La jurisprudence francophone des Cours suprêmes


recherche avancée

31/05/2011 | FRANCE | N°10-15854

France | France, Cour de cassation, Chambre commerciale, 31 mai 2011, 10-15854


LA COUR DE CASSATION, CHAMBRE COMMERCIALE, a rendu l'arrêt suivant :

Sur le moyen unique :
Attendu, selon l'arrêt attaqué (Dijon, 2 février 2002), qu'à la suite des difficultés rencontrées par M. et Mme X... pour l'exploitation de leur domaine viticole, un mandataire ad'hoc a été désigné avec mission notamment de négocier des délais et remise de paiement avec les principaux créanciers, dont la caisse régionale de crédit agricole mutuel Centre Est (la caisse) ; qu'en exécution de l'accord intervenu entre les parties et homologué, un avenant au contrat de prêt, cons

enti le 29 décembre 1999, par la caisse à M.
X...
, a été conclu, par acte...

LA COUR DE CASSATION, CHAMBRE COMMERCIALE, a rendu l'arrêt suivant :

Sur le moyen unique :
Attendu, selon l'arrêt attaqué (Dijon, 2 février 2002), qu'à la suite des difficultés rencontrées par M. et Mme X... pour l'exploitation de leur domaine viticole, un mandataire ad'hoc a été désigné avec mission notamment de négocier des délais et remise de paiement avec les principaux créanciers, dont la caisse régionale de crédit agricole mutuel Centre Est (la caisse) ; qu'en exécution de l'accord intervenu entre les parties et homologué, un avenant au contrat de prêt, consenti le 29 décembre 1999, par la caisse à M.
X...
, a été conclu, par acte notarié, prévoyant un différé de remboursement des échéances en retard et un étalement du remboursement du capital ; qu'une procédure de redressement judiciaire ayant été ouverte à l'égard de M. X..., M. Y... étant désigné administrateur, la caisse a déclaré ses créances ;
Attendu que M. et Mme X... et M. Y..., ès qualités, font grief à l'arrêt d'avoir admis la créance de la caisse au passif du redressement judiciaire de M. X... pour un montant de 998 638,95 euros à titre privilégié définitif, alors, selon le moyen :
1°/ que l'exigence d'un écrit mentionnant le taux effectif global s'applique à tout contrat de prêt, y compris à l'avenant à un premier contrat de prêt, réaménagant les conditions du prêt et prolongeant sa durée, peu important que le taux du prêt initial ne soit pas modifié ; que la conclusion de cet avenant fait donc courir un nouveau délai de prescription de cinq ans durant lequel l'emprunteur peut invoquer la nullité de la stipulation d'intérêt conventionnel en cas d'erreur affectant le taux effectif global mentionné dans cet avenant ; qu'en retenant en l'espèce, pour déclarer prescrite l'action en nullité de M. X..., que l'avenant des 23 et 29 décembre 2005 au prêt initial du 29 décembre 1999 n'ayant pas modifié le taux du prêt, il n'avait pas fait courir un nouveau délai de prescription, la cour d'appel a violé les articles 1304 et 1907 du code civil, L. 313-2 du code de la consommation ;
2°/ qu'en toute hypothèse, en se bornant à retenir, pour considérer que l'avenant des 23 et 29 décembre 2005 n'avait pas fait courir un nouveau délai de prescription, qu'il n'avait fait que réaménager le prêt initial et que le taux du prêt était resté inchangé, sans rechercher si, comme le soutenaient les époux X..., de nouveaux frais n'avaient pas été perçus à l'occasion de la conclusion de l'avenant, qui auraient dû être pris en compte dans le calcul du taux effectif global mentionné par cet avenant, la cour d'appel a privé sa décision de base légale au regard des articles 1304 et 1907 du code civil, L. 313-2 du code de la consommation ;
Mais attendu que l'exigence d'un écrit mentionnant le taux effectif global ne s'applique pas à un avenant, dont l'objet est d'assurer l'étalement du remboursement d'un prêt, sans modification des conditions initiales ; qu'après avoir relevé que l'avenant ne fait que rapporter les caractéristiques du prêt consenti le 29 décembre 1999, l'arrêt retient que les mentions contestées relatives au taux d'intérêt conventionnel sont celles de cet acte, qui sont reproduites dans l'avenant lequel n'a pour but que d'aménager le remboursement du prêt initial ; qu'en l'état de ces constatations et appréciations, faisant ressortir qu'en l'absence de novation, un nouveau délai de prescription n'avait pu courir, la cour d'appel, qui n'avait pas à rechercher l'incidence des frais notariés perçus lors de la conclusion de l'avenant, a exactement retenu que M. et Mme X... ne pouvaient se prévaloir d'un TEG erroné ; que le moyen n'est fondé en aucune de ses branches ;
PAR CES MOTIFS :
REJETTE le pourvoi ;
Condamne les époux X... et M. Y..., ès qualités, aux dépens ;
Vu l'article 700 du code de procédure civile, rejette les demandes ; Ainsi fait et jugé par la Cour de cassation, chambre commerciale, financière et économique, et prononcé par le président en son audience publique du trente et un mai deux mille onze.

MOYEN ANNEXE au présent arrêt :


Moyen produit par la SCP Delaporte, Briard et Trichet, avocat aux Conseils pour les époux X... et M. Y....
Il est fait grief à l'arrêt attaqué d'avoir admis la créance de la Caisse régionale de Crédit agricole mutuel Centre Est au passif du redressement judiciaire de M. Jean-François X... pour un montant de 998.638,95 € à titre privilégié définitif,
Aux motifs qu'« il résulte de l'article 1907 alinéa 2 du Code civil que le taux de l'intérêt conventionnel doit être fixé par écrit ; que l'article L.313-1 du Code de la consommation définit les frais, commissions ou rémunérations de toute nature qui sont ajoutés aux intérêts pour permettre la détermination du TEG ; que les appelants contestent le calcul du TEG mentionné tant dans l'acte de prêt initial que dans l'acte notarié des 23 et 29 décembre 2005 ; mais que selon l'article 1304 du Code civil, « dans tous les cas où l'action en nullité ou en rescision d'une convention n'est pas limitée à un moindre temps par une loi particulière, cette action dure cinq ans » ; que la prescription de l'action en nullité de la stipulation de l'intérêt conventionnel engagée par un emprunteur qui a obtenu un concours financier court à compter du jour où il a connu ou aurait dû connaître le vice affectant le taux effectif global ; que le point de départ de cette prescription est, s'agissant d'un prêt, la date de la convention ; qu'en l'espèce, le prêt d'un montant de 1.524.000 euros a été conclu par acte notarié en date du 29 décembre 1999 ; que l'action en nullité ou l'exception de nullité de la stipulation du TEG est donc prescrite ; que les appelants font valoir qu'ils n'ont eu connaissance du calcul erroné du TEG qu'à la suite d'une analyse financière des comptes effectuée par le cabinet Delaporte en 2009 ; mais que ce document n'est pas produit aux débats et qu'en tout état de cause le délai de prescription court à compter de la date où l'emprunteur aurait dû connaître le vice qu'il invoque, c'est à dire la date du contrat ; que les appelants soutiennent encore que l'avenant en date des 23 et 29 décembre 2005 a fait courir un nouveau délai de prescription et qu'en outre le TEG mentionné à cet acte est erroné ; mais que l'acte dont s'agit ne fait que rapporter les caractéristiques du prêt d'un montant de 10.000.000 francs consenti le 29 décembre 1999 ; que les mentions contestées relatives au taux d'intérêt conventionnel sont celles de cet acte qui sont reproduites dans l'avenant qui n'a pour but, ainsi qu'il le précise, que d'aménager le remboursement du prêt initial, le taux du prêt restant inchangé et aucune autre condition du prêt n'étant modifiée ; que les époux X... ne peuvent donc se prévaloir d'un TEG erroné ; que leur demande de nullité doit ainsi être rejetée ; que la décision déférée doit donc être confirmée » ;
Alors, d'une part, que l'exigence d'un écrit mentionnant le taux effectif global s'applique à tout contrat de prêt, y compris à l'avenant à un premier contrat de prêt, réaménagant les conditions du prêt et prolongeant sa durée, peu important que le taux du prêt initial ne soit pas modifié ; que la conclusion de cet avenant fait donc courir un nouveau délai de prescription de cinq ans durant lequel l'emprunteur peut invoquer la nullité de la stipulation d'intérêt conventionnel en cas d'erreur affectant le taux effectif global mentionné dans cet avenant ; qu'en retenant en l'espèce, pour déclarer prescrite l'action en nullité de M. X..., que l'avenant des 23 et 29 décembre 2005 au prêt initial du 29 décembre 1999 n'ayant pas modifié le taux du prêt, il n'avait pas fait courir un nouveau délai de prescription, la Cour d'appel a violé les articles 1304 et 1907 du Code civil, L. 313-2 du Code de la consommation.
Alors, d'autre part, qu'en toute hypothèse, en se bornant à retenir, pour considérer que l'avenant des 23 et 29 décembre 2005 n'avait pas fait courir un nouveau délai de prescription, qu'il n'avait fait que réaménager le prêt initial et que le taux du prêt était resté inchangé, sans rechercher si, comme le soutenaient les époux X..., de nouveaux frais n'avaient pas été perçus à l'occasion de la conclusion de l'avenant, qui auraient dû être pris en compte dans le calcul du taux effectif global mentionné par cet avenant, la Cour d'appel a privé sa décision de base légale au regard des articles 1304 et 1907 du Code civil, L. 313-2 du Code de la consommation.


Synthèse
Formation : Chambre commerciale
Numéro d'arrêt : 10-15854
Date de la décision : 31/05/2011
Sens de l'arrêt : Rejet
Type d'affaire : Commerciale

Références :

Décision attaquée : Cour d'appel de Dijon, 02 février 2010


Publications
Proposition de citation : Cass. Com., 31 mai. 2011, pourvoi n°10-15854


Composition du Tribunal
Président : Mme Favre (président)
Avocat(s) : SCP Barthélemy, Matuchansky et Vexliard, SCP Delaporte, Briard et Trichet

Origine de la décision
Date de l'import : 15/09/2022
Fonds documentaire ?: Legifrance
Identifiant ECLI : ECLI:FR:CCASS:2011:10.15854
Association des cours judiciaires suprmes francophones
Organisation internationale de la francophonie
Juricaf est un projet de l'AHJUCAF, l'association des Cours suprêmes judiciaires francophones. Il est soutenu par l'Organisation Internationale de la Francophonie. Juricaf est un projet de l'AHJUCAF, l'association des Cours suprêmes judiciaires francophones. Il est soutenu par l'Organisation Internationale de la Francophonie.
Logo iall 2012 website award