La jurisprudence francophone des Cours suprêmes


recherche avancée

31/05/2011 | FRANCE | N°10-17213

France | France, Cour de cassation, Chambre commerciale, 31 mai 2011, 10-17213


LA COUR DE CASSATION, CHAMBRE COMMERCIALE, a rendu l'arrêt suivant :

Sur le moyen unique, pris en sa première branche :
Attendu, selon l'arrêt attaqué (Aix-en-Provence, 29 janvier 2010), que M. et Mme X... et M. et Mme Y... (les prêteurs) ont consenti à M. Z... divers prêts pour lui permettre d'acquérir une licence de taxi ; que, sur le fondement de diverses reconnaissances de dette signées par ce dernier, les prêteurs l'ont assigné en paiement des sommes dues ;
Attendu que M. Z... fait grief à l'arrêt de l'avoir condamné à payer aux prêteurs la somme de 109 549,2

1 euros en capital et intérêts arrêtés au 31 décembre 2003 avec, à compter ...

LA COUR DE CASSATION, CHAMBRE COMMERCIALE, a rendu l'arrêt suivant :

Sur le moyen unique, pris en sa première branche :
Attendu, selon l'arrêt attaqué (Aix-en-Provence, 29 janvier 2010), que M. et Mme X... et M. et Mme Y... (les prêteurs) ont consenti à M. Z... divers prêts pour lui permettre d'acquérir une licence de taxi ; que, sur le fondement de diverses reconnaissances de dette signées par ce dernier, les prêteurs l'ont assigné en paiement des sommes dues ;
Attendu que M. Z... fait grief à l'arrêt de l'avoir condamné à payer aux prêteurs la somme de 109 549,21 euros en capital et intérêts arrêtés au 31 décembre 2003 avec, à compter de cette date et jusqu'à complet paiement, un intérêt de 11 % portant uniquement sur les sommes prêtées et non sur les intérêts, outre la capitalisation des intérêts à compter du 5 avril 2000, alors, selon le moyen, qu'il est interdit à toute personne autre qu'un établissement de crédit de se livrer habituellement à des opérations de crédit à titre onéreux ; que dans ses conclusions d'appel, M. Z... faisait valoir que le caractère habituel des opérations de crédit effectuées par les prêteurs était démontré par le fait qu'ils s'étaient entremis comme préteurs de deniers avec différentes personnes, notamment avec lui et avec M. A... ; qu'en énonçant que le caractère habituel des opérations de prêts n'était pas prouvé en l'espèce, au seul motif que les concours financiers était accordés à l'occasion d'achats de licences de taxi, cependant que l'objet du concours bancaire est indifférent à la notion d'exercice habituel de l'activité de banquier, la cour d'appel s'est déterminée par une motivation inopérante et a privé sa décision de base légale au regard de l'article L. 11-5 du code monétaire et financier ;
Mais attendu que, loin de se borner à relever que le caractère habituel des opérations de prêts n'est pas établi, s'agissant seulement de concours financiers accordés par les prêteurs à l'occasion d'achats de licences de taxi, l'arrêt retient que ces concours ont été consentis à M. Z... ; que, par ce motif non critiqué, faisant ressortir qu'il s'agissait de prêts affectés accordés à un seul emprunteur, la cour d'appel a légalement justifié sa décision ; que le moyen n'est pas fondé ;
Et attendu que l'autre grief ne serait pas de nature à permettre l'admission du pourvoi ;
PAR CES MOTIFS :
REJETTE le pourvoi ;
Condamne M. Z... aux dépens ;
Vu l'article 700 du code de procédure civile, rejette les demandes ;
Ainsi fait et jugé par la Cour de cassation, chambre commerciale, financière et économique, et prononcé par le président en son audience publique du trente et un mai deux mille onze.

MOYEN ANNEXE au présent arrêt :


Moyen produit par Me Balat, avocat aux Conseils pour M. Z...

Il est reproché à l'arrêt attaqué d'avoir condamné M. Z... à payer aux consorts C... et X... la somme de 109.549,21 € en capital et intérêts arrêtés au 31 décembre 2003 avec, à compter de cette date et jusqu'à complet paiement, un intérêt de 11 % portant uniquement sur les sommes prêtés et non sur les intérêts, outre la capitalisation des intérêts à compter du 5 avril 2000 ;
AUX MOTIFS QUE la réalité de l'activité occulte de prêteurs de deniers reprochée aux intimés par l'appelant n'est pas démontrée en l'espèce, l'intéressé ne contestant pas avoir signé les reconnaissances de dette manuscrites entre le 3 janvier 1990 et le 25 décembre 1995 pour une somme totale de 700.000 F, assortie d'intérêts à 11 % l'an ; que son argumentation qui consiste également à présenter ces reconnaissances de dettes comme des documents ne correspondant pas à la réalité des sommes prêtées par les consorts X... et C..., ne saurait prospérer à défaut de preuve d'une rétention de fonds ou d'une perception de fonds inférieure aux montants mentionnés par ces actes sous seing privé ; que ceux-ci, parfaitement énumérés par le jugement dont appel, et dont la matérialité et l'authenticité ne sont pas davantage contestées par l'appelant, apparaissent de plus parfaitement conformes aux prescriptions de l'article 1326 du code civil, si bien qu'ils doivent être considérés, au sens de ce texte, comme des « titres » susceptibles de servir de fondement à l'action en recouvrement des prêteurs ; qu'il résulte de surcroît du rapport d'expertise rédigé par M. D... que les transferts de fonds opérés en exécution de ces reconnaissances de dettes par les consorts X... et C... au profit de M. Z..., sont justifiés notamment par la production de chèques et de pièces bancaires attestant les retraits effectués à cette fin, de sorte que ces éléments caractérisent la remise effective des fonds à M. Z..., lequel, ne rapportant aucune preuve contraire, a d'ailleurs établi lui-même certains décomptes confortant ladite remise, tout en procédant à des paiements par chèques dont il ne nie pas la réalité ; que par ailleurs, il sera relevé que le caractère habituel des opérations de prêts des consorts X... et C... argué par M. Z... à l'appui de sa contestation des sommes réclamées à son encontre, n'est pas davantage prouvé en l'espèce, s'agissant seulement de concours financiers accordés par les prêteurs à l'occasion d'achats de licence de taxi, et ce au profit de M. Z..., concluant qu'étant « désireux d'exercer la profession de taxi », il « a été amené à signer plusieurs reconnaissances de dettes » ;
ALORS, D'UNE PART, QU' il est interdit à toute personne autre qu'un établissement de crédit de se livrer habituellement à des opérations de crédit à titre onéreux ; que dans ses conclusions d'appel (signifiées le 24 novembre 2009, p. 8 § 2 et 3), M. Z... faisait valoir que le caractère habituel des opérations de crédit effectuées par les consorts C... et X... était démontré par le fait qu'ils s'étaient entremis comme préteurs de deniers avec différentes personnes, notamment avec lui et avec M. A... ; qu'en énonçant que le caractère habituel des opérations de prêts des consorts C... et X... n'était pas prouvé en l'espèce, au seul motif que les concours financiers était accordés « à l'occasion d'achats de licences de taxi » (arrêt attaqué, p. 6 § 1), cependant que l'objet du concours bancaire est indifférent à la notion d'exercice habituel de l'activité de banquier, la cour d'appel s'est déterminée par une motivation inopérante et a privé sa décision de base légale au regard de l'article L.511-5 du code monétaire et financier ;
ALORS, D'AUTRE PART, QUE la fraude corrompt tout ; que dans ses conclusions d'appel (signifiées le 24 novembre 2009, p. 3 § 4), M. Z... faisait valoir que les consorts C... et X..., qu'il ne connaissait pas, avaient présenté leur entremise comme étant incontournable pour l'obtention d'une licence de taxi ; qu'en refusant d'examiner le litige sous l'angle de la fraude et en ne précisant pas à quel titre étaient intervenus les consorts C... et X... dans le processus d'obtention de la licence de taxi, la cour d'appel, qui a laissé sans réponse les conclusions de M. Z..., a violé l'article 455 du code de procédure civile.


Synthèse
Formation : Chambre commerciale
Numéro d'arrêt : 10-17213
Date de la décision : 31/05/2011
Sens de l'arrêt : Rejet
Type d'affaire : Commerciale

Références :

Décision attaquée : Cour d'appel d'Aix-en-Provence, 29 janvier 2010


Publications
Proposition de citation : Cass. Com., 31 mai. 2011, pourvoi n°10-17213


Composition du Tribunal
Président : Mme Favre (président)
Avocat(s) : Me Balat, SCP Odent et Poulet

Origine de la décision
Date de l'import : 15/09/2022
Fonds documentaire ?: Legifrance
Identifiant ECLI : ECLI:FR:CCASS:2011:10.17213
Association des cours judiciaires suprmes francophones
Organisation internationale de la francophonie
Juricaf est un projet de l'AHJUCAF, l'association des Cours suprêmes judiciaires francophones. Il est soutenu par l'Organisation Internationale de la Francophonie. Juricaf est un projet de l'AHJUCAF, l'association des Cours suprêmes judiciaires francophones. Il est soutenu par l'Organisation Internationale de la Francophonie.
Logo iall 2012 website award