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31/05/2011 | FRANCE | N°10-17684

France | France, Cour de cassation, Chambre commerciale, 31 mai 2011, 10-17684


LA COUR DE CASSATION, CHAMBRE COMMERCIALE, a rendu l'arrêt suivant :

Sur le moyen unique :
Attendu, selon l'arrêt attaqué (Versailles, 18 mars 2010 ), que la société à responsabilité limitée Compagnie des plafonds et isolation parisienne (la société CPIP) a été mise en liquidation judiciaire le 22 septembre 2006, la date de cessation des paiements étant fixée au 22 mars 2005 ; que la société civile immobilière ATTB (la société ATTB) a déclaré une créance de 600 000 euros, laquelle a été contestée, la société CPIP se prétendant créancière à l'encontre d

e la société ATTB de la somme de 307 500 euros ; que M. X..., gérant, a été condamné pa...

LA COUR DE CASSATION, CHAMBRE COMMERCIALE, a rendu l'arrêt suivant :

Sur le moyen unique :
Attendu, selon l'arrêt attaqué (Versailles, 18 mars 2010 ), que la société à responsabilité limitée Compagnie des plafonds et isolation parisienne (la société CPIP) a été mise en liquidation judiciaire le 22 septembre 2006, la date de cessation des paiements étant fixée au 22 mars 2005 ; que la société civile immobilière ATTB (la société ATTB) a déclaré une créance de 600 000 euros, laquelle a été contestée, la société CPIP se prétendant créancière à l'encontre de la société ATTB de la somme de 307 500 euros ; que M. X..., gérant, a été condamné par un jugement du 8 décembre 2008 à supporter partie de l'insuffisance d'actif ;
Attendu que M. X... fait grief à l'arrêt de l'avoir condamné au paiement de la somme de 300 000 euros au titre de sa responsabilité pour insuffisance d'actif, alors, selon le moyen :
1°/ que dans ses conclusions d'appel, M. X... faisait valoir que "le pré-rapport d'expertise a chiffré sauf à parfaire la créance de la société Cpip à 307 500 euros hors taxes" et "qu'il convient… de valoriser la créance de la société CPIP à l'encontre d'ATTB telle que l'a fixé et rappelé l'expert, soit 307 500 euros HT" ; qu'en se bornant à énoncer que l'insuffisance d'actif s'élève à un minimum de 920 000 euros ou même à 320 000 euros si l'on soustrait la déclaration de créance de 600 000 euros de la société ATTB pour les travaux, sans répondre à ces conclusions et prendre en considération la créance de la société CPIP sur la société ATTB d'un montant d'au moins 307 500 euros HT, la cour d'appel a violé l'article 455 du code de procédure civile ;
2°/ qu'en se croyant tenue par la date de cessation des paiements fixée par le jugement d'ouverture, la cour d'appel a violé l'article L. 651-2 du code de commerce ;
3°/ qu'en s'abstenant de justifier que le prétendu retard à déclarer la cessation des paiements était en relation avec l'insuffisance d'actif retenu, la cour d'appel n'a pas justifié légalement sa décision au regard de l'article L. 651-2 du code de commerce ;
4°/ qu'en se bornant à relever que le commissaire-priseur n'avait pu appréhender dans les lieux aucun élément d'actif au motif qu'ils seraient tous propriété de la nouvelle société CPIP bien que le poste du bilan de la société liquidée faisait état d'une valorisation des installations, matériels et outillage pour 11 051 euros sans préciser davantage en quoi M. X... serait responsable d'un détournement d'actif, la cour d'appel a privé sa décision de base légale au regard de l'article L. 651-2 du code de commerce ;
Mais attendu, de première part, que l'arrêt constate que le passif s'élevait à 961 368,19 euros pour des actifs réalisés de 36 186,25 euros pour en déduire que l'insuffisance d'actif s'élevait à un minimum de 920 000 euros ou même à 320 000 euros après déduction de la créance de 600 000 euros de la société ATTB ; que de ces constatations et appréciations dont il résulte qu'a été nécessairement prise en compte la créance de la société CPIP à l'encontre de la société ATTB, la cour d'appel, qui a répondu aux conclusions prétendument délaissées, a légalement justifié sa décision de fixer à la somme de 300 000 euros le montant de l'insuffisance d'actif ;
Attendu, de deuxième part, qu'ayant constaté, par motifs propres et non critiqués, que l'état des créances révélait que les cotisations de la Pro BTP étaient dues depuis décembre 2003, celles de l'URSSAF depuis mars 2005 de sorte qu'à tout le moins depuis cette date, la société CPIP ne pouvait faire face à son passif exigible avec son actif disponible, la cour d'appel ne s'est pas considérée comme liée par la date de cessation des paiements fixée par le jugement d'ouverture ; que le grief manque en fait ;
Attendu, de troisième part, que par motifs adoptés et non critiqués, la cour d'appel a retenu que la déclaration tardive de cessation de paiement avait contribué à l'insuffisance d'actif dès lors qu'un passif nouveau avait été créé au fil du maintien abusif de l'activité ; qu'elle a ainsi légalement justifié sa décision ;
Attendu enfin, que la cour d'appel n'a pas retenu contre M. X... un détournement d'actif ; que le grief manque en fait ;
D'où il suit que le moyen, qui manque en fait en ses deuxième et quatrième branches, n'est pas fondé pour le surplus ;
PAR CES MOTIFS :
REJETTE le pourvoi ;
Condamne M. X... aux dépens ;
Vu l'article 700 du code de procédure civile, rejette les demandes ;
Ainsi fait et jugé par la Cour de cassation, chambre commerciale, financière et économique, et prononcé par le président en son audience publique du trente et un mai deux mille onze.

MOYEN ANNEXE au présent arrêt :


Moyen produit par la SCP Gadiou et Chevallier, avocat aux Conseils pour M. X....
Il est fait grief à l'arrêt attaqué d'AVOIR condamné Monsieur X... à payer à maître CANET, pris en sa qualité de liquidateur judiciaire de la Société CPIP la somme de 300 000 € au titre de la responsabilité pour insuffisance d'actif ;
AUX MOTIFS QU'une procédure de liquidation judiciaire sur assignation de l'URSSAF a été prononcée le 22 septembre 2006 à l'encontre de la SARL CPIP dont Monsieur X... était le gérant, la date de cessation des paiements étant fixée au 22 mars 2005 ; que le passif déclaré s'élève à 961.368,19 euros dont 188.994,35 euros à titre privilégié pour des actifs réalisés de 36.186,25 euros, de sorte que l'insuffisance d'actif s'élève à un minimum de 920.000 euros ou même à 320.000 euros si l'on soustrait la déclaration de créance de 600.000 euros de la SCI ATTB pour les travaux ; que la date de cessation des paiements étant fixée au 22 mars 2005 par le jugement ouvrant la procédure collective (article R.653-1 du Code de commerce), il peut être reproché à Monsieur X... de n'avoir pas déclaré la cessation des paiements dans le délai légal de 45 jours, la procédure collective ayant été ouverte sur assignation de l'URSSAF ; que l'état des créances révèle d'ailleurs que les cotisations de la Pro BTP sont dues depuis décembre 2003, celles de l'URSSAF depuis mars 2005, de sorte qu'à tout le moins depuis cette date, la société ne pouvait faire face à son passif exigible avec son actif disponible ; que l'état des créances révèle qu'outre les cotisations Pro BTP non réglées dès décembre 2003, la société CPIP ne réglait également plus ses loyers à compter de juillet 2004, qu'ainsi, lors de l'ouverture de la procédure collective, le fonds de commerce était grevé de 9 inscriptions de privilèges ; que le bilan clos de 2004 s'est soldé par un résultat déficitaire de 23.484 euros, les capitaux propres étant déjà négatifs, que le résultat est, en décembre 2005, déficitaire de 89.885 euros ; qu'il peut donc être reproché à Monsieur X... d'avoir poursuivi une activité déficitaire ; que les comptes courants d'associés sont débiteurs de 17.132,33 euros (pièce n°14 de Maître CANET), qu'en juillet 2005, la nouvelle société Cloisons Plafonds Isolation Plâtrerie (également CPIP) créée par Monsieur X... qui en est le gérant (pièce de Maître CANET n°21) s'installera dans les mêmes locaux que la première, que, lors de la procédure collective, il n'y avait plus de salarié dans l'entreprise liquidée et le commissaire priseur ne pourra appréhender dans les lieux aucun élément d'actif au motif qu'ils seraient tous propriété de la nouvelle société CPIP (pièce n°7 de Maître CANET) alors malgré le poste de bilan de la société liquidée faisait état d'une valorisation des installations, matériels et outillage pour 11.051 euros (pièce n°13 de Maître CANET) ; qu'il résulte des éléments ci-dessus rapportés que Monsieur X... s'est désintéressé de la société et n'a pris aucune mesure permettant de redresser la situation ou même d'éviter de l'aggraver ; qu'il s'agit donc d'une nouvelle faute de gestion qui peut être reprochée à Monsieur X... ; que les fautes qui viennent d'être relevées ont incontestablement contribué à l'augmentation de l'insuffisance d'actif ; que le jugement entrepris, qui a mis à la charge de Monsieur X... une somme en application de l'article L.651-2 du Code de commerce doit donc être confirmé, sauf à réduire la condamnation à la somme de 300.000 euros ;
1/ ALORS QUE dans ses conclusions d'appel, Monsieur X... faisait valoir que « le pré-rapport d'expertise a chiffré sauf à parfaire la créance de la Société CPIP à 307 500 € hors taxes » et « qu'il convient… de valoriser la créance de la Société CPIP à l'encontre d'ATTB telle que l'a fixé et rappelé l'expert, soit 307 500 € H.T. » ; qu'en se bornant à énoncer que l'insuffisance d'actif s'élève à un minimum de 920 000 € ou même à 320 000 € si l'on soustrait la déclaration de créance de 600 000 € de la SCI ATTB pour les travaux, sans répondre à ces conclusions et prendre en considération la créance de la Société CPIP sur la Société ATTB d'un montant d'au moins 307 500 € H.T., la Cour d'appel a violé l'article 455 du Code de procédure civile ;
2/ ALORS QU'en se croyant tenue par la date de cessation des paiements fixée par le jugement d'ouverture, la Cour d'appel a violé l'article L. 651-2 du Code de commerce ;
3/ ALORS QU'en s'abstenant de justifier que le prétendu retard à déclarer la cessation des paiements était en relation avec l'insuffisance d'actif retenu, la Cour d'appel n'a pas justifié légalement sa décision au regard de l'article L. 651-2 du Code de commerce ;
4/ ALORS QU'en se bornant à relever que le commissaire-priseur n'avait pu appréhender dans les lieux aucun élément d'actif au motif qu'ils seraient tous propriété de la nouvelle société CPIP bien que le poste du bilan de la société liquidée faisait état d'une valorisation des installations, matériels et outillage pour 11 051 € sans préciser davantage en quoi Monsieur X... serait responsable d'un détournement d'actif, la Cour d'appel a privé sa décision de base légale au regard de l'article L. 651-2 du Code de commerce.
Le moyen se suffit à lui-même.


Synthèse
Formation : Chambre commerciale
Numéro d'arrêt : 10-17684
Date de la décision : 31/05/2011
Sens de l'arrêt : Rejet
Type d'affaire : Commerciale

Références :

Décision attaquée : Cour d'appel de Versailles, 18 mars 2010


Publications
Proposition de citation : Cass. Com., 31 mai. 2011, pourvoi n°10-17684


Composition du Tribunal
Président : Mme Favre (président)
Avocat(s) : SCP Gadiou et Chevallier, SCP Le Griel

Origine de la décision
Date de l'import : 15/09/2022
Fonds documentaire ?: Legifrance
Identifiant ECLI : ECLI:FR:CCASS:2011:10.17684
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