LA COUR DE CASSATION, DEUXIÈME CHAMBRE CIVILE, a rendu l'arrêt suivant :
Sur le recours :
Attendu que M. X..., inscrit sur la liste des experts judiciaires de la cour d'appel de Paris, a sollicité son inscription sur la liste nationale des experts judiciaires dressée par le bureau de la Cour de cassation ; que, par décision du 6 décembre 2010, son inscription a été refusée ; que M. X... a formé un recours ;
Attendu qu'à l'appui de son recours qu'il souhaite exposer oralement devant la Cour de cassation, M. X... se borne à demande à consulter son dossier de candidature, notamment les réquisitions du parquet général et à connaître les motifs de la décision de rejet ;
Mais attendu qu'aucun texte ne prévoit la communication au candidat du dossier d'instruction de la demande d'inscription sur la liste nationale ;
Et attendu qu'aucune disposition de la loi du 29 juin 1971, modifiée ou du décret du 23 décembre 2004 pris pour son application, n'impose la motivation des décisions de refus d'inscription initiale sur la liste nationale des experts judiciaires dressée par le bureau de la Cour de cassation ;
Attendu, enfin, qu'aucun texte ne prévoit l'audition, par la Cour de cassation, de l'auteur du recours ;
D'où il suit que le recours ne peut être accueilli ;
PAR CES MOTIFS :
REJETTE le recours ;
Ainsi fait et jugé par la Cour de cassation, deuxième chambre civile, et prononcé par le président en son audience publique du vingt-six mai deux mille onze.