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31/05/2011 | FRANCE | N°09-71359

France | France, Cour de cassation, Chambre sociale, 31 mai 2011, 09-71359


LA COUR DE CASSATION, CHAMBRE SOCIALE, a rendu l'arrêt suivant :

Sur le moyen unique :
Attendu, selon l'arrêt attaqué (Paris, 6 octobre 2009), que M. X... a été engagé par la société Coveg devenue la société Autogrill restauration Carrousel (la société Autogrill) le 1er octobre 1995, en qualité de manager d'un stand de restauration rapide pour un horaire de 39 heures hebdomadaire maintenu après la réduction du temps de travail à 35 heures par l'effet d'un avenant n° 25 du 15 avril 1999 à la convention collective de la restauration rapide applicable ; qu'à compter

du mois de novembre 2006, le salarié a été rémunéré à concurrence de la som...

LA COUR DE CASSATION, CHAMBRE SOCIALE, a rendu l'arrêt suivant :

Sur le moyen unique :
Attendu, selon l'arrêt attaqué (Paris, 6 octobre 2009), que M. X... a été engagé par la société Coveg devenue la société Autogrill restauration Carrousel (la société Autogrill) le 1er octobre 1995, en qualité de manager d'un stand de restauration rapide pour un horaire de 39 heures hebdomadaire maintenu après la réduction du temps de travail à 35 heures par l'effet d'un avenant n° 25 du 15 avril 1999 à la convention collective de la restauration rapide applicable ; qu'à compter du mois de novembre 2006, le salarié a été rémunéré à concurrence de la somme de 4 061,73 euros bruts pour 169 heures de travail mensuel ; qu'estimant subir une modification unilatérale de son contrat de travail il a pris acte de la rupture le 10 septembre 2007 puis il a saisi la juridiction prud'homale ;
Attendu que M. X... fait grief à l'arrêt de le débouter de ses demandes en paiement d'heures supplémentaires, d'indemnités de rupture et de dommages-intérêts pour licenciement sans cause réelle et sérieuse alors, selon le moyen, que selon l'article 3.1 de l'avenant n° 25 du 15 juin 1999 à la convention collective de la restauration rapide relatif à l'aménagement et à la réduction du temps de travail, si l'employeur souhaite, après réduction du temps de travail à 35 heures avec maintien de la rémunération, que le salarié continue d'effectuer 39 heures, une convention de forfait d'heures supplémentaires payées en sus doit être conclue ; que, par ailleurs, une convention de forfait d'heures supplémentaires ne se présume pas ; qu'en déduisant de la seule importance de l'augmentation du salaire de base de M. X... intervenue au mois d'août 2000, que ce salaire de base avait compris, à compter du 1er janvier 2002, outre la rémunération de 35 heures de travail hebdomadaires, celle des 4 heures supplémentaires qu'il avait effectuées au-delà, cependant même qu'elle constatait l'absence de conclusion d'une convention de forfait, la cour d'appel a violé le texte susvisé, ensemble les articles L. 3121-22 du code du travail et 1134 du code civil ;
Mais attendu que la cour d'appel ayant retenu que le salarié avait été rempli de ses droits non seulement par suite du doublement de son salaire de base à compter d'août 2000 mais encore du fait de la régularisation en décembre 2006 des majorations de 10 % afférentes aux heures supplémentaires accomplies de la 36e à la 39e heure, le moyen manque en fait ;
PAR CES MOTIFS :
REJETTE le pourvoi ;
Condamne M. X... aux dépens ;
Vu l'article 700 du code de procédure civile, rejette les demandes ;
Ainsi fait et jugé par la Cour de cassation, chambre sociale, et prononcé par le président en son audience publique du trente et un mai deux mille onze.

MOYEN ANNEXE au présent arrêt :


Moyen produit par Me Haas, avocat aux Conseils pour M. X....
Il est fait grief à l'arrêt infirmatif attaqué D'AVOIR débouté le salarié de ses demandes en paiement d'heures supplémentaires, d'indemnités de rupture et de dommages-intérêts pour licenciement sans cause réelle et sérieuse ;
AUX MOTIFS QUE, sur les rappels de salaire, l'avenant à la convention collective du avril 1999 sur la réduction du temps de travail de 39 heures à 35 heures hebdomadaires a stipulé que la réduction du temps de travail devait se faire sans réduction du salaire de base (à l'exclusion de toute prime) perçu au mois d'octobre 1999 par la perception d'une indemnité différentielle dont à déduire toute augmentation de salaire intervenue avant le 31 décembre 2001 et à intégrer au-delà si elle subsiste ; que le salarié, rémunéré jusqu'en juillet 2000 par un salaire de base de 12.745 francs outre les primes, a été augmenté à compter d'août 2000 par un salaire fixe de base de 25.000 francs ; que ce doublement de salaire de base exclut toute subsistance d'indemnité différentielle en janvier 2002 et est susceptible de comprendre le paiement de l'accomplissement des heures hebdomadaires sur la base de 151,67 heures /169 heures et des quatre heures effectuées au-delà, même s'il a manqué la conclusion d'un forfait d'heures supplémentaires ; que le salarié a été rémunéré au mois d'octobre 2006 pour 169 heures de travail pour la somme de 4.021,31 euros, soit au taux horaire de 23,79 euros, étant acquis que l'employeur omettait de payer jusqu'alors la majoration de 10 % pour les 17,33 heures mensuelles accomplies au-delà de 151,67 heures par semaine dues depuis le 1er janvier 2002 dans une entreprise de moins de 20 salariés ; qu'en novembre 2006, le bulletin de salaire indique une somme de 3.608,22 euros pour le salaire mensuel de 151,67 heures représentant un taux horaire de 23,79 euros et une somme de 453,51 euros pour 17,33 heures, d'heures supplémentaires au taux de 110 % faisant un total de 4.061, 73 euros ; que la présentation du bulletin de salaire du mois de novembre 2006 n'entraîne pas de modification du salaire de base rémunéré au même taux (…) ; que, par ailleurs, l'employeur a réglé en décembre 2006 une somme globale de 2.342 euros de rappel de salaire en régularisation de la majoration de 10 % due pour les 4 heures supplémentaires effectuées au delà de 35 heures pour la période de 2002 à 2006 ; qu'il n'y a donc pas eu de modification du contrat de travail et qu'il n'y a pas lieu à rappel de salaire au-delà de celui déjà acquitté en décembre 2006 ; que, sur la prise d'acte pour modification du contrat de travail, les griefs relatifs à la rémunération ne sont pas établis (…) ; que la prise d'acte du salarié n'est donc pas justifiée et doit s'analyser en une démission ;
ALORS QUE, selon l'article 3.1 de l'avenant n° 25 du 15 juin 1999 à la convention collective de la restauration rapide relatif à l'aménagement et à la réduction du temps de travail, si l'employeur souhaite, après réduction du temps de travail à 35 heures avec maintien de la rémunération, que le salarié continue d'effectuer 39 heures, une convention de forfait d'heures supplémentaires payées en sus doit être conclue ; que, par ailleurs, une convention de forfait d'heures supplémentaires ne se présume pas ; qu'en déduisant de la seule importance de l'augmentation du salaire de base de M. X... intervenue au mois d'août 2000, que ce salaire de base avait compris, à compter du 1er janvier 2002, outre la rémunération de 35 heures de travail hebdomadaires, celle des heures supplémentaires qu'il avait effectuées au-delà, cependant même qu'elle constatait l'absence de conclusion d'une convention de forfait, la cour d'appel a violé le texte susvisé, ensemble les articles L. 3121-22 du code du travail et 1134 du code civil.


Synthèse
Formation : Chambre sociale
Numéro d'arrêt : 09-71359
Date de la décision : 31/05/2011
Sens de l'arrêt : Rejet
Type d'affaire : Sociale

Références :

Décision attaquée : Cour d'appel de Paris, 06 octobre 2009


Publications
Proposition de citation : Cass. Soc., 31 mai. 2011, pourvoi n°09-71359


Composition du Tribunal
Président : M. Blatman (conseiller le plus ancien faisant fonction de président)
Avocat(s) : Me Haas, SCP Boré et Salve de Bruneton

Origine de la décision
Date de l'import : 15/09/2022
Fonds documentaire ?: Legifrance
Identifiant ECLI : ECLI:FR:CCASS:2011:09.71359
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