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31/05/2011 | FRANCE | N°09-72524

France | France, Cour de cassation, Chambre sociale, 31 mai 2011, 09-72524


LA COUR DE CASSATION, CHAMBRE SOCIALE, a rendu l'arrêt suivant :

Sur le moyen unique :
Vu l'article L. 1235-3 du code du travail ;
Attendu, selon l'arrêt attaqué, que Mme X..., engagée en qualité de directrice d'hôtel à compter du 6 janvier 2004 par la société Sofinhot, aux droits de laquelle se trouve la SNC Hôtel Relais des Deux Rivières, a été convoquée le 5 novembre 2007 à un entretien préalable en vue de son licenciement économique ; qu'elle a adhéré à une convention de reclassement personnalisé le 27 novembre 2007 ;
Attendu qu'après avoir dit que ce

licenciement était sans cause réelle et sérieuse, la cour d'appel a condamné l'empl...

LA COUR DE CASSATION, CHAMBRE SOCIALE, a rendu l'arrêt suivant :

Sur le moyen unique :
Vu l'article L. 1235-3 du code du travail ;
Attendu, selon l'arrêt attaqué, que Mme X..., engagée en qualité de directrice d'hôtel à compter du 6 janvier 2004 par la société Sofinhot, aux droits de laquelle se trouve la SNC Hôtel Relais des Deux Rivières, a été convoquée le 5 novembre 2007 à un entretien préalable en vue de son licenciement économique ; qu'elle a adhéré à une convention de reclassement personnalisé le 27 novembre 2007 ;
Attendu qu'après avoir dit que ce licenciement était sans cause réelle et sérieuse, la cour d'appel a condamné l'employeur au paiement d'une indemnité de 20 000 euros en réparation du préjudice résultant de ce licenciement ;
Qu'en statuant ainsi, alors que l'indemnité ne pouvait être inférieure aux six derniers mois de salaires et qu'elle avait constaté que le salaire mensuel moyen de la salariée était de 4 197 euros, la cour d'appel a violé le texte susvisé ;
PAR CES MOTIFS :
CASSE ET ANNULE, mais seulement sur le montant des dommages et intérêts pour licenciement sans cause réelle et sérieuse, l'arrêt rendu le 20 octobre 2009, entre les parties, par la cour d'appel de Rouen ; remet, en conséquence, sur ce point, la cause et les parties dans l'état où elles se trouvaient avant ledit arrêt et, pour être fait droit, les renvoie devant la cour d'appel de Caen ;
Condamne la société Hôtel Relais des Deux Rivières aux dépens ;
Vu l'article 700 du code de procédure civile, condamne la société Hôtel Relais des Deux Rivières à payer à Mme X... la somme de 2 500 euros ;
Dit que sur les diligences du procureur général près la Cour de cassation, le présent arrêt sera transmis pour être transcrit en marge ou à la suite de l'arrêt partiellement cassé ;
Ainsi fait et jugé par la Cour de cassation, chambre sociale, et prononcé par le président en son audience publique du trente et un mai deux mille onze.

MOYEN ANNEXE au présent arrêt :

.
Moyen produit par la SCP Masse-Dessen et Thouvenin, avocat aux Conseils, pour Mme X....
Le moyen fait grief à l'arrêt attaqué d'AVOIR limité à 20.000 € le montant des dommages-intérêts alloués à la salariée au titre du licenciement sans cause réelle et sérieuse.
AUX MOTIFS QUE la rupture vaut licenciement sans cause réelle et sérieuse ; que la décision doit être réformée ; que compte tenu de l'ancienneté de Mme X..., de sa rémunération et des circonstances de la rupture, il convient de lui allouer, à titre de dommages-intérêts, la somme de 20.000 € ; que, sur l'absence d'indication de la priorité de réembauchage, cette absence de mention de la priorité de réembauchage découle du défaut de document écrit énonçant les motifs de la rupture et doit être sanctionnée par la somme de 8.394 €, correspondant à deux mois de salaire.
ALORS QUE l'indemnité due au salarié licencié sans cause réelle et sérieuse ne peut être inférieure aux salaires des six derniers mois ; qu'il résulte des énonciations de l'arrêt attaqué que Madame Elisabeth X... percevait un salaire de 4.197 €, en sorte que l'indemnité qui lui était due ne pouvait être inférieure à 25.182 € ; qu'en lui allouant des dommages-intérêts d'un montant inférieur à ce minimum, la Cour d'appel a violé l'article L. 1235-3 du Code du travail.


Sens de l'arrêt : Cassation partielle
Type d'affaire : Sociale

Références :

Décision attaquée : Cour d'appel de Rouen, 20 octobre 2009


Publications
Proposition de citation: Cass. Soc., 31 mai. 2011, pourvoi n°09-72524

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Composition du Tribunal
Président : Mme Collomp (président)
Avocat(s) : SCP Lyon-Caen et Thiriez, SCP Masse-Dessen et Thouvenin

Origine de la décision
Formation : Chambre sociale
Date de la décision : 31/05/2011
Date de l'import : 15/09/2022

Fonds documentaire ?: Legifrance


Numérotation
Numéro d'arrêt : 09-72524
Numéro NOR : JURITEXT000024123564 ?
Numéro d'affaire : 09-72524
Numéro de décision : 51101275
Identifiant URN:LEX : urn:lex;fr;cour.cassation;arret;2011-05-31;09.72524 ?
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