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31/05/2011 | FRANCE | N°10-16451

France | France, Cour de cassation, Chambre sociale, 31 mai 2011, 10-16451


LA COUR DE CASSATION, CHAMBRE SOCIALE, a rendu l'arrêt suivant :

Sur le moyen unique :
Vu l'article 455 du code de procédure civile ;
Attendu, selon l'arrêt attaqué, que M. X..., qui a été engagé à compter du 10 octobre 1994 en qualité de mécanicien par la société Morichon père et fils, a démissionné le 11 février 2008 ; qu'il a saisi la juridiction prud'homale de demandes en paiement de rappels de salaires et d'heures supplémentaires ;
Attendu que pour limiter la condamnation de l'employeur aux sommes de 12,74 euros à titre de rappel de salaire et de 1,27 eu

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LA COUR DE CASSATION, CHAMBRE SOCIALE, a rendu l'arrêt suivant :

Sur le moyen unique :
Vu l'article 455 du code de procédure civile ;
Attendu, selon l'arrêt attaqué, que M. X..., qui a été engagé à compter du 10 octobre 1994 en qualité de mécanicien par la société Morichon père et fils, a démissionné le 11 février 2008 ; qu'il a saisi la juridiction prud'homale de demandes en paiement de rappels de salaires et d'heures supplémentaires ;
Attendu que pour limiter la condamnation de l'employeur aux sommes de 12,74 euros à titre de rappel de salaire et de 1,27 euro au titre des congés payés afférents, l'arrêt, avant de procéder à la reconstitution de la rémunération due au salarié, retient qu'il est constant que lors du passage de l'entreprise au 1er janvier 2002 à l'horaire légal à 35 heures, la rémunération de M. X... a été maintenue bien que l'horaire de travail ait été réduit de 173 à 169 heures ; que si les bulletins de paie établis de 2002 à 2007 sont incohérents, il ne saurait en être déduit que le salarié n'a été payé que 35 heures par semaine ;
Qu'en statuant ainsi, alors que pour reconstituer les sommes dues au salarié, elle s'est fondée sur les bulletins de salaires dont elle a par ailleurs estimé qu'ils étaient incohérents, la cour d'appel, qui s'est prononcée par des motifs contradictoires, n'a pas satisfait aux exigences du texte susvisé ;
PAR CES MOTIFS :
CASSE ET ANNULE, dans toutes ses dispositions, l'arrêt rendu le 1er mars 2010, entre les parties, par la cour d'appel de Limoges ; remet, en conséquence, la cause et les parties dans l'état où elles se trouvaient avant ledit arrêt et, pour être fait droit, les renvoie devant la cour d'appel de Poitiers ;
Condamne la société Morichon père et fils aux dépens ;
Vu l'article 700 du code de procédure civile, condamne la société Morichon père et fils à payer à M. X... la somme de 2 500 euros ;
Dit que sur les diligences du procureur général près la Cour de cassation, le présent arrêt sera transmis pour être transcrit en marge ou à la suite de l'arrêt cassé ;
Ainsi fait et jugé par la Cour de cassation, chambre sociale, et prononcé par le président en son audience publique du trente et un mai deux mille onze.

MOYEN ANNEXE au présent arrêt :


Moyen produit par Me Balat, avocat aux Conseils pour M. X...

Il est reproché à l'arrêt attaqué d'avoir débouté M. Gilles X... de l'essentiel de sa demande tendant à la condamnation de la société Morichon Père et Fils à lui payer les sommes de 6.702,79 € à titre de rappel d'heures supplémentaires et de salaire et de 670,28 € au titre des congés payés afférents et d'avoir limité la condamnation de l'employeur à payer les sommes de 12,74 € à titre de rappel de salaire et de 1,27 € au titre des congés payés afférents ;
AUX MOTIFS QUE M. X... soutient qu'il n'était rémunéré que pour 35 heures par semaine alors qu'il travaillait 39 heures et que les 4 heures supplémentaires ne lui ont pas été payées ; que les bulletins de paie de l'année 2001 font état de 173 heures payées par mois et en conséquence d'un salaire mensuel sur la base de 169 heures et de quatre heures supplémentaires payée avec une majoration de 25 % ; que la rémunération pour le mois de décembre 2001 s'établit donc comme suit : - salaire mensuel : 169 heures à 54,5126 francs = 9.212,63 francs ; - heures supplémentaires : 4 heures à 68,1408 francs = 272,56 francs ; Total = 9.485,19 francs, soit 1.446 € ; que les bulletins de paie des années suivantes font état de 169 heures travaillées et qu'il est constant entre les parties que c'est cet horaire qui était appliqué ; qu'en raison du passage à l'horaire légal à 35 heures pour les entreprises dont l'effectif n'est pas supérieur à vingt salariés au 1er janvier 2002, la rémunération de Gilles X... à compter de cette date convertie en euros devait s'établir comme suit : - 151,67 heures à 8,3104 € = 1.260,43 € ; - 17.33 heures à 9,1414 € = 158,47 € ; Total = 1.418,85 € ; qu'en fait, la rémunération globale de Gilles X... a été intégralement maintenue bien que son horaire de travail ait été réduit de 173 à 169 heures ; que les bulletins de paie établis de 2002 à 2007 étaient totalement incohérents puisqu'en 2002 et 2003 ils font apparaître une rémunération globale calculée sur la base d'un salaire horaire multiplié par 151,67 tout en mentionnant 169 heures travaillées et à partir de 2004 ils font toujours état d'un salaire horaire multiplié par 151,67 et d'une majoration de 10 % pratiquée sur 17,33 heures supplémentaires ; que cette incohérence a légitimé l'intervention de l'inspection du travail mais que l'intimé ne saurait en déduire qu'il n'a été payé que 35 heures par semaine ; que si c'était le cas, il devrait admettre que son employeur a corrélativement augmenté son salaire horaire de 14,7 % puisqu'il serait passé à 8,3104 € au 1er décembre 2001, à 9,5339 € au 1er janvier 2002, ce qui n'est à l'évidence soutenu par aucune des parties ; que la rémunération globale s'étant élevée à partir du mois de janvier 2002 à 1.446,01 € pour 160 heures travaillées, les bulletins de paie auraient dû en fait être établis comme suit, étant constaté que la société Morichon Père et Fils a maintenu la même rémunération bien que l'horaire travaillé ait été réduit de 173 à 169 heures, ce qui a entraîné une légère augmentation du salaire horaire : - 151,67 heures à 8,4694 € = 1.284,56 € ; - 17,33 heures à 9,3164 € = 161,45 € ; Total = 1.446,01 € ; qu'au mois de novembre 2003, la rémunération mensuelle horaire était passée à 1.549,37 €, ce qui permet de reconstituer comme suit la rémunération de Gilles X... : - 151,67 heures à 9,0748 € = 1.376,38 € ; - 17.33 heures à 9,9822 € = 172,99 € ; Total = 1.549,37 € ; qu'au 1er janvier 2004 a été ajoutée une majoration pour heures supplémentaires, ce qui porte la rémunération globale à 1.567,07 €, toujours pour 169 heures travaillées, ce qui modifie comme suit la rémunération reconstituée : - 151,67 heures à 9,1784 € = 1.392,09 € ; - 17,33 heures à 10,0963 € = 174,98 € ; Total = 1.567,07 € ; qu'au mois d'août 2006, la rémunération globale a été portée à 1.579,96 €, d'où la reconstitution suivante : - 151,67 heures à 9,2539 € = 1.403,53 € ; - 17,33 heures à 10,1793 € = 176,43 € ; Total = 1.579,96 € ; qu'à l'occasion d'un contrôle, l'inspection du travail a adressé à la société Morichon Père et Fils le 29 novembre 2007 un courrier comportant le passage suivant : « Je vous confirme que les salaires de vos ouvriers doivent faire l'objet d'une régularisation. En effet, dans la mesure où ceux-ci effectuent 169 heures de travaux leur salaire doit être décomposé comme suit : - 151,67 heures au salaire minima prévu pour les avenants conventionnels applicables au 1er décembre 2006 et le 1er mai 2007 pour le coefficient hiérarchique que vous avez déterminé ; - 17,33 heures au taux horaire prévu pour ces avenants majoré de 10 % jusqu'au 30 septembre 2007 et de 25 % à compter du 1er octobre 2007 » ; qu'à la suite de cette intervention, la situation de Gilles X... a été régularisée comme suit sur les bulletins de paie à compter du 1er octobre 2007, la majoration pour heures supplémentaires étant portée en outre à 25 % : - salaire de base : 151,67 heures x 9,811 € = 1.488 € ; - heures supplémentaires : 17,33 heures x 12,263 € = 212,53 € ; Total : 1.700,53 € ; qu'à compter du 1er octobre 2007, il est fait état dans les bulletins de paie de l'échelon 9 et la rémunération est conforme à la convention collective qui prévoyait à cette date un salaire de base mensuel de 1.488 € ; que ce salaire de base a été porté à 1.518 € au 1er janvier 2008 mai la rémunération de base de Gille X... pour 151,67 heures a été portée à 1.562,05 € à compter de cette même date ; que Gilles X... ne soutient pas dans ses écritures développées oralement à l'audience qu'il aurait dû bénéficier de l'échelon 9 antérieurement au 1er octobre 2007 et qu'il n'aurait pas bénéficié avant cette date de la rémunération de base minimale prévue par la convention collective ; que dans le bulletin de paie du mois de décembre 2006, la rémunération globale pour 169 heures a, indépendamment de l'arrêt maladie, été réduite à 1.567,22 € et qu'il est donc dû à Gilles X... 12,74 € et les congés payés correspondants ; que la rémunération globale a été ramenée à 1.579,96 € dès le mois de janvier 2007 ;
ALORS QUE le bulletin de paie doit comporter la période et le nombre d'heures auxquels se rapporte le salaire en distinguant, s'il y a lieu, les heures payées au taux normal et celles qui comportent une majoration pour heures supplémentaires ; qu'en relevant (arrêt attaqué, p. 3 in fine) que les bulletins de paie établis de 2002 à 2007 mentionnaient 169 heures travaillées et 151,67 heures rémunérées, ce dont elle aurait dû déduire que M. X... n'avait pas été rémunéré au titre des heures effectuées au-delà de la 35ème heure hebdomadaire, puis, pour débouter le salarié de ses demandes en paiement de rappel de salaire, en entreprenant de reconstituer les mentions qui auraient dû figurer sur les bulletins de paie, sur la base du postulat purement hypothétique selon lequel le salarié aurait été toujours rempli de ses droits nonobstant le caractère « totalement incohérents » des bulletins de paie, à l'exception du reliquat de 12,74 € qui lui est alloué, la cour d'appel n'a pas tiré les conséquences légales de ses constatations et a violé les articles L.3243-2 et R.3243-1 du code du travail, outre l'article L.3121-10 du même code.


Synthèse
Formation : Chambre sociale
Numéro d'arrêt : 10-16451
Date de la décision : 31/05/2011
Sens de l'arrêt : Cassation
Type d'affaire : Sociale

Références :

Décision attaquée : Cour d'appel de Limoges, 01 mars 2010


Publications
Proposition de citation : Cass. Soc., 31 mai. 2011, pourvoi n°10-16451


Composition du Tribunal
Président : M. Blatman (conseiller le plus ancien faisant fonction de président)
Avocat(s) : Me Balat

Origine de la décision
Date de l'import : 15/09/2022
Fonds documentaire ?: Legifrance
Identifiant ECLI : ECLI:FR:CCASS:2011:10.16451
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