employeur, mais la réparation de son préjudice selon les règles du droit commun, possibilité qui n'est ouverte selon l'article 35 du même décret qu'en cas de faute intentionnelle de celui-ci, la cour d'appel n'avait pas à procéder à la recherche prétendument omise ;
D'où il suit que le moyen ne peut être accueilli ;
PAR CES MOTIFS :
REJETTE les pourvois principal et incident ;
Condamne M. X... et la caisse de prévoyance sociale de Mayotte aux dépens ;
Vu l'article 700 du code de procédure civile, rejette les demandes respectives de la société AGS déménagement et de la caisse de prévoyance sociale de Mayotte et vu l'article 37 de la loi du 10 juillet 1991, rejette la demande de la SCP Richard ;
Ainsi fait et jugé par la Cour de cassation, deuxième chambre civile, et prononcé par le président en son audience publique du premier juin deux mille onze.

MOYENS ANNEXES au présent arrêt :

.
Moyen produit au pourvoi principal par la SCP Richard, avocat aux Conseils, pour M. X....
IL EST FAIT GRIEF à l'arrêt attaqué d'avoir débouté Monsieur Charles X... de sa demande tendant à voir condamner la Société AGS DEMENAGEMENT à l'indemniser du préjudice qu'il a subi à la suite de l'accident du travail dont il a été victime le 8 mars 2002 ;
AUX MOTIFS QUE la « CSSM » fonde ses dernières prétentions sur l'article 35 du décret du 24 février 1957 pour obtenir restitution des sommes qu'elle a déjà versées ; que cependant, indépendamment du fait que le Tribunal de première instance, en son jugement rendu en matière correctionnelle le 28 juin 2006, aujourd'hui définitif, a relaxé Monsieur Didier Y... des fins de la poursuite de manquement à une obligation de sécurité, la faute intentionnelle ou non, n'étant d'ailleurs pas visée dans les poursuites, il ressort des propres déclarations de Monsieur Charles X..., que c'est en sa qualité de chef d'équipe qu'il expliquait à Monsieur Edmond Z... comment couper des planches, et que c'est en faisant des gestes qu'il a abaissé son bras gauche alors que la scie était mise en route ; qu'en l'état des textes applicables à Mayotte à l'époque des faits, aucune condamnation ne peut être prononcée à l'encontre de la Société « AGS », et encore moins, comme le demande pourtant la « CSSM », son préposé, Monsieur Didier Y... ; que les intimés seront déboutés de toutes leurs demandes ;
ALORS QUE lorsque l'accident du travail est dû à une faute inexcusable de l'employeur ou de ceux qu'il s'est substitués dans la direction, les indemnités dues à la victime ou à ses ayants droit sont majorées ; qu'en se bornant à affirmer qu'en l'état des textes applicables à Mayotte à l'époque des faits, soit le 8 mars 2002, aucune condamnation ne pouvait être prononcée à l'encontre de la Société AGS DEMENAGEMENT, employeur de Monsieur X..., sans rechercher si l'accident était dû à une faute inexcusable de la Société AGS DEMENAGEMENT, la Cour d'appel a privé sa décision de base légale au regard de l'article 34 du décret n° 57-245 du 24 février 1957 sur la réparation et la prévention des accidents du travail et des maladies professionnelles dans les territoires d'outre-mer et au Cameroun.Moyen produit au pourvoi incident par la SCP Boré et Salve de Bruneton, avocat aux Conseils, pour la caisse de prévoyance sociale de Mayotte.
Il est fait grief à l'arrêt infirmatif attaqué d'AVOIR débouté la Caisse de Prévoyance Sociale de Mayotte et Monsieur Charles X... de l'ensemble de leurs demandes tendant à l'indemnisation des conséquences de l'accident du travail survenu le 8 mars 2002 ;
AUX MOTIFS QUE "la CSSM fonde ses dernières prétentions sur l'article 35 du décret du 24 février 1957 pour obtenir restitution des sommes qu'elle a déjà versées ; …qu'indépendamment du fait que le Tribunal de première instance, en son jugement rendu en matière correctionnelle le 28 juin 2006, aujourd'hui définitif, a relaxé Monsieur Didier Y... des fins de la poursuite de manquement à une obligation de sécurité, la faute, intentionnelle ou non, n'étant d'ailleurs pas visée dans les poursuites, il ressort des propres déclarations de Monsieur Charles X... que c'est en sa qualité de chef d'équipe qu'il expliquait à Monsieur Edmond Z... comment couper des planches et que c'est en faisant des gestes qu'il a abaissé son bras gauche alors que la scie était mise en route ;
QU'en l'état des textes applicables à Mayotte à l'époque des faits, aucune condamnation ne peut être prononcée à l'encontre de la Société A.G.S et encore moins, comme le demande pourtant la CSSM, son préposé, Monsieur Didier Y... ; que les intimés seront déboutés de toutes leurs demandes" ;
ALORS QUE le régime de réparation des accidents du travail dans les territoires d'Outre-Mer résultait, jusqu'à l'entrée en vigueur de l'ordonnance n° 2006-1588 du 13 décembre 2006, des dispositions du décret n° 57-245 du 24 février 1957 lequel prévoyait, en son article 34, une majoration des droits de la victime en cas d'accident dû à une faute inexcusable de l'employeur, payée par l'organisme assureur admis à en récupérer le montant sur cet employeur ; qu'en déboutant la Caisse de Prévoyance Sociale de Mayotte et Monsieur X... de leurs recours contre la Société A.G.S. Déménagements sans rechercher si l'accident du travail dont ce dernier avait été victime n'était pas dû à la faute inexcusable de cet employeur, le Tribunal supérieur d'appel a privé sa décision de base légale au regard du texte susvisé.


Synthèse
Formation : Chambre civile 2
Numéro d'arrêt : 09-72818
Date de la décision : 01/06/2011
Sens de l'arrêt : Rejet
Type d'affaire : Civile

Références :

Décision attaquée : Tribunal supérieur d'appel de Mamoudzou, 15 janvier 2008


Publications
Proposition de citation : Cass. Civ. 2e, 01 jui. 2011, pourvoi n°09-72818


Composition du Tribunal
Président : M. Loriferne (président)
Avocat(s) : SCP Barthélemy, Matuchansky et Vexliard, SCP Boré et Salve de Bruneton, SCP Richard

Origine de la décision
Date de l'import : 15/09/2022
Fonds documentaire ?: Legifrance
Identifiant ECLI : ECLI:FR:CCASS:2011:09.72818
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