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31/05/2011 | FRANCE | N°10-60228

France | France, Cour de cassation, Chambre sociale, 31 mai 2011, 10-60228


LA COUR DE CASSATION, CHAMBRE SOCIALE, a rendu l'arrêt suivant :
Sur le moyen unique :
Vu l'article L. 2324-22 du code du travail et les principes généraux du droit électoral ;
Attendu, selon le jugement attaqué, que par requête du 9 février 2010, le syndicat CGT-TU de Bordeaux et huit salariés de la société Keolis ont demandé l'annulation des élections des membres du comité d'entreprise de la société qui se sont déroulées le 28 janvier 2010, au motif que l'employeur avait manqué à son obligation de neutralité quelques jours avant l'envoi du matériel de vote pa

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LA COUR DE CASSATION, CHAMBRE SOCIALE, a rendu l'arrêt suivant :
Sur le moyen unique :
Vu l'article L. 2324-22 du code du travail et les principes généraux du droit électoral ;
Attendu, selon le jugement attaqué, que par requête du 9 février 2010, le syndicat CGT-TU de Bordeaux et huit salariés de la société Keolis ont demandé l'annulation des élections des membres du comité d'entreprise de la société qui se sont déroulées le 28 janvier 2010, au motif que l'employeur avait manqué à son obligation de neutralité quelques jours avant l'envoi du matériel de vote par correspondance, en faisant distribuer au personnel, afficher sur les panneaux d'information, ou déposer dans diverses salles de l'entreprise un document intitulé " lettre de la direction aux salariés " et sous-titré " communiqué de la direction au sujet de la gestion du comité d'entreprise ", assimilable à un tract électoral ;
Attendu que pour débouter le syndicat et les salariés de leur demande, le tribunal retient que le document diffusé par l'employeur, selon un mode de communication habituel dans l'entreprise, se borne à relater des faits connus de toutes les organisations syndicales et des élus du comité d'entreprise, sans comporter de jugement de valeur de la part de l'employeur, que celui-ci n'a pas violé son obligation de neutralité, et qu'au surplus, il n'est pas établi que cette diffusion a eu une incidence sur les résultats du vote ;
Attendu, cependant, que les irrégularités directement contraires aux principes généraux du droit électoral constituent une cause d'annulation des élections indépendamment de leur influence sur le résultat des élections ; que l'obligation de neutralité de l'employeur est un principe essentiel du droit électoral ;
Qu'en statuant comme il a fait, alors qu'il résultait de ses constatations que, dans le document diffusé le 15 janvier 2009 à la suite d'une réunion extraordinaire du comité d'entreprise tenue le 12 janvier précédent à la demande des autres organisations syndicales, l'employeur faisait état d'éventuelles malversations dans la gestion du comité d'entreprise par les représentants de la CGT, qui impliquaient, selon lui, un besoin évident de mettre en oeuvre des procédures de contrôle au sein de cette instance, le tribunal, qui n'a pas tiré les conséquences légales de ses constatations, a violé les textes et les principes généraux du droit électoral susvisés ;
PAR CES MOTIFS :
CASSE ET ANNULE, dans toutes ses dispositions, le jugement rendu le 8 avril 2010, entre les parties, par le tribunal d'instance de Bordeaux ; remet, en conséquence, la cause et les parties dans l'état où elles se trouvaient avant ledit jugement et, pour être fait droit, les renvoie devant le tribunal d'instance de Libourne ;
Vu l'article 700 du code de procédure civile, condamne la société Keolis à payer aux demandeurs la somme globale de 2 500 euros ;
Dit que sur les diligences du procureur général près la Cour de cassation, le présent arrêt sera transmis pour être transcrit en marge ou à la suite du jugement cassé ;
Ainsi fait et jugé par la Cour de cassation, chambre sociale, et prononcé par le président en son audience publique du trente et un mai deux mille onze.

MOYEN ANNEXE au présent arrêt :


Moyen produit par la SCP Masse-Dessen et Thouvenin, avocat aux conseils pour le syndicat CGT-TU de Bordeaux et huit autres
Le moyen reproche au jugement attaqué d'AVOIR débouté le syndicat CGT-TU de Bordeaux, Messieurs X..., Z..., A..., B..., C..., D..., E... et Madame Y... de leur demande d'annulation des élections professionnelles au comité d'entreprise de la société KEOLIS BORDEAUX, tenues le 28 janvier 2010.
AUX MOTIFS QUE la lettre querellée émane de la direction générale de Kéolis et porte en en-tête : " LETTRE de la DIRECTION aux SALARIES-15/ 01/ 2009 " ; son objet est un communiqué de la direction " au sujet de la gestion du comité d'entreprise " les termes y contenus font état de la position de la direction suite au " CE extraordinaire du 12 janvier ", organisé " à la demande d'un grand nombre d'élus de cette instance " ; le but de ce comité d'entreprise y est précisé : " obtenir des explications sur certaines pratiques de gestion tant sociales que financières ", la direction y précise que les débats (issus du comité extraordinaire) " justifient les interrogations " et " la nomination d'un expert ", la direction développe ensuite sa position sur d'éventuelles malversations de gestion nécessitant " un besoin évident de mettre en oeuvre des procédures de contrôle au sein de cette instance " ; répondant à des accusations de " conspiration " émises par " une organisation syndicale ", la direction nie cet état de fait et l'analyse comme " sans aucun fondement " ; elle ajoute en deuxième partie de la lettre : " La direction n'est adversaire d'aucune organisation syndicale, et encore moins de l'intersyndicale " ; " Elle fonde la crédibilité du dialogue social sur le respect de toutes les organisations syndicales " ; dès lors, l'analyse littérale de ce courrier démontre que la direction, loin d'entraver l'action syndicale ou de discriminer la CGT-TU, se contente de relater des faits connus de toutes les organisations syndicales et des élus du CE depuis, pour le moins, la réunion extraordinaire du 12/ 01/ 2010, sans porter atteinte aux droits de la CGT et aux gestionnaires du comité d'entreprise ; il apparaît également que le mode de communication est usuel et n'est pas guidé par les circonstances de l'imminence des élections, que l'employeur qui préside le comité, est tout de même en droit d'exprimer sa position sur le sujet, eu égard à son pouvoir de direction et de gestion qui l'oblige à veiller au bon fonctionnement de cette instance de dialogue et de concertation, informée ou consultée sur tout ce qui concerne la vie de l'entreprise ; le thème du sujet t rai té dans la lettre reflète donc une actualité mise en exergue dès la réunion du 12/ 01/ 2010 tenue suite à une demande générale des quatre organisations syndicales suivantes : FO, SNTU-CFDT, CFTC, CFECGC, dont l'acuité ne peut être valablement contestée ; ce thème ne comporte pas de jugement de valeur imputable à l'employeur et les développements l'entourant ne sont nullement constitutifs de discrimination syndicale vis à vis de la CGT-TU ou de violation de l'obligation de neutralité absolue posée par les dispositions de l'article L2141-7 du Code du travail ; dès lors et quelques soient les affirmations ou les constatations contenues dans les attestations ou les témoignages fournis par les requérants, le tribunal ne peut considérer que cette lettre a constitué un moyen quelconque de pression à rencontre du syndicat CGT-TU ; dans les faits et au surplus, ce syndicat est ressorti renforcé de ces élections et il ne démontre donc pas davantage que la diffusion de la lettre ait eu une influence directe sur le vote ; pour le reste, le tribunal ne peut interférer davantage sur le débat concernant l'affectation des postes " stratégiques " du comité d'entreprise par le biais de ses nouveaux organes de gestion ; il doit simplement juger que la lettre querellée à tort ne présente aucun caractère diffamatoire et ne révèle aucune intention discriminatoire de la part de l'employeur ; par conséquent, les demandeurs seront déboutés de leur requête en annulation des élections au comité d'entreprise ;
ALORS QUE l'employeur est tenu à l'occasion des élections professionnelles à une stricte neutralité ; que le tribunal a constaté que dans un document diffusé à la veille des élections par la direction de l'entreprise " au sujet de la gestion du comité d'entreprise " les termes font état de la position de la direction suite au " CE extraordinaire du 12 janvier ", organisé " à la demande d'un grand nombre d'élus de cette instance " ; le but de ce comité d'entreprise y est précisé : " obtenir des explications sur certaines pratiques de gestion tant sociales que financières ", la direction y précise que les débats (issus du comité extraordinaire) " justifient les interrogations " et " la nomination d'un expert ", la direction développe ensuite sa position sur d'éventuelles malversations de gestion nécessitant " un besoin évident de mettre en oeuvre des procédures de contrôle au sein de cette instance " ; qu'en décidant cependant que ce document ne constituait pas une atteinte à la neutralité à laquelle est tenu l'employeur, il a omis de tirer de ses constatations les conséquences s'en déduisant nécessairement au regard des articles L 2324-22 et suivants du code du travail et les principes généraux du droit électoral ;
ALORS surtout QUE dans le document en cause, la direction générale de la société KEOLIS faisait notamment état de « l'aveu de l'existence d'une caisse noire » et de « l'absence de réponse sur les écarts de stocks », mettant directement en cause l'honnêteté de la gestion du Comité d'entreprise et jetant le discrédit sur les représentants CGT qui dirigeaient ledit comité d'entreprise ; que le Tribunal a fait abstraction de ces mentions figurant dans ledit courrier ; qu'en ne se prononçant pas sur ces mentions et en ne recherchant pas si elles ne mettaient pas directement en cause l'honnêteté de la gestion du Comité d'entreprise en jetant le discrédit sur les représentants CGT qui dirigeaient ledit comité d'entreprise, le Tribunal a entaché sa décision d'un défaut de base légale au regard des articles L. 2324-22 et suivants du code du travail et les principes généraux du droit électoral,
ALORS en outre QUE la régularité des élections professionnelles mettant en jeu l'intérêt collectif de la profession, tout syndicat qui a des adhérents dans l'entreprise peut en demander la nullité quels que soient les résultats obtenus ; que pour rejeter la demande des exposants, le Tribunal a relevé que le syndicat CGT était « ressorti renforcé des élections » ; qu'en statuant comme il l'a fait alors que la régularité des élections professionnelles mettait en jeu l'intérêt collectif de la profession, le Tribunal a violé l'article L 2132-3 du Code du Travail ;
Et ALORS enfin QUE les pressions exercées par l'employeur ou son manque de neutralité ou de loyauté affecte la sincérité, la loyauté et la liberté du scrutin et entraînent l'annulation des élections, sans qu'il soit exigé que la preuve soit rapportée de ce que ces agissements aient faussé les résultats des élections ; que pour rejeter la demande des exposants, le Tribunal a relevé que le syndicat CGT ne démontre pas que la diffusion de la lettre ait eu une influence directe sur le vote ; qu'en statuant comme il l'a fait, le Tribunal a violé les articles L. 2324-22 et suivants du code du travail et les principes généraux du droit électoral ;


Synthèse
Formation : Chambre sociale
Numéro d'arrêt : 10-60228
Date de la décision : 31/05/2011
Sens de l'arrêt : Cassation
Type d'affaire : Sociale

Références :

Décision attaquée : Tribunal d'instance de Bordeaux, 08 avril 2010


Publications
Proposition de citation : Cass. Soc., 31 mai. 2011, pourvoi n°10-60228


Composition du Tribunal
Président : M. Béraud (conseiller le plus ancien faisant fonction de président)
Avocat(s) : SCP Masse-Dessen et Thouvenin, SCP Rocheteau et Uzan-Sarano

Origine de la décision
Date de l'import : 15/09/2022
Fonds documentaire ?: Legifrance
Identifiant ECLI : ECLI:FR:CCASS:2011:10.60228
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