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31/05/2011 | FRANCE | N°10-10257

France | France, Cour de cassation, Chambre sociale, 31 mai 2011, 10-10257


LA COUR DE CASSATION, CHAMBRE SOCIALE, a rendu l'arrêt suivant :

Attendu, selon l'arrêt attaqué, que M. X... a été engagé le 8 avril 2002 en qualité de responsable juridique, coefficient 270, par la société Lyon Turin ferroviaire (la société LTF) dont l'activité relève de la convention collective des bureaux d'études techniques, cabinets d'ingénieurs conseils et sociétés de conseil ; qu'il a demandé à bénéficier, à compter du 1er septembre 2004, d'un congé parental d'éducation à temps partiel donnant lieu à un avenant contractuel aux termes duquel M. X... effe

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LA COUR DE CASSATION, CHAMBRE SOCIALE, a rendu l'arrêt suivant :

Attendu, selon l'arrêt attaqué, que M. X... a été engagé le 8 avril 2002 en qualité de responsable juridique, coefficient 270, par la société Lyon Turin ferroviaire (la société LTF) dont l'activité relève de la convention collective des bureaux d'études techniques, cabinets d'ingénieurs conseils et sociétés de conseil ; qu'il a demandé à bénéficier, à compter du 1er septembre 2004, d'un congé parental d'éducation à temps partiel donnant lieu à un avenant contractuel aux termes duquel M. X... effectuerait un horaire mensuel de 121, 26 heures, réparties sur 4 jours par semaine, avec réduction proportionnelle de sa rémunération ; qu'une rupture amiable du contrat de travail est intervenue le 3 juin 2005 ; que M. X... a saisi la juridiction prud'homale de diverses demandes, notamment en paiement d'heures supplémentaires, d'indemnité pour travail dissimulé ainsi qu'au titre de ses déplacements professionnels ;

Sur le second moyen :

Attendu qu'il n'y a pas lieu de statuer sur ce moyen qui n'est pas de nature à permettre l'admission du pourvoi ;

Mais sur le premier moyen :

Vu l'article L. 3111-2 du code du travail ;

Attendu que pour débouter M. X... de ses demandes au titre des heures supplémentaires et du travail dissimulé, l'arrêt retient que compte tenu de son positionnement statutaire, en relation directe avec le président et le directeur général, et de son coefficient hiérarchique, le salarié se situait nécessairement à un niveau de rémunération le plaçant dans le niveau le plus élevé des rémunérations de l'entreprise, qu'en effet, le coefficient auquel il a été engagé correspond au coefficient le plus élevé de la classification conventionnelle des cadres et son salaire dès l'origine était largement supérieur aux minima fixés par la convention collective ;

Qu'en se déterminant par de tels motifs, alors qu'il lui appartenait de rechercher précisément si la rémunération effectivement perçue par M. X... se situait dans les niveaux les plus élevés des systèmes de rémunération pratiqués au sein de la société LTF, la cour d'appel a privé sa décision de base légale ;

PAR CES MOTIFS :

CASSE ET ANNULE, mais seulement en ce qu'il a débouté M. X... de ses demandes relatives aux heures supplémentaires, l'arrêt rendu le 12 novembre 2009, entre les parties, par la cour d'appel de Chambéry ; remet, en conséquence, la cause et les parties dans l'état où elles se trouvaient avant ledit arrêt et, pour être fait droit, les renvoie devant la cour d'appel de Grenoble ;

Condamne la société Lyon Turin ferroviaire aux dépens ;

Vu l'article 700 du code de procédure civile, rejette la demande de société Lyon Turin ferroviaire et la condamne à payer à M. X... la somme de 2 500 euros ;

Dit que sur les diligences du procureur général près la Cour de cassation, le présent arrêt sera transmis pour être transcrit en marge ou à la suite de l'arrêt cassé ;

Ainsi fait et jugé par la Cour de cassation, chambre sociale, et prononcé par le président en son audience publique du trente et un mai deux mille onze.

MOYENS ANNEXES au présent arrêt :

Moyens produits par la SCP Gatineau et Fattaccini, avocat aux Conseils, pour M. X...

PREMIER MOYEN DE CASSATION :

Il est fait grief à l'arrêt attaqué d'AVOIR débouté Monsieur X... de sa demande relative aux heures supplémentaires, outre aux congés payés sur heures supplémentaires, de sa demande de dommages et intérêts pour non versement des heures supplémentaires sur une période de plus de trois ans, de sa demande d'indemnité pour travail dissimulé, de sa demande d'indemnité de repos compensateur, outre congés payés y afférents.

AUX MOTIFS PROPRES QUE M. X..., soutient que n'ayant ni la qualité de cadre dirigeant, ni celle de cadre intégré, il bénéficie en qualité de cadre autonome non soumis à une convention de forfait des dispositions relatives à la durée du temps de travail et qu'il est ainsi fondé à réclamer le payement des heures supplémentaires qu'il affirme avoir effectuées ; qu'il est établi que son contrat de travail ne comportait aucune clause de forfait annuel jours et qu'aucun avenant fixant une telle clause n'a été régularisé ;
qu il n'est également pas contesté que M. X..., qui avait la plus grande latitude pour s'organiser, ne relève pas de la catégorie des cadres intégrés telles que définie à l'article L. 3121-39 du code du travail ; qu'il y a donc lieu de rechercher ainsi que le soutient la SAS LTF, si M. X... avait la qualité de cadre dirigeant excluant de ce fait de la réglementation du temps de travail ; qu'aux termes de dispositions de l'article L. 3111-2 du code du travail " sont considérés comme ayant la qualité de cadre dirigeant les cadres auxquels sont confiées des responsabilités dont l'importance implique une grande indépendance dans l'organisation de leur emploi du temps, qui sont habilités à prendre des décisions de façon largement autonome et qui perçoivent une rémunération se situant dans les niveaux les plus élevés des systèmes de rémunération pratiqués dans leur entreprise ou établissement " ; qu'en l'espèce il est constant que M. X... embauché en qualité de juriste était l'unique juriste et également le seul cadre bilingue au sein de la société ; qu'il bénéficiait du coefficient 270, niveau 3. 3 de la convention collective laquelle précise que « l'occupation de ce poste, qui entraîne de très larges initiatives et responsabilités et la nécessité d'une coordination entre plusieurs services, exige une grande valeur technique ou administrative » ; que M. X... avait à ce titre la charge de toutes les questions juridiques complexes rencontrées par la SAS LTF, compte tenu des caractéristiques de son objet, des modalités de sa constitution et de son domaine d'intervention ; que notamment, le service Marchés a été rattaché dès septembre 2002 à la fonction affaires juridiques dont il était le responsable ; que M. X... reconnaît avoir eu la charge de dossiers complexes de passation de marché, mettant en oeuvre des concepts juridiques précis devant être maniés la plupart du temps en langue française et italienne et devant être traités dans des contraintes de temps très strictes ; qu'il était le référent juridique unique et direct du président de la société et il n'est ainsi pas contestable qu'il avait de ce chef, au sein de la société des responsabilités particulièrement importantes ; que M. X... avait en outre une grande indépendance dans l'organisation de son emploi du temps ainsi que les modalités d'exécution de son contrat de travail en témoignent ; qu'en effet, dès la signature du contrat de travail, il a été autorisé, selon avenant du même jour, à travailler dans les locaux mis à disposition de la SAS LTF par RFF à PARIS alors que contractuellement, le lieu d'exécution du contrat de travail était fixé à CHAMBERY au siège de la SAS LTF ; qu'il en a été de même par la suite puisque M. X... a été autorisé à répartir son temps de travail entre Paris dans les locaux de RFF et le siège de la SAS LTF à CHAMBERY et ce pour convenance personnelle ; qu'il avait ainsi toute latitude pour organiser son travail et ses horaires loin de tout contrôle du siège social, alors même qu'il n'était soumis à l'autorité d'aucun responsable hiérarchique ou responsable de service auquel il devait rendre compte ; que même si M. X... ne signait pas de contrat pour le compte de la SAS LTF, il n'en demeure pas moins qu'il était habilité, compte tenu de sa situation de référent juridique unique au sein de la société, à prendre des décisions de manière autonome pour ce qui relevait de son domaine d'intervention ; qu'en outre, compte tenu de son positionnement statutaire, en relation directe avec le président et le directeur général et de son coefficient hiérarchique, M. X... se situait nécessairement à un niveau de rémunération le plaçant dans le niveau le plus élevé des rémunérations de l'entreprise ; qu'en effet, le coefficient 270 niveau 3. 3 de la convention collective auquel il a été engagé correspond au coefficient le plus élevé de la classification des cadres et ingénieurs de la convention collective qui comprend 9 niveaux s'échelonnant du coefficient 90 au 270 et son salaire dès l'origine (soit 5. 417 € bruts) était largement supérieur aux minimums fixés par la convention collective qui s'élevait lors de son embauche à 4. 533, 30 € bruts puis selon avenant du octobre 2004 à 4. 671 € bruts ; qu'il résulte des éléments ci-dessus discutés que M. X... auquel a été confié des responsabilités dont l'importance impliquait une grande indépendance dans l'organisation de son emploi du temps, qui était habilité à prendre des décisions de façon largement autonome et qui percevait une rémunération se situant dans les niveaux les plus élevés des systèmes de rémunération pratiqués dans l'entreprise, avait la qualité de cadre dirigeant au sens de l'article L. 3111-2 du code du travail, de sorte qu'il n'est pas soumis à la législation relative à la durée du travail ; qu'il sera donc débouté de sa demande en payement d'heures supplémentaires et de ses demandes subséquentes au titre du travail dissimulé, du repos compensateur et de dommages et intérêts,

ET AUX MOTIFS EVENTUELLEMENT ADOPTES QUE M. X... dispose d'un contrat de travail avec une référence horaire de 151, 67 heures pour la période du 8 avril 2002 au 31 août 2004 puis de 121, 34 heures depuis le 1er septembre 2004 jusqu'au 3 juin 2005 ; que sont des heures supplémentaires les heures travaillées au delà de la durée légale de travail à la demande explicite ou implicite de l'employeur ; que la société LTF ne fait état d'aucune demande de cette nature pendant l'exécution du contrat de travail au cours duquel le temps de travail de M. X... a fait l'objet de divers échanges conduisant à modifier son horaire de travail afin de le réduire ; qu'à cette occasion M. X... ne fait pas mention de la réalisation d'heures supplémentaires qui ne lui auraient pas été rémunérées ; que M. X... reconnaît dans ses conclusions avoir quitté l'entreprise dans le cadre d'une rupture amiable (§ 6 page 5) sur la base d'un accord non régularisé mais non contesté dans son principe (pièce 4 du défendeur) ; qu'il apparaît que dans ce document et dans les divers courriers qui ont été échangés par les parties pour permettre son élaboration-courrier de LTF en date du 12 avril 2005 (pièce 3 du défendeur), courrier de M. X... du 20 avril 2005 (pièce 5 du défendeur), courrier du 20 juin 2005 de LTF (pièce 6 du défendeur), courrier de LTF du 19 juillet 2005 (pièce 4 du défendeur)- il n'est pas fait état de la question des heures supplémentaires alors même que divers sujets relatifs à la rémunération de M. X... sont abordés par les partie à la présente instance ; que dans un courrier du 26 juillet 2005, M. X... fait état de la saisine prochaine du Conseil de Prud'hommes pour faire valoir un certain nombre de ses droits non respectés selon lui par la partie adverse ; que ni ce courrier ni l'acte de saisine du conseil ne font mention d'une demande au titre des heures supplémentaires ; qu'une demande au titre des heures supplémentaire ne sera faite que le 22 mars 2007, soit plus de 18 mois après la rupture amiable du contrat de travail ; que cette demande a fait l'objet de diverges modifications pour finalement s'établir à 40. 727, 40 euros, outre les rappels au titre des congés payés et du repos compensateur ; que M. X... apporte à l'appui de sa demande de paiement d'heures supplémentaires la copie d'une multitude de courriers électroniques supposés démontrer le bien fondé de sa demande ; que lesdits courriers électroniques ne permettent pas de considérer qu'ils constituent une demande implicite ou explicite de l'employeur à M. X... de travailler eu heures supplémentaires ; qu'enfin les technologies propres aux messageries électroniques permettent de faire des envois en différé en dehors du temps de travail effectif de l'auteur du message ; qu'enfin l'affirmation selon laquelle le système informatique de Gestion des Temps et Activité (GTA) Mercuria utilisé au sein de la société LTF et M. X... pour saisir son temps de travail ne serait pas fiable (page 7 des conclusions du demandeur) et susceptible de falsification par les utilisateurs n'est pas démontrée,

1- ALORS QUE le contrat de travail stipulait expressément que le salarié serait rémunéré 5. 417 € par mois pour une durée de travail de 151, 67 heures jusqu'au 31 août 2004, puis 5. 091 € par mois pour une durée de travail de 121, 26 heures à compter de cette date ; qu'en se fondant sur le fait que le salarié était un cadre dirigeant pour refuser de lui allouer une rémunération supplémentaire au titre des heures de travail effectuées au-delà de la durée stipulée au contrat, la Cour d'appel a méconnu la loi des parties, violant ainsi l'article 1134 du Code civil par refus d'application, ensemble l'article L. 3111-2 du Code du travail par fausse application.

2- ALORS, en tout état de cause, QUE pour retenir la qualité de cadre dirigeant, il appartient au juge de constater que le salarié s'est vu confier des responsabilités dont l'importance implique une grande indépendance dans l'organisation de son emploi du temps, et s'il est habilité à prendre des décisions de façon largement autonome ; que la qualité de cadre dirigeant implique à ce titre que le salarié exerce une partie des prérogatives de l'employeur ; qu'en l'espèce, la Cour d'appel a elle-même constaté que si le salarié exerçait des fonctions juridiques pointues, il référait au président de la société, qu'il n'avait pu obtenir le changement de son lieu de travail que sur autorisation expresse de l'employeur, et qu'il ne signait aucun contrat pour le compte de la société, ce dont il s'évinçait qu'il n'était pas investi d'une partie des prérogatives de l'employeur ; qu'en jugeant pourtant que le salarié avait la qualité de cadre dirigeant, la Cour d'appel n'a pas tiré les conséquences légales de ses propres constatations au regard de l'article L. 3111-2 du Code du travail.

3- ALORS, tout aussi subsidiairement, QUE pour retenir la qualité de cadre dirigeant, il appartient au juge de constater que le salarié percevait une rémunération se situant parmi les plus élevées des systèmes de rémunération pratiqués dans l'entreprise, ce qui lui impose de comparer concrètement la rémunération du salarié à celles pratiquées dans l'entreprise ; qu'en se bornant à affirmer, en l'espèce, que le salarié se situait « nécessairement » à l'un de plus haut niveau de rémunération de l'entreprise dès lors qu'il avait été embauché au coefficient le plus élevé de la classification des cadres et ingénieurs de la convention collective et que son salaire d'embauche était largement supérieur aux minima conventionnels, sans rechercher si dans les faits, le salaire de M. X... était effectivement l'un des plus élevés de l'entreprise en comparaison des salaires effectivement versés au reste du personnel, ce qui était contesté, la Cour d'appel a privé sa décision de base légale au regard de l'article L. 3111-2 du Code du travail.

4- ALORS QUE la preuve des heures supplémentaires n'incombe spécialement à aucune des parties, de sorte que lorsque le salarié a fourni des éléments de nature à étayer sa demande, il appartient à l'employeur de fournir au juge les éléments de nature à justifier les horaires effectivement réalisés par le salarié, le juge ne pouvant se fonder sur la seule insuffisance des éléments produits par le salarié pour le débouter de sa demande ; qu'en l'espèce, M. X... avait fourni de nombreux éléments de nature à étayer sa demande, notamment des tableaux récapitulatifs de ses horaires, des mails et une attestation émanant de son ancien subordonné ; que si la Cour d'appel a adopté les motifs du jugement entrepris se fondant sur le caractère insuffisamment probant des pièces produites par le salarié pour le débouter de sa demande, elle a fait peser la charge de la preuve des heures supplémentaires sur le seul salarié, violant ainsi l'article L. 3171-4 du Code du travail.

5- ALORS QUE l'absence de réclamation ne vaut pas renonciation à se prévaloir d'un droit ; que si la Cour d'appel a adopté les motifs du jugement entrepris se fondant sur l'absence de demande en paiement d'heures supplémentaires pendant 18 mois après la rupture pour refuser de faire droit à cette demande, elle a statué par un motif inopérant, privant ainsi sa décision de base légale au regard de l'article L. 3171-4 du Code du travail.

6- ALORS QUE lorsque le salarié a produit des éléments de nature à étayer sa demande de paiement d'heures supplémentaires, seule la preuve rapportée par l'employeur de ce que le salarié n'a pas accompli les heures réclamées peut justifier le rejet de la demande ; qu'en l'espèce, si la Cour d'appel a adopté les motifs du jugement entrepris selon lesquels la preuve du défaut de fiabilité du système de gestion du temps de travail n'était pas rapportée, ce motif était impropre à justifier le débouté du salarié de sa demande dès lors que l'employeur n'avait jamais produit les relevés de ce système permettant d'établir le temps réellement travaillé par le salarié et qu'il admettait même que les données relatives au temps de travail du salarié n'avaient pas été saisies dans ce système ; que la Cour d'appel a donc statué par un motif inopérant, privant derechef sa décision de base légale au regard de l'article L. 3171-4 du Code du travail.

SECOND MOYEN DE CASSATION :

Il est fait grief à l'arrêt attaqué d'AVOIR débouté Monsieur X... de ses demandes relatives aux déplacements professionnels,

AUX MOTIFS PROPRES QUE M. X... réclame à titre principal la somme de 56. 76587 € ou à titre subsidiaire celle de 36. 608, 40 € au titre des déplacements professionnels effectués avant le 18 janvier 2005 et celle de 2. 557, 80 € à titre principal ou de 1. 600 € à titre subsidiaire pour les déplacements professionnels effectués après le 18 janvier 2005 ; qu'il soutient s'agissant de la période antérieure au 18 janvier 2005, que les heures de trajets effectuées au delà du temps normal de trajet entre son domicile et son lieu de travail habituel doivent être considérés comme du temps de travail effectif et rémunérées comme tel et qu'en outre ces heures doivent être considérées comme du travail effectif dès lors qu'il était amené à travailler dans le train lors de ses trajets ; qu'à titre subsidiaire, il soutient qu'il convient de le rémunérer pour les heures excédant le temps normal de trajet entre son domicile et le lieu habituel de travail ; que pour la période postérieure au 18 janvier 2005, il soutient que les conditions visées à l'article L. 3121-4 du code du travail ne sont pas remplies et que ses heures de trajets pour se rendre d'un lieu de travail à un autre doivent être considérées comme un temps de travail effectif donnant lieu à l'application de la réglementation sur les heures supplémentaires et que ses heures de trajet étant utilisées pour accomplir un travail pour le compte de la société, il se trouvait à la disposition de son employeur sans pouvoir vaquer librement à ses occupations personnelles ; que c'est à juste titre que le Conseil de Prud'hommes a débouté M. X... de ses demandes ; qu'en effet les sommes qu'il réclame au sein de ses conclusions (pages 14 et 15) ne sont justifiées par aucun décompte précis permettant notamment de déterminer le nombre d'heures de trajet dont il sollicite le règlement ; que ce nombre ne ressort nullement des tableaux récapitulatifs établis par le salarié pour les besoins de la cause (cf. ses pièces 25-26-27-28) qui ne comportent que la liste des trajets effectués ; qu'en outre, l'examen desdits tableaux permet de relever que M. X... y inclut les trajets CHAMBERY-PARIS (ou PARIS CHAMBERY) alors que l'obligation pour lui d'effectuer de tels trajets résulte exclusivement d'un choix personnel à savoir celui de garder son domicile en région parisienne éloigné du lieu d'exécution normal du contrat de travail qui était fixé à CHAMBERY au siège social de la société ; que notamment, la circonstance que le lieu d'exécution du travail ait été fixé temporairement à PARIS, afin de prendre en compte sa situation particulière ainsi que M. X... le reconnaît, ne lui permet pas de solliciter l'indemnisation des trajets effectués pour se rendre au siège de la société ; qu'il en est de même s'agissant de la période postérieure au 16 février 2005 où le lieu d'exécution du contrat de travail a été divisé entre CHAMBERY et PARIS, dès lors que cette modalité d'exécution du contrat de travail résulte de la demande expresse de M. X... motivée par des considérations personnelles et familiales dont l'employeur n'a pas à supporter les conséquences ; qu'au surplus, l'examen de ses bulletins de salaires justifie que la société lui a versé à plusieurs reprises des " indemnités déplacement-dépassement-amplitude sur lesquelles M. X... ne s'explique pas ; qu'à titre surabondant, et quand bien même Monsieur X... aurait été amené à travailler à certaines occasions dans le TGV pendant ses trajets Paris-Chambéry AR, son statut de cadre dirigeant exclut qu'il puisse réclamer le payement d'heures supplémentaires à ce titre,

ET AUX MOTIFS EVENTUELLEMENT ADOPTES QU'en matière de déplacements professionnels, le même constat peut être fait que pour les heures supplémentaires ; que les seuls éléments matériels apportés à l'appui de sa demande (pièces 21 à 28 du demandeur) sont établis par l'intéressé lui même ; que lesdits documents couvrent une période de temps importante de 2002 à 2005 et mentionnent avec une extrême précision des heures de départ et de retour de déplacement bien qu'établis, comme indiqué à l'audience, très postérieurement aux dates de ces voyages d'affaires ; que dès lors la fiabilité des dites pièces est particulièrement discutable,

1- ALORS QUE les tableaux produits par le salarié au soutien de sa demande de paiement pour les heures passées en déplacement professionnel faisaient apparaître, outre la liste des trajets effectués, l'heure de départ et l'heure d'arrivée, ce qui permettait de déterminer la durée du déplacement, la demande totale correspondant au salaire dû au titre de la somme des durées de tous les déplacements mentionnés par les tableaux ; qu'en jugeant que les tableaux produits ne comportaient que la liste des trajets effectués et qu'ils ne permettaient pas de déterminer le nombre d'heures dont il était réclamé le règlement, la Cour d'appel a violé l'obligation faite au juge de ne pas dénaturer les éléments de la cause.

2- ALORS QUE le salarié demandait à titre principal le paiement de tous ses déplacements et à titre subsidiaire le paiement de ses déplacements professionnels à l'exclusion de tous ceux accomplis entre PARIS et CHAMBERY et de tous ceux ayant une durée inférieure à ce trajet ; qu'en se fondant sur le fait que Monsieur X... ne pouvait prétendre au paiement des trajets entre PARIS et CHAMBERY, qui correspondaient aux trajets entre son domicile et son lieu de travail habituel, pour le débouter de l'ensemble sa demande, motif impropre à justifier le rejet de la demande subsidiaire du salarié, la Cour d'appel a privé sa décision de base légale au regard de l'article L. 3121-1 du Code du travail.

3- ALORS QUE le salarié avait, en cause d'appel, précisément chiffré sa demande principale (56. 765, 87 € pour les déplacements antérieurs au 18 janvier 2005 et 2. 557, 80 € pour les déplacements postérieurs) et sa demande subsidiaire (36. 608, 40 € pour les déplacements antérieurs au 18 janvier 2005) ; qu'en réplique, l'employeur n'avait pas contesté les calculs du salarié ; qu'en se fondant, pour débouter le salarié de l'ensemble de sa demande, sur le fait que le salarié ne s'explique pas sur des indemnités « déplacement dépassement-amplitude » que lui aurait versées l'employeur, sans calculer le montant de ces indemnités et vérifier qu'il était égal ou supérieur au montant total de la demande du salarié, seul motif qui aurait pu justifier le rejet intégral de la demande, la Cour d'appel a privé sa décision de base légale au regard des articles L. 3121-1 du Code du travail et 1134 du Code civil.

4- ALORS QUE les trois premières branches du premier moyen ont montré que c'était à tort que la Cour d'appel avait retenu la qualité de cadre dirigeant de Monsieur X... ; qu'elle s'est également fondée sur cette prétendue qualité de cadre dirigeant pour le débouter de sa demande au titre des déplacements professionnels ; que par conséquent, la cassation à intervenir sur le fondement des trois premières branches du premier moyen justifie la cassation du chef de dispositif attaqué par le présent moyen, par application de l'article 624 du Code de procédure civile.

5- ALORS QUE la preuve des heures travaillées dont il est réclamé paiement n'incombe spécialement à aucune des parties, de sorte que lorsque le salarié a fourni des éléments de nature à étayer sa demande, il appartient à l'employeur de fournir au juge les éléments de nature à justifier les horaires effectivement réalisés par le salarié, le juge ne pouvant se fonder sur la seule insuffisance des éléments produits par le salarié pour le débouter de sa demande ; qu'en l'espèce, M. X... avait produit des tableaux récapitulatifs détaillés de ses heures passées en déplacement professionnel au titre desquelles il réclamait un paiement, ce que les premiers juges ont constaté ; que si la Cour d'appel a adopté les motifs du jugement entrepris se fondant sur le caractère insuffisamment probant de ces tableaux pour débouter le salarié de sa demande, elle a fait peser la charge de la preuve des heures travaillées sur le seul salarié, violant ainsi l'article L. 3171-4 du Code du travail.


Synthèse
Formation : Chambre sociale
Numéro d'arrêt : 10-10257
Date de la décision : 31/05/2011
Sens de l'arrêt : Cassation partielle
Type d'affaire : Sociale

Références :

Décision attaquée : Cour d'appel de Chambéry, 12 novembre 2009


Publications
Proposition de citation : Cass. Soc., 31 mai. 2011, pourvoi n°10-10257


Composition du Tribunal
Président : M. Blatman (conseiller le plus ancien faisant fonction de président)
Avocat(s) : SCP Gatineau et Fattaccini, SCP Peignot et Garreau

Origine de la décision
Date de l'import : 15/09/2022
Fonds documentaire ?: Legifrance
Identifiant ECLI : ECLI:FR:CCASS:2011:10.10257
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