LA COUR DE CASSATION, CHAMBRE SOCIALE, a rendu l'arrêt suivant :
Attendu, selon l'arrêt infirmatif attaqué (Papeete, 1er octobre 2009), que M. X..., engagé le 1er juillet 1996 en qualité de secrétaire médical par le commandement supérieur des forces armées en Polynésie Française, a saisi le tribunal du travail aux fins d'obtenir la condamnation de son employeur à lui payer la somme de 6000 F CFP par mois au titre de la prime à l'emploi prévue par la loi du pays n° 2006-18 du 3 juillet 2006 ; qu'il a été fait droit à sa demande ;
Sur le moyen relevé d'office, après avis donné aux parties, conformément à l'article 1015 du code de procédure civile :
Vu les articles 14, 27, 102, 140 et 179 de la loi organique n° 2004-192 du 27 février 2004 portant statut d'autonomie de la Polynésie française, ensemble la loi de pays n° 2006-18 du 3 juillet 2006 relative à la prime à l'emploi ;
Attendu, en application de l'article 179 de la loi organique susvisée, que lorsqu'un moyen sérieux pris de la contrariété d'une loi du pays avec la Constitution, les lois organiques, les engagements internationaux ou les principes généraux du droit, soulève une question commandant l'issue du litige, celle-ci doit être transmise au Conseil d'Etat ;
Attendu que l'examen du pourvoi contre cette décision nécessite que soit appréciée, en ce qu'elle n'exclut pas expressément de son champ d'application les salariés exerçant leur activité dans les établissements de l'Etat intéressant la défense nationale, la conformité de la loi du pays du 13 juillet 2006 aux dispositions des articles 14, 27 et 102 de la loi organique du 27 février 2004 , ainsi que, le cas échéant, à celle du dernier alinéa de l'article 140 de la même loi ; que cette question, qui est sérieuse et commande l'issue du litige, doit être transmise au Conseil d'Etat ;
PAR CES MOTIFS :
Transmet au Conseil d'Etat la question de savoir si la loi du pays n° 2006-18 du 3 juillet 2006 relative à la prime à l'emploi, faute d'exclure de façon expresse de son champ d'application les salariés exerçant leur activité dans les établissements de l'Etat intéressant la défense nationale, est conforme à la loi organique n° 2004-192 du 27 février 2004 portant statut d'autonomie de la Polynésie française, en ses articles 14, 27 et 102 et, le cas échéant, est conforme au dernier alinéa de l'article 140 de cette loi organique ;
Sursoit à statuer dans l'attente de la décision du Conseil d'Etat ;
Réserve les dépens ;
Ainsi fait et jugé par la Cour de cassation, chambre sociale, et prononcé par le président en son audience publique du trente et un mai deux mille onze.