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31/05/2011 | FRANCE | N°09-72957

France | France, Cour de cassation, Chambre sociale, 31 mai 2011, 09-72957


LA COUR DE CASSATION, CHAMBRE SOCIALE, a rendu l'arrêt suivant :

Attendu, selon l'arrêt attaqué, que Mme X... a été engagée le 4 novembre 1991 en qualité d'aide médico-psychologique, affectée au foyer pour adultes gravement handicapés, par la Fondation Mallet-Neuflize dont l"activité relève de la convention collective nationale des établissements privés d'hospitalisation, de soins, de cure et de garde à but non lucratif du 31 octobre 1951 ; qu'elle a été licenciée le 19 mars 2007 ; qu'elle a saisi la juridiction prud'homale de diverses demandes, notamment à titre de

majorations pour heures supplémentaires et d'indemnité pour non-informat...

LA COUR DE CASSATION, CHAMBRE SOCIALE, a rendu l'arrêt suivant :

Attendu, selon l'arrêt attaqué, que Mme X... a été engagée le 4 novembre 1991 en qualité d'aide médico-psychologique, affectée au foyer pour adultes gravement handicapés, par la Fondation Mallet-Neuflize dont l"activité relève de la convention collective nationale des établissements privés d'hospitalisation, de soins, de cure et de garde à but non lucratif du 31 octobre 1951 ; qu'elle a été licenciée le 19 mars 2007 ; qu'elle a saisi la juridiction prud'homale de diverses demandes, notamment à titre de majorations pour heures supplémentaires et d'indemnité pour non-information sur le droit à repos compensateur ;
Sur le premier moyen, pris en sa première branche :
Attendu que La Fondation Mallet-Neuflize fait grief à l'arrêt de la condamner à payer à Mme X... une certaine somme à titre de rappel de salaire pour les heures supplémentaires effectuées de 2002 à 2006, alors, selon le moyen, qu'en affirmant, pour faire droit aux demandes de Mme X..., qu'elle ne pouvait constater l'existence de cycles au sens des dispositions du Code du travail et des accords collectifs alors que la Fondation Mallet-Neuflize avait versé aux débats des pièces n° 52 et 53, correspondant aux plannings de la salariée et faisant explicitement état de cycles de douze semaines, la cour d'appel a d'ores et déjà dénaturé les termes desdits documents et violé en conséquence l'article 1134 du Code civil ;
Mais attendu qu'appréciant souverainement la valeur et la portée des éléments de preuve produits par les parties, la cour d'appel a retenu que les feuilles d'émargement hebdomadaires font apparaître une grande diversité de la durée du travail d'une semaine à l'autre tout au long de l'année et que l'employeur ne s'était pas conformé à l'obligation d'affichage prévue par l'article D 3171-5 du code du travail en cas d'organisation cyclique de la durée du travail ; qu'elle en a exactement déduit qu'en l'absence de cycles au sens du code du travail et des dispositions des accords collectifs, l'employeur ne pouvait se prévaloir d'un décompte des heures supplémentaires sur la base d'une moyenne de 35 heures calculée sur la durée des cycles revendiqués par lui ;
Mais sur le premier moyen, pris en sa deuxième branche :
Vu l'article 05.06.2 de la convention collective nationale des établissements privés d'hospitalisation, de soins, de cure et de garde à but non lucratif du 31 octobre 1951, ensemble le décret du 22 mars 1937 ;
Attendu, selon l'article susvisé dans sa rédaction alors applicable, que "Sous réserve d'accord d'entreprise ou d'établissement plus favorable conclu dans le respect des dispositions légales et réglementaires, les heures supplémentaires effectuées au-delà de la durée normale du travail sont majorées dans les conditions suivantes : 25 pour 100 de la 79e heure à la 94e heure par deux semaines consécutives ; 50 pour 100 au-delà de la 94e heure par deux semaines consécutives ; - 100 pour 100 pour les heures supplémentaires effectuées la nuit ainsi que les dimanches et jours fériés ... " ;
Attendu que pour condamner la Fondation Mallet-Neuflize à payer à Mme X... une certaine somme à titre de rappel de salaire pour heures supplémentaires, l'arrêt retient que les heures supplémentaires ne pouvant être décomptées par rapport à la durée moyenne habituelle de 35 heures calculée sur la durée des cycles revendiqués par l'employeur, elles devaient en conséquence être décomptées à la semaine civile ;
Qu'en statuant ainsi, alors que les dispositions de l'article 05.06.2 de la convention collective, qui respectent le décret du 22 mars 1937 autorisant, dans le secteur des établissements hospitaliers, la répartition uniforme des heures de présence sur une période de deux semaines consécutives, étaient applicables, la cour d'appel a violé les textes susvisés ;
Et attendu que la cassation sur le premier moyen entraîne par voie de conséquence la cassation sur le second moyen par application de l'article 625 du code de procédure civile ;
PAR CES MOTIFS :
CASSE ET ANNULE, mais seulement en ce qu'il a condamné la Fondation Mallet-Neulize à payer à Mme X... 11 105,21 euros à titre de rappel pour heures supplémentaires, outre 1.110,52 euros de congés payés afférents et 5 136,86 euros de dommages-intérêts au titre du repos compensateur et 513,69 euros de congés payés afférents, l'arrêt rendu le 6 novembre 2009, entre les parties, par la cour d'appel de Versailles ; remet, en conséquence, sur ces points, la cause et les parties dans l'état où elles se trouvaient avant ledit arrêt et, pour être fait droit, les renvoie devant la cour d'appel de Paris ;
Condamne Mme X... aux dépens ;
Dit que sur les diligences du procureur général près la Cour de cassation, le présent arrêt sera transmis pour être transcrit en marge ou à la suite de l'arrêt partiellement cassé ;
Ainsi fait et jugé par la Cour de cassation, chambre sociale, et prononcé par le président en son audience publique du trente et un mai deux mille onze.

MOYENS ANNEXES au présent arrêt :


Moyens produits par la SCP Lyon-Caen et Thiriez, avocat aux Conseils, pour la Fondation Mallet Neuflize
PREMIER MOYEN DE CASSATION :

Il est reproché à l'arrêt infirmatif attaqué d'avoir condamné la FONDATION MALLET NEUFLIZE à verser à Mme X... les sommes de 11.105,21 € à titre de rappel de salaire pour les heures supplémentaires effectuées de 2002 à 2006 et de 1.110,52 € au titre des congés payés afférents
AUX MOTIFS QUE les dispositions de l'article L.3122-2 du Code du travail prévoient que la durée du travail de l'entreprise ou de l'établissement peut être organisée sous forme de cycles dès lors que sa répartition à l'intérieur d'un cycle se répète à l'identique d'un cycle à l'autre, lorsque cette possibilité est notamment prévue par un accord collectif de travail étendu ; que seules sont considérées comme heures supplémentaires celles qui dépassent la durée moyenne de 35 heures calculée sur la durée du cycle de travail ; qu'en vertu de l'article L.3121-24, sans préjudice du bénéfice du repos compensateur obligatoire prévu au paragraphe 3, une convention ou un accord collectif de travail étendu ou une convention ou un accord d'entreprise ou d'établissement peut prévoir le remplacement de tout ou partie du paiement des heures supplémentaires, ainsi que des majorations prévues à l'article L.3121-22, par un repos compensateur équivalent ; qu'en application de l'article L.3121-25, les heures supplémentaires donnant lieu à un repos compensateur de remplacement ne s'imputent pas sur le contingent annuel d'heures supplémentaires ; qu'aux termes de l'article L.3121-26, dans les entreprises de plus de vingt salariés, les heures supplémentaires accomplies à l'intérieur du contingent annuel d'heures supplémentaires conventionnel ou réglementaire ouvrent droit à un repos compensateur obligatoire ; que la durée de ce repos est égale à 50 % de chaque heure supplémentaire accomplie au-delà de quarante et une heures ; que cette durée est portée à 100 % pour chaque heure supplémentaire accomplie au-delà du contingent ; qu'en application de l'article L.3121-28, le repos compensateur obligatoire est assimilé à une période de travail effectif pour le calcul des droits du salarié ; qu'il donne lieu à une indemnisation qui n'entraîne aucune diminution de rémunération par rapport à celle que le salarié aurait perçue s'il avait accompli son travail ; que l'accord de branche «UNIFED» du 1er avril 1999 relatif à l'aménagement du temps de travail, agrée par arrêté du 25 juin 1999 et étendu par arrêté du 4 août 1999, prévoit notamment que : - le contingent d'heures supplémentaires annuelles est fixé à 110 heures (article 9), ces heures donnant lieu «prioritairement à repos compensateur majoré dans les conditions légales» ; qu'à défaut, elles sont rémunérées conformément aux dispositions légales ou conventionnelles ; - le décompte des heures de travail (article 10) peut être organisé sous forme de cycle dès lors que sa répartition à l'intérieur du cycle se répète à l'identique d'un cycle à l'autre, le nombre d'heures de travail effectué au cours des semaines composant le cycle pouvant être irrégulier ; qu'il ne peut être accompli plus de 44 heures par semaine pour un salarié travaillant de jour comme de nuit et sur la totalité du cycle, la durée moyenne hebdomadaire ne peut être supérieure à l'horaire collectif du travail ; que l'accord collectif d'entreprise relatif à l'aménagement et à la réduction du temps de travail du 2 décembre 1999 dispose en ce qui concerne le foyer pour adultes gravement handicapés, une durée de travail effectif annuelle de 1.512 heures au sens de l'article L.212-4 du Code du travail dans son ancienne numérotation et conformément à l'article 10 de l'accord de branche précité, une durée du travail organisée sous forme de cycle ne dépassant pas 3 semaines consécutives s'agissant notamment de la catégorie des «AMP» ; qu'il renvoie à l'article 9 de l'accord de branche prévoyant que les heures supplémentaires donneront lieu prioritairement à un repos compensateur majoré ; que l'employeur produit des «feuilles d'émargement» hebdomadaires pour la période concernée ; que pour certaines semaines, le «solde horaire» ou le «total travail effectif» qui y sont mentionnés sont supérieurs à 35 heures ; que l'employeur, qui s'appuie sur ces feuilles d'émargement, en discute le contenu pour certaines ; qu'ainsi pour la semaine du 30 décembre 2001 au 5 février 2002, il fait valoir que la salariée a en fait effectué 12 heures de travail, compte tenu des jours de repos compensateur, des jours fériés et des repos hebdomadaires qui ne sont pas du temps de travail effectif alors que la feuille d'émargement établie pour cette semaine indique un total de travail effectif de 40 heures ; qu'il ne produit pas de décompte par cycle de trois semaines ou de deux semaines, qu'il revendique, avec la répartition de la durée du travail et la mention, le cas échéant, des repos compensateurs obligatoires, qui sont assimilés à du temps de travail effectif, et des repos compensateurs de remplacement, qui ne le sont pas ; que la salariée explique que les mentions «RC» correspondent aux repos compensateurs ; que les mentions «RCH» correspondraient selon les explications qui lui ont été fournies à des repos compensateurs hebdomadaires, ou à des heures de récupération ; que des repos hebdomadaires apparaissent en compensation d'heures effectuées les jours fériés ou au titre d'un travail de nuit ; que l'absence de comptabilisation de «RCH» en temps de travail effectif a permis à l'employeur d'éviter de régler des heures supplémentaires ; que l'employeur ne s'explique pas utilement sur ces points et sur la prise en compte des repos compensateurs obligatoires dans le temps de travail effectif ; que les dispositions de l'article L.3122-27 ne peuvent trouver application en l'espèce dès lors que l'employeur ne soutient pas que des heures perdues auraient été récupérées dans les conditions prévues à cet article ; qu'au regard de ce qui précède, la Cour ne peut constater l'existence de cycles au sens des dispositions du Code du travail et des accords collectifs, alors au demeurant que les feuilles d'émargement hebdomadaires font apparaître une grande diversité de la durée du travail d'une semaine à l'autre tout au long de l'année et que l'employeur ne prétend pas qu'il se serait conformé aux dispositions de l'article D.3171-5 du Code du travail qui prévoit un affichage dans l'entreprise du nombre de semaines que comporte le cycle et, pour chaque semaine du cycle, de l'horaire de travail, information indispensable au salarié afin de lui permettre d'apprécier ses droits ; que les heures supplémentaires ne peuvent dès lors être décomptées par rapport à la durée moyenne hebdomadaire de 35 heures calculée sur la durée des cycles revendiqués par l'employeur ; que les heures supplémentaires doivent donc être décomptées par semaine civile conformément aux dispositions de l'article L.3121-20 du Code du travail ; que les majorations de salaire prévues à l'article L.3121-22 du Code du travail doivent être appliquées dès lors que l'on ne se situe pas dans un cycle ; qu'au vu du décompte produit par la salariée, non utilement démenti par l'employeur, et récapitulant les heures supplémentaires par semaine civile et par année sur la période du 7 avril 2002 au 23 décembre 2006, avec des majorations de respectivement 125 % et 150 % selon le dépassement considéré, la demande formée par celle-ci à ce titre apparaît fondée ; qu'il convient donc d'y faire droit, outre celle relative aux congés payés y afférents ;
ALORS, D'UNE PART, QU'en affirmant, pour faire droit aux demandes de Mme X..., qu'elle ne pouvait constater l'existence de cycles au sens des dispositions du Code du travail et des accords collectifs alors que la Fondation MALLET NEUFLIZE avait versé aux débats des pièces n° 52 et 53, correspondant aux plannings de la salariée et faisant explicitement état de cycles de 12 semaines, la Cour d'appel a d'ores et déjà dénaturé les termes desdits documents et violé en conséquence l'article 1134 du Code civil ;
ALORS, D'AUTRE PART, QU'en affirmant, pour faire droit aux demandes de Mme X..., que les heures supplémentaires ne pouvaient être décomptées par rapport à la durée moyenne hebdomadaire de 35 heures calculée sur la durée des cycles revendiqués par la Fondation MALLET NEUFLIZE et qu'elles devaient en conséquence être décomptées par semaine civile alors qu'ainsi que la Fondation l'avait souligné (note en délibéré, p. 2 et 3), elle était soumise aux dispositions de la Convention collective FEHAP du 31 octobre 1951 qui prévoyait, compte tenu de la nature particulière de l'activité du secteur sanitaire, social et médico-social, en son article 05.06.2 une répartition du temps de travail sur deux semaines et excluait ainsi tout décompte en semaine civile inadapté audit secteur, la Cour d'appel a violé ledit article ;
ET ALORS, ENFIN, QU'en affirmant qu'au vu du décompte produit par la salariée, non utilement démenti par l'employeur et récapitulant les heures supplémentaires par semaine civile et par année sur la période du 7 avril 2002 au 23 décembre 2006, la demande formée par Mme X... était fondée sans même rechercher, ainsi que la Fondation l'y invitait pourtant, si n'avaient pas été décomptés par erreur sur certaines feuilles d'émargement, des jours d'absence qui n'avaient pas à être assimilés à du temps de travail effectif, la Cour d'appel a privé sa décision de base légale au regard de l'article L.3121-28 du Code du travail.

SECOND MOYEN DE CASSATION :

Il est reproché à l'arrêt infirmatif attaqué d'avoir condamné la FONDATION MALLET NEUFLIZE à verser à Mme X... les sommes de 5.136,86 € à titre de dommages et intérêts pour défaut d'information de ses droits à repos compensateur et de 513,69 € au titre des congés payés afférents ;
AUX MOTIFS QUE dès lors qu'est accueillie la demande de la salariée en paiement d'heures supplémentaires, il en résulte que celle-ci n'a pas été en mesure de formuler, du fait de son employeur, une demande portant sur le repos compensateur auquel ces heures lui donnaient droit ; que par conséquent elle est en droit de prétendre au paiement de dommages-intérêts pour défaut d'information de ses droits à repos compensateur ; que le repos compensateur, ainsi qu'il a été précisé plus haut, donne lieu à indemnisation qui n'entraîne aucune diminution de rémunération par rapport à celle que le salarié aurait perçue s'il avait accompli son travail ; qu'il convient dès lors de faire droit à la demande formée par Mme X... de ce chef ;
ALORS, D'UNE PART, QUE ces motifs seront censurés par voie de conséquence de la cassation à intervenir sur le premier moyen, par application de l'article 625 du nouveau Code de procédure civile ;
ALORS, D'AUTRE PART (et subsidiairement), QUE l'indemnité allouée en compensation du préjudice subi du fait du défaut d'information du salarié sur ses droits à repos compensateur a le caractère de dommages intérêts qui ne sont pas pris en compte pour le calcul de l'indemnité compensatrice de congés payés ; qu'en allouant, dès lors, à Mme X... en plus de la somme de 5.136,86 € à titre de dommages intérêts pour défaut d'information de ses droits à repos compensateurs, celle de 513,69 € au titre des congés payés afférents, la Cour d'appel a violé les articles L.3151-22 et L.3121-31 du Code du travail ;
ET ALORS, ENFIN, QU'au terme des articles 4 et 5 du Code de procédure civile, le juge ne peut méconnaître les limites du litige telles qu'elles sont déterminées par les prétentions respectives des parties ; que la Cour d'appel qui, tout en constatant que Mme X... réclamait le versement de la somme de «5.000 € à titre d'indemnité pour non information du droit à repos compensateur» (arrêt p. 3), n'en a pas moins condamné la FONDATION MALLET NEUFLIZE à lui verser les sommes de «5.136,86 € à titre de dommages et intérêts pour défaut d'information de ses droits à repos compensateur, outre 513,69 € au titre des congés payés y afférents», soit au total une somme de 5.650,50 €, a violé les articles susvisés.


Synthèse
Formation : Chambre sociale
Numéro d'arrêt : 09-72957
Date de la décision : 31/05/2011
Sens de l'arrêt : Cassation partielle
Type d'affaire : Sociale

Références :

Décision attaquée : Cour d'appel de Versailles, 06 novembre 2009


Publications
Proposition de citation : Cass. Soc., 31 mai. 2011, pourvoi n°09-72957


Composition du Tribunal
Président : M. Blatman (conseiller le plus ancien faisant fonction de président)
Avocat(s) : SCP Lyon-Caen et Thiriez

Origine de la décision
Date de l'import : 15/09/2022
Fonds documentaire ?: Legifrance
Identifiant ECLI : ECLI:FR:CCASS:2011:09.72957
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