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31/05/2011 | FRANCE | N°10-11723

France | France, Cour de cassation, Chambre commerciale, 31 mai 2011, 10-11723


LA COUR DE CASSATION, CHAMBRE COMMERCIALE, a rendu l'arrêt suivant :

Sur le moyen unique :
Attendu selon l'arrêt déféré, (Grenoble, 14 février 2008), rendu sur renvoi après cassation (chambre commerciale, financière et économique, 4 février 2004, pourvoi n° 01-12.419) que la société GPA International (la société GPA), qui avait, notamment, pour activité la production de casques, ne pouvant honorer le plan de continuation adopté après sa mise en redressement judiciaire, a conclu, avec la société Gallet, un protocole de cession partielle de son fonds de commerc

e ; que cette cession a donné lieu à plusieurs procédures judiciaires ; que,...

LA COUR DE CASSATION, CHAMBRE COMMERCIALE, a rendu l'arrêt suivant :

Sur le moyen unique :
Attendu selon l'arrêt déféré, (Grenoble, 14 février 2008), rendu sur renvoi après cassation (chambre commerciale, financière et économique, 4 février 2004, pourvoi n° 01-12.419) que la société GPA International (la société GPA), qui avait, notamment, pour activité la production de casques, ne pouvant honorer le plan de continuation adopté après sa mise en redressement judiciaire, a conclu, avec la société Gallet, un protocole de cession partielle de son fonds de commerce ; que cette cession a donné lieu à plusieurs procédures judiciaires ; que, par deux jugements des 27 juillet et 23 novembre 1993, le tribunal de commerce de Draguignan a condamné la société Gallet au paiement de billets à ordre souscrits en règlement du prix de cession ; que, statuant sur la demande de la société GPA et de Mme X..., en qualité de liquidateur judiciaire de cette société, ce tribunal a, le 24 octobre 1995, notamment, condamné la société Gallet à payer d'autres billets à ordre ; que, par un arrêt du 12 décembre 1996, la cour d'appel d'Aix-en-Provence a infirmé ce jugement et accueillant l'exception d'incompétence soulevée par la société Gallet, a ordonné le renvoi de l'affaire devant la cour d'appel de Lyon ; que la SCI GBF (la SCI), ultérieurement mise en liquidation judiciaire, cessionnaire d'une partie de la créance de prix est intervenue volontairement dans cette instance ; qu'un jugement du 3 janvier 2007 a prononcé la résolution du plan de continuation de la société GPA et ouvert une nouvelle procédure de redressement judiciaire ; que, la société Gallet a, le 14 février 2007, déclaré sa créance à concurrence de certains montants ; qu'à l'issue de la période d'observation, un jugement du 29 mai 1997, a prononcé la liquidation judiciaire de la société GPA, M. Y..., ultérieurement remplacé par Mme X..., étant nommé liquidateur ; que la société Gallet a, le 11 juin 1997, effectué une seconde déclaration de sa créance à concurrence des mêmes montants ; que, par arrêt du 10 mai 2001, la cour d'appel de Lyon a, vu les jugements du tribunal de commerce de Draguignan des 27 juillet et 23 novembre 1993, constaté que la société Gallet était définitivement tenue au paiement des deux chaînes de billets à ordre, l'a condamnée au paiement d'une somme au titre des stocks et outillages, a fixé la créance de la société Gallet au passif de la société GPA et, accueillant la demande de compensation des créances réciproques et connexes, a ordonné la remise, à M. Y..., ès qualités, de la somme consignée et condamné la société Gallet à lui verser une certaine somme ; que cet arrêt a été cassé, le 4 février 2004, mais seulement en ce qu'il a fixé la créance de la société Gallet au passif de la société GPA international ;

Attendu que Mme X..., agissant en sa qualité de liquidateur judiciaire de la société GPA, et en celle de liquidateur de la SCI, fait grief à l'arrêt d'avoir rejeté l'exception de nullité de la déclaration de créance de la société Gallet au passif de la liquidation judiciaire de la société GPA, d'avoir dit, par voie de conséquence, que la créance indemnitaire de la société Gallet n'était pas frappée d'extinction, de l'avoir fixée au passif de la liquidation judiciaire de la société GPA à la somme de 643 360 euros, d'avoir ordonné la compensation entre les créances réciproques de prix et de dommages-intérêts et d'avoir condamné la société Gallet à lui payer, ès qualités, la somme de 121 071,53 euros, outre intérêts au taux légal à compter du 12 mai 1995, alors, selon le moyen :

1°/ que lorsqu'un créancier procède, bien qu'il n'y soit pas tenu, à une seconde déclaration de créance, à l'issue de la période d'observation après le prononcé du jugement de liquidation judiciaire, seule cette déclaration renouvelée, qui est la dernière manifestation de volonté du créancier, peut être invoquée par celui-ci et examinée par le juge ; qu'en retenant que la déclaration du 11 juin 1997 ne faisait que rappeler la déclaration antérieure du 14 février 1997 qu'elle n'annulait pas et qui, n'ayant pas à être réitérée à défaut pour la liquidation judiciaire prononcée au cours de la période d'observation d'avoir ouvert une nouvelle procédure, conservait tous ses effets, la cour d'appel a violé l'article L. 622-3 du code de commerce, ensemble les articles L. 621-43 à L. 621-47 du même code ;

2°/ que si l'avocat n'a pas à justifier de son mandat ad litem, cette dispense, attachée à sa qualité, ne l'autorise pour autant pas à déléguer ce pouvoir ; qu'il ressort des constatations mêmes de l'arrêt que la déclaration de créance de la société Gallet adressée au liquidateur judiciaire le 11 juin 1997 comporte une signature « pour ordre » ; qu'en jugeant régulièrement déclarée la créance de la société Gallet, bien qu'elle ne soit signée que « pour ordre » de l'avocat, qui seul bénéficiait d'un mandat ad litem, la cour d'appel qui n'a pas tiré les conséquences légales de ses propres constatations, a violé l'article L. 621-43 du code de commerce, dans sa rédaction applicable à l'espèce ;

3°/ que Mme X..., en sa qualité de liquidateur judiciaire de la SCI, cessionnaire d'une partie de la créance de la société GPA dont elle détenait les actifs immobiliers, faisait valoir que compte tenu de la cassation partielle prononcée par l'arrêt du 4 février 2004, la cour n'était saisie que de la question relative à la régularité de la déclaration de créance de la société Gallet au passif de la société GPA et demandait à la cour d'appel de prononcer la nullité de la déclaration de créance de la société Gallet pour absence de pouvoir de son signataire non identifiable et de prononcer en conséquence l'extinction de la créance de la société Gallet ; qu'en ne répondant pas à ces conclusions déterminantes de Mme X..., en sa qualité de liquidateur judiciaire de la SCI, la cour d'appel a violé l'article 455 du code de procédure civile ;

Mais attendu, qu'ayant relevé que la déclaration de créance du 14 février 1997, établie sur papier à en-tête du cabinet Chanon était signée au nom de M. Z..., avocat associé, l'arrêt retient que n'ayant pas été signée pour ordre, cette déclaration faite par un avocat associé appartenant à la société d'avocats mandatée par la société Gallet, est régulière comme émanant d'une personne dispensée de justifier d'un pouvoir, et a conservé tous ses effets peu important la déclaration, superfétatoire, du 11 juin 1997 ; qu'ainsi la cour d'appel, qui a répondu aux conclusions prétendument délaissées, a légalement justifié sa décision ; que le moyen n'est pas fondé ;
PAR CES MOTIFS :

REJETTE le pourvoi ;

Condamne Mme X..., ès qualités, aux dépens ;

Vu l'article 700 du code de procédure civile, rejette les demandes ;

Ainsi fait et jugé par la Cour de cassation, chambre commerciale, financière et économique, et prononcé par le président en son audience publique du trente et un mai deux mille onze.

MOYEN ANNEXE au présent arrêt :

Moyen produit par la SCP Barthélemy, Matuchansky et Vexliard, avocat aux Conseils pour Mme X....

Il est fait grief à l'arrêt attaqué d'AVOIR rejeté l'exception de nullité de la déclaration de créance de la société MSA GALLET au passif de la liquidation judiciaire de la société GPA INTERNATIONAL, d'AVOIR dit, par voie de conséquence, que la créance indemnitaire de la société MSA GALLET n'était pas frappée d'extinction, de l'AVOIR fixée au passif de la liquidation judiciaire de la société GPA INTERNATIONAL à la somme de 647.360 €, d'AVOIR ordonné la compensation entre les créances réciproques de prix et de dommages et intérêts et d'AVOIR condamné la société GALLET à payer à Maître X..., ès qualités, la somme de 121.071,53 €, outre intérêts au taux légal à compter du 12 mai 1995;

AUX MOTIFS QUE, par son conseil, le cabinet d'avocats Chanon et associés de Lyon, la société GALLET a déposé le 14 février 1997 une déclaration de créance au passif de la société GPA pour les sommes de 7,4 millions de francs et de 1,6 millions de francs ; cette déclaration a été effectuée dans le cadre de la nouvelle procédure de redressement judiciaire ouverte le 3 janvier 1997 au bénéfice de la société GPA ; établie sur papier à entête du cabinet d'avocats Chanon, elle est signée au nom de Franck Z..., avocat associé ; elle a été réceptionnée le 17 février 1997 par le représentant des créanciers, ainsi qu'en fait foi l'accusé de réception versé au dossier ; postérieurement à la conversion du redressement judiciaire en liquidation judiciaire, par jugement du 29 mai 1997, la société GALLET a adressé au liquidateur judiciaire le 11 juin 1997 une nouvelle déclaration de créance portant sur les mêmes sommes ; cette déclaration est également l'oeuvre de Maître Franck Z... mais comporte une signature apposée en regard de la mention P.O (pour ordre) ; pour contester la régularité de cette déclaration, Maître X..., ès qualités, soutient en substance qu'il n'est pas établi que cette signature illisible émane d'un avocat collaborateur dûment habilité ; il sera toutefois observé que la déclaration litigieuse du juin 1997 ne fait que rappeler la déclaration antérieure du 14 février 1997, qu'elle n'annule pas, et qui, n'ayant pas à être réitérée à défaut pour la liquidation judiciaire prononcée au cours de la période d'observation d'avoir ouvert une nouvelle procédure, conserve tous ses effets ; n'ayant pas été signée pour ordre, la déclaration de créance initiale, qui émane d'un avocat associé appartenant à la société d'avocats mandatée par la créancière, est régulière comme émanant d'une personne dispensée par la loi de justifier d'un pouvoir de représentation en justice ; régulièrement déclarée dès l'ouverture de la procédure collective, la créance indemnitaire de la société GALLET n'est donc pas frappée d'extinction, peu important qu'il ne soit pas justifié de l'habilitation octroyée au signataire non identifié de la déclaration réitérée du 11 juin 1997 ;

ALORS, D'UNE PART, QUE lorsqu'un créancier procède, bien qu'il n'y soit pas tenu, à une seconde déclaration de créance, à l'issue de la période d'observation après le prononcé du jugement de liquidation judiciaire, seule cette déclaration renouvelée, qui est la dernière manifestation de volonté du créancier, peut être invoquée par celui-ci et examinée par le juge ; qu'en retenant que la déclaration du 11 juin 1997 ne faisait que rappeler la déclaration antérieure du 14 février 1997 qu'elle n'annulait pas et qui, n'ayant pas à être réitérée à défaut pour la liquidation judiciaire prononcée au cours de la période d'observation d'avoir ouvert une nouvelle procédure, conservait tous ses effets, la cour d'appel a violé l'article L. 622-3 du code de commerce, ensemble les articles L. 621-43 à L. 621-47 du même code ;

ALORS, D'AUTRE PART, QUE si l'avocat n'a pas à justifier de son mandat ad litem, cette dispense, attachée à sa qualité, ne l'autorise pour autant pas à déléguer ce pouvoir ; qu'il ressort des constatations mêmes de l'arrêt que la déclaration de créance de la société GALLET adressée au liquidateur judiciaire le 11 juin 1997 comporte une signature « pour ordre » ; qu'en jugeant régulièrement déclarée la créance de la société GALLET, bien qu'elle ne soit signée que « pour ordre » de l'avocat, qui seul bénéficiait d'un mandat ad litem, la cour d'appel qui n'a pas tiré les conséquences légales de ses propres constatations, a violé l'article L.621-43 du code de commerce, dans sa rédaction applicable à l'espèce ;

ALORS, DE TROISIEME PART, QUE Maître X..., ès qualités de liquidateur judiciaire de la SCI GBF, cessionnaire d'une partie de la créance de la société GPA INTERNATIONAL dont elle détenait les actifs immobiliers, faisait valoir que compte tenu de la cassation partielle prononcée par l'arrêt du 4 février 2004, la cour n'était saisie que de la question relative à la régularité de la déclaration de créance de la société GALLET au passif de la société GPA INTERNATIONAL et demandait à la cour d'appel de prononcer la nullité de la déclaration de créance de la société GALLET pour absence de pouvoir de son signataire non identifiable et de prononcer en conséquence l'extinction de la créance de la société GALLET; qu'en ne répondant pas à ces conclusions déterminantes de Maître X..., ès qualités de liquidateur à la liquidation judiciaire de la SCI GBF, la cour d'appel a violé l'article 455 du code de procédure civile.


Synthèse
Formation : Chambre commerciale
Numéro d'arrêt : 10-11723
Date de la décision : 31/05/2011
Sens de l'arrêt : Rejet
Type d'affaire : Commerciale

Références :

Décision attaquée : Cour d'appel de Grenoble, 14 février 2008


Publications
Proposition de citation : Cass. Com., 31 mai. 2011, pourvoi n°10-11723


Composition du Tribunal
Président : Mme Favre (président)
Avocat(s) : SCP Barthélemy, Matuchansky et Vexliard, SCP Gatineau et Fattaccini

Origine de la décision
Date de l'import : 15/09/2022
Fonds documentaire ?: Legifrance
Identifiant ECLI : ECLI:FR:CCASS:2011:10.11723
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