La jurisprudence francophone des Cours suprêmes


recherche avancée

31/05/2011 | FRANCE | N°10-12945

France | France, Cour de cassation, Chambre civile 3, 31 mai 2011, 10-12945


LA COUR DE CASSATION, TROISIÈME CHAMBRE CIVILE, a rendu l'arrêt suivant :
Attendu, selon l'arrêt attaqué (Orléans, 9 décembre 2009), que les époux Michel et Nicole X... et leur fille, Marina X..., (les consorts X...) ont assigné en référé leur locataire, M. Jean-Marc Y..., aux fins de voir ordonner une mesure d'expertise à propos des biens loués et de voir rétablir un chemin qui, passant sur une parcelle louée, relie deux autres parcelles, non louées, leur appartenant également ;
Sur les deux moyens, réunis :
Attendu que les consorts X... font grief à l'arrêt de

rejeter les demandes alors, selon le moyen :
1°/ que dans leurs conclusion...

LA COUR DE CASSATION, TROISIÈME CHAMBRE CIVILE, a rendu l'arrêt suivant :
Attendu, selon l'arrêt attaqué (Orléans, 9 décembre 2009), que les époux Michel et Nicole X... et leur fille, Marina X..., (les consorts X...) ont assigné en référé leur locataire, M. Jean-Marc Y..., aux fins de voir ordonner une mesure d'expertise à propos des biens loués et de voir rétablir un chemin qui, passant sur une parcelle louée, relie deux autres parcelles, non louées, leur appartenant également ;
Sur les deux moyens, réunis :
Attendu que les consorts X... font grief à l'arrêt de rejeter les demandes alors, selon le moyen :
1°/ que dans leurs conclusions d'appel, les consorts X... exposaient, au soutien de la demande d'expertise qu'ils sollicitaient sur le fondement de l'article 145 du code de procédure civile, que l'expert désigné pourrait préconiser les moyens à mettre en oeuvre pour faire cesser les infractions au bail qu'il pourrait constater et en chiffrer le coût et que l'expertise avait pour objet de permettre à une juridiction qui pourra être saisie au fond de statuer sur le litige existant entre le bailleur et le preneur quant à l'exécution du bail ; qu'en énonçant, pour débouter les consorts X... de leur demande d'expertise, que cette demande tendait à faire établir un défaut d'entretien dans la perspective d'une action en résiliation de bail et que ces derniers disposaient des éléments suffisants pour apprécier l'opportunité d'engager une telle action, la cour d'appel a dénaturé les conclusions des consorts X... et a ainsi violé les articles 4 du code de procédure civile et 1134 du code civil ;
2°/ que l'autorité de la chose jugée ne peut être opposée lorsque la demande est fondée sur une cause différente de celle qui a donné lieu au jugement ou lorsque des événements postérieurs sont venus modifier la situation antérieurement reconnue en justice ; qu'en se bornant, pour rejeter la demande de rétablissement d'un accès à la parcelle B 134, à se fonder sur l'autorité de chose jugée de l'arrêt du 15 octobre 2008 qui avait rejeté une précédente demande d'accès sur la même parcelle, sans rechercher, ainsi qu'il le lui était demandé, si en replaçant un poteau en béton dans le passage pour gêner l'accès au bois M. Y... n'avait pas créé une situation nouvelle, ultérieure au précédent litige, qui excluait que la fin de non-recevoir tirée de l'autorité de chose jugée puisse être opposée, la cour d'appel a privé sa décision de base légale au regard des articles 1351 du code civil et 480 du code de procédure civile ;
3°/ que le président peut, même en présence d'une contestation sérieuse, prescrire en référé les mesures conservatoires ou de remise en état qui s'imposent, soit pour prévenir un dommage imminent, soit pour faire cesser un trouble manifestement illicite ; qu'en tout état de cause, en retenant, pour rejeter la demande tendant au rétablissement de la voie d'accès conduisant à la parcelle B 134, qu'il y avait pour le moins contestation sérieuse sur l'accès à pied à la parcelle enclavée des consorts X..., la cour d'appel a violé l'article 894 du code de procédure civile ;
Mais attendu, d'une part, que la cour d'appel a, sans dénaturation des conclusions des consorts X... qu'elle a interprétées, souverainement retenu qu'il n'y avait pas lieu d'ordonner une expertise judiciaire ;
Attendu, d'autre part, qu'ayant relevé que les consorts X... pouvaient accèder à leur parcelle à pied et que leur demande de rétablissement du chemin tendait de fait à obtenir le passage qui leur avait été refusé par un précédent arrêt en date du 15 octobre 2008, la cour d'appel a pu, par ces seuls motifs, écarter, en l'absence d'élément nouveau, la demande de rétablissement du chemin comme heurtant l'autorité de sa précédente décision ;
D'où il suit que le moyen n'est pas fondé ;
PAR CES MOTIFS :
REJETTE le pourvoi ;
Condamne les consorts X... aux dépens ;
Vu l'article 700 du code de procédure civile, condamne les consorts X... à verser à M. Y... la somme de 2 500 euros ;

Ainsi fait et jugé par la Cour de cassation, troisième chambre civile, et prononcé par le président en son audience publique du trente et un mai deux mille onze.

MOYENS ANNEXES au présent arrêt :

Moyens produits par la SCP Potier de La Varde et Buk-Lament, avocat aux Conseils pour les consorts X....

PREMIER MOYEN DE CASSATION :

Les consorts X... font grief à l'arrêt attaqué de les avoir déboutés de leur demande d'expertise ;
AUX MOTIFS QU'aux termes de l'article 145 du code de procédure civile, s'il existe un motif légitime de conserver ou d'établir avant tout procès la preuve d'un fait dont pourrait dépendre la solution d'un litige, les mesures d'instruction légalement admissibles peuvent être ordonnées à la demande de tout intéressé sur requête ou en référé ; qu'en l'espèce, la demande d'expertise tend à faire établir un défaut d'entretien des terres louées dans la perspective d'une action en résiliation de bail ; que c'est à tort que, pour rejeter la demande, le premier juge s'est fondé sur les dispositions de l'article 146 du code de procédure civile, qui sont inapplicables en l'espèce, alors qu'il lui appartenait de rechercher seulement si les demandeurs justifiaient d'un motif légitime de solliciter une expertise ; que les consorts X... dont une demande de résiliation de bail a été déclarée irrecevable par un arrêt de la cour de céans en date du 15 octobre 2008, au motif qu'elle était présentée pour la première fois en cause d'appel, ont fait dresser par le ministère de Maître Z..., huissier de justice à Beaugency, en date du 14 novembre 2008, un procès-verbal de constat qui décrit, photographies à l'appui, le mauvais état des parcelles louées ; qu'ils disposent ainsi des éléments suffisants pour apprécier l'opportunité d'engager une action en résiliation du bail ; qu'il importe peu que, postérieurement au constat de Maître Z..., Monsieur Y... ait fait dresser par Maître A..., huissier de justice à Orléans, un procès-verbal de constat qui contredisait celui de Maître Z..., les consorts X... ayant toujours la faculté de demander à celuici de revenir sur place pour constater l'état actuel des terres, lesquelles auraient pu entre-temps être remises en état par le preneur ; que la contradiction existant entre les procès-verbaux ne justifie pas, en tout cas, la désignation d'un expert avant tout procès ;
ALORS QUE dans leurs conclusions d'appel (conclusions, p. 8, § 8 et 9), les consorts X... exposaient, au soutien de la demande d'expertise qu'ils sollicitaient sur le fondement de l'article 145 du code de procédure civile, que l'expert désigné pourrait préconiser les moyens à mettre en oeuvre pour faire cesser les infractions au bail qu'il pourrait constater et en chiffrer le coût et que l'expertise avait pour objet de permettre à une juridiction qui pourra être saisie au fond de statuer sur le litige existant entre le bailleur et le preneur quant à l'exécution du bail ; qu'en énonçant, pour débouter les consorts X... de leur demande d'expertise, que cette demande tendait à faire établir un défaut d'entretien dans la perspective d'une action en résiliation de bail et que ces derniers disposaient des éléments suffisants pour apprécier l'opportunité d'engager une telle action, la cour d'appel a dénaturé les conclusions des exposants et a ainsi violé les articles 4 du code de procédure civile et 1134 du code civil.
SECOND MOYEN DE CASSATION :

Les consorts X... font grief à l'arrêt confirmatif attaqué de les avoir déboutés de leur demande tendant au rétablissement d'un accès à la parcelle B 134 ;
AUX MOTIFS QUE contrairement à ce qu'a énoncé le premier juge, le jugement du 21 décembre 2007, en ce qu'il avait ordonné à Monsieur Y... de reconstituer un chemin ou un sentier d'accès à la parcelle B-134, a été infirmé par l'arrêt en date du 15 octobre 2008 ; que cet arrêt, nonobstant le pourvoi formé à son encontre, a autorité de la chose jugée ; que la demande des consorts X..., lesquels reconnaissent que l'accès à leur parcelle enclavée peut se faire à pied, tend de fait à obtenir le passage qui leur a été refusé par l'arrêt de la cour ; qu'il y a pour le moins contestation sérieuse sur ce point ;
1°) ALORS QUE l'autorité de la chose jugée ne peut être opposée lorsque la demande est fondée sur une cause différente de celle qui a donné lieu au jugement ou lorsque des événements postérieurs sont venus modifier la situation antérieurement reconnue en justice ; qu'en se bornant, pour rejeter la demande de rétablissement d'un accès à la parcelle B 134, à se fonder sur l'autorité de chose jugée de l'arrêt du 15 octobre 2008 qui avait rejeté une précédente demande d'accès sur la même parcelle, sans rechercher, ainsi qu'il le lui était demandé, si en replaçant un poteau en béton dans le passage pour gêner l'accès au bois Monsieur Y... n'avait pas créé une situation nouvelle, ultérieure au précédent litige, qui excluait que la fin de non-recevoir tirée de l'autorité de chose jugée puisse être opposée, la cour d'appel a privé sa décision de base légale au regard des articles 1351 du code civil et 480 du code de procédure civile ;
2°) ALORS QUE le président peut, même en présence d'une contestation sérieuse, prescrire en référé les mesures conservatoires ou de remise en état qui s'imposent, soit pour prévenir un dommage imminent, soit pour faire cesser un trouble manifestement illicite ; qu'en tout état de cause, en retenant, pour rejeter la demande tendant au rétablissement de la voie d'accès conduisant à la parcelle B 134, qu'il y avait pour le moins contestation sérieuse sur l'accès à pied à la parcelle enclavée des consorts X..., la cour d'appel a violé l'article 894 du code de procédure civile.


Synthèse
Formation : Chambre civile 3
Numéro d'arrêt : 10-12945
Date de la décision : 31/05/2011
Sens de l'arrêt : Rejet
Type d'affaire : Civile

Références :

Décision attaquée : Cour d'appel d'Orléans, 09 décembre 2009


Publications
Proposition de citation : Cass. Civ. 3e, 31 mai. 2011, pourvoi n°10-12945


Composition du Tribunal
Président : M. Lacabarats (président)
Avocat(s) : SCP Didier et Pinet, SCP Potier de La Varde et Buk-Lament

Origine de la décision
Date de l'import : 15/09/2022
Fonds documentaire ?: Legifrance
Identifiant ECLI : ECLI:FR:CCASS:2011:10.12945
Association des cours judiciaires suprmes francophones
Organisation internationale de la francophonie
Juricaf est un projet de l'AHJUCAF, l'association des Cours suprêmes judiciaires francophones. Il est soutenu par l'Organisation Internationale de la Francophonie. Juricaf est un projet de l'AHJUCAF, l'association des Cours suprêmes judiciaires francophones. Il est soutenu par l'Organisation Internationale de la Francophonie.
Logo iall 2012 website award