La jurisprudence francophone des Cours suprêmes


recherche avancée

31/05/2011 | FRANCE | N°09-71509

France | France, Cour de cassation, Chambre commerciale, 31 mai 2011, 09-71509


LA COUR DE CASSATION, CHAMBRE COMMERCIALE, a rendu l'arrêt suivant :

Attendu, selon l'arrêt attaqué (Lyon, 16 juillet 2009, rectifié le 15 septembre 2009), qu'après avoir obtenu chacun différents concours, M. et Mme X... ont emprunté solidairement, les 31 décembre 1987 et 2 janvier 1988, deux prêts, l'un de 3 400 000 francs (518 326,66 euros) et 2 400 000 francs (365 877,64 euros) auprès de la caisse d'épargne de Vizille et de la caisse d'épargne de Tullins, aux droits desquelles sont venues la caisse d'épargne des Alpes, puis la caisse d'épargne et de prévoyance Rhône-

Alpes (la caisse) ; que différentes procédures ont opposé M. et Mme X...

LA COUR DE CASSATION, CHAMBRE COMMERCIALE, a rendu l'arrêt suivant :

Attendu, selon l'arrêt attaqué (Lyon, 16 juillet 2009, rectifié le 15 septembre 2009), qu'après avoir obtenu chacun différents concours, M. et Mme X... ont emprunté solidairement, les 31 décembre 1987 et 2 janvier 1988, deux prêts, l'un de 3 400 000 francs (518 326,66 euros) et 2 400 000 francs (365 877,64 euros) auprès de la caisse d'épargne de Vizille et de la caisse d'épargne de Tullins, aux droits desquelles sont venues la caisse d'épargne des Alpes, puis la caisse d'épargne et de prévoyance Rhône-Alpes (la caisse) ; que différentes procédures ont opposé M. et Mme X..., puis Mme X... seule, à la suite du décès de son mari, à la caisse, qui a fait procéder à la vente forcée de leur patrimoine immobilier ; que Mme X... a poursuivi la caisse en responsabilité pour manquement à son devoir de mise en garde ;
Sur le premier moyen :
Attendu que la caisse fait grief à l'arrêt de l'avoir condamnée à payer à Mme X... une somme de 907 054,73 euros avec intérêts au taux légal, alors, selon le moyen, que la banque n'est tenue d'un devoir de mise en garde qu'à l'égard de l'emprunteur non averti ; qu'au cas d'espèce, en déniant à Mme X... la qualité d'emprunteur averti au motif qu'il n'était pas établi qu'elle avait une connaissance exacte du projet professionnel financé, ni des opérations financières effectuées par son mari dans ce cadre, quand ils relevaient par ailleurs qu'elle exerçait la profession de pharmacien et qu'elle avait déjà contracté des emprunts, notamment pour l'achat des parts de son officine et pour des acquisitions immobilières, les juges du fond, qui se sont déterminés par des motifs impropres à exclure le caractère averti de l'emprunteur, n'ont pas donné de base légale à leur décision au regard de l'article 1147 du code civil ;
Mais attendu qu'après avoir relevé que Mme X... exerçait la profession de pharmacien et qu'elle avait contracté des emprunts, notamment pour l'achat de son officine ou pour des acquisitions immobilières, l'arrêt retient qu'elle ne peut être considérée comme un emprunteur averti au regard de l'opération financée et qu'il n'est pas établi qu'elle avait une connaissance exacte du projet professionnel financé ni des opérations financières effectuées par son mari dans ce cadre ; qu'il retient encore que le revenu et le patrimoine des époux étaient insuffisants pour leur permettre d'assurer le remboursement des deux prêts, compte tenu des différents engagements déjà souscrits ; qu'il retient enfin qu'au moment de l'octroi des prêts, la banque devait vérifier la viabilité du projet et rechercher si les perspectives de rentabiliser l'opération étaient normales et ne présentaient pas de facteurs de risque excédant celui inhérent à toute entreprise, cependant que la décision d'octroi des crédits n'a été précédée d'aucune étude précise sur la rentabilité attendue, ni de budget prévisionnel ; que de ces constatations et appréciations, faisant ressortir que Mme X... était un emprunteur non averti, la cour d'appel a pu en déduire que le manquement de la banque à l'obligation de mise en garde constituait une faute ; que le moyen n'est pas fondé ;
Sur le deuxième moyen :
Attendu que la caisse fait le même grief, alors, selon le moyen, que, si le banquier est tenu d'un devoir de mise en garde sur les risques d'endettement nés de l'octroi du prêt envers l'emprunteur non averti, ce devoir ne peut s'exercer qu'en fonction des éléments qui ont été apportés par l'emprunteur au prêteur au moment de la conclusion du contrat ; qu'au cas d'espèce, la caisse faisait valoir que les pièces produites par Mme X... pour établir l'état de son patrimoine au jour de la conclusion des prêts, et ainsi démontrer l'existence d'un risque d'endettement sur lequel la banque aurait dû la mettre en garde, étaient pour la plupart largement postérieures à la conclusion du contrat, de sorte que la banque n'en avait pas eu connaissance ; que faute de s'être prononcés sur ce point, les juges du fond n'ont pas donné de base légale à leur décision au regard de l'article 1147 du code civil ;
Mais attendu que la caisse, en se bornant à reprocher à la cour d'appel de n'avoir pas écarté des pièces qui auraient été établies après l'octroi des prêts, sans indiquer quelles seraient les pièces en cause, ne met pas la Cour de cassation en mesure d'apprécier la réalité de ce grief ; que le moyen ne peut être accueilli ;
Et sur le troisième moyen :
Attendu que la caisse formule encore le même grief, alors, selon le moyen, que le préjudice né du manquement par un établissement de crédit à son obligation de mise en garde s'analyse en la perte d'une chance de ne pas contracter ; qu'en conséquence, l'indemnité susceptible d'être allouée à l'emprunteur au titre de la violation par la banque de son devoir de mise en garde ne peut être égale aux sommes empruntées, mais seulement à une fraction de celles-ci déterminée en fonction de la probabilité qu'il y avait à ce que, correctement mis en garde, il n'eût pas souscrit l'engagement ; qu'au cas d'espèce, en condamnant la banque à verser des indemnités équivalentes aux sommes dues par Mme X... au titre des deux prêts, les juges du fond ont violé l'article 1147 du code civil ;
Mais attendu que l'arrêt retient que le manquement fautif que la caisse a commis à l'égard de Mme X... a conduit cette dernière à souscrire deux engagements qu'elle n'aurait pas régularisés si la banque avait rempli son obligation et que le préjudice qui en est résulté est équivalent au montant des sommes dues au titre des deux prêts, auxquels Mme X... ne pouvait faire face dans leur intégralité ; qu'ayant ainsi limité la condamnation de la banque aux sommes que Mme X... restait lui devoir au titre des prêts, la cour d'appel n'a pas encouru le grief du moyen ;
PAR CES MOTIFS :
REJETTE le pourvoi ;
Condamne la caisse d'épargne et de prévoyance Rhône-Alpes aux dépens ;
Vu l'article 700 du code de procédure civile, rejette sa demande et la condamne à payer à Mme Y..., veuve X..., la somme de 2 500 euros ;
Ainsi fait et jugé par la Cour de cassation, chambre commerciale, financière et économique, et prononcé par le président en son audience publique du trente et un mai deux mille onze.

MOYENS ANNEXES au présent arrêt :

.
Moyens produits par Me Foussard, avocat aux Conseils, pour la caisse d'épargne et de prévoyance Rhône-Alpes.
PREMIER MOYEN DE CASSATION :

L'arrêt infirmatif attaqué encourt la censure ;
EN CE QU'il a condamné la CAISSE D'EPARGNE ET DE PREVOYANCE RHONE-ALPES à payer à Mme Michèle X... une somme de 907.054,73 € avec intérêts au taux légal ;
AUX MOTIFS QUE « Mme X... ne peut être suivie lorsqu'elle affirme qu'en l'absence d'avertissement de la banque, elle a reçu la visite d'un notaire qui s'est présenté spontanément en son officine de pharmacie pour lui faire signer les actes de prêt, puisque les deux actes authentiques de prêt mentionnent qu'ils ont été signés en l'office notarial ; que même si Mme X... exerçait la profession de pharmacienne et si elle avait déjà contracté des emprunts, notamment pour l'achat des parts de son officine ou pour des acquisitions immobilières, elle ne peut être considérée comme un emprunteur averti au regard de l'opération financée, quand bien même elle était assistée de son mari, initiateur de l'opération ; qu'il n'est pas établi qu'elle avait une connaissance exacte du projet professionnel financé, ni des opérations financières effectuées par son mari dans ce cadre (…) » (arrêt, p. 4, § 3 et 4) ;
ALORS QUE la banque n'est tenue d'un devoir de mise en garde qu'à l'égard de l'emprunteur non averti ; qu'au cas d'espèce, en déniant à Mme X... la qualité d'emprunteur averti au motif qu'il n'était pas établi qu'elle avait une connaissance exacte du projet professionnel financé, ni des opérations financières effectuées par son mari dans ce cadre, quand ils relevaient par ailleurs qu'elle exerçait la profession de pharmacien et qu'elle avait déjà contracté des emprunts, notamment pour l'achat des parts de son officine et pour des acquisitions immobilières, les juges du fond, qui se sont déterminés par des motifs impropres à exclure le caractère averti de l'emprunteur, n'ont pas donné de base légale à leur décision au regard de l'article 1147 du Code civil.
DEUXIEME MOYEN DE CASSATION :

L'arrêt infirmatif attaqué encourt la censure ;
EN CE QU'il a condamné la CAISSE D'EPARGNE ET DE PREVOYANCE RHONE-ALPES à payer à Mme Michèle X... une somme de 907.054,73 € avec intérêts au taux légal ;
AUX MOTIFS QUE « l'obligation d mise en garde à laquelle est tenue la banque à l'égard d'un emprunteur non averti n'a lieu d'être que s'il existe un risque d'endettement né de l'octroi du crédit, au regard des charges de remboursement et des capacités financières de l'emprunteur ; que l'existence du risque doit être appréciée à l'époque de l'octroi des prêts ; qu'avant de souscrire les deux emprunts litigieux, les époux X... étaient déjà tenus au remboursement de différents prêts ; que si la charge globale de ceux-ci n'est pas précisée avec exactitude, il résulte de manière certaine que les pièces produites aux débats : - que Mme X... avait contracté un emprunt de 2.000.000 francs pour l'achat des parts de sa pharmacie en 1985, - que M. X... avait lui-même souscrit auprès de la CAISSE D'EPARGNE plusieurs prêts, notamment au cours de l'année 1987, - qu'il avait ainsi bénéficié de deux prêts personnels de 100.000 francs les 20 novembre 1986 et 15 janvier 1987, d'un prêt professionnel de 685.000 francs le 23 mars 1987 et d'un autre prêt professionnel de 3.400.000 francs le 19 septembre 1987 ; qu'en outre, le solde du compte commun des époux X... à la CAISSE D'EPARGNE présentait, au 8 décembre 1987, une position débitrice de 4.9898.371,98 francs ; que Mme X... établit par un relevé de la CRAM qu'elle a perçu un salaire de 24.950,53 euros au cours de l'année 1987 et, par une attestation de la Société européenne de conseils d'entreprises qu'elle ne percevait pas de dividende de sa pharmacie ; que si les revenus professionnels de M. X... ne sont pas précisés pour l'année 1987, il résulte d'une notification de redressement de l'administration fiscale que ses recettes se sont élevées à 1.203.731 francs ; que c'est à tort que la CAISSE D'EPARGNE se prévaut d'un bénéfice imposable de M. A... de plus de deux millions de francs puisque, si ce dernier a déclaré cette somme au titre de l'année 1988, il est résulté d'un redressement fiscal (pièce n° 2 de Mme X...) que sa déclaration était affectée d'une erreur et que le bénéfice retenu par l'administration pour l'année 1988 ne s'est élevé qu'à 280.041 francs ; que les époux étaient propriétaires, soit au titre de biens propres, soit en biens communs, d'un patrimoine immobilier évalué par un notaire à l'époque des prêts à 3.720.000 francs, mais déjà grevé d'hypothèques pour la quasi-totalité ; qu'il n'est pas établi que les époux X... tiraient des revenus de capitaux immobiliers ; qu'il découle de ce qui précède que même en tenant compte de la valeur des parts de la pharmacie financées par un emprunt deux ans auparavant, de revenus fonciers en rapport avec la consistance du patrimoine immobilier, et en retenant, à défaut de précision sur son bénéfice, le montant des recettes de M. X..., les revenus et le patrimoine des époux étaient insuffisants pour leur permettre d'assurer le remboursement des deux prêts de 3.400.000 francs et de 2.400.000 francs, compte tenu des différents engagements qu'ils avaient déjà souscrits ; qu'au moment de l'octroi des prêts, la banque devait également vérifier la viabilité du projet et rechercher si les perspectives de rentabiliser l'opération étaient normales et ne présentaient pas de facteurs de risque excédant celui inhérent à toute entreprise ; que si l'investissement projeté avait recueilli un intérêt certain dans le monde médical et avait justifié la création d'une association rassemblant d'autres praticiens, la décision d'octroi des deux prêts n'avait été précédée d'aucune étude précise sur la rentabilité attendue du projet financé ; que les pièces produites aux débats ne font apparaître l'établissement d'aucun budget prévisionnel ; que le seul document invoqué par la CAISSE D'EPARGNE (sa pièce n° 11) ne comporte aucun élément à cet égard (…) » (arrêt, p. 4, § 5 et s. et p. 5, § 1, 2 et 3) ;
ALORS QUE si le banquier est tenu d'un devoir de mise en garde sur les risques d'endettement nés de l'octroi du prêt envers l'emprunteur non averti, ce devoir ne peut s'exercer qu'en fonction des éléments qui ont été apportés par l'emprunteur au prêteur au moment de la conclusion du contrat ; qu'au cas d'espèce, la CAISSE D'EPARGNE ET DE PREVOYANCE RHONE-ALPES faisait valoir que les pièces produites par Mme X... pour établir l'état de son patrimoine au jour de la conclusion des prêts, et ainsi démontrer l'existence d'un risque d'endettement sur lequel la banque aurait dû la mettre en garde, étaient pour la plupart largement postérieures à la conclusion du contrat, de sorte que la banque n'en avait pas eu connaissance (conclusions du 27 mai 2009, p. 8 et s.) ; que faute de s'être prononcés sur ce point, les juges du fond n'ont pas donné de base légale à leur décision au regard de l'article 1147 du Code civil.
TROISIEME MOYEN DE CASSATION :

L'arrêt infirmatif attaqué encourt la censure ;
EN CE QU'il a condamné la CAISSE D'EPARGNE ET DE PREVOYANCE RHONE-ALPES à payer à Mme Michèle X... une somme de 907.054,73 € avec intérêts au taux légal ;
AUX MOTIFS QU'« en conséquence, le risque d'endettement né de l'octroi des deux prêts est suffisamment caractérisé ; que la CAISSE D'EPARGNE ne justifie pas avoir satisfait à son devoir de mise en garde envers Mme X..., emprunteur non averti ; que le manquement fautif qu'elle a commis à cet égard a conduit l'appelante à souscrire deux engagements qu'elle n'aurait pas régularisés si la banque avait rempli son obligation ; que le préjudice qui en est résulté est équivalent au montant des sommes dues au titre des deux prêts, auxquelles Mme X... ne pouvait faire face dans leur intégralité, c'est-à-dire 3.112.267 francs pour le prêt de 3.400.000 francs et 2.837.621,41 francs pour le prêt de 2.400.000 francs, soit 5.949.889,02 francs ou 907.054,73 euros » (…) » (arrêt, p 5, § 4) ;
ALORS QUE le préjudice né du manquement par un établissement de crédit à son obligation de mise en garde s'analyse en la perte d'une chance de ne pas contracter ; qu'en conséquence, l'indemnité susceptible d'être allouée à l'emprunteur au titre de la violation par la banque de son devoir de mise en garde ne peut être égale aux sommes empruntées, mais seulement à une fraction de celles-ci déterminée en fonction de la probabilité qu'il y avait à ce que, correctement mis en garde, il n'eût pas souscrit l'engagement ; qu'au cas d'espèce, en condamnant la banque à verser des indemnités équivalentes aux sommes dues par Mme X... au titre des deux prêts, les juges du fond ont violé l'article 1147 du Code civil.


Synthèse
Formation : Chambre commerciale
Numéro d'arrêt : 09-71509
Date de la décision : 31/05/2011
Sens de l'arrêt : Rejet
Type d'affaire : Commerciale

Références :

Décision attaquée : Cour d'appel de Lyon, 16 juillet 2009


Publications
Proposition de citation : Cass. Com., 31 mai. 2011, pourvoi n°09-71509


Composition du Tribunal
Président : Mme Favre (président)
Avocat(s) : Me Foussard, SCP Thouin-Palat et Boucard

Origine de la décision
Date de l'import : 15/09/2022
Fonds documentaire ?: Legifrance
Identifiant ECLI : ECLI:FR:CCASS:2011:09.71509
Association des cours judiciaires suprmes francophones
Organisation internationale de la francophonie
Juricaf est un projet de l'AHJUCAF, l'association des Cours suprêmes judiciaires francophones. Il est soutenu par l'Organisation Internationale de la Francophonie. Juricaf est un projet de l'AHJUCAF, l'association des Cours suprêmes judiciaires francophones. Il est soutenu par l'Organisation Internationale de la Francophonie.
Logo iall 2012 website award