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31/05/2011 | FRANCE | N°10-11059

France | France, Cour de cassation, Chambre sociale, 31 mai 2011, 10-11059


LA COUR DE CASSATION, CHAMBRE SOCIALE, a rendu l'arrêt suivant :
Sur le moyen unique :
Attendu, selon l'arrêt attaqué (Aix-en-Provence, 26 novembre 2009), que M. X... a été engagé le 18 octobre 2005 en qualité d'agent d'accueil par la société Evénement (la société) ; qu'il a été licencié, le 23 août 2007, pour faute grave, son employeur lui reprochant son absence injustifiée sur son lieu de travail ainsi que son manque de professionnalisme ;
Attendu que la société fait grief à l'arrêt d'écarter la faute grave et de dire le licenciement justifié par une cause

réelle et sérieuse, alors, selon le moyen :
1°/ que la faute grave résulte d'u...

LA COUR DE CASSATION, CHAMBRE SOCIALE, a rendu l'arrêt suivant :
Sur le moyen unique :
Attendu, selon l'arrêt attaqué (Aix-en-Provence, 26 novembre 2009), que M. X... a été engagé le 18 octobre 2005 en qualité d'agent d'accueil par la société Evénement (la société) ; qu'il a été licencié, le 23 août 2007, pour faute grave, son employeur lui reprochant son absence injustifiée sur son lieu de travail ainsi que son manque de professionnalisme ;
Attendu que la société fait grief à l'arrêt d'écarter la faute grave et de dire le licenciement justifié par une cause réelle et sérieuse, alors, selon le moyen :
1°/ que la faute grave résulte d'un fait ou d'un ensemble de faits imputables au salarié qui constitue une violation des obligations découlant du contrat de travail d'une importance telle qu'elle rend impossible son maintien dans l'entreprise pendant la durée du préavis ; que le fait pour un salarié hôte d'accueil d'informer directement un client plutôt que son employeur de l'impossibilité d'effectuer sa prestation de travail du fait de sa rétention en cellule de dégrisement et de provoquer également le mécontentement d'un autre client en quittant régulièrement son poste d'accueil pour aller discuter et fumer à l'extérieur est constitutif d'une faute grave ; qu'en l'espèce, pour écarter l'existence d'une faute grave, la cour estime que si la matérialité des manquements reprochés au salarié est établie, ils sont seulement constitutifs de fautes sérieuses ; qu'en statuant ainsi, la cour ne justifie pas légalement sa décision au regard des articles L. 1234-1 et L. 1234-9 du code du travail ;
2°/ qu'en tout état de cause, pour les mêmes motifs, sans rechercher comme l'y invitaient expressément les conclusions d'appel de la société Evénement si les manquements reprochés à M. X... n'avaient pas déjà porté atteinte à la réputation de son employeur et ne lui avaient pas déjà fait perdre de la clientèle de sorte que le maintien du salarié dans l'entreprise pendant la durée du préavis était impossible sans préjudice pour l'entreprise, la cour prive son arrêt de base légale au regard des articles L. 1234-1 et L. 1234-9 du code du travail, violés ;
Mais attendu, d'abord, que la lettre de licenciement ne reprochant pas au salarié d'avoir porté atteinte à la réputation de l'employeur, la cour d'appel n'avait pas à procéder à la recherche prétendument délaissée selon la seconde branche du moyen ;
Et attendu, ensuite, que c'est sans encourir le grief articulé par la première branche, qu'usant de son pouvoir souverain d'appréciation des éléments de preuve produits, elle a retenu que les manquements du salarié n'étaient pas d'une gravité telle qu'ils empêchaient son maintien dans l'entreprise ;
D'où il suit que le moyen n'est pas fondé ;
PAR CES MOTIFS :
REJETTE le pourvoi ;
Condamne la société Evénement aux dépens ;
Ainsi fait et jugé par la Cour de cassation, chambre sociale, et prononcé par le président en son audience publique du trente et un mai deux mille onze.

MOYEN ANNEXE au présent arrêt :


Moyen produit par Me Blondel, avocat aux Conseils pour la société Evénement.
Il est reproché à l'arrêt attaqué d'avoir requalifié le licenciement pour fautes graves de Monsieur Jean-François X... en un licenciement pour cause réelle et sérieuse et d'avoir en conséquence la SARL EVENEMENT à lui verser des indemnités de rupture ;
AUX MOTIFS QUE l'employeur justifie de la réalité des manquements reprochés au salarié par la production des attestations de Mmes MT Y... et S. Z... les confirmant ainsi que le mécontentement des clients concernés ; que ces faits sont constitutifs de fautes sérieuses, mais non graves, justifiant le licenciement, étant observé sur l'absence du 3 août qu'à défaut de stipulation particulière dans le règlement intérieur ou dans une note de service le salarié, empêché par sa rétention en cellule de dégrisement, devait faire informer sur le seul appel téléphonique ouvert ou proposé par les services de police non le client mais son employeur ; que le jugement sera, dès lors, confirmé sur ce point ;
ET AUX MOTIFS, A LES SUPPOSER ADOPTES QUE, sur la rupture du contrat pour faute grave, il appartient à l'employeur de justifier de la gravité des faits allégués ; qu'il ressort de l'attestation du conseiller du salarié, comme celle de la société utilisatrice que Monsieur X... a averti de son absence le jour même la société utilisatrice ; que l'employeur ne produit aucun règlement intérieur ni note de service précisant une chronologie dans l'information des absences ; qu'il ressort des pièces et débats qu'il y a lieu à requalifier la faute grave en cause réelle et sérieuse eu égard aux griefs justifiés ;
ALORS QUE, D'UNE PART, la faute grave résulte d'un fait ou d'un ensemble de faits imputables au salarié qui constitue une violation des obligations découlant du contrat de travail d'une importance telle qu'elle rend impossible son maintien dans l'entreprise pendant la durée du préavis ; que le fait pour un salarié hôte d'accueil d'informer directement un client plutôt que son employeur de l'impossibilité d'effectuer sa prestation de travail du fait de sa rétention en cellule de dégrisement et de provoquer également le mécontentement d'un autre client en quittant régulièrement son poste d'accueil pour aller discuter et fumer à l'extérieur est constitutif d'une faute grave ; qu'en l'espèce, pour écarter l'existence d'une faute grave, la Cour estime que si la matérialité des manquements reprochés au salarié est établie, ils sont seulement constitutifs de fautes sérieuses ; qu'en statuant ainsi, la Cour ne justifie pas légalement sa décision au regard des articles L. 1234-1 et L. 1234-9 du Code du travail ;
ALORS QUE, D'UNE PART, et en tout état de cause, pour les mêmes motifs, sans rechercher comme l'y invitaient expressément les conclusions d'appel de la société EVENEMENT (concl. d'appel pages 6 et 8)) si les manquements reprochés à Monsieur X... n'avaient pas déjà porté atteinte à la réputation de son employeur et ne lui avaient pas déjà fait perdre de la clientèle de sorte que le maintien du salarié dans l'entreprise pendant la durée du préavis était impossible sans préjudice pour l'entreprise, la Cour prive son arrêt de base légale au regard des articles L. 1234-1 et L. 1234-9 du Code du travail, violés.


Synthèse
Formation : Chambre sociale
Numéro d'arrêt : 10-11059
Date de la décision : 31/05/2011
Sens de l'arrêt : Rejet
Type d'affaire : Sociale

Références :

Décision attaquée : Cour d'appel d'Aix-en-Provence, 26 novembre 2009


Publications
Proposition de citation : Cass. Soc., 31 mai. 2011, pourvoi n°10-11059


Composition du Tribunal
Président : Mme Collomp (président)
Avocat(s) : Me Blondel, SCP de Chaisemartin et Courjon

Origine de la décision
Date de l'import : 15/09/2022
Fonds documentaire ?: Legifrance
Identifiant ECLI : ECLI:FR:CCASS:2011:10.11059
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